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אַפּוּמָּא דְחַד. וְלָא אֲמַרַן אֶלָּא חַד, אֲבָל בִּתְרֵי לָא. וְחַד נָמֵי לָא אֲמַרַן אֶלָּא בְּדִינֵי דְמָגִיסְתָּא, אֲבָל בֵּי דַוּוֹאר – אִינְהוּ נָמֵי חַד אַמּוֹמְתָא שָׁדוּ לֵיהּ.
sur la base de la parole d’un témoin, ce qui constitue une preuve insuffisante selon la loi juive. Et nous avons dit qu’il en est ainsi seulement lorsqu’une personne témoigne seule contre son coreligionnaire juif, mais lorsque deux témoins témoignent contre un Juif, nous ne les excommunions pas, car leur témoignage constitue une preuve suffisante également selon la loi juive, et ils n’ont causé au défendeur aucune perte financière injustifiée même selon la halakha. Et dans le cas d’un seul témoin nous avons aussi dit que nous l’excommunions seulement s’il a témoigné dans un tribunal de villageois [demagista], mais s’il a témoigné dans le tribunal officiel du gouvernement [bei davar], il n’est pas excommunié. Cela s’explique par le fait qu’eux aussi imposent un serment au défendeur sur la base du témoignage d’un seul témoin, mais ils ne confisquent pas d’argent, conformément à la loi juive.
אָמַר רַב אָשֵׁי: כִּי הֲוֵינָא בֵּי רַב הוּנָא, אִיבַּעְיָא לַן: אָדָם חָשׁוּב דְּסָמְכִי עֲלֵיהּ כְּבֵי תְרֵי – מַפְּקִי מָמוֹנָא אַפּוּמֵּיהּ, וְלָא אִיבְּעִי לֵיהּ לְאַסְהוֹדֵי; אוֹ דִלְמָא כֵּיוָן דְּאָדָם חָשׁוּב הוּא – לָא מָצֵי מִשְׁתְּמִיט לְהוּ, וּמָצֵי לְאַסְהוֹדֵי? תֵּיקוּ.
La Guemara rapporte que Rav Ashi a dit : Lorsque j’étais à l’académie de Rav Houna, le dilemme suivant fut soulevé devant nous : Quelle est la halakha concernant une personne importante, dont le témoignage est retenu par les tribunaux gentils comme s’il s’agissait du témoignage de deux témoins ? Puisque le tribunal gentil expropriera de l’argent sur la base de sa parole, la halakha doit-elle être qu’il ne doit pas témoigner ? Ou peut-être, puisqu’il est une personne importante, il ne peut échapper aux autorités qui exigent son témoignage, et il peut donc témoigner. La Guemara conclut : le dilemme restera sans résolution.
אָמַר רַב אָשֵׁי: הַאי בַּר יִשְׂרָאֵל דְּזַבֵּין לֵיהּ אַרְעָא לְגוֹי אַמִּצְרָא דְּבַר יִשְׂרָאֵל חַבְרֵיהּ – מְשַׁמְּתִינַן לֵיהּ. מַאי טַעְמָא? אִי נֵימָא מִשּׁוּם דִּינָא דְּבַר מִצְרָא, וְהָאָמַר מָר: זְבַן מִגּוֹי, וְזַבֵּין לְגוֹי, לֵיכָּא מִשּׁוּם דִּינָא דְּבַר מִצְרָא!
§ La Guemara cite une autre situation où un Juif est excommunié pour avoir causé du tort à un autre Juif. Rav Ashi a dit : Dans le cas d’un homme juif qui vend à un gentil une parcelle de terre qui est à la frontière de la propriété de son compagnon juif, nous l’excommunions. Quelle en est la raison ? Si nous disons que c’est parce qu’il a ignoré le droit de celui dont le champ est limitrophe du champ de son voisin d’être le premier à se voir proposer l’achat du champ, mais le Maître ne dit-il pas : En ce qui concerne celui qui achète une terre d’un gentil, et celui qui vend une terre à un gentil, il n’y a pas de droit pour celui dont le champ est limitrophe du champ de son voisin d’être le premier à se voir proposer l’achat du champ ?
אֶלָּא דְּאָמְרִינַן לֵיהּ: אַרְבַּעְתְּ לִי אַרְיָא אַמִּצְרַאי. מְשַׁמְּתִינַן לֵיהּ עַד דְּקַבֵּיל עֲלֵיהּ כֹּל אוּנְסָא דְּאָתֵי מֵחֲמָתֵיהּ.
Au contraire, c’est parce que nous lui disons au nom du propriétaire du champ adjacent : Tu as placé un lion, c’est-à-dire un individu dangereux, à ma frontière, car le gentil pourrait désormais me causer du tort. Par conséquent, nous l’excommunions jusqu’à ce qu’il accepte sur lui la responsabilité de tout dommage qui survient au voisin en raison des activités du gentil.
מַתְנִי׳ נָטְלוּ מוֹכְסִין אֶת חֲמוֹרוֹ וְנָתְנוּ לוֹ חֲמוֹר אַחֵר, נָטְלוּ לִסְטִים אֶת כְּסוּתוֹ וְנָתְנוּ לוֹ כְּסוּת אַחֶרֶת – הֲרֵי אֵלּוּ שֶׁלּוֹ, מִפְּנֵי שֶׁהַבְּעָלִים מִתְיָיאֲשִׁין מֵהֶן. הַמַּצִּיל מִן הַנָּהָר אוֹ מִן הַגַּיִיס אוֹ מִן הַלִּסְטִין, אִם נִתְיָיאֲשׁוּ הַבְּעָלִים – הֲרֵי אֵלּוּ שֶׁלּוֹ. וְכֵן נְחִיל שֶׁל דְּבוֹרִים, אִם נִתְיָיאֲשׁוּ – הֲרֵי אֵלּוּ שֶׁלּוֹ.
MICHNA : Si des percepteurs de taxes ont pris son âne et lui ont donné un autre âne qui a été pris à un autre Juif à sa place, ou si des bandits ont pris son vêtement et lui ont donné un autre vêtement qui a été pris à un Juif à sa place, ces objets sont désormais à lui parce que les propriétaires ont perdu l’espoir de les récupérer lorsqu’ils ont été volés, et ils peuvent donc être acquis par un autre. Dans le cas de quelqu’un qui récupère des objets d’une rivière, ou d’une troupe [hagayis] de soldats, ou de bandits, si les propriétaires des objets ont perdu l’espoir de les récupérer, ils sont à lui, c’est-à-dire qu’ils appartiennent à celui qui les a récupérés. Et de même, en ce qui concerne un essaim d’abeilles, si les propriétaires ont perdu l’espoir de récupérer les abeilles, elles sont à lui, c’est-à-dire qu’elles appartiennent à celui qui les a trouvées.
אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן בֶּן בְּרוֹקָה: נֶאֱמֶנֶת אִשָּׁה אוֹ קָטָן לוֹמַר: מִכָּאן יָצָא נְחִיל זֶה. וּמְהַלֵּךְ בְּתוֹךְ שְׂדֵה חֲבֵירוֹ לְהַצִּיל אֶת נְחִילוֹ, וְאִם הִזִּיק – מְשַׁלֵּם מַה שֶּׁהִזִּיק. אֲבָל לֹא יָקוֹץ אֶת סוֹכוֹ עַל מְנָת לִיתֵּן אֶת הַדָּמִים. רַבִּי יִשְׁמָעֵאל בְּנוֹ שֶׁל רַבִּי יוֹחָנָן בֶּן בְּרוֹקָה אוֹמֵר: אַף קוֹצֵץ וְנוֹתֵן אֶת הַדָּמִים.
Rabbi Yoḥanan ben Beroka a dit : Une femme ou un mineur, dont le témoignage n’est généralement pas accepté par le tribunal, sont jugés crédibles pour dire : C’est d’ici qu’est sorti cet essaim, et il appartient donc à une certaine personne. Et on peut entrer dans le champ d’autrui afin de sauver son propre essaim d’abeilles qui s’y est déplacé, et s’il a causé des dommages à un bien au cours du processus, il doit payer pour ce qu’il a endommagé. Mais si les abeilles se sont posées sur une branche d’arbre, il ne peut pas couper la branche d’autrui pour prendre les abeilles, même à condition qu’il lui donne ensuite l’argent pour cela. Rabbi Yishmaël, fils de Rabbi Yoḥanan ben Beroka, dit : Il peut même couper la branche et ensuite lui donner l’argent pour cela à titre de compensation.
גְּמָ׳ תָּנָא: אִם נָטַל – מַחְזִיר לִבְעָלִים הָרִאשׁוֹנִים. קָסָבַר: יֵאוּשׁ כְּדִי לָא קְנֵי, וּמֵעִיקָּרָא בְּאִיסּוּרָא אֲתָא לִידֵיהּ.
GUEMARA : La michna enseigne que celui qui reçoit un objet d’un percepteur des douanes ou d’un bandit peut garder l’objet. Il a été enseigné dans une baraita : S’il a pris un âne au percepteur des douanes, il doit le rendre aux propriétaires d’origine. La Guemara explique : Le tanna de cette baraita soutient que le désespoir seul n’opère pas une acquisition légale. Par conséquent, le percepteur des douanes n’a pas acquis l’âne, et celui-ci est initialement entré en la possession de l’individu à qui le percepteur des douanes l’a donné illégalement, et il est donc tenu de le rendre au propriétaire d’origine.
וְאִיכָּא דְּאָמְרִי: אִם בָּא לְהַחְזִיר – יַחְזִיר לִבְעָלִים רִאשׁוֹנִים. מַאי טַעְמָא? יֵאוּשׁ כְּדִי קָנֵי. מִיהוּ אִי אָמַר: אִי אֶפְשִׁי בְּמָמוֹן שֶׁאֵינוֹ שֶׁלִּי – מַחְזִיר לִבְעָלִים הָרִאשׁוֹנִים.
Et il y a ceux qui disent que la baraita signifie que s'il veut agir au-delà de la lettre de la loi et vient le restituer volontairement, il doit le restituer aux propriétaires initiaux, mais il n'est pas tenu de le restituer. Quelle est la raison pour laquelle il n'est pas tenu de le restituer ? C'est parce que le désespoir seul effectue l'acquisition légale, et l'âne a donc été acquis par le Juif lorsque le percepteur le lui a donné. Néanmoins, s'il a dit : Je ne veux pas accepter d'argent qui n'est pas à moi, il le restitue aux propriétaires initiaux.
הֲרֵי אֵלּוּ שֶׁלּוֹ, מִפְּנֵי שֶׁהַבְּעָלִים כּוּ׳. אָמַר רַב אָשֵׁי: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא לִסְטִים גּוֹי, אֲבָל לִיסְטִים יִשְׂרָאֵל – לָא; סָבַר: לִמְחַר נָקֵיטְנָא לֵיהּ בְּדִינָא.
§ La michna enseigne que si des percepteurs d’impôts ou des bandits ont remplacé l’objet de quelqu’un par un objet pris à un autre Juif, ces objets sont désormais à lui, car les propriétaires ont perdu espoir de les récupérer lorsqu’ils ont été volés. À cet égard, Rav Ashi dit : Ils ont enseigné que les propriétaires ont certainement perdu espoir de récupérer leur bien seulement lorsqu’il a été volé par un bandit non juif, mais s’il a été pris par un bandit juif, non, le propriétaire n’a pas nécessairement perdu espoir de le récupérer. En effet, la victime du vol peut se dire : Demain, je l’assignerai en justice et le forcerai à rendre ce qu’il a volé.
מַתְקֵיף לַהּ רַב יוֹסֵף: אַדְּרַבָּה, אִיפְּכָא מִסְתַּבְּרָא! גּוֹיִם, דְּדָיְינִי בְּגֵיתֵי – לָא מִיָּיאַשׁ; יִשְׂרָאֵל, כֵּיוָן דְּאָמְרִי מֵימָר – מִיָּיאַשׁ!
Rav Yosef objecte à cela : Au contraire, l’inverse est plus raisonnable : Lorsqu’il s’agit de gentils, qui jugent une affaire et imposent leurs verdicts par la force, il ne désespère pas parce qu’il comprend que le tribunal des gentils fera appliquer la loi. En revanche, lorsqu’il s’agit d’un Juif, puisque les tribunaux juifs ne font que prononcer une décision verbale mais n’ont pas l’autorité de la faire exécuter, la victime désespère de récupérer son bien.
אֶלָּא אִי אִיתְּמַר, אַסֵּיפָא אִיתְּמַר: הַמַּצִּיל מִן הַגּוֹיִם וּמִן הַלִּסְטִים, אִם נִתְיָיאֲשׁוּ הַבְּעָלִים – אִין, סְתָמָא – לָא.
Au contraire, si la distinction de Rav Ashi a été énoncée, elle l’a été au sujet de la clause finale de la michna, qui déclare : Dans le cas de quelqu’un qui récupère un objet de non-Juifs ou de bandits, si les propriétaires ont désespéré de le récupérer, celui qui le trouve peut le garder. La Guemara en déduit : Si l’on sait que les propriétaires ont désespéré de le récupérer, oui, celui qui le trouve peut garder l’objet ; mais dans une situation non précisée, où l’on ne sait pas si les propriétaires ont désespéré, celui qui le trouve ne peut pas garder l’objet.
לֹא שָׁנוּ אֶלָּא גּוֹי, מִשּׁוּם דְּדָיְינִי בְּגֵיתֵי; אֲבָל לִסְטִים יִשְׂרָאֵל, כֵּיוָן דְּאָמְרִי מֵימָר – מִיָּיאַשׁ.
À ce sujet, Rav Ashi a dit : Ils ont enseigné cela seulement lorsque l’objet a été volé par un brigand gentil, parce que le tribunal des gentils juge une affaire et impose son verdict par la force, et l’on ne peut donc pas présumer que les propriétaires désespèrent. Mais si le vol a été commis par un brigand juif, puisque les tribunaux juifs ne font que prononcer verbalement une décision sans avoir l’autorité de la faire exécuter, la victime désespère de récupérer son bien.
תְּנַן הָתָם: עוֹרוֹת שֶׁל בַּעַל הַבַּיִת, מַחְשָׁבָה מְטַמְּאָתָן;
§ À propos de la discussion concernant le désespoir du propriétaire de récupérer un objet perdu ou volé, la Guemara note que nous avons appris dans une michna là-bas (Kelim 26:8) : En ce qui concerne les peaux tannées par le propriétaire lui-même, la pensée les rend susceptibles à l’impureté rituelle. Les peaux et le cuir ne sont susceptibles de contracter l’impureté que s’ils sont dans un état achevé. Si un particulier utilise un morceau de peau ou de cuir dans un certain but, par exemple comme lit ou comme plateau de table, et décide que ce sera son usage permanent, cela est considéré comme un produit achevé et il est susceptible de contracter l’impureté.
וְשֶׁל עַבְּדָן, אֵין מַחְשָׁבָה מְטַמְּאָתָן.
Mais, en ce qui concerne les peaux appartenant à un tanneur, la pensée ne les rend pas susceptibles à l’impureté rituelle. Puisque cet individu vend du cuir à d’autres, lorsqu’il utilise un morceau de cuir à une fin domestique et décide que ce sera son usage permanent, cela n’est pas considéré comme un état achevé, car il est probable qu’il change d’avis et vende le cuir à quelqu’un qui le travaillera davantage et lui donnera un usage différent.
שֶׁל גַּזְלָן, אֵין מַחְשָׁבָה מְטַמְּאָתָן; וְשֶׁל גַּנָּב, מַחְשָׁבָה מְטַמְּאָתָן.
La michna continue : S’il s’agit de celles d’un brigand, sa pensée ne les rend pas susceptibles à l’impureté rituelle, car il n’est pas considéré comme le propriétaire de la peau. Si les peaux sont celles d’un voleur, qui les a volées à un autre, la pensée du voleur les rend susceptibles à l’impureté rituelle. La différence est que, contrairement au cas d’un voleur, qui dérobe des objets en cachette, l’identité d’un brigand, qui prend l’objet ouvertement, est connue du propriétaire, et celui-ci garde l’espoir de le retrouver et de récupérer l’objet. Par conséquent, il ne désespère pas de recouvrer son bien.
רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: חִילּוּף הַדְּבָרִים – שֶׁל גַּזְלָן מַחְשָׁבָה מְטַמְּאָתָן, שֶׁל גַּנָּב אֵין מַחְשָׁבָה מְטַמְּאָתָן; לְפִי שֶׁלֹּא נִתְיָיאֲשׁוּ הַבְּעָלִים.
Rabbi Shimon dit que les choses sont inversées : Dans le cas d’un brigand, sa pensée les rend susceptibles à l’impureté rituelle. Si les peaux sont celles d’un voleur, la pensée ne les rend pas susceptibles à l’impureté rituelle, parce que les propriétaires n’ont pas perdu espoir de les récupérer et le voleur n’a pas acquis la peau. Le raisonnement de Rabbi Shimon est qu’un brigand, qui s’empare d’objets ouvertement, est un criminel plus difficile à appréhender et à traduire en justice qu’un voleur.
אָמַר עוּלָּא: מַחֲלוֹקֶת בִּסְתָם, אֲבָל בְּיָדוּעַ – דִּבְרֵי הַכֹּל יֵאוּשׁ קָנֵי. רַבָּה אָמַר: בְּיָדוּעַ נָמֵי מַחֲלוֹקֶת.
La Guemara analyse la portée du différend entre Rabbi Shimon et le premier tanna. Oulla dit : Le différend ne porte que sur un cas non spécifié, où l’on ne sait pas si les propriétaires ont désespéré ou non, mais là où l’on sait que les propriétaires ont désespéré, tous s’accordent à dire que leur désespoir produit une acquisition juridique. En revanche, Rabba dit : Même dans les cas où l’on sait que les propriétaires ont désespéré, il y a aussi un différend, car bien que le propriétaire ait pu exprimer verbalement son désespoir, il peut encore espérer récupérer l’objet.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי לְרַבָּה: לָא תִּיפְלוֹג עֲלֵיהּ דְּעוּלָּא, דִּתְנַן בְּמַתְנִיתִין כְּווֹתֵיהּ – ״לְפִי שֶׁלֹּא נִתְיָיאֲשׁוּ הַבְּעָלִים״. טַעְמָא דְּלֹא נִתְיָיאֲשׁוּ הַבְּעָלִים, אֲבָל נִתְיָיאֲשׁוּ הַבְּעָלִים – הֲרֵי אֵלּוּ שֶׁלּוֹ!
Abaye dit à Rabba : Ne conteste pas Ulla, car la formulation de la halakha que nous avons apprise dans la michna est conforme à son opinion. La michna déclare que, selon Rabbi Shimon, la pensée ne rend pas les peaux d’un voleur susceptibles d’impureté rituelle parce que les propriétaires n’ont pas désespéré de les récupérer, et par conséquent les peaux n’appartiennent pas au voleur. Cela indique que la raison pour laquelle la pensée du voleur ne rend pas les peaux susceptibles d’impureté rituelle est que les propriétaires n’ont pas désespéré de les récupérer. Mais si les propriétaires avaient désespéré de les récupérer, alors ces objets seraient à lui, et ses pensées rendraient les peaux susceptibles d’impureté rituelle.
אֲמַר לֵיהּ: אֲנַן, ״לְפִי שֶׁאֵין יֵאוּשׁ לַבְּעָלִים״ מַתְנִינַן לַהּ.
Rabba lui dit : Nous avons appris la michna comme disant : Un voleur ne peut pas rendre les peaux susceptibles à l’impureté rituelle parce qu’il n’y a pas de véritable désespoir des propriétaires des biens volés, même s’ils déclarent avoir désespéré.
תְּנַן: נָטְלוּ מוֹכְסִין חֲמוֹרוֹ כּוּ׳. מַנִּי?
Nous avons appris dans la michna ici que, si des collecteurs d’impôts ont pris l’âne de quelqu’un et l’ont remplacé par un âne pris à un autre Juif, ou si des bandits ont pris son vêtement et l’ont remplacé par un vêtement pris à un autre Juif, il peut garder ces objets parce que les propriétaires ont perdu espoir de les récupérer lorsqu’ils ont été volés. La Guemara demande : L’opinion de qui est exprimée dans cette michna ?
אִי רַבָּנַן – קַשְׁיָא גַּזְלָן, אִי רַבִּי שִׁמְעוֹן – קַשְׁיָא גַּנָּב!
Si cela est conforme à l’avis des Sages, qui soutiennent que le propriétaire ne désespère que dans le cas d’un voleur qui dérobe en secret, c’est difficile, car la michna indique que la victime d’un brigand désespère elle aussi de récupérer son bien, comme dans le cas d’un percepteur de douane. Et si cela est conforme à l’avis de Rabbi Shimon, qui soutient que le propriétaire ne désespère que dans le cas d’un brigand, c’est difficile, car la michna indique que la victime d’un voleur désespère elle aussi de récupérer son bien, comme dans le cas de bandits.
בִּשְׁלָמָא לְעוּלָּא, דְּאָמַר: בְּיָדוּעַ – קָנֵי; הָכָא נָמֵי בְּיָדוּעַ, וְדִבְרֵי הַכֹּל.
Soit, selon Oulla, qui dit que tous s’accordent à dire que, s’il est connu que les propriétaires ont perdu espoir, la personne en possession des objets les acquiert, ici aussi il est possible d’expliquer que la michna traite d’un cas où il est connu que les propriétaires ont perdu espoir, et tous s’accordent à dire que le bénéficiaire du bien volé peut le garder.
אֶלָּא לְרַבָּה, דְּאָמַר: בְּיָדוּעַ נָמֵי מַחְלוֹקֶת; הָא מַנִּי? לָא רַבָּנַן וְלָא רַבִּי שִׁמְעוֹן! בְּלִסְטִים מְזוּיָּין, וְרַבִּי שִׁמְעוֹן הִיא.
Mais selon Rabba, qui dit que même dans les cas où l’on sait que les propriétaires ont désespéré, il y a aussi une divergence, selon quelle opinion cette mishna a-t-elle été rédigée ? Elle n’est pas conforme à l’opinion des Sages, et elle n’est pas conforme à l’opinion de Rabbi Shimon. La Guemara répond que la mishna traite du cas d’un bandit armé, qui est semblable à un voleur en ce qu’il vole par la force et l’agression. Et elle est conforme à l’opinion de Rabbi Shimon, qui soutient que la victime d’un voleur désespère de récupérer son bien.
אִי הָכִי, הַיְינוּ גַּזְלָן! תְּרֵי גַּוְונֵי גַּזְלָן.
La Guemara demande : Si c’est le cas, cela est identique au cas d’un voleur, c’est-à-dire le percepteur des douanes, et il n’y a aucune raison pour que la michna enseigne la même halakha deux fois. La Guemara répond que la michna enseigne en fait la halakha à l’égard de deux types différents de voleurs, le percepteur des douanes et le bandit armé.
תָּא שְׁמַע: הַגַּנָּב וְהַגַּזְלָן וְהָאַנָּס – הֶקְדֵּשָׁן הֶקְדֵּשׁ, וּתְרוּמָתָן תְּרוּמָה, וּמַעְשְׂרוֹתָן מַעֲשֵׂר.
La Guemara propose une autre preuve concernant le différend entre Oulla et Rabba. Viens et écoute la baraita suivante : En ce qui concerne un voleur, un brigand et quelqu’un qui force un autre à lui vendre quelque chose, leurs objets consacrés sont considérés comme consacrés, et leur teruma, la part de la récolte destinée au prêtre, est considérée comme teruma, et leurs dîmes sont considérées comme dîmes.
מַנִּי? אִי רַבָּנַן – קַשְׁיָא גַּזְלָן, אִי רַבִּי שִׁמְעוֹן – קַשְׁיָא גַּנָּב!
La Guemara demande : de qui l’opinion est-elle exprimée dans cette baraita ? Si elle est conforme à l’avis des Sages, cela est difficile car la baraita suppose que même la victime d’un voleur violent désespère de récupérer son bien, comme on le voit dans la halakha selon laquelle l’acte de consécration ou de séparation de la teruma ou des dîmes par le voleur violent est valide. Cela contredit l’avis des Sages, qui soutiennent que les pensées d’un voleur violent ne rendent pas les peaux susceptibles à l’impureté rituelle, car il n’est pas considéré comme le propriétaire des peaux. À l’inverse, si elle est conforme à Rabbi Shimon, cela est difficile car la baraita suppose que la victime d’un voleur désespère de récupérer son bien, comme on le voit dans la halakha selon laquelle l’acte de consécration ou de séparation de la teruma ou des dîmes par le voleur est valide. Cela contredit l’avis de Rabbi Shimon, car il soutient que les pensées d’un voleur ne rendent pas les peaux susceptibles à l’impureté rituelle, car il n’est pas considéré comme le propriétaire des peaux.
בִּשְׁלָמָא לְעוּלָּא, דְּאָמַר בְּיָדוּעַ קָנֵי; הָכָא נָמֵי בְּיָדוּעַ, וְדִבְרֵי הַכֹּל הִיא. אֶלָּא לְרַבָּה, דְּאָמַר בְּיָדוּעַ נָמֵי מַחְלוֹקֶת; הָא מַנִּי? לָא רַבָּנַן וְלָא רַבִּי שִׁמְעוֹן!
Certes, selon Ulla, qui dit que tous s’accordent à dire que, s’il est connu que les propriétaires ont renoncé à récupérer leur bien, la personne en possession des objets les acquiert, ici aussi, il est possible d’expliquer que la michna traite d’un cas où il est connu que les propriétaires ont renoncé. Mais selon Rabba, qui dit que même dans les cas où il est connu que les propriétaires ont renoncé, il y a aussi un différend, selon l’opinion de qui cette baraita est-elle rédigée ? Elle n’est pas rédigée conformément à l’opinion des Sages, et elle n’est pas conforme à l’opinion de Rabbi Shimon.
הָכָא נָמֵי – בְּלִסְטִים מְזוּיָּין, וְרַבִּי שִׁמְעוֹן הִיא. אִי הָכִי, הַיְינוּ גַּזְלָן! תְּרֵי גַּוְונֵי גַּזְלָן.
La Guemara répond : Ici aussi, lorsque la baraita mentionne un voleur, elle fait en réalité référence à un bandit armé, qui est considéré comme un brigand parce qu’il vole par la force et l’agression. Et cela est conforme à l’opinion de Rabbi Shimon, qui soutient que la victime d’un brigand désespère de récupérer son bien. La Guemara demande : Si c’est le cas, ce cas d’un voleur est identique au cas de un brigand, et il n’y a aucune raison pour que la baraita enseigne la même halakha deux fois. La Guemara répond que la baraita souhaite enseigner la halakha au sujet de deux différents types de brigands.
וְאִי בָּעֵית אֵימָא: הָא מַתְנִיתָא – רַבִּי הִיא; דְּתַנְיָא, רַבִּי אָמַר: גַּנָּב – כְּגַזְלָן,
La Guemara propose une explication alternative : Et si tu veux, dis plutôt que cette baraita fait référence à un véritable voleur, et elle est rédigée conformément à l’opinion de Rabbi Yehuda HaNasi. Comme il est enseigné dans une baraita que Rabbi Yehuda HaNasi a dit : Un voleur est comme un brigand.

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