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אֵין לוֹ אֶלָּא שְׂכָרוֹ. וְאִם אָמַר: ״אַצִּיל אֶת שֶׁלְּךָ, וְאַתָּה נוֹתֵן לִי דְּמֵי שֶׁלִּי״ – חַיָּיב לִיתֵּן לוֹ.
le propriétaire du vin a le droit de recevoir seulement son salaire, c’est-à-dire une compensation pour l’effort qu’il a fourni pour sauver le miel. Il n’a toutefois pas droit à une compensation pour le vin lui-même. Mais si le propriétaire du vin a dit : Je sauverai ton miel et tu me paieras la valeur de mon vin, le propriétaire du miel est tenu de lui payer une compensation pour le vin.
שָׁטַף נַחַל חֲמוֹרוֹ וַחֲמוֹר חֲבֵירוֹ, שֶׁלּוֹ יָפֶה מָנֶה וְשֶׁל חֲבֵירוֹ מָאתַיִם, וְהִנִּיחַ זֶה אֶת שֶׁלּוֹ וְהִצִּיל אֶת שֶׁל חֲבֵירוֹ – אֵין לוֹ אֶלָּא שְׂכָרוֹ. וְאִם אָמַר לוֹ: ״אֲנִי אַצִּיל אֶת שֶׁלְּךָ, וְאַתָּה נוֹתֵן לִי אֶת שֶׁלִּי״ – חַיָּיב לִיתֵּן לוֹ.
De même, si une rivière a emporté son âne et l’âne d’un autre, et que son âne valait cent dinars et l’âne de l’autre valait deux cents, et que l’individu dont l’âne avait la moindre valeur a abandonné son âne et a plutôt sauvé l’âne de l’autre, il a le droit de recevoir seulement son salaire, c’est-à-dire une compensation pour l’effort qu’il a fourni pour sauver l’âne de son prochain. Mais s’il a dit au propriétaire de l’âne de plus grande valeur : Je sauverai ton âne et tu me paieras la valeur monétaire du mien en échange, le propriétaire de l’âne de plus grande valeur est tenu de payer au sauveteur une compensation pour son âne.
גְּמָ׳ וְאַמַּאי? לֵימָא לֵיהּ: מֵהֶפְקֵירָא קָא זָכֵינָא! מִי לָא תַּנְיָא: הֲרֵי שֶׁהָיָה טָעוּן כַּדֵּי יַיִן וְכַדֵּי שֶׁמֶן, וְרָאָה שֶׁהֵן מִשְׁתַּבְּרוֹת, לֹא יֹאמַר: ״הֲרֵי זֶה תְּרוּמָה וּמַעֲשֵׂר עַל פֵּירוֹת שֶׁיֵּשׁ לִי בְּתוֹךְ בֵּיתִי״, וְאִם אָמַר – לֹא אָמַר כְּלוּם?
GEMARA :Et pourquoi celui qui verse le vin n’a-t-il le droit de percevoir que ce salaire ? Qu’il dise au propriétaire du miel : J’ai acquis ton miel à partir d’un bien sans propriétaire. N’est-il pas enseigné dans une baraita : Quelqu’un qui était chargé de jarres de vin et de jarres d’huile et a vu qu’elles se brisaient et que leur contenu s’écoulait ne doit pas dire : Ceci est par les présentes séparé comme teruma et dîme pour la production que j’ai dans ma maison. Et même s’il a dit cela, c’est comme s’il n’avait rien dit. Le fait qu’on ne puisse pas séparer une production sur le point d’être perdue comme teruma ou dîme indique qu’un tel bien est considéré comme sans propriétaire.
כִּדְאָמַר רַבִּי יִרְמְיָה: כְּשֶׁעֵקֶל בֵּית הַבַּד כָּרוּךְ עָלֶיהָ; הָכִי נָמֵי, כְּשֶׁעֵקֶל בֵּית הַבַּד כָּרוּךְ עָלֶיהָ.
La Guemara répond que c’est comme le dit Rabbi Yirmeya dans un autre contexte, à savoir que la décision qui y est discutée se rapporte à un cas où le panier du pressoir à olives était enroulé autour d’elle afin que le tonneau ne se brise pas complètement et qu’une partie du contenu reste à l’intérieur. De même, ici, la michna n’a rendu sa décision que lorsque le panier du pressoir à olives était enroulé autour de la jarre de miel afin qu’elle ne se brise pas complètement, et le contenu n’est donc pas considéré comme sans propriétaire.
וְאִם אָמַר – לֹא אָמַר כְּלוּם? וְהָתַנְיָא: מִי שֶׁבָּא בַּדֶּרֶךְ וּמָעוֹת בְּיָדוֹ וְאַנָּס כְּנֶגְדּוֹ, לֹא יֹאמַר: ״הֲרֵי פֵּירוֹת שֶׁיֵּשׁ לִי בְּתוֹךְ בֵּיתִי מְחוּלָּלִים עַל מָעוֹת הַלָּלוּ״, וְאִם אָמַר – דְּבָרָיו קַיָּימִין!
La Guemara conteste la baraita qui a déclaré : Et même s’il a dit que le vin ou l’huile sont séparés comme terouma ou dîme, c’est comme s’il n’avait rien dit. Mais n’est-il pas enseigné dans une autre baraita : Si quelqu’un voyageait sur la route et avait de l’argent en sa possession, et il vit un brigand se diriger vers lui, il ne doit pas dire : Les produits de la seconde dîme que j’ai dans ma maison sont par les présentes désacralisés sur ces pièces, c’est-à-dire que la sainteté des produits est transférée aux pièces. Mais s’il l’a dit, sa déclaration est valable, et les produits sont désacralisés tandis que les pièces acquièrent la sainteté de la seconde dîme.
הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן – בְּשֶׁיָּכוֹל לְהַצִּיל. אִי בְּשֶׁיָּכוֹל לְהַצִּיל, לְכַתְּחִלָּה אַמַּאי לֹא יֹאמַר? בְּשֶׁיָּכוֹל לְהַצִּיל עַל יְדֵי הַדְּחָק.
La Guemara répond : Ici, nous traitons d'un cas où il est capable de sauver son argent du voyou, et c’est pourquoi il peut transférer la sainteté de la seconde dîme sur les pièces. La Guemara demande : Si c’est un cas où il est capable de sauver l’argent, pourquoi ne dirait-il pas que le produit devrait être désacralisé ab initio ? La Guemara répond : Il s’agit d’un cas où il est capable de sauver l’argent seulement avec difficulté. Par conséquent, il ne devrait pas transférer la sainteté de la seconde dîme sur les pièces, car elles risquent d’être perdues ; mais s’il le fait, le transfert prend effet, car il n’est pas certain que l’argent sera perdu.
וְכֹל הֵיכָא דְּאִיכָּא הֶפְסֵידָא, לְכַתְּחִלָּה לֹא יֹאמַר? וְהָתַנְיָא: הֲרֵי שֶׁהָיוּ לוֹ עֶשֶׂר חָבִיּוֹת שֶׁל טֶבֶל טָמֵא, וְרָאָה אַחַת מֵהֶן שֶׁנִּשְׁבְּרָה אוֹ שֶׁנִּתְגַּלְּתָה, אוֹמֵר: ״הֲרֵי הִיא תְּרוּמַת מַעֲשֵׂר עַל תֵּשַׁע חַבְרוֹתֶיהָ״. וּבְשֶׁמֶן לֹא יַעֲשֶׂה כֵּן, מִפְּנֵי הֶפְסֵד כֹּהֵן!
La Guemara demande : Et est-ce bien ainsi que partout où il y a une perte potentielle, on ne doit pas dire d’emblée que la sainteté est transférée à l’argent ab initio ? Mais n’est-il pas enseigné autrement dans la baraita suivante : Si quelqu’un avait dix tonneaux de vin rituellement impur, non prélevé, c’est-à-dire du vin du premier dîme dont la teruma de la dîme n’avait pas encore été séparée, et il vit que l’un d’eux s’était brisé et que son contenu s’écoulait, ou qu’il avait été exposé et qu’il est interdit à la consommation, il peut dire : Ce tonneau est par les présentes séparé comme la teruma de la dîme pour les neuf autres tonneaux. Mais en ce qui concerne l’huile, il ne doit pas agir ainsi en raison de la perte du prêtre.
אָמַר רַבִּי יִרְמְיָה: כְּשֶׁעֵקֶל בֵּית הַבַּד כָּרוּךְ עָלֶיהָ. בִּשְׁלָמָא שֶׁנִּשְׁבְּרָה – חַזְיָא, אֶלָּא נִתְגַּלְּתָה – לְמַאי חַזְיָא?
La Guemara répond que Rabbi Yirmeya a dit : la baraita n’a rendu sa décision que lorsque le panier du pressoir à olives était enroulé autour du tonneau, de sorte qu’une partie de son contenu reste à l’intérieur. La Guemara demande : Soit, cette logique s’applique à un tonneau qui s’est brisé, puisque le contenu restant est encore apte à l’usage, mais en ce qui concerne un tonneau qui a été exposé, à quel usage est-il apte ?
וְכִי תֵּימָא חַזְיָא לְזִילּוּף, וְהָתַנְיָא: מַיִם שֶׁנִּתְגַּלּוּ – הֲרֵי זֶה לֹא יִשְׁפְּכֵם בִּרְשׁוּת הָרַבִּים; וְלֹא יְגַבֵּל בָּהֶן אֶת הַטִּיט; וְלֹא יְרַבֵּץ בָּהֶן אֶת הַבַּיִת; וְלֹא יַשְׁקֶה מֵהֶם אֶת בְּהֶמְתּוֹ, וְלֹא בֶּהֱמַת חֲבֵירוֹ!
Et si tu disais que le vin exposé est apte à l’aspersion, afin de répandre son agréable arôme, n’est-il pas enseigné autrement dans la baraita suivante ? En ce qui concerne l’eau qui a été exposée, on ne peut pas la verser dans le domaine public, ni mélanger de l’argile avec elle, ni faire retomber la poussière avec elle en l’aspergeant dans une maison, ni la donner à boire à son animal, ni la donner à l’animal d’autrui. Cela prouve que les liquides exposés ne peuvent pas être utilisés même pour l’aspersion.
דְּעַבַּר לָהּ בִּמְסַנֶּנֶת, כְּרַבִּי נְחֶמְיָה – דְּתַנְיָא: מְסַנֶּנֶת, יֵשׁ בָּהּ מִשּׁוּם גִּילּוּי. אָמַר רַבִּי נְחֶמְיָה: אֵימָתַי – בִּזְמַן שֶׁהַתַּחְתּוֹנָה מְגוּלָּה, אֲבָל בִּזְמַן שֶׁהַתַּחְתּוֹנָה מְכוּסָּה – אַף עַל פִּי שֶׁהָעֶלְיוֹנָה מְגוּלָּה, אֵין בָּהּ מִשּׁוּם גִּילּוּי; לְפִי שֶׁאֶרֶס שֶׁל נָחָשׁ דּוֹמֶה לִסְפוֹג, וְצָף וְעוֹמֵד בִּמְקוֹמוֹ.
La Guemara répond : Le vin est propre à l’usage parce qu’il l’a fait passer à travers une passoire, et cela est conforme à l’opinion de Rabbi Neḥemya, comme cela est enseigné dans une baraita : Un récipient couvert d’une passoire est soumis à la halakha de l’exposition si le récipient est laissé sans surveillance. Rabbi Neḥemya a dit : Quand cela s’applique-t-il ? Cela s’applique lorsque le récipient inférieur, dans lequel le liquide s’accumule après être passé à travers la passoire, est exposé. Mais lorsque le récipient inférieur est couvert, même si le récipient supérieur est exposé, il n’est pas soumis à la halakha de l’exposition, parce que le venin d’un serpent est comme une éponge en ce qu’il flotte et reste en place.
לָאו אִיתְּמַר עֲלַהּ, אָמַר רַבִּי סִימוֹן אָמַר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא שֶׁלֹּא טְרָקוֹ, אֲבָל טְרָקוֹ – אָסוּר?
La Guemara remet en question cette explication : N’a-t-il pas été déclaré au sujet de la décision de Rabbi Neḥemya que Rabbi Simon dit que Rabbi Yehoshua ben Levi dit : Ils ont enseigné la décision de Rabbi Neḥemya seulement là où on ne l’a pas mélangé, mais si on a mélangé le vin, tout venin qui s’y trouve devient capable de pénétrer la passoire ? Par conséquent, le vin reste interdit même s’il est passé à travers une passoire.
הָתָם נָמֵי, אֶפְשָׁר דְּמַנַּח מִידֵּי אַפּוּמָּא דְחָבִיתָא, (דְּשָׁפֵי) [וְשָׁפֵי] לֵיהּ.
La Guemara répond : Là aussi, il est possible d’empêcher le venin de se mélanger au vin en plaçant quelque chose sur l’ouverture d’un tonneau qui le filtrera lentement, de sorte que le venin ne traverse pas la passoire, et que le vin puisse donc être utilisé.
וְרַבִּי נְחֶמְיָה – (מִטָּמֵא אַטָּמֵא) מִי תָּרְמִינַן?
Il a désormais été établi que la baraita, qui affirme que si le tonneau de vin impur et non prélevé d’une personne est en train de se briser, elle peut le séparer comme teruma de la dîme pour d’autres tonneaux de vin impur et non prélevé, peut être expliquée conformément à l’opinion de Rabbi Neḥemya. La Guemara demande : Et, selon Rabbi Neḥemya, peut-on prélever la teruma d’un produit impur pour un autre produit impur ?
וְהָתַנְיָא: תּוֹרְמִין מִן הַטָּמֵא עַל הַטָּמֵא, וּמִן הַטָּהוֹר עַל הַטָּהוֹר, וּמִן הַטָּהוֹר עַל הַטָּמֵא; אֲבָל לֹא מִן הַטָּמֵא עַל הַטָּהוֹר. רַבִּי נְחֶמְיָה אוֹמֵר: אַף מִן הַטָּמֵא עַל הַטָּמֵא לֹא הִתִּירוּ לִתְרוֹם, אֶלָּא בְּשֶׁל דְּמַאי! הָכָא נָמֵי בְּשֶׁל דְּמַאי.
Mais n’est-il pas enseigné dans une autre baraita : On peut prélever la terouma de produits qui sont impurs pour d’autres produits qui sont impurs, et de produits qui sont purs pour d’autres produits qui sont purs, et de produits qui sont purs pour des produits qui sont impurs, mais non de produits qui sont impurs pour des produits qui sont purs. Rabbi Neḥemya dit : Même en ce qui concerne le prélèvement de produits qui sont impurs pour des produits qui sont impurs, les Sages n’ont permis de prélever la terouma de cette manière que dans le cas de produits au statut de dîme douteux [demai]. Par conséquent, comment la baraita susmentionnée peut-elle permettre sans équivoque de prélever du vin impur comme terouma de la dîme pour un autre vin impur ? La Guemara répond : Ici aussi, dans la baraita, il s’agit d’un cas de demai.
אָמַר מָר: וּבְשֶׁמֶן לֹא יַעֲשֶׂה כֵּן, מִפְּנֵי הֶפְסֵד כֹּהֵן. מַאי שְׁנָא שֶׁמֶן – דְּרָאוּי לְהַדְלִיק? יַיִן נָמֵי רָאוּי לְזִילּוּף! וְכִי תֵּימָא זִילּוּף לָאו מִילְּתָא הִיא, וְהָאָמַר שְׁמוּאֵל מִשּׁוּם רַבִּי חִיָּיא: שׁוֹתִין מִלּוֹג בְּסֶלַע, וּמְזַלְּפִין מִלּוֹג בִּשְׁתַּיִם!
La Guemara discute la suite de la baraita citée précédemment : Le Maître a dit dans la baraita : Mais en ce qui concerne l’huile, il ne doit pas faire ainsi, en raison de la perte du prêtre. La Guemara demande : Quelle est la différence dans le cas d’un tonneau percé d’huile impure, dont on ne peut pas prélever la terouma, parce que s’il le fait, le prêtre subira une perte ? Ce cas est différent parce que l’huile impure de terouma est propre à être utilisée pour allumer un feu, et le prêtre ne recevra désormais pas cette huile. La Guemara objecte : Mais le vin aussi est propre à être utilisé, car le prêtre peut en asperger afin de diffuser une odeur agréable. Pourquoi n’y a-t-il pas de crainte que le prêtre subisse une perte ? Et si tu disais que asperger n’est rien, c’est-à-dire que c’est insignifiant, Shmuel ne dit-il pas au nom de Rabbi Ḥiyya : On boit d’un log de vin valant un sela, et on asperge d’un log de vin valant deux sela, ce qui indique qu’il y a plus de bénéfice à asperger le vin qu’à le boire ?
הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן – בְּחָדָשׁ. וְהָא רָאוּי לְיַשְּׁנוֹ! אָתֵי בֵּיהּ לִידֵי תַּקָּלָה.
La Guemara répond : Ici, nous traitons de vin nouveau qui n’a pas encore développé d’arôme et n’est donc pas apte à l’aspersion. La Guemara objecte : Mais n’est-il pas apte à vieillir afin de devenir apte à l’aspersion ? La Guemara répond : Si l’on attend qu’il vieillisse, on risque d’en venir à subir un incident avec lui, car on oubliera qu’il s’agit de teruma impure, interdite à la consommation.
שֶׁמֶן נָמֵי אָתֵי בֵּיהּ לִידֵי תַּקָּלָה! דְּמַנַּח [לֵיהּ] בִּכְלִי מָאוּס. יַיִן נָמֵי מַנַּח לֵיהּ בִּכְלִי מָאוּס! הַשְׁתָּא לְזִילּוּף קָא בָּעֵי לֵיהּ, בִּכְלִי מָאוּס קָא מַנַּח לֵיהּ?!
La Guemara demande : L’huile aussi devrait être soumise à la crainte que l’on puisse en venir à subir un incident avec elle, car il pourrait oublier qu’elle est interdite et la boire par erreur. La Guemara explique : la halakha est que le prêtre doit placer l’huile dans un récipient répugnant, et il n’y a pas lieu de craindre qu’il la consomme, car une telle huile n’est utilisée que pour l’allumage. La Guemara demande : Que le vin aussi soit placé dans un récipient répugnant, auquel cas il n’y aurait pas lieu de craindre qu’il le boive. La Guemara répond : Maintenant qu’il souhaite l’utiliser pour l’aspersion, le placerait-il dans un récipient répugnant ? Cela ruinerait son arôme. Par conséquent, le vin ne peut pas être conservé en raison de la crainte d’un incident possible, tandis que l’huile peut être conservée.
וְתַקָּלָה עַצְמָהּ תַּנָּאֵי הִיא – דְּתַנְיָא: חָבִית שֶׁל יַיִן שֶׁל תְּרוּמָה, שֶׁנִּטְמֵאת – בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים:
La Guemara note : Et la préoccupation concernant un incident en lui-même est un différend entre tanna’im. Comme cela a été enseigné dans une baraita : En ce qui concerne un tonneau de vin de teruma devenu impur et donc interdit à la consommation, Beit Shammai disent :

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