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לָא צָרִיךְ לְאַהְדּוֹרֵי עֲלֵיהּ כּוּלֵּי הַאי.
il n’est pas nécessaire d’approfondir la question avec tout ce détail.
וְדִלְמָא אִיצְטְרִיךְ לֵיהּ זוּזֵי, וְזַבֵּין! אָמַר רַב אָשֵׁי: הֲרֵי יָצָא לוֹ שֵׁם גְּנֵיבָה בָּעִיר.
La Guemara remet en question cette décision : Peut-être avait-il besoin d’argent et a-t-il donc vendu les objets, malgré le fait qu’il ne vend généralement pas ses effets personnels. La Guemara répond que Rav Ashi a dit : Une rumeur s’est répandue dans la ville selon laquelle il avait été victime d’un vol. Il est raisonnable de supposer qu’il est le propriétaire légitime, car il ne vend habituellement pas ses effets personnels et il est de notoriété publique qu’il a été victime d’un vol.
אִיתְּמַר: גָּנַב וּמָכַר, וְאַחַר כָּךְ הוּכַּר הַגַּנָּב – רַב מִשְּׁמֵיהּ דְּרַבִּי חִיָּיא אָמַר: הַדִּין עִם הָרִאשׁוֹן. רַבִּי יוֹחָנָן מִשְּׁמֵיהּ דְּרַבִּי יַנַּאי אָמַר: הַדִּין עִם הַשֵּׁנִי.
§ Après avoir examiné la décision de la michna concernant un cas où le voleur n’avait pas été identifié, la Guemara traite d’un cas où le voleur a été retrouvé. Il a été déclaré : Dans un cas où un voleur a volé un objet et l’a vendu, et que plus tard le voleur a été identifié, Rav dit au nom de Rabbi Ḥiyya : la réclamation du propriétaire ne peut être dirigée que contre le premier, c’est-à-dire le voleur, mais il n’a aucune réclamation contre l’acheteur. Rabbi Yoḥanan dit au nom de Rabbi Yannai : la réclamation du propriétaire peut aussi être dirigée contre le second, c’est-à-dire contre l’acheteur.
אָמַר רַב יוֹסֵף: לָא פְּלִיגִי; כָּאן לִפְנֵי יֵאוּשׁ – הַדִּין עִם הַשֵּׁנִי, כָּאן לְאַחַר יֵאוּשׁ – הַדִּין עִם הָרִאשׁוֹן.
Rav Yosef a dit : Rav et Rabbi Yoḥanan ne sont pas en désaccord. Ici, dans le cas au sujet duquel Rabbi Yoḥanan rend sa décision, l’objet a été acheté au voleur avant que la victime du vol ne désespère de récupérer l’objet volé. Par conséquent, la réclamation peut être poursuivie même contre le second, c’est-à-dire l’acheteur. En revanche, là-bas, dans le cas au sujet duquel Rav rend sa décision, l’objet a été acheté après que la victime a désespéré, et donc la réclamation ne peut être poursuivie que contre le premier, c’est-à-dire le voleur.
וְתַרְוַיְיהוּ אִית לְהוּ דְּרַב חִסְדָּא.
Rav Yosef poursuit : Et tous deux, Rav et Rabbi Yoḥanan, ont accepté comme halakha la décision de Rav Ḥisda (111b), selon laquelle, si le propriétaire n’avait pas encore désespéré de récupérer son objet, il peut faire valoir sa revendication contre le voleur ou l’acheteur.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: וְלָא פְּלִיגִי? הָא מַתְּנוֹת כְּהוּנָּה כְּלִפְנֵי יֵאוּשׁ דָּמֵי, וּפְלִיגִי! דִּתְנַן, אָמַר לוֹ: ״מְכוֹר לִי מֵעֶיהָ שֶׁל פָּרָה״, וְהָיוּ בָּהֶן מַתָּנוֹת – נוֹתְנָן לְכֹהֵן, וְאֵינוֹ מְנַכֶּה לוֹ מִן הַדָּמִים. לָקַח הֵימֶנּוּ בְּמִשְׁקָל – נוֹתְנוֹ לְכֹהֵן, וּמְנַכֶּה לוֹ מִן הַדָּמִים.
Abaye dit à Rav Yosef : Et est-il vrai que Rav et Rabbi Yoḥanan ne sont pas en désaccord ? N’est-ce pas un cas impliquant des dons auxquels les membres du sacerdoce ont droit, comparable à un cas d’objet volé qui a été vendu avant le début du désespoir du propriétaire, puisque le prêtre espère encore recevoir les dons, et pourtant Rav et Rabbi Yoḥanan sont en désaccord quant à leur statut juridique ? C’est comme nous l’avons appris dans une michna (Ḥullin 132a) : Si quelqu’un a dit au boucher : Vends-moi les entrailles d’une vache, et les dons du sacerdoce s’y trouvaient, l’acheteur doit donner les dons à un prêtre, et il ne peut pas déduire la valeur des dons de l’argent qu’il a accepté de payer au boucher. En revanche, s’il a acheté les entrailles du boucher au poids, il doit donner les dons à un prêtre et il peut déduire la valeur des dons de l’argent qu’il a accepté de payer au boucher.
וְאָמַר רַב: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא שֶׁשָּׁקַל לְעַצְמוֹ, אֲבָל שָׁקַל לוֹ הַטַּבָּח – הַדִּין עִם הַטַּבָּח.
Et Rav dit : Ils ont enseigné cette halakha seulement dans le cas où l’acheteur a pesé les entrailles lui-même, mais si le boucher a pesé les entrailles pour lui, la réclamation du prêtre ne peut être poursuivie que contre le boucher. Le boucher est comparable à un voleur lorsqu’il vend les dons de la prêtrise à un non-prêtre, et Rav soutient que le prêtre ne peut faire valoir sa réclamation que contre le boucher. De même, dans le cas de la michna, il soutiendrait que le propriétaire ne peut faire valoir sa réclamation que contre le voleur et non contre l’acheteur.
אֵימָא: אַף דִּין עִם הַטַּבָּח. מַהוּ דְּתֵימָא: אֵין מַתְּנוֹת כְּהוּנָּה נִגְזָלוֹת, קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara réfute l’objection d’Abaye : Dis que Rav voulait dire que le prêtre peut même faire valoir sa réclamation contre le boucher, bien qu’il puisse certainement réclamer les dons à l’acheteur. Et Rav devait enseigner cela de peur que tu ne dises que les dons du sacerdoce ne sont pas considérés comme ayant été volés même si le boucher les vend, car où qu’ils se trouvent, ils demeurent la propriété légale des prêtres. Rav nous enseigne donc que, dans ce cas, ils sont considérés comme ayant été volés, et que, par conséquent, le prêtre peut faire valoir sa réclamation contre le boucher.
וּלְאַבָּיֵי דְּאָמַר פְּלִיגִי, בְּמַאי פְּלִיגִי? בִּדְרַב חִסְדָּא.
La Guemara demande : Et selon Abaye, qui a dit que Rav et Rabbi Yoḥanan sont en désaccord, au sujet de quoi sont-ils en désaccord ? La Guemara répond : Ils sont en désaccord au sujet de la décision de Rav Ḥisda. Rav est en désaccord avec Rav Ḥisda et statue que l’on ne peut recouvrer qu’auprès du voleur, tandis que Rabbi Yoḥanan accepte la décision de Rav Ḥisda et permet de recouvrer soit auprès du voleur, soit auprès de l’acheteur.
רַב זְבִיד אָמַר: כְּגוֹן שֶׁנִּתְיָיאֲשׁוּ הַבְּעָלִים בְּיַד לוֹקֵחַ, וְלֹא נִתְיָיאֲשׁוּ בְּיַד גַּנָּב.
La Guemara présente une autre explication du différend entre Rav et Rabbi Yoḥanan : Rav Zevid a dit que tous deux conviennent que, si le propriétaire n’a pas encore renoncé à récupérer son objet, il peut faire valoir sa revendication contre l’une ou l’autre des parties. Ils sont en désaccord dans un cas où les propriétaires ont renoncé à le récupérer seulement après que l’objet était déjà en la possession de l’acheteur, mais ils n’avaient pas encore renoncé lorsqu’il était en la possession du voleur.
וּבְהָא פְּלִיגִי – מָר סָבַר: יֵאוּשׁ וְאַחַר כָּךְ שִׁינּוּי רְשׁוּת – קָנֵי, שִׁינּוּי רְשׁוּת וְאַחַר כָּךְ יֵאוּשׁ – לָא קָנֵי; וּמָר סָבַר: לָא שְׁנָא.
Et c’est à ce sujet qu’ils sont en désaccord : Un Sage, Rabbi Yoḥanan, soutient que s’il y a désespoir de la part du propriétaire et qu’ensuite il y a un changement de possession d’un objet volé, par exemple, il sort de la possession du voleur et entre dans celle d’un acheteur, l’acheteur acquiert l’objet. En revanche, s’il y a d’abord un changement de possession d’un objet volé et qu’ensuite il y a désespoir de la part du propriétaire, alors l’acheteur n’acquiert pas l’objet. Puisque, dans ce cas, le propriétaire n’a désespéré qu’après le changement de possession du voleur à l’acheteur, l’acheteur n’a pas légalement acquis l’objet, et le propriétaire peut faire valoir sa réclamation contre lui. Et un Sage, Rav, soutient qu’il n’y a pas de différence selon que le désespoir ou le changement de possession est venu en premier. Tant que le propriétaire a renoncé à récupérer son objet, celui-ci devient la propriété de l’acheteur, et le propriétaire ne peut pas exiger qu’il le rende.
רַב פָּפָּא אָמַר: בִּגְלִימָא – דְּכוּלֵּי עָלְמָא לָא פְּלִיגִי דְּהָדַר לְמָרֵיהּ, וְהָכָא בְּעָשׂוּ בּוֹ תַּקָּנַת הַשּׁוּק קָמִיפַּלְגִי –
La Guemara présente une troisième explication du différend : Rav Pappa a dit que, concernant un manteau volé lui-même, tout le monde convient qu’il doit être rendu par l’acheteur à son propriétaire. Mais ici, il s’agit de savoir si les Sages ont mis en œuvre la disposition garantissant l’intégrité du marché dans ce cas, et c’est sur ce point que Rav et Rabbi Yoḥanan sont en désaccord.
רַב מִשְּׁמֵיהּ דְּרַבִּי חִיָּיא אָמַר הַדִּין עִם הָרִאשׁוֹן – דִּינָא דְּלוֹקֵחַ דְּלִישְׁקוֹל זוּזֵי מִגַּנָּב, וְלֹא עָשׂוּ בּוֹ תַּקָּנַת הַשּׁוּק. וְרַבִּי יוֹחָנָן מִשּׁוּם דְּרַבִּי יַנַּאי אָמַר הַדִּין עִם הַשֵּׁנִי – דִּינָא דְּלוֹקֵחַ דְּלִישְׁקוֹל מִבַּעַל הַבַּיִת, וְעָשׂוּ בּוֹ תַּקָּנַת הַשּׁוּק.
Rav dit au nom de Rabbi Ḥiyya que la réclamation ne peut être poursuivie qu’auprès du premier, c’est-à-dire le voleur, ce qui signifie que la loi concernant l’acheteur est que, après avoir rendu l’objet à son propriétaire, il ne peut recouvrer de l’argent que du voleur, et les Sages n’ont pas institué la disposition garantissant l’intégrité du marché dans ce cas. Et Rabbi Yoḥanan dit au nom de Rabbi Yannai que la réclamation de l’acheteur peut être poursuivie auprès du second, ce qui signifie que la loi concernant l’acheteur est qu’il peut aussi recouvrer l’argent du propriétaire lorsqu’il lui rend l’objet, et les Sages ont institué la disposition garantissant l’intégrité du marché dans ce cas.
וְסָבַר רַב לֹא עָשׂוּ בּוֹ תַּקָּנַת הַשּׁוּק? וְהָא רַב הוּנָא תַּלְמִידֵיהּ דְּרַב הֲוָה, וְחָנָן בִּישָׁא גְּנַב גְּלִימָא וְזַבְּנַהּ. אֲתָא לְקַמֵּיהּ דְּרַב הוּנָא, אֲמַר לֵיהּ לְהָהוּא גַּבְרָא: זִיל שְׁרִי עֲבִיטָךְ!
La Guemara remet en question cette réponse : Et Rav soutenait-il que les Sages n’avaient pas institué la disposition garantissant l’intégrité du marché dans ce cas ? Mais Rav Houna n’était-il pas un élève de Rav, et pourtant, lorsqu’un certain voleur connu sous le nom de Ḥanan le Méchant vola un manteau et le vendit ensuite, et que l’affaire fut portée devant Rav Houna, il dit à cet homme à qui le manteau avait été volé : Va racheter ton gage auprès de l’acheteur, c’est-à-dire rembourse l’acheteur pour le vêtement qu’il t’a rendu. Il est donc évident que le propre élève de Rav estimait que les Sages permettaient bien à un acheteur de réclamer un remboursement au propriétaire.
שָׁאנֵי חָנָן בִּישָׁא, כֵּיוָן דְּלֵיכָּא לְאִישְׁתַּלּוֹמֵי מִינֵּיהּ – כְּלֹא הוּכַּר דָּמֵי.
La Guemara répond que Ḥanan le Méchant est différent. Puisqu'il n'a pas d'argent, il n'y a aucun moyen pour l'acheteur de recouvrer le paiement auprès de lui, et le cas est donc comparable à un cas où le voleur n'a pas été identifié, au sujet duquel les Sages ont institué la disposition garantissant l'intégrité du marché.
אָמַר רָבָא: אִם גַּנָּב מְפוּרְסָם הוּא, לֹא עָשׂוּ בּוֹ תַּקָּנַת הַשּׁוּק. וְהָא חָנָן בִּישָׁא, דִּמְפוּרְסָם הֲוָה, וְעָשׂוּ בּוֹ תַּקָּנַת הַשּׁוּק! נְהִי דִּמְפוּרְסַם לְבִישׁוּתָא, לִגְנִיבוּתָא לָא מְפוּרְסַם.
Rava dit : S’il est un voleur bien connu, les Sages n’ont pas instauré la disposition garantissant l’intégrité du marché dans ce cas. L’acheteur aurait dû savoir que l’objet pouvait être volé et n’aurait pas dû l’acheter. La Guemara demande : Mais Ḥanan le Méchant n’était-il pas bien connu, et pourtant, selon Rav Houna, les Sages ont instauré la disposition garantissant l’intégrité du marché dans ce cas ? La Guemara répond : Bien qu’il fût bien connu pour sa vilenie, il n’était pas bien connu pour vol.
אִיתְּמַר: גָּנַב וּפָרַע בְּחוֹבוֹ, גָּנַב וּפָרַע בְּהֶיקֵּיפוֹ – לֹא עָשׂוּ בּוֹ תַּקָּנַת הַשּׁוּק, דְּאָמְרִי: לָא אַדַּעְתָּא דְּהָנְהוּ יְהַבְתְּ לֵיהּ מִידֵּי.
§ La Guemara continue d’examiner la disposition garantissant l’intégrité du marché. Il a été déclaré : En ce qui concerne celui qui a volé et a remboursé sa dette avec l’objet volé, ou celui qui a volé et a remboursé sa dette au moyen d’un crédit qui lui a été accordé avec l’objet volé, les Sages n’ont pas appliqué la disposition garantissant l’intégrité du marché dans ce cas, car ils disent au créancier : Ce n’est pas dans l’attente de recevoir ces objets volés que tu as donné au débiteur quoi que ce soit.
מַשְׁכַּנְתָּא; שָׁוֵי מָאתַן בִּמְאָה – עָשׂוּ בּוֹ תַּקָּנַת הַשּׁוּק. שָׁוֶה בְּשָׁוֶה – אַמֵּימָר אָמַר: לֹא עָשׂוּ בּוֹ תַּקָּנַת הַשּׁוּק, מָר זוּטְרָא אָמַר: עָשׂוּ בּוֹ תַּקָּנַת הַשּׁוּק.
En ce qui concerne l’intégrité du marché, il a également été dit que si un voleur fournissait un objet volé d’une valeur de deux cents dinars comme garantie pour un prêt de cent dinars, les Sages ont appliqué la disposition garantissant l’intégrité du marché dans ce cas. Par conséquent, le créancier a droit à un remboursement de la part du propriétaire pour la restitution de la garantie. Si la garantie et le prêt étaient de valeur égale, Ameimar a dit : les Sages n’ont pas appliqué la disposition garantissant l’intégrité du marché dans ce cas, tandis que Mar Zutra a dit : les Sages ont appliqué la disposition garantissant l’intégrité du marché dans ce cas.
וְהִלְכְתָא: עָשׂוּ בּוֹ תַּקָּנַת הַשּׁוּק.
La Guemara commente : Et la halakha est conforme à l’opinion de Mar Zutra selon laquelle les Sages ont bien instauré la disposition garantissant l’intégrité du marché dans ce cas.
זְבִינָא; שָׁוֶה בְּשָׁוֶה – עָשׂוּ בּוֹ תַּקָּנַת הַשּׁוּק. שָׁוֵי מְאָה בְּמָאתַן – רַב שֵׁשֶׁת אָמַר: לֹא עָשׂוּ בּוֹ תַּקָּנַת הַשּׁוּק, רָבָא אָמַר: עָשׂוּ בּוֹ תַּקָּנַת הַשּׁוּק.
La Guemara examine d’autres applications de cette disposition : Dans une vente, si l’objet volé a été acheté pour un montant égal à sa valeur réelle sur le marché, les Sages ont appliqué la disposition garantissant l’intégrité du marché dans ce cas. Si un objet volé valant cent dinars a été acheté au prix de deux cents dinars, Rav Sheshet dit : Les Sages n’ont pas appliqué la disposition garantissant l’intégrité du marché dans ce cas, tandis que Rava dit : Les Sages ont appliqué la disposition garantissant l’intégrité du marché dans ce cas.
וְהִלְכְתָא: בְּכוּלְּהוּ עָשׂוּ בּוֹ תַּקָּנַת הַשּׁוּק, לְבַר מִגָּנַב וּפָרַע בְּחוֹבוֹ, גָּנַב וּפָרַע בְּהֶיקֵּיפוֹ.
La Guemara déclare : Et la halakha est que dans tous ces cas les Sages ont instauré la disposition garantissant l’intégrité du marché, sauf en ce qui concerne celui qui a volé et a remboursé sa dette avec l’objet volé, et celui qui a volé et a remboursé sa dette au moyen d’un crédit qui lui a été accordé avec l’objet volé.
אֲבִימִי בַּר נָאזִי חֲמוּהּ דְּרָבִינָא הֲוָה מַסֵּיק בְּהָהוּא גַּבְרָא אַרְבְּעָה זוּזֵי. גְּנַב גְּלִימָא אֵתְיַאּ נִיהֲלֵיהּ, אוֹזְפֵיהּ אַרְבְּעָה זוּזֵי אַחֲרִינֵי. לְסוֹף הוּכַּר הַגַּנָּב. אֲתָא לְקַמֵּיהּ דְּרָבִינָא,
La Guemara rapporte un incident connexe : Avimi bar Nazi, le beau-père de Ravina, devait recevoir quatre dinars d’un certain homme, qui ensuite vola un manteau et l’apporta à Avimi en remboursement du prêt. Avimi lui prêta alors quatre dinars supplémentaires. Finalement, le voleur fut identifié comme étant le débiteur, et l’affaire fut portée devant Ravina afin de déterminer si le propriétaire devrait ou non payer Avimi pour la restitution du manteau.
אֲמַר: קַמָּאֵי – גָּנַב וּפָרַע בְּחוֹבוֹ, וְלָא בָּעֵי לְמִיתַּב לֵיהּ וְלָא מִידֵּי; הָנָךְ אַרְבְּעָה זוּזֵי אַחֲרִינֵי – שְׁקוֹל זוּזָךְ, וְ[אַ]הְדַּר גְּלִימֵי[הּ].
Ravina dit à Avimi : En ce qui concerne les quatre premiers dinars qui ont été prêtés, le voleur est considéré comme quelqu’un qui a volé et remboursé sa dette, et le propriétaire n’est pas tenu de donner quoi que ce soit en échange du retour du vêtement, car l’ordonnance des Sages garantissant l’intégrité du marché ne s’applique pas dans un tel cas. En ce qui concerne ces quatre dinars supplémentaires, prends ton argent au propriétaire du manteau et rends-lui le manteau. Puisqu’Avimi n’a prêté le second groupe de dinars que parce qu’il avait reçu le manteau, Ravina a statué que l’ordonnance des Sages s’appliquait à lui.
מַתְקֵיף לַהּ רַב כֹּהֵן: וְדִלְמָא גְּלִימָא – בְּהָנֵי זוּזֵי קַמָּאֵי יַהֲבַהּ נִיהֲלֵיהּ, ״גָּנַב וּפָרַע בְּחוֹבוֹ, גָּנַב וּפָרַע בְּהֶיקֵּיפוֹ״; וְאַרְבְּעָה זוּזֵי בָּתְרָאֵי – הֵימוֹנֵי הֵימְנֵיהּ, כִּי הֵיכִי דְּהֵימְנֵיהּ מֵעִיקָּרָא! אִיגַּלְגַּל מִילְּתָא, מְטָא לְקַמֵּיהּ דְּרַבִּי אֲבָהוּ, אָמַר: הִלְכְתָא כְּרַב כֹּהֵן.
Rav Kohen s’oppose à cela : Mais peut-être que le manteau a été donné à Avimi seulement en paiement de ces quatre premiers dinars, et qu’il s’agissait du cas d’un voleur qui a volé et remboursé sa dette ou qui a volé et remboursé sa dette au moyen d’un crédit qui lui avait été accordé avec l’objet volé. Et les quatre derniers dinars ont été prêtés parce qu’Avimi faisait confiance au débiteur, comme il lui avait fait confiance au départ, lorsqu’il avait prêté les quatre premiers dinars. Le manteau n’était pas un gage pour le second prêt, et par conséquent l’ordonnance des Sages ne devrait pas s’appliquer. L’affaire a circulé jusqu’à parvenir devant Rabbi Abbahu, qui a dit : La halakha est conforme à l’opinion de Rav Kohen.
נַרְשָׁאָה גְּנַב סִפְרָא, זַבְּנֵיהּ לְפַפּוּנָאָה בִּתְמָנַן זוּזֵי. אֲזַל פַּפּוּנָאָה, זַבְּנֵיהּ לְבַר מָחוֹזָאָה בִּמְאָה וְעֶשְׂרִין זוּזֵי. לְסוֹף הוּכַּר הַגַּנָּב. אָמַר אַבָּיֵי: לֵיזִיל מָרֵי דְסִפְרָא וְיָהֵב לֵיהּ לְבַר מָחוֹזָא תְּמָנַן זוּזֵי וְשָׁקֵיל סִפְרֵיהּ, וְאָזֵיל בַּר מָחוֹזָאָה וְשָׁקֵיל אַרְבְּעִין מִפַּפּוּנָאָה.
La Guemara rapporte un autre incident : Un habitant de Naresh a volé un rouleau et l’a vendu à un habitant de Pappunya pour quatre-vingts dinars. L’habitant de Pappunya est ensuite allé le vendre à un habitant de Meḥoza pour cent vingt dinars. Finalement, le voleur fut identifié et Abaye dit : Le propriétaire initial du rouleau doit aller donner à l’habitant de Meḥoza quatre-vingts dinars et reprendre son rouleau en échange. Et ensuite, l’habitant de Meḥoza doit aller prendre les quarante dinars restants à l’habitant de Pappunya.
מַתְקֵיף לַהּ רָבָא: הַשְׁתָּא לוֹקֵחַ מִגַּנָּב – עָשׂוּ בּוֹ תַּקָּנַת הַשּׁוּק, לוֹקֵחַ מִלּוֹקֵחַ מִיבַּעְיָא?
Rava objecte à cela : Maintenant qu’il a été établi que, concernant celui qui achète à un voleur, les Sages ont institué la disposition garantissant l’intégrité du marché dans ce cas, malgré le fait qu’il ait traité directement avec le voleur, est-il nécessaire d’enseigner que la même règle s’appliquerait à celui qui a acheté un objet volé à un acheteur ? En conséquence, l’acheteur final a le droit de recevoir du propriétaire initial la somme totale qu’il a payée pour l’objet.
אֶלָּא אָמַר רָבָא: לֵיזִיל מָרֵיהּ דְּסִפְרָא וְיָהֵיב לֵיהּ לְבַר מָחוֹזָאָה מְאָה וְעֶשְׂרִין זוּזֵי וְשָׁקֵיל סִפְרֵיהּ, וְלֵיזִיל מָרֵי[הּ] דְסִפְרָא וְלִישְׁקוֹל אַרְבְּעִין מִפַּפּוּנָאָה, וּתְמָנַן מִנַּרְשָׁאָה.
Au contraire, Rava a dit que le propriétaire initial du rouleau doit aller donner au résident de Meḥoza cent vingt dinars et reprendre son rouleau en échange. Et ensuite le propriétaire initial du rouleau doit aller recouvrer quarante dinars auprès du résident de Pappunya et quatre-vingts dinars auprès du résident de Naresh, puisque chacun a tiré profit de la vente à hauteur de ces montants, respectivement.
מַתְנִי׳ זֶה בָּא בְּחָבִיתוֹ שֶׁל יַיִן וְזֶה בָּא בְּכַדּוֹ שֶׁל דְּבַשׁ, נִסְדְּקָה חָבִית שֶׁל דְּבַשׁ, וְשָׁפַךְ זֶה אֶת יֵינוֹ וְהִצִּיל אֶת הַדְּבַשׁ לְתוֹכוֹ –
MICHNA : Dans une situation où cet individu est venu avec son tonneau de vin, et cet autre individu est venu avec sa cruche de miel, si le tonneau de miel s’est fissuré et que ce premier individu a versé son vin et a sauvé le miel de l’autre, qui vaut plus que le vin, en le recueillant dans son tonneau de vin,

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