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וְקַיְמָא לַן כְּגַזְלָן לְרַבִּי שִׁמְעוֹן.
Et nous soutenons, comme la Guemara conclut ci-dessous, que Rabbi Yehouda HaNassi veut dire que la halakha qui s’applique à un voleur est comme la halakha qui s’applique à un brigand selon l’opinion de Rabbi Shimon, qui soutient que le propriétaire désespère de récupérer son objet dès qu’il est volé par un brigand.
גּוּפָא – רַבִּי אוֹמֵר, אוֹמֵר אֲנִי: גַּנָּב – כְּגַזְלָן. אִיבַּעְיָא לְהוּ: כְּגַזְלָן דְּרַבָּנַן קָאָמַר – וְלָא קָנֵי; אוֹ דִלְמָא כְּגַזְלָן דְּרַבִּי שִׁמְעוֹן קָאָמַר, וּקְנֵי?
§ La Guemara examine la question elle-même. Rabbi Yehouda HaNassi dit : Je dis que la halakha qui s’applique à un voleur est comme la halakha qui s’applique à un brigand. Un dilemme fut soulevé devant les Sages : Rabbi Yehouda HaNassi disait-il que la halakha qui s’applique à un voleur est comme la halakha qui s’applique à un brigand selon l’opinion des Rabbins, qui soutiennent que les propriétaires ne désespèrent pas de récupérer leur objet, et qu’un voleur par conséquent n’acquiert pas les objets qu’il vole ? Ou peut-être disait-il que la halakha qui s’applique à un voleur est comme la halakha qui s’applique à un brigand selon l’opinion de Rabbi Shimon, qui soutient que les propriétaires désespèrent de récupérer leur bien, et qu’un voleur par conséquent acquiert les objets volés.
תָּא שְׁמַע: נָטְלוּ מוֹכְסִין חֲמוֹרוֹ וְכוּ׳.
La Guemara tente de résoudre le dilemme. Viens et écoute une preuve tirée de la michna : Si des collecteurs de taxes ont pris l’âne de quelqu’un et lui ont donné un autre âne qui avait été pris à un autre Juif à sa place, ou si des bandits ont pris son vêtement et lui ont donné un autre vêtement qui avait été pris à un Juif à sa place, ces objets lui appartiennent désormais, car les propriétaires ont perdu tout espoir de les récupérer lorsqu’ils ont été volés. Il est donc évident que le désespoir est présumé aussi bien dans le cas d’un brigand, c’est-à-dire le collecteur de taxes, que dans le cas d’un voleur, c’est-à-dire les bandits.
מַנִּי? אִי רַבָּנַן, קַשְׁיָא גַּזְלָן! אִי רַבִּי שִׁמְעוֹן, קַשְׁיָא גַּנָּב!
La Guemara précise : De qui l’opinion est-elle exprimée dans cette michna ? Si elle est conforme à l’opinion des Sages, qui estiment que les propriétaires ne désespèrent que dans le cas d’un voleur, cela est difficile car la michna suppose que la victime d’un brigand désespère elle aussi de récupérer son bien. Et si elle est conforme à l’opinion de Rabbi Shimon, qui estime que les propriétaires ne désespèrent que dans le cas d’un brigand, cela est difficile car la michna suppose que la victime d’un voleur désespère elle aussi de récupérer son bien.
אִי אָמְרַתְּ בִּשְׁלָמָא רַבִּי – כְּגַזְלָן דְּרַבִּי שִׁמְעוֹן קָאָמַר, וְקָנֵי; הָא מַנִּי – רַבִּי הִיא, מִשּׁוּם הָכִי קָנֵי.
La Guemara présente la preuve : Soit, si vous dites que Rabbi Yehouda HaNassi disait que la halakha qui s’applique à un voleur est comme la halakha qui s’applique à un brigand selon l’opinion de Rabbi Shimon, qui soutient que les propriétaires désespèrent de récupérer leur bien, et qu’un voleur par conséquent acquiert les objets volés, selon l’opinion de qui est cette michna ? C’est conformément à l’opinion de Rabbi Yehouda HaNassi, et c’est pour cette raison qu’un voleur acquiert les biens volés.
אֶלָּא אִי אָמְרַתְּ כְּגַזְלָן דְּרַבָּנַן קָאָמַר, וְלָא קָנֵי; הָא מַנִּי? לָא רַבִּי וְלָא רַבִּי שִׁמְעוֹן וְלָא רַבָּנַן!
Mais si tu dis que Rabbi Yehouda HaNassi disait que la halakha qui s’applique à un voleur est comme la halakha qui s’applique à un brigand selon l’opinion des Sages, et qu’un voleur, par conséquent, n’acquiert pas les biens volés, selon l’opinion de qui est cette michna ? Puisque la michna statue que les propriétaires ont vraisemblablement perdu espoir aussi bien à l’égard d’un voleur que d’un brigand, elle n’est pas conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda HaNassi, ni à l’opinion de Rabbi Chimon, ni à l’opinion des Sages.
הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן? בְּלִסְטִים מְזוּיָּין, וְרַבִּי שִׁמְעוֹן הִיא. אִי הָכִי, הַיְינוּ גַּזְלָן! תְּרֵי גַּוְונֵי גַּזְלָן.
La Guemara répond : De quoi s’agit-il ici ? Il s’agit d’un bandit armé, qui est considéré comme un voleur parce qu’il vole en usant de force et d’agression, et la michna est conforme à l’opinion de Rabbi Shimon, qui soutient que le désespoir est présumé dans le cas d’un voleur. La Guemara demande : Si tel est le cas, c’est identique au cas d’un voleur, c’est-à-dire le premier cas de la michna concernant le percepteur, et il n’y a aucune raison pour que la michna enseigne la même halakha deux fois. La Guemara répond : La michna souhaite enseigner la halakha concernant deux différents types de voleurs.
תָּא שְׁמַע: הַגַּנָּב וְהַגַּזְלָן וְהָאַנָּס – הֶקְדֵּשָׁן הֶקְדֵּשׁ, וּתְרוּמָתָן תְּרוּמָה, וּמַעְשְׂרוֹתָן מַעֲשֵׂר.
Viens et entends une preuve différente fondée sur la baraita susmentionnée : En ce qui concerne un voleur, un brigand et quelqu’un qui force un autre à lui vendre quelque chose, leurs objets consacrés sont considérés comme consacrés, et leur teruma, la part de la production destinée au prêtre, est considérée comme teruma, et leurs dîmes sont considérées comme dîmes.
מַנִּי? אִי רַבָּנַן – קַשְׁיָא גַּזְלָן, אִי רַבִּי שִׁמְעוֹן – קַשְׁיָא גַּנָּב!
De qui l’opinion est-elle exprimée dans cette baraita ? Si elle est conforme à l’avis des Sages, cela est difficile car la baraita suppose que la victime d’un voleur violent désespère elle aussi de récupérer son bien, et par conséquent l’acte de consécration ou de prélèvement de la terouma ou des dîmes par le voleur violent est valide. À l’inverse, si elle est conforme à Rabbi Shimon, cela est difficile car la baraita suppose que la victime d’un voleur désespère de récupérer son bien.
אִי אָמְרַתְּ בִּשְׁלָמָא גַּנָּב כְּגַזְלָן דְּרַבִּי שִׁמְעוֹן קָאָמַר, מִשּׁוּם הָכִי קָנֵי; אֶלָּא אִי אָמְרַתְּ גַּנָּב כְּגַזְלָן דְּרַבָּנַן, הָא מַנִּי?
Certes, si vous dites que Rabbi Yehouda HaNassi disait que la halakha qui s’applique à un voleur est comme la halakha qui s’applique à un brigand selon l’opinion de Rabbi Shimon, qui soutient que le propriétaire désespère de récupérer son bien, c’est pour cette raison qu’un voleur acquiert donc les objets volés. Mais si vous dites que la halakha qui s’applique à un voleur est comme la halakha qui s’applique à un brigand selon l’opinion des Sages, conformément à l’opinion de qui cette baraita est-elle rédigée ?
בְּלִסְטִים מְזוּיָּין, וְרַבִּי שִׁמְעוֹן הִיא. אִי הָכִי, הַיְינוּ גַּזְלָן! תְּרֵי גַּוְונֵי גַּזְלָן.
La Guemara répond : Lorsque la baraita fait référence à un voleur, elle fait en réalité référence à un bandit armé, qui est juridiquement considéré comme un brigand, et cela est conforme à l’opinion de Rabbi Shimon, qui soutient que les victimes d’un brigand désespèrent de récupérer leurs biens. La Guemara demande : Si c’est le cas, cela est identique au cas d’un brigand mentionné dans la baraita. La Guemara répond : La baraita souhaite enseigner la halakha concernant deux différents types de brigands.
אֲמַר לֵיהּ רַב אָשֵׁי לְרַבָּה: תָּא שְׁמַע, דְּמַתְנֵי רַבִּי לְרַבִּי שִׁמְעוֹן בְּרֵיהּ: לֹא דָּבָר שֶׁיֵּשׁ בּוֹ אַחְרָיוּת מַמָּשׁ; אֶלָּא אֲפִילּוּ פָּרָה וְחוֹרֵשׁ בָּהּ, חֲמוֹר וּמְחַמֵּר אַחֲרָיו – חַיָּיבִין לְהַחְזִיר, מִפְּנֵי כְּבוֹד אֲבִיהֶן.
Rav Ashi dit à Rabba : Viens et écoute une preuve tirée de l’interprétation même de la michna (111b) par Rabbi Yehuda HaNasi, selon laquelle des enfants qui héritent d’un objet volé par leur père sont tenus de le rendre à son propriétaire s’il s’agit de quelque chose servant de garantie légale pour un prêt, par exemple un terrain. Rabbi Yehuda HaNasi enseignait à Rabbi Shimon, son fils, que la michna ne se réfère pas seulement à quelque chose qui peut réellement servir de garantie légale, c’est-à-dire un terrain. Au contraire, elle se réfère même à une vache avec laquelle il laboure, ou à un âne qu’il conduit en le dirigeant par derrière, que les héritiers sont tenus de rendre à cause de l’honneur de leur père.
טַעְמָא מִפְּנֵי כְּבוֹד אֲבִיהֶן, הָא לָאו כְּבוֹד אֲבִיהֶן – לָא; שְׁמַע מִינַּהּ: רַבִּי – גַּזְלָן דְּרַבִּי שִׁמְעוֹן קָאָמַר! שְׁמַע מִינַּהּ.
La Guemara déduit : La raison pour laquelle les héritiers doivent rendre l’objet volé est due à l’honneur de leur père. Mais si ce n’était pas pour l’honneur de leur père, ils ne seraient pas tenus de le rendre. Concluez-en que Rabbi Yehuda HaNasi disait que la halakha qui s’applique à un voleur est comme la halakha qui s’applique à un brigand selon l’opinion de Rabbi Shimon. La Guemara confirme : Concluez-en que c’est bien le cas.
וְכֵן נְחִיל שֶׁל דְּבוֹרִים. מַאי ״וְכֵן״?
§ La michna enseigne : Et de même, en ce qui concerne un essaim d’abeilles, si les propriétaires ont renoncé à récupérer les abeilles, elles appartiennent à celui qui les a trouvées. La Guemara demande : Quelle est la raison pour laquelle la michna inclut le cas des abeilles, qui commence par l’expression : Et de même ?
הָכִי קָאָמַר: אֲפִילּוּ נְחִיל שֶׁל דְּבוֹרִים, דְּקִנְיָן דְּרַבָּנַן הוּא. סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא: הַאי, כֵּיוָן דְּרַבָּנַן בְּעָלְמָא הוּא דְּקָנֵי לֵיהּ – אֲפִילּוּ סְתָמָא נָמֵי מִיָּיאַשׁ; קָא מַשְׁמַע לַן: אִם נִתְיָיאֲשׁוּ הַבְּעָלִים – אֵין, אִי לָא – לָא.
La Guemara explique : Voici ce qu'elle dit : La halakha énoncée par la michna s'applique même à un essaim d’abeilles, qui est la propriété des propriétaires au moyen d'une forme rabbinique d'acquisition, du fait qu'on ne peut pas effectuer une acquisition légale d’abeilles selon la loi de la Torah. On pourrait penser que, dans ce cas, puisqu'on acquiert l’essaim d’abeilles seulement par la loi rabbinique, même lorsque la réaction des propriétaires est non précisée, on peut présumer qu’ils désespèrent de récupérer les abeilles, et celui qui les trouve peut les garder. Pour écarter cela, la michna nous enseigne que si l’on sait que les propriétaires des abeilles ont désespéré de les récupérer, oui, celui qui les trouve peut garder les abeilles ; si ils n’ont pas désespéré, non, il ne peut pas les garder.
אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן בֶּן בְּרוֹקָה: נֶאֱמֶנֶת אִשָּׁה וְקָטָן כּוּ׳.
§ La michna enseigne que Rabbi Yoḥanan ben Beroka a dit : une femme ou un mineur sont jugés crédibles pour dire : C’est d’ici qu’est sorti cet essaim, et il appartient donc à une certaine personne.
אִשָּׁה וְקָטָן בְּנֵי עֵדוּת נִינְהוּ? אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן – כְּגוֹן שֶׁהָיוּ בְּעָלִים מְרַדְּפִין אַחֲרֵיהֶם, וְאִשָּׁה וְקָטָן מַסִּיחִין לְפִי תּוּמָּם, וְאוֹמֵר: מִכָּאן יָצָא נְחִיל זֶה.
La Guemara demande : Une femme et un mineur sont-ils recevables pour témoigner ? La halakha veut que les femmes et les mineurs ne puissent pas présenter de témoignage au tribunal, alors comment Rabbi Yoḥanan ben Beroka peut-il statuer qu’ils sont considérés comme crédibles ? La Guemara explique que Rav Yehuda a dit que Shmuel a dit : Ici, nous traitons d’un cas où les propriétaires poursuivaient les abeilles, et la femme ainsi que le mineur parlaient incidemment et disaient : C’est d’ici que cet essaim est sorti. Dans ce contexte, on peut supposer que la personne identifiée comme le propriétaire est le véritable propriétaire des abeilles, même en l’absence de témoignage formel au tribunal.
אָמַר רַב אָשֵׁי: אֵין מֵסִיחַ לְפִי תּוּמּוֹ כָּשֵׁר – אֶלָּא לְעֵדוּת אִשָּׁה בִּלְבָד.
Après avoir mentionné un cas de remarques faites en passant, la Guemara déclare que Rav Ashi dit : Les informations tirées de quelqu’un qui parle de manière désinvolte ne sont valables qu’en matière de témoignage permettant à une femme de se remarier, car les Sages ont été indulgents et ont décrété que, dans un tel cas, on peut se fier aux remarques incidentes de certaines personnes qui ne sont pas habilitées à servir de témoins.
אֲמַר לֵיהּ רָבִינָא לְרַב אָשֵׁי: וְלָא? וַהֲרֵי נְחִיל שֶׁל דְּבוֹרִים – מֵסִיחַ לְפִי תּוּמּוֹ הוּא! שָׁאנֵי נְחִיל שֶׁל דְּבוֹרִים, דְּקִנְיַן דְּרַבָּנַן הוּא.
Ravina dit à Rav Ashi : Et est-il vrai qu’on ne se fie pas à des remarques faites incidemment dans d’autres situations ? Mais le cas dans la michna d’un essaim d’abeilles est un cas de quelqu’un qui parle incidemment, et la halakha est qu’il est jugé digne de foi. Rav Ashi répondit : Un essaim d’abeilles est différent, car il est la propriété de ses propriétaires au moyen d’une forme rabbinique d’acquisition. Par conséquent, les Sages se sont fiés à des remarques faites incidemment.
וּדְאוֹרָיְיתָא לָא? וְהָאָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: מַעֲשֶׂה בְּאָדָם אֶחָד שֶׁהָיָה מֵסִיחַ לְפִי תּוּמּוֹ, וְאוֹמֵר: ״זְכוּרַנִי כְּשֶׁאֲנִי תִּינוֹק, וּמוּרְכָּבַנִי עַל כְּתֵיפוֹ שֶׁל אַבָּא, וְהוֹצִיאוּנִי מִבֵּית הַסֵּפֶר, וְהִפְשִׁיטוּנִי אֶת כֻּתׇּנְתִּי, וְהִטְבִּילוּנִי לֶאֱכוֹל בִּתְרוּמָה לָעֶרֶב״.
La Guemara demande : Et n’y a-t-il aucun cas où des remarques faites incidemment par ceux qui ne sont pas admissibles à témoigner au tribunal seraient acceptées selon la loi de la Torah ? Mais Rav Yehouda ne dit-il pas que Shmuel dit : Il y eut un incident impliquant une certaine personne qui parlait incidemment et disait : Je me souviens quand j’étais enfant et que je montais encore sur les épaules de mon père. Et on me prenait de l’école, on m’enlevait ma tunique et on m’immergeait dans un bain rituel afin que je puisse prendre part à la teruma ce soir-là.
וְרַבִּי חֲנִינָא מְסַיֵּים בַּהּ הָכִי: ״וַחֲבֵירַי בְּדֵילִין מִמֶּנִּי, וְהָיוּ קוֹרִין אוֹתִי: יוֹחָנָן אוֹכֵל חַלּוֹת״. וְהֶעֱלָהוּ רַבִּי לַכְּהוּנָּה עַל פִּיו!
Et Rabbi Ḥanina avait l’habitude de conclure son récit de l’incident comme suit : Cet individu poursuivit alors en disant : Et mes amis s’éloignaient de moi et m’appelaient : Yoḥanan, mangeur de ḥallot, en référence à la portion de pâte donnée aux prêtres, qui a le même statut que la teruma. Et, après avoir entendu cette anecdote, Rabbi Yehuda HaNasi l’éleva à la prêtrise et lui accorda le droit de consommer de la teruma sur la base de sa déclaration. Puisqu’il est interdit aux non-prêtres de consommer de la teruma selon la loi de la Torah, il est évident que l’on peut se fier à des remarques incidentes même en ce qui concerne la loi de la Torah, même dans des cas sans rapport avec le fait de permettre à une femme de se remarier.
בִּתְרוּמָה דְּרַבָּנַן.
Rav Ashi répond : Rabbi Yehuda HaNasi lui a accordé le droit de prendre part à des produits qui sont de la terouma uniquement selon la loi rabbinique, car il soutient que l’obligation de prélever la terouma après la destruction du Temple relève de la loi rabbinique. On peut néanmoins soutenir que des remarques incidentes faites par des personnes inaptes à témoigner au tribunal ne sont pas jugées crédibles en ce qui concerne la loi de la Torah.
וְאַכַּתִּי, דְּאוֹרָיְיתָא לָא? וְהָא כִּי אֲתָא רַב דִּימִי אָמַר רַב חָנָא קַרְטִיגָנָא, וְאָמְרִי לַהּ רַב אַחָא קַרְטִיגָנָא מִשְׁתַּעֵי: מַעֲשֶׂה בָּא לִפְנֵי רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי, וְאָמְרִי לַהּ מַעֲשֶׂה בָּא לִפְנֵי רַבִּי, בְּתִינוֹק אֶחָד שֶׁהָיָה מֵסִיחַ לְפִי תּוּמּוֹ, וְאָמַר: ״אֲנִי וְאִמִּי נִשְׁבִּינוּ לְבֵין הַגּוֹיִם, יָצָאתִי לִשְׁאוֹב מַיִם – דַּעְתִּי עַל אִמִּי, לִלְקוֹט עֵצִים – דַּעְתִּי עַל אִמִּי״.
La Guemara demande : Et malgré tout, n’y a-t-il pas d’autre cas où des remarques faites incidemment par ceux qui ne sont pas admissibles à témoigner au tribunal seraient acceptées selon la loi de la Torah ? Mais lorsque Rav Dimi vint d’Eretz Yisrael, n’a-t-il pas dit que Rav Ḥana de Carthage [Kartigna], et certains disent que c’était Rav Aḥa de Carthage, rapporta : Une affaire fut portée devant Rabbi Yehoshua ben Levi, et certains disent que cette affaire fut portée devant Rabbi Yehuda HaNasi, au sujet d’un certain enfant qui parlait incidemment et dit : Ma mère et moi avons été capturés et détenus parmi les gentils. Lorsque je sortais puiser de l’eau, mon esprit était sur ma mère, et lorsque je sortais ramasser du bois, mon esprit était sur ma mère. Puisque l’enfant était toujours conscient de sa mère, il savait qu’elle n’avait pas été violée par ses ravisseurs.
וְהִשִּׂיאָהּ רַבִּי עַל פִּיו לַכְּהוּנָּה!
La Guemara conclut la déclaration de Rav Dimi et explique la difficulté : Et Rabbi Yehuda HaNasi la maria à un prêtre sur la base de sa déclaration. Puisqu’il est interdit par la loi de la Torah à un prêtre d’épouser une femme qui a eu des rapports sexuels avec un homme qui lui est interdit par la loi de la Torah et avec lequel elle ne peut établir de lien matrimonial, par exemple un non-Juif, il est clair que Rabbi Yehuda HaNasi s’est appuyé sur une remarque incidente même en ce qui concerne une interdiction de la Torah.
בִּשְׁבוּיָה הֵקֵילּוּ.
La Guemara répond : Les Sages se sont montrés indulgents à l’égard d’une femme captive. Selon la loi de la Torah, une femme faite prisonnière peut être présumée demeurer permise à un prêtre, et ce sont les Sages qui ont décrété qu’elle est interdite en raison de la crainte qu’elle ait été violée. C’est ce décret rabbinique qui peut être écarté sur la base de remarques faites en passant.
אֲבָל לֹא יָקוֹץ אֶת סוֹכוֹ [וְכוּ׳]. תַּנְיָא, רַבִּי יִשְׁמָעֵאל בְּנוֹ שֶׁל רַבִּי יוֹחָנָן בֶּן בְּרוֹקָה אוֹמֵר: תְּנַאי בֵּית דִּין הוּא, שֶׁיְּהֵא יוֹרֵד לְתוֹךְ שָׂדֶה שֶׁל חֲבֵירוֹ וְקוֹצֵץ סוֹכוֹ שֶׁל חֲבֵירוֹ, לְהַצִּיל אֶת נְחִילוֹ. וְנוֹטֵל דְּמֵי סוֹכוֹ מִתּוֹךְ נְחִילוֹ שֶׁל חֲבֵירוֹ.
§ La michna enseigne : Mais si les abeilles se sont posées sur une branche d’un arbre, il ne peut pas couper la branche d’autrui afin de prendre les abeilles, même à condition qu’il lui en donne ensuite l’argent. Il est enseigné dans une baraita que Rabbi Yishmael, fils de Rabbi Yoḥanan ben Beroka, dit : C’est une stipulation du tribunal, qui prend effet même sans être confirmée par des particuliers, qu’une personne sera autorisée à entrer dans le champ d’autrui et couper la branche d’autrui afin de sauver son propre essaim d’abeilles. Et le propriétaire du champ recouvre alors la valeur de sa branche sur l’essaim de son prochain.
וּתְנַאי בֵּית דִּין הוּא, שֶׁיְּהֵא שׁוֹפֵךְ יֵינוֹ וּמַצִּיל אֶת דּוּבְשָׁנוֹ שֶׁל חֲבֵירוֹ, וְנוֹטֵל דְּמֵי יֵינוֹ מִתּוֹךְ דּוּבְשָׁנוֹ שֶׁל חֲבֵירוֹ. וּתְנַאי בֵּית דִּין הוּא, שֶׁיְּהֵא מְפָרֵק אֶת עֵצָיו וְטוֹעֵן פִּשְׁתָּנוֹ שֶׁל חֲבֵירוֹ, וְנוֹטֵל דְּמֵי עֵצָיו מִתּוֹךְ פִּשְׁתָּנוֹ שֶׁל חֲבֵירוֹ. שֶׁעַל מְנָת כֵּן הִנְחִיל יְהוֹשֻׁעַ לְיִשְׂרָאֵל אֶת הָאָרֶץ.
Et c’est aussi une stipulation du tribunal que celui qui voit le tonneau de miel d’un autre se briser doit verser son propre vin et ensuite utiliser le tonneau de vin vide pour sauver le miel de l’autre, qui est plus cher que le vin. Et le propriétaire du vin recouvre alors la valeur de son vin sur le miel de l’autre. Et c’est aussi une stipulation du tribunal que celui qui voit que l’âne d’un autre est tombé doit décharger son propre bois de son âne et charger à sa place le lin de l’autre, qui est plus cher que le bois. Et le propriétaire du bois recouvre alors la valeur de son bois sur le lin de l’autre. Ces stipulations prennent effet comme c’était à cette condition que Josué a réparti Eretz Yisrael au peuple juif.
מַתְנִי׳ הַמַּכִּיר כֵּלָיו וּסְפָרָיו בְּיַד אַחֵר, וְיָצָא לוֹ שֵׁם גְּנֵיבָה בָּעִיר – יִשָּׁבַע לוֹ לוֹקֵחַ כַּמָּה נָתַן, וְיִטּוֹל. וְאִם לָאו – לָאו כֹּל הֵימֶנּוּ, שֶׁאֲנִי אוֹמֵר: מְכָרָן לְאַחֵר, וּלְקָחָן זֶה הֵימֶנּוּ.
MICHNA : Dans le cas de quelqu’un qui reconnaît ses ustensiles et rouleaux volés en la possession d’un autre, et une rumeur s’était répandue dans la ville selon laquelle le premier avait été victime d’un vol, l’acheteur, c’est-à-dire celui qui est en possession de ces objets, doit prêter serment à la victime quant à combien d’argent il a dépensé pour l’achat, et il reçoit alors cette somme d’argent en échange de la restitution des objets. Et si aucune telle rumeur ne s’était répandue, il n’est pas au pouvoir de la victime présumée d’affirmer que les objets ont été volés, et elle n’est pas en droit d’exiger leur restitution, car je pourrais dire : Les objets n’ont jamais été volés ; au contraire, la victime présumée les a vendus à un autre, et cet individu qui possède actuellement l’objet les a achetés à cet autre.
גְּמָ׳ וְכִי יָצָא לוֹ שֵׁם גְּנֵיבָה בָּעִיר – מַאי הָוֵי? לֵיחוּשׁ דִּילְמָא זַבְּנִינְהוּ, וְהוּא נִיהוּ קָא מַפֵּיק שְׁמָא!
GUEMARA : La Guemara demande : Et si une rumeur s’est répandue dans la ville selon laquelle il avait été victime d’un vol, qu’importe ? Soupçonnons que peut-être il a vendu les objets et que c’est lui-même qui répand la rumeur qu’ils ont été volés afin de pouvoir les racheter.
אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב: כְּגוֹן שֶׁבָּאוּ בְּנֵי אָדָם בְּתוֹךְ בֵּיתוֹ, וְעָמַד וְהִפְגִּין בַּלַּיְלָה, וְאָמַר: נִגְנְבוּ כֵלַיִי. כׇּל שֶׁכֵּן עִילָּא מָצָא!
La Guemara répond que Rav Yehuda a dit que Rav a dit : La michna traite d’un cas où des gens, c’est-à-dire des invités, sont entrés dans sa maison, et il s’est levé la nuit et a crié [vehifgin], et a dit : Mes ustensiles ont été volés, auquel cas il semble clair qu’il a été victime d’un vol. La Guemara rejette cette justification : Au contraire, le soupçon qu’il ment devrait s’appliquer d’autant plus, car il a trouvé un prétexte pour prétendre que ses biens ont été volés, et il faut soupçonner qu’il profite de la situation de manière malhonnête.
רַב כָּהֲנָא מְסַיֵּים בַּהּ מִשְּׁמֵיהּ דְּרַב: כְּגוֹן שֶׁהָיְתָה מַחְתֶּרֶת חֲתוּרָה בְּתוֹךְ בֵּיתוֹ, וּבְנֵי אָדָם שֶׁלָּנוּ בְּתוֹךְ בֵּיתוֹ – יָצְאוּ, וְאַנְבּוּרְקְרָאוֹת שֶׁל כֵּלִים עַל כִּתְפֵיהֶם, וְהַכֹּל אוֹמְרִים: ״נִגְנְבוּ כֵּלָיו שֶׁל פְּלוֹנִי״.
Rav Kahana concluait cettehalakha en disant au nom de Rav : La michna traite d’un cas un groupe de personnes a passé la nuit dans sa maison. Et il y avait un tunnel qui avait été creusé dans sa maison, et les personnes qui avaient passé la nuit comme invités dans sa maison sont sorties avec des ballots d’ustensiles sur leurs épaules, et tout le monde dit : Les ustensiles d’untel ont été volés. Dans un tel cas, il existe une preuve claire que le propriétaire de la maison a été victime d’un vol.
וְדִלְמָא כֵּלִים הֲווֹ, סְפָרִים לָא הֲווֹ! אָמַר רַבִּי חִיָּיא בַּר אַבָּא אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: כְּגוֹן דְּקָאָמְרִי נָמֵי סְפָרִים.
La Guemara remet en question cette explication : Mais peut-être que seuls des ustensiles ont été volés, mais pas des rouleaux. Pourquoi l’acheteur doit-il rendre les rouleaux ainsi que les ustensiles ? La Guemara répond que Rabbi Ḥiyya bar Abba a dit que Rabbi Yoḥanan a dit : La michna traite d’un cas tout le monde dit que des rouleaux ont aussi été volés.
וְלֵיחוּשׁ דִּלְמָא זוּטְרֵי, וְקָא טָעֵין רַבְרְבֵי! אָמַר רַבִּי יוֹסֵי בַּר חֲנִינָא, דְּקָאָמְרִי: סֵפֶר פְּלוֹנִי וּפְלוֹנִי.
La Guemara demande : Mais soupçonnons que peut-être seuls des rouleaux petits ont été pris, tandis qu’il prétend que des rouleaux grands ont été volés. Si tel est le cas, il réclame des rouleaux qui ne lui appartiennent pas. La Guemara répond que Rabbi Yosei bar Ḥanina a dit : La michna traite d’un cas où les gens disent : Tel et tel rouleau et tel et tel rouleau ont été volés, c’est-à-dire qu’on sait quels rouleaux ont été pris au propriétaire.
וְדִלְמָא הֲווֹ עַתִּיקֵי, וְקָא טָעֵין חַדְתֵי! אָמַר רַב, כְּגוֹן דְּאָמְרִי: ״הַלָּלוּ כֵּלָיו שֶׁל פְּלוֹנִי, הַלָּלוּ סְפָרָיו שֶׁל פְּלוֹנִי״.
La Guemara soulève également cette question : Mais peut-être que les rouleaux qui ont été volés étaient anciens et avaient donc perdu de leur valeur, tandis que lui prétend que des rouleaux neufs ont été pris. Si tel est le cas, il réclame des rouleaux qui ne lui appartiennent pas. Rav a dit : La michna traite d’un cas les gens disent explicitement : Voici les ustensiles d’untel et voici les rouleaux d’untel. Dans ce cas, on sait exactement quels objets ont été volés.
וּמִי אָמַר רַב הָכִי? וְהָאָמַר רַב: בָּא בַּמַּחְתֶּרֶת, וְנָטַל כֵּלִים וְיָצָא – פָּטוּר. מַאי טַעְמָא? בִּדְמֵי קְנָנְהוּ!
La Guemara demande : Et Rav a-t-il vraiment dit cela ? Mais Rav lui-même dit qu’un cambrioleur qui est entré et a pris des ustensiles puis est sorti est exempté de payer pour ces objets ? Quelle est la raison de cette exemption ? C’est parce qu’il les acquiert au prix de son sang. Puisqu’un propriétaire est autorisé à tuer un cambrioleur, celui-ci est exempté de restituer les objets volés, selon le principe : on reçoit la peine la plus grave. Par conséquent, si le cambrioleur lui-même est exempté, comment celui qui achète un objet au cambrioleur peut-il être tenu de le restituer ?
הָנֵי מִילֵּי דִּקְנָנְהוּ – בְּבָא בַּמַּחְתֶּרֶת, דְּמֵעִיקָּרָא מְסַר נַפְשֵׁיהּ לִקְטָלָא; אֲבָל הָנֵי, כֵּיוָן דְּלָא מְסַרוּ נַפְשַׁיְיהוּ לִקְטָלָא – לָא.
La Guemara explique : Ce principe, selon lequel celui qui vole acquiert ce qu’il a volé, s’applique seulement à un cambrioleur, car il s’est d’abord exposé à être tué lorsqu’il est entré par effraction dans la maison. Mais concernant ces voleurs, qui ont passé la nuit comme invités chez le propriétaire, puisqu’ils ne se sont pas introduits par effraction dans la maison et ne se sont donc pas exposés à être tués, ils ne sont pas exemptés de rendre l’objet volé.
אָמַר רָבָא: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא בַּעַל הַבַּיִת הֶעָשׂוּי לִמְכּוֹר כֵּלָיו, אֲבָל בַּעַל הַבַּיִת שֶׁאֵינוֹ עָשׂוּי לִמְכּוֹר כֵּלָיו –
La Guemara note que Rava dit : Nous avons enseigné que toutes ces conditions doivent être remplies avant que l’acheteur puisse être contraint de rendre l’objet seulement en ce qui concerne un propriétaire qui a l’habitude de vendre ses ustensiles, mais en ce qui concerne un propriétaire qui n’a pas l’habitude de vendre ses ustensiles,

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