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תִּשָּׁפֵךְ הַכֹּל, וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: תֵּעָשֶׂה זִילּוּף. אָמַר רַבִּי יִשְׁמָעֵאל בְּרַבִּי יוֹסֵי: אֲנִי אַכְרִיעַ; בַּבַּיִת – תֵּעָשֶׂה זִילּוּף, וּבַשָּׂדֶה – תִּשָּׁפֵךְ הַכֹּל.
Le vin doit être entièrement versé afin d’éviter un possible incident. Et Beit Hillel disent : que le vin soit utilisé pour l’aspersion. Rabbi Yishmael, fils de Rabbi Yosei, a dit : Je trancherai la halakha en proposant un avis intermédiaire : si le vin est devenu impur dans une maison, il peut être utilisé pour l’aspersion, car il peut être utilisé immédiatement, mais s’il est devenu impur dans le champ, il doit être entièrement versé, car il est possible qu’au moment où il sera apporté à la maison et utilisé pour l’aspersion, quelqu’un le boive.
אִיכָּא דְּאָמְרִי: בְּיָשָׁן – תֵּעָשֶׂה זִילּוּף, וּבְחָדָשׁ – תִּשָּׁפֵךְ הַכֹּל. אָמְרוּ לוֹ: אֵין הַכְרָעָה שְׁלִישִׁית מַכְרַעַת.
Il y a ceux qui disent qu’il a tranché la halakha comme suit : En ce qui concerne le vin vieux, il peut être utilisé pour l’aspersion, car il est apte à être aspergé immédiatement, mais en ce qui concerne le vin nouveau, qui n’a pas encore une odeur agréable, il doit être entièrement versé afin d’éviter un possible incident. Ils dirent à Rabbi Yishmaël, fils de Rabbi Yossei : Une décision d’une tierce partie ne tranche pas de manière concluante la halakha.
אִם אָמַר לוֹ: ״אַצִּיל אֶת שֶׁלְּךָ וְכוּ׳״. אַמַּאי? וְנֵימָא לֵיהּ: ״מְשַׁטֶּה אֲנִי בָּךְ״!
§ La michna enseigne que si le propriétaire du vin a dit au propriétaire du miel : Je sauverai ton miel et tu me paieras la valeur de mon vin, le propriétaire du miel est tenu de lui donner une compensation pour le vin. La Guemara demande : Pourquoi cette stipulation est-elle contraignante ? Que le propriétaire du miel lui dise : Je ne faisais que plaisanter avec toi lorsque j’ai accepté ta condition, et je n’y ai pas du tout consenti.
מִי לָא תַּנְיָא: הֲרֵי שֶׁהָיָה בּוֹרֵחַ מִבֵּית הָאֲסוּרִין וְהָיְתָה מַעְבּוֹרֶת לְפָנָיו, אָמַר לוֹ: ״טוֹל דִּינָר, וְהַעֲבִירֵנִי״ – אֵין לוֹ אֶלָּא שְׂכָרוֹ. אַלְמָא אָמַר לֵיהּ: ״מְשַׁטֶּה אֲנִי בָּךְ״; הָכָא נָמֵי, לֵימָא לֵיהּ: ״מְשַׁטֶּה אֲנִי בָּךְ״!
N’est-il pas enseigné dans une baraita : Dans un cas où quelqu’un fuyait la prison et qu’il y avait un bac devant lui, et il dit au passeur : Prends ce dinar entier et fais-moi traverser la rivière, le passeur a le droit de percevoir seulement son salaire habituel, mais non le dinar entier. Apparemment, le prisonnier aurait pu lui dire : Je ne faisais que plaisanter avec toi et je n’ai jamais eu l’intention de te payer un dinar entier. Ici aussi, que le propriétaire du miel dise au propriétaire du vin : Je ne faisais que plaisanter avec toi.
הָא לָא דָּמֵי אֶלָּא לְסֵיפָא – וְאִם אָמַר לוֹ: ״טוֹל דִּינָר זֶה בִּשְׂכָרְךָ, וְהַעֲבִירֵנִי״ – נוֹתֵן לוֹ שְׂכָרוֹ מִשָּׁלֵם.
La Guemara répond : Ce cas dans la michna n’est pas comparable au cas cité plus haut ; au contraire, il est comparable à la clause finale de cette même baraita, qui déclare : Et s’il a dit au passeur : Prends ce dinar comme ton salaire et fais-moi traverser la rivière, le prisonnier doit lui donner son salaire dans son montant intégral, c’est-à-dire le dinar entier.
מַאי שְׁנָא רֵישָׁא וּמַאי שְׁנָא סֵיפָא? אָמַר רָמֵי בַּר חָמָא: בְּצַיָּיד הַשּׁוֹלֶה דָּגִים מִן הַיָּם, וְאָמַר לֵיהּ: אַפְסֵדְתַּנִי כְּווֹרֵי בְּזוּזָא.
Quelle est la différence dans la première clause, qui affirme que le passeur ne reçoit que son salaire habituel, et quelle est la différence dans la clause suivante, qui affirme qu’il reçoit le dinar entier ? Rami bar Ḥama a dit : La clause suivante traite d’un pêcheur qui retire des poissons de la mer, c’est-à-dire un pêcheur, et il peut dire au prisonnier : Tu m’as causé une perte de poissons [kavrei] d’une valeur d’un dinar, que j’aurais attrapés si je ne t’avais pas fait traverser la rivière. De même, dans le cas de la michna, le propriétaire du vin subit une perte financière afin de sauver le miel, et il a donc droit à la compensation que le propriétaire du miel a accepté de payer.
שָׁטַף נָהָר חֲמוֹרוֹ וַחֲמוֹר חֲבֵירוֹ, שֶׁלּוֹ יָפֶה מָנֶה וְכוּ׳. וּצְרִיכָא; דְּאִי אַשְׁמְעִינַן קַמַּיְיתָא, הָתָם הוּא דְּכִי פֵּירֵשׁ יָהֵיב לֵיהּ דְּמֵי כּוּלֵּיהּ, מִשּׁוּם דִּבְיָדַיִם קָא פָסֵיד; אֲבָל הָכָא דְּמִמֵּילָא, נֵימָא: אֵין לוֹ אֶלָּא שְׂכָרוֹ.
§ La michna enseigne : Si une rivière a emporté son âne et l’âne de l’autre homme, et son âne vaut cent dinars, etc. La Guemara note : Et il est nécessaire d’enseigner à la fois le cas des tonneaux de vin et de miel et le cas des ânes, car si elle nous avait enseigné seulement le premier cas, celui du vin et du miel, on aurait pu dire que ce n’est que , dans ce cas, que lorsque le propriétaire du vin énonce sa stipulation, le propriétaire du miel lui donne la valeur de la perte entière. Pourquoi ? Parce que le vin est perdu par l’action directe de son propriétaire. Mais ici, dans le cas des ânes, puisque l’âne est perdu de lui-même dans la rivière, disons : Celui qui sauve l’âne de son prochain a droit seulement à son salaire, c’est-à-dire à une compensation pour son travail.
וְאִי אַשְׁמְעִינַן סֵיפָא, הָכָא הוּא דְּבִסְתָמָא אֵין לוֹ אֶלָּא שְׂכָרוֹ, מִשּׁוּם דְּמִמֵּילָא; אֲבָל הָתָם, דִּבְיָדַיִם, אֵימָא אֲפִילּוּ בִּסְתָמָא יָהֵיב לֵיהּ דְּמֵי כּוּלֵּהּ; צְרִיכָא.
Et si la michna nous avait enseigné seulement le cas de la clause finale, on aurait pu dire : C’est ici, dans le cas des ânes, que si l’intention de celui qui a sauvé l’âne était non précisée, c’est-à-dire qu’il n’a pas stipulé que le propriétaire de l’autre âne le dédommagerait pour la perte de son propre âne, il a droit seulement à son salaire, parce que l’âne est perdu de lui-même. Mais là, où le tonneau de vin est perdu par l’action directe de son propriétaire, on pourrait dire : Même dans un cas où l’intention du propriétaire du vin était non précisée, le propriétaire du miel doit lui donner la valeur du tonneau de vin entier. La Guemara conclut : En effet, les deux cas sont nécessaires.
בְּעָא מִינֵּיהּ רַב כָּהֲנָא מֵרַב: יָרַד לְהַצִּיל, וְעָלָה שֶׁלּוֹ מֵאֵלָיו, מַהוּ? אֲמַר לֵיהּ: מִשְּׁמַיָּא רְחִימוּ עֲלֵיהּ.
La Guemara cite une discussion pertinente. Rav Kahana souleva un dilemme devant Rav : Si quelqu’un est descendu dans la rivière pour sauver l’âne d’autrui au lieu du sien, après avoir stipulé qu’il serait indemnisé pour la perte de son propre âne, et que son propre âne est sorti de la rivière de lui-même, quelle est la halakha ? Le sauveteur a-t-il toujours droit à un paiement de la part du propriétaire de l’âne qu’il a sauvé, malgré le fait qu’il n’a subi aucune perte financière ? Rav lui dit : Le sauveteur est tout de même indemnisé, car c’est du Ciel que la miséricorde lui a été accordée, et sa bonne fortune n’affecte pas la stipulation.
כִּי הָא דְּרַב סָפְרָא הֲוָה קָא אָזֵיל בִּשְׁיָירְתָּא, לַוִּינְהוּ הָהוּא אֲרִי. כֹּל לֵילְיָא קָא (שַׁדַּר) [שָׁדוּ] לֵיהּ חֲמָרָא דְּחַד מִינַּיְיהוּ, וְקָא אָכֵיל. כִּי מְטָא זִמְנֵיהּ דְּרַב סָפְרָא, (שַׁדַּר) [שְׁדָא] לֵיהּ חֲמָרֵאּ וְלָא אַכְלֵיהּ. קְדֵים רַב סָפְרָא וּזְכָה בֵּיהּ.
Ceci est comme ce cas où Rav Safra voyageait dans une caravane, et un certain lion les suivait, les accompagnant en chemin. Chaque nuit, les voyageurs envoyaient l’un de leurs ânes au lion, et le lion le mangeait. Lorsque le tour de Rav Safra arriva de fournir une proie au lion, il lui envoya son âne, mais le lion ne le mangea pas. Rav Safra s’avança et le réacquit, car son âne était devenu sans maître lorsqu’il l’avait présenté au lion. Bien que Rav Safra n’ait pas perdu son âne, il avait rempli son obligation de fournir au lion un âne, et sa bonne fortune n’affecta pas son obligation envers les autres voyageurs.
אֲמַר לֵיהּ רַב אַחָא מִדִּיפְתִּי לְרָבִינָא: לְמָה לֵיהּ לְמִיזְכֵּי בֵּיהּ? נְהִי דְּכִי אַפְקְרֵיהּ – אַדַּעְתָּא דְאַרְיָה אַפְקְרֵיהּ, אַדַּעְתָּא דְּכוּלֵּי עָלְמָא לָא אַפְקְרֵיהּ! אֲמַר לֵיהּ: רַב סָפְרָא לְרַוְוחָא דְמִילְּתָא הוּא דַּעֲבַד.
À propos de cet épisode, Rav Aḥa de Difti dit à Ravina : Pourquoi était-il nécessaire qu’il acquière de nouveau l’âne ? Bien que Rav Safra l’ait rendu sans propriétaire en l’envoyant au lion, il a été rendu sans propriétaire seulement avec l’intention que le lion le dévore, mais il n’a pas été rendu sans propriétaire avec l’intention que tout le monde puisse l’acquérir. En conséquence, personne d’autre n’aurait pu acquérir l’âne. Ravina lui dit : Rav Safra a fait cela comme précaution supplémentaire.
בְּעָא מִינֵּיהּ רַב מֵרַבִּי: יָרַד לְהַצִּיל וְלֹא הִצִּיל, מַהוּ? אָמַר לוֹ: וְזוֹ שְׁאֵילָה, אֵין לוֹ אֶלָּא שְׂכָרוֹ.
Rav souleva un dilemme devant Rabbi Yehuda HaNasi : si quelqu’un est descendu dans la rivière pour sauver l’âne d’autrui au lieu du sien, mais il n’a pas réussi à le sauver, quelle est la halakha ? La stipulation s’applique-t-elle encore, de sorte que le propriétaire de l’âne qu’il a tenté de sauver doit l’indemniser pour la perte de son propre âne ? Rabbi Yehuda HaNasi lui dit : Est-ce là une question ? Il est clair qu’il a le droit de percevoir seulement son salaire, mais il n’a pas droit à la valeur de son propre âne.
אֵיתִיבֵיהּ: הַשּׂוֹכֵר אֶת הַפּוֹעֵל
Rav a soulevé une objection à la décision de Rabbi Yehuda HaNasi à partir d’une baraita : Dans le cas de quelqu’un qui embauche un ouvrier

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