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שֶׁלֹּא יִמְשְׁכֶנּוּ וְיֵצֵא. יָכוֹל יִגְלוֹם עָלָיו? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״וְחִשַּׁב עִם קֹנֵהוּ״ – יְדַקְדֵּק עִם קוֹנֵהוּ!
indiquant qu’on ne doit pas prendre un esclave hébreu de force et ainsi lui permettre de sortir de la juridiction du gentil. Au contraire, le Juif doit être libéré par des moyens légaux. On aurait pu penser qu’il est permis de le tromper afin de libérer le Juif. C’est pourquoi le verset déclare : « Il comptera avec celui qui l’a acheté » (Lévitique 25:50), afin d’enseigner qu’il faut être précis dans les transactions financières avec l’acheteur d’un esclave hébreu, et qu’il faut lui payer la somme appropriée sans recourir à aucune forme de tromperie. Cela indique qu’il est interdit de voler un gentil.
אָמַר רַב יוֹסֵף: לָא קַשְׁיָא; הָא, בְּגוֹי, הָא בְּגֵר תּוֹשָׁב.
La Guemara répond que Rav Yosef a dit : ce n’est pas difficile, car cette décision qui permet au tribunal de tromper un gentil a été énoncée à propos d’un gentil ordinaire, tandis que ce verset, qui enseigne qu’il est interdit de tromper un gentil, est énoncé à propos d’un gentil qui réside en Eretz Yisrael et observe les sept mitsvot noahides [ger toshav].
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי, וְהָא תַּרְוַיְיהוּ גַּבֵּי הֲדָדֵי כְּתִיבִי: לֹא לְךָ, אֶלָּא לְגֵר – שֶׁנֶּאֱמַר: ״לְגֵר״. וְלֹא לְגֵר צֶדֶק, אֶלָּא לְגֵר תּוֹשָׁב – שֶׁנֶּאֱמַר: ״לְגֵר תּוֹשָׁב״.
Abaye dit à Rav Yosef : Comment est-il possible de faire la différence entre un gentil et un ger toshav ? Ne sont-ils pas tous deux écrits l’un à côté de l’autre, indiquant que la même halakha s’applique aux deux ? Comme cela est enseigné dans une baraita : Celui qui transgresse les interdictions de l’Année sabbatique sera puni en devant se vendre comme esclave. Et il se vendra non pas à toi, mais à un étranger, comme il est dit : « Et se vendra à l’étranger » (Lévitique 25:47), et non à un étranger qui est un converti, mais à un ger toshav, comme il est dit : « Et se vendra à l’étranger qui est un résident [ger toshav] avec toi » (Lévitique 25:47).
״מִשְׁפַּחַת גֵּר״ – זֶה הַגּוֹי; כְּשֶׁהוּא אוֹמֵר: ״אוֹ לְעֵקֶר״ – זֶה הַנִּמְכָּר לַעֲבוֹדָה זָרָה!
Le verset continue et déclare : « Ou au rejeton de la famille d’un étranger. » Lorsqu’il dit « la famille d’un étranger », cela fait référence aux membres gentils de la famille d’un ger toshav, qui sont idolâtres. Lorsqu’il dit « ou au rejeton », cela fait référence à un Juif qui est vendu à l’idolâtrie, c’est-à-dire pour travailler dans un temple consacré à l’idolâtrie. Puisqu’il est ensuite déclaré : « Il fera le compte avec celui qui l’a acheté » (Lévitique 25:50), il est évident que ce calcul s’applique également à chacun des cas ci-dessus, y compris le gentil. Cela contredit la réponse de Rav Yosef.
אֶלָּא אָמַר רָבָא: לָא קַשְׁיָא; כָּאן בִּגְזֵילוֹ, וְכָאן בְּהַפְקָעַת הַלְווֹאָתוֹ.
Au contraire, Rava a dit : ce n’est pas difficile, car ici, dans le cas de l’esclave, la halakha est énoncée au sujet d’un acte réel de vol commis contre un non-Juif, mais là-bas, dans le cas de la baraita, où il serait permis d’employer la tromperie n’eût été la profanation du nom de Dieu, la halakha est énoncée au sujet de l’annulation de son prêt. L’annulation d’un prêt dû à un non-Juif est permise, car cela n’implique pas de prendre réellement de l’argent.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: עֶבֶד עִבְרִי – הַפְקָעַת הַלְווֹאָתוֹ הוּא! רָבָא לְטַעְמֵיהּ, דְּאָמַר רָבָא: עֶבֶד עִבְרִי גּוּפוֹ קָנוּי.
Abaye dit à Rava : La libération d'un esclave hébreu de son maître non-juif est comparable à l'annulation de son prêt. Le prix d'achat payé par le maître est considéré comme un prêt que l'esclave rembourse au fil des années de sa servitude jusqu'à ce qu'il soit libéré au Jubilé. Par conséquent, provoquer par tromperie sa libération anticipée revient à annuler un prêt, et pourtant Rabbi Akiva déduit du verset qu'il est interdit d'agir ainsi. La Guemara répond que Rava suit sa ligne habituelle de raisonnement, car Rava dit : Le corps d'un esclave hébreu appartient à son maître, et le reprendre au non-juif par des moyens trompeurs constituerait donc un véritable vol.
אָמַר רַב בִּיבִי בַּר גִּידֵּל אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן חֲסִידָא: גֶּזֶל גּוֹי אָסוּר, אֲבֵידָתוֹ מוּתֶּרֶת. גְּזֵילוֹ אָסוּר – דְּאָמַר רַב הוּנָא: מִנַּיִן לְגֶזֶל הַגּוֹי שֶׁהוּא אָסוּר? שֶׁנֶּאֱמַר: ״וְאָכַלְתָּ אֶת כׇּל הָעַמִּים אֲשֶׁר ה׳ אֱלֹהֶיךָ נֹתֵן לָךְ״ – בִּזְמַן שֶׁהֵן מְסוּרִים בְּיָדְךָ, וְלֹא בִּזְמַן שֶׁאֵינָם מְסוּרִין בְּיָדְךָ.
La Guemara cite une autre déclaration liée au fait de voler un gentil. Rav Beivai bar Giddel dit que Rabbi Shimon Ḥasida dit : Il est interdit de voler un gentil, mais il est permis de conserver son objet perdu, c’est-à-dire qu’on n’est pas tenu de le lui rendre. La Guemara examine le fondement de chacune de ces décisions : Il est interdit de voler un gentil, car Rav Houna dit : D’où est-il déduit qu’il est interdit de voler un gentil ? Cela est dérivé d’un verset, comme il est dit : « Tu consumeras tous les peuples que l’Éternel, ton Dieu, te livrera » (Deutéronome 7:16), indiquant qu’il est permis de prendre les biens des autres nations seulement lorsqu’elles sont livrées entre tes mains, c’est-à-dire en temps de guerre, mais non lorsqu’elles ne sont pas livrées entre tes mains.
אֲבֵידָתוֹ מוּתֶּרֶת – דְּאָמַר רַב חָמָא בַּר גּוּרְיָא אָמַר רַב: מִנַּיִן לַאֲבֵידַת הַגּוֹי שֶׁהִיא מוּתֶּרֶת? שֶׁנֶּאֱמַר: ״לְכׇל אֲבֵדַת אָחִיךָ״ – לְאָחִיךָ אַתָּה מַחְזִיר, וְאִי אַתָּה מַחְזִיר לְגוֹי.
Il est permis de conserver son objet perdu, comme Rav Ḥama bar Gurya dit que Rav dit : D’où est-il déduit qu’il est permis de conserver l’objet perdu d’un gentil ? Cela est déduit d’un verset, comme il est dit au sujet de la mitsva de restituer un objet perdu : « Avec toute chose perdue de ton frère » (Deutéronome 22:3), indiquant que c’est seulement à ton frère que tu rends un objet perdu, mais tu ne rends pas un objet perdu à un gentil.
וְאֵימָא הָנֵי מִילֵּי הֵיכָא דְּלָא אֲתַי לִידֵיהּ, דְּלָא מִחַיַּיב לְאַהְדּוֹרֵי בָּתְרַהּ; אֲבָל הֵיכָא דְּאָתֵי לִידֵיהּ, אֵימָא לַיהְדְּרַהּ! אָמַר רָבִינָא: ״וּמְצָאתָהּ״ – דַּאֲתַאי לִידֵיהּ מַשְׁמַע. תַּנְיָא, רַבִּי פִּנְחָס בֶּן יָאִיר אוֹמֵר: בְּמָקוֹם שֶׁיֵּשׁ חִילּוּל הַשֵּׁם, אֲפִילּוּ אֲבֵידָתוֹ אָסוּר.
La Guemara remet en question cette dérivation : Mais dis que cela s’applique seulement lorsque l’objet n’est pas encore parvenu dans la main du Juif, car il n’est pas tenu de le poursuivre dans un effort pour trouver l’objet perdu et le restituer. Mais, dans un cas où l’objet est déjà parvenu dans sa main, dis qu’il doit le rendre au non-Juif. La Guemara répond que Ravina a dit : Cela ressort du verset lui-même, comme il est dit : « Ainsi feras-tu pour toute chose perdue de ton frère, qu’il a perdue, et que tu as trouvée » (Deutéronome 22:3), ce qui indique que le verset se réfère même à un objet qui est déjà parvenu dans la main de quelqu’un. Il est enseigné dans une baraita que Rabbi Pineḥas ben Ya’ir dit : Dans un cas où il y a une crainte que la rétention d’un objet perdu par un non-Juif n’entraîne la profanation du nom de Dieu, il est interdit même de retenir un objet perdu d’un non-Juif.
אָמַר שְׁמוּאֵל: טָעוּתוֹ מוּתֶּרֶת. כִּי הָא דִּשְׁמוּאֵל זְבַן מִגּוֹי לָקָנָא דְּדַהֲבָא בְּמַר דְּפַרְזְלָא – בְּאַרְבַּע זוּזֵי, וְאַבְלַע לֵיהּ חַד זוּזָא.
La Guemara ajoute : Shmuel dit qu’il est permis de tirer un bénéfice financier d’une erreur commerciale d’un non-Juif, c’est-à-dire qu’il n’est pas nécessaire de la restituer. La Guemara note que c’est comme cet incident où Shmuel acheta un bol en or [lakna] à un non-Juif en échange [bemar] pour le prix d’un bol en fer, qui était de quatre dinars, et Shmuel ajouta un dinar supplémentaire au paiement afin que le non-Juif ne se rende pas compte de son erreur.
רַב כָּהֲנָא זְבַן מִגּוֹי מְאָה וְעֶשְׂרִין חָבְיָתָא בִּמְאָה, וְאַבְלַע לֵיהּ חַד זוּזָא; אֲמַר לֵיהּ: חֲזִי, דַּעֲלָךְ קָא סָמֵיכְנָא. רָבִינָא זְבַן דִּיקְלָא הוּא וְגוֹי לְצַלָּחָא, אֲמַר לֵיהּ לְשַׁמָּעֵיהּ: קְדֵם וְאַיְיתִי מֵעִיקָּרוֹ, דְּגוֹי מִנְיָינָא יָדַע.
La Guemara rapporte un autre incident : Rav Kahana acheta cent vingt barils à un non-Juif pour le prix de cent barils, et il ajouta encore un dinar au paiement. Rav Kahana lui dit : Sache que je m’en remets à toi pour vérifier que la transaction a été effectuée correctement. La Guemara rapporte un troisième épisode : Ravina et un non-Juif achetèrent un palmier ensemble afin de le couper et de se partager le bois. Ravina dit à son serviteur : Dépêche-toi et passe avant le non-Juif afin que tu puisses apporter ma part du bois du tronc de l’arbre, qui est plus épais que la partie supérieure de l’arbre, car le non-Juif sait seulement le nombre de bûches qu’il doit recevoir et ne remarquera pas que tu prends des morceaux plus épais.
רַב אָשֵׁי הֲוָה קָאָזֵיל בְּאוֹרְחָא, חֲזָא שִׁיבְשָׁא דְגוּפְנָא בְּפַרְדֵּיסָא, וּתְלוּ בַּהּ קִיטּוּפֵי דְּעִינְבֵי. אֲמַר לֵיהּ לְשַׁמָּעֵיהּ: זִיל חֲזִי, אִי דְּגוֹי נִינְהוּ – אַיְיתִי. אִי דְּיִשְׂרָאֵל נִינְהוּ – לָא אַיְיתִי לִי. שְׁמַע הָהוּא גּוֹי דַּהֲוָה יָתֵיב בְּפַרְדֵּיסָא, אֲמַר לֵיהּ: דְּגוֹי שְׁרֵי?! אֲמַר לֵיהּ: גּוֹי שָׁקֵיל דְּמֵי, יִשְׂרָאֵל לָא שָׁקֵיל דְּמֵי.
La Guemara rapporte une dernière anecdote : Rav Ashi voyageait sur la route et vit une branche de vigne dans un verger, et il y avait des grappes de raisin qui y étaient suspendues. Il dit à son serviteur : Va voir à qui appartiennent ces grappes. Si elles sont la propriété d’un non-Juif, apporte-m’en, mais si elles sont la propriété d’un Juif, ne m’en apporte pas. Un certain non-Juif qui était assis dans le verger entendit les instructions de Rav Ashi. Le non-Juif lui dit : Est-il permis de voler la propriété d’un non-Juif ? Rav Ashi lui dit : Un non-Juif prend de l’argent pour ses raisins, et j’avais l’intention de les payer, mais un Juif ne prend pas d’argent pour ses raisins, et je ne voulais pas les prendre sans les payer.
גּוּפָא – אָמַר שְׁמוּאֵל: דִּינָא דְמַלְכוּתָא דִּינָא. אָמַר רָבָא: תִּדַּע, דְּקָטְלִי דִּיקְלֵי וְגָשְׁרִי גִּישְׁרֵי – וְעָבְרִינַן עֲלַיְיהוּ.
§ La Guemara traite de la question même du droit civil. Shmuel dit : La loi du royaume est la loi, et le principe halakhique est que les Juifs doivent obéir aux lois de l’État dans lequel ils résident. Rava a dit : Sache que ce principe est vrai du fait que les autorités municipales abattent des palmiers sans le consentement de leurs propriétaires et construisent des ponts avec eux, et pourtant nous les empruntons. De toute évidence, le bois n’est pas considéré comme un bien volé, dont l’usage est interdit, parce que la loi du royaume est la loi.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: וְדִלְמָא מִשּׁוּם דְּאִיַּיאוּשׁ לְהוּ מִינַּיְיהוּ מָרַיְיהוּ! אֲמַר לֵיהּ: אִי לָא דִּינָא דְמַלְכוּתָא דִּינָא, הֵיכִי מִיָּיאֲשִׁי?
Abaye dit à Rava : Peut-être que la raison pour laquelle les ponts peuvent être utilisés est que leurs propriétaires ont renoncé à les récupérer et non parce que la loi du royaume est la loi. Rava dit à Abaye : Sans le fait que la loi du royaume est la loi, comment le désespoir des propriétaires des arbres nous permettrait-il d’utiliser les ponts ? Le fait que les propriétaires aient renoncé à récupérer leur bois n’opère pas un transfert de propriété, et il leur appartient donc toujours.
וְהָא לָא קָא עָבְדִי כִּדְאָמַר מַלְכָּא – מַלְכָּא אָמַר: זִילוּ וּקְטֻלוּ מִכֹּל בָּאגֵי, וְאִינְהוּ אָזְלוּ וְקָטְלוּ מֵחַד בָּאגָא!
La Guemara remet en question la compréhension de Rava : Mais les autorités municipales n’agissent pas comme le roi l’a dit. Le roi a dit : Allez et coupez un peu de bois dans toutes les vallées de la région, afin que chaque individu ne perde qu’une petite quantité de bois. Elles, cependant, désobéissent au roi et vont couper tout le bois nécessaire pour le pont dans une seule vallée. Par conséquent, même si la loi du royaume est la loi, cela ne peut pas être la raison pour laquelle la halakha permet aux Juifs de traverser de tels ponts, car les autorités ne font pas appliquer la loi du royaume, mais plutôt leurs propres penchants illégaux.
שְׁלוּחָא דְמַלְכָּא – כְּמַלְכָּא, וְלָא טָרַח; וְאִינְהוּ אַפְסִיד אַנַּפְשַׁיְיהוּ – דְּאִיבְּעִי לְהוּ (דְּאִינְקוּט) [לְמִינְקַט] מִכּוּלֵּיהּ בָּאגֵי, וּמִשְׁקַל דְּמֵי.
La Guemara répond : Un agent du roi est comme le roi lui-même, et on n’attend pas de lui qu’il se donne la peine de recueillir du bois proportionnellement dans chaque vallée. Eux, les propriétaires du terrain où le bois est coupé, se causent à eux-mêmes une perte, car ils doivent percevoir une compensation de tous les autres habitants des vallées et prendre de l’argent auprès d’eux à cette fin. Puisque les propriétaires du terrain dont le bois a été utilisé ont la permission de percevoir une compensation de tous les habitants de la région, les autorités agissent dans le cadre de leurs droits en confisquant du bois d’un seul endroit.
אָמַר רָבָא: מַאן דְּמִשְׁתְּכַח בְּבֵי דָרֵי, פָּרַע מְנָתָא דְּמַלְכָּא. וְהָנֵי מִילֵּי שׁוּתָּפָא, אֲבָל אֲרִיסָא – אֲרִיסוּתֵיהּ הוּא דְּקָא מַפֵּיק.
De même, Rava dit : Lorsque les agents du roi viennent percevoir la part du roi sur le grain d’un champ appartenant à plusieurs associés, celui qui se trouve dans le grenier doit payer la part du roi pour l’ensemble de la propriété, car on n’attend pas des agents qu’ils localisent et exigent le paiement de chaque propriétaire séparément. L’associé qui a payé peut ensuite réclamer un remboursement aux autres propriétaires pour avoir couvert leur part de l’impôt. Et cette déclaration ne s’applique qu’aux associés qui partagent la propriété du champ. Mais un métayer prélève sa part de la récolte sans posséder une part de la terre. Par conséquent, l’impôt ne peut pas être perçu sur sa production, et le faire constituerait un vol.
וְאָמַר רָבָא: בַּר מָתָא אַבַּר מָתָא מִיעֲבָט. וְהָנֵי מִילֵּי דְּבֹרָלָא אַרְעָא וּכְרָגָא דְּהַאי שַׁתָּא, אֲבָל שַׁתָּא דַּחֲלֵיף – הוֹאִיל וְאִפַּיַּיס מַלְכָּא, חֲלֵיף.
Et Rava aussi dit : Un bien appartenant à un habitant de la ville peut être pris en garantie pour l’impôt dû par un autre habitant de la ville. Et cette déclaration s’applique seulement à l’impôt foncier et à la capitation de cette année-là, mais en ce qui concerne les impôts de l’année précédente, puisque le roi a déjà été apaisé, la possibilité de prendre le bien appartenant à quelqu’un d’autre a cessé. Le percepteur d’impôts a déjà payé la somme totale qu’il doit verser au roi pour l’année précédente, et tout ce qu’il perçoit en plus constitue son propre profit. Bien qu’il ait le droit de percevoir cette somme supplémentaire, il ne peut pas prendre le bien d’une personne en garantie des impôts d’une autre.
וְאָמַר רָבָא: הָנֵי דְּדָיְירִי דָּרֵי בְּתוֹךְ הַתְּחוּם – אָסוּר לִיקַּח מֵהֶן. מַאי טַעְמָא? מִשּׁוּם דִּמְעָרְבָא חֵיוְתָא דְמָתָא בַּהֲדַיְיהוּ.
Et Rava dit : En ce qui concerne ces gentils qui construisent des enclos pour leurs animaux à l’intérieur des limites de la ville et perçoivent un droit pour faire passer leurs animaux dans les champs autour de la ville afin de fertiliser les champs, il est interdit d’acheter des animaux auprès d’eux. Quelle en est la raison ? C’est parce que le bétail des habitants juifs de la ville se mêle à leur bétail, et il est possible que l’animal que l’on achèterait soit en réalité un bien volé.
חוּץ לַתְּחוּם – מוּתָּר לִיקַּח מֵהֶם. אָמַר רָבִינָא: אִם הָיוּ בְּעָלִים מְרַדְּפִים אַחֲרֵיהֶם, אֲפִילּוּ חוּץ לַתְּחוּם אָסוּר.
Rava ajoute : Si les enclos étaient en dehors des limites de la ville, il est permis d’acheter du bétail auprès d’eux, car il est peu probable que le bétail d’un Juif se soit mêlé à celui du vendeur. Ravina a dit : Si les propriétaires du bétail poursuivaient les animaux, alors même si les enclos étaient en dehors des limites de la ville, il est interdit d’acheter du bétail aux propriétaires des enclos.
מַכְרֵיז רָבָא, וְאִיתֵּימָא רַב הוּנָא: דְּסָלְקִין לְעֵילָּא וּדְנָחֲתִין לְתַתָּא – הַאי בַּר יִשְׂרָאֵל דְּיָדַע סָהֲדוּתָא דְגוֹי (וְלֹא תְּבָעוֹ מִינֵּיהּ), וְאָזֵיל וּמַסְהֵיד לֵיהּ בְּדִינָא דְגוֹיִם עַל יִשְׂרָאֵל חַבְרֵיהּ – מְשַׁמְּתִינַן לֵיהּ. מַאי טַעְמָא? דְּאִינְהוּ מַפְּקִי מָמוֹנָא
§ À propos de la discussion sur les affaires juridiques entre Juifs et gentils, la Guemara rapporte : Rava a déclaré, et certains disent que c’était Rav Houna qui l’a déclaré : Tous ceux qui montent vers Eretz Yisrael et tous ceux qui descendent vers Babylone conviennent que, dans le cas d’un Juif qui sait qu’il existe des preuves concernant la revendication juridique d’un gentil, et que le gentil ne lui a pas demandé de témoigner, et que le Juif a néanmoins été témoigner pour lui devant un tribunal gentil, contre son compagnon juif, nous l’excommunions. Quelle est la raison pour laquelle nous l’excommunions ? C’est parce qu’eux, les tribunaux gentils, exproprient de l’argent

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