אֲבָל אִיתֵיהּ בְּמָתָא – לָא; דְּאָמְרִינַן: אֵימַר לָא אֲמַרוּ לֵיהּ, דְּאָמְרִי: (אַשְׁכְּחִינְהוּ) [אַשְׁכְּחֵיהּ] שְׁלִיחָא דְּבֵית דִּין, וַאֲמַר לֵיהּ.
Mais si le défendeur est dans la ville, le tribunal ne le met pas au ban pour avoir omis de répondre à une convocation transmise par une femme ou un voisin, comme nous disons : Peut-être ne lui ont-ils pas dit la convocation du tribunal, car ils se sont dit à eux-mêmes : Puisque le défendeur est dans la ville, un agent du tribunal l’a déjà trouvé et informé. Par conséquent, ces messagers non officiels ne remettront pas du tout la convocation du tribunal au défendeur.
וְלָא אֲמַרַן אֶלָּא דְּלָא חָלֵיף אַבָּבָא דְּבֵי דִּינָא, אֲבָל חָלֵיף אַבָּבָא דְּבֵי דִינָא – לָא; אָמְרִי: אַשְׁכְּחוּהּ בֵּי דִינָא, וְאָמְרִי לֵיהּ.
Et, de même, nous avons dit que le tribunal mettra au ban celui qui ne répond pas à une convocation transmise par une femme ou un voisin seulement dans un cas où il ne passe pas devant l’entrée du tribunal sur le chemin du retour, mais, s’il passe devant l’entrée du tribunal, le tribunal ne le met pas au ban. Cela s’explique par le fait qu’il est possible que les messagers non officiels se disent à eux-mêmes : Puisqu’il passe devant le tribunal, le tribunal l’a déjà trouvé et informé.
וְלָא אֲמַרַן אֶלָּא דְּאָתֵי בְּיוֹמֵיהּ, אֲבָל לָא אָתֵי בְּיוֹמֵיהּ – לָא; אֵימָא אִישְׁתְּלוֹיֵי אִשְׁתְּלִי.
Et, de plus, nous avons dit que le tribunal mettra au ban celui qui ne répond pas à une convocation seulement dans un cas où il rentre chez lui le même jour où la femme ou le voisin sont envoyés pour remettre la convocation du tribunal. Mais s’il ne rentre pas chez lui le même jour, il n’est pas mis au ban, car on peut dire qu’ils ont oublié de le prévenir.
אָמַר רָבָא: הַאי מַאן דִּכְתִיב עֲלֵיהּ פְּתִיחָא עַל דְּלָא אָתֵי לְדִינָא – עַד דְּאָתֵי לְדִינָא, לָא מְקָרְעִינַן לֵיהּ. עַל דְּלָא צָיֵית לְדִינָא – עַד דְּצָיֵית, לָא מְקָרְעִינַן לֵיהּ. וְלָא הִיא, כֵּיוָן דְּאָמַר: ״צָיֵיתְנָא״ – קָרְעִינַן לֵיהּ.
Rava dit : En ce qui concerne quelqu’un au sujet de qui un document d’ostracisme a été rédigé parce que il ne s’est pas présenté au tribunal, nous ne déchirons pas le document pour lui jusqu’à ce qu’il se présente effectivement au tribunal, et il ne suffit pas qu’il s’engage simplement à comparaître. De même, si le document d’ostracisme a été rédigé parce que il n’a pas obéi à la décision du tribunal, nous ne le déchirons pas pour lui jusqu’à ce qu’il obéisse effectivement à la décision. La Guemara commente : Cette seconde affirmation n’est pas exacte. Au contraire, dès qu’il a acquiescé et dit : J’obéirai, nous lui déchirons immédiatement le document.
אָמַר רַב חִסְדָּא: קוֹבְעִים זְמַן שֵׁנִי וַחֲמִישִׁי וְשֵׁנִי – זִמְנָא וְזִמְנָא בָּתַר זִמְנָא, וּלְמָחָר כָּתְבִינַן.
Rav Ḥisda a dit : Le tribunal fixe une date pour qu’un individu comparaisse devant le tribunal le lundi suivant. Et s’il ne comparaît pas, ils fixent une date pour ce jeudi, et s’il ne comparaît pas, ils fixent une date pour le lundi suivant, afin qu’il ait une deuxième date et ensuite une troisième date après la première date. Et s’il ne comparaît pas devant le tribunal à la troisième date, alors le lendemain nous écrivons un document d’ostracisme.
רַב אַסִּי אִיקְּלַע בֵּי רַב כָּהֲנָא. חֲזָא הָהִיא אִיתְּתָא דְּאַזְמְנַהּ לְדִינָא בְּפַנְיָא, וּבְצַפְרָא כְּתֻיב עֲלַהּ פְּתִיחָא. אֲמַר לֵיהּ, לָא סָבַר לַהּ מָר לְהָא דְּאָמַר רַב חִסְדָּא: קוֹבְעִין זְמַן שֵׁנִי וַחֲמִישִׁי וְשֵׁנִי?
La Guemara rapporte que Rav Asi se trouva venir à la maison de Rav Kahana. Il vit qu’il y avait une certaine femme que Rav Kahana avait convoquée à comparaître au tribunal le soir, mais elle ne se présenta pas, et le matin Rav Kahana rédigea un document d’ostracisme à son sujet. Rav Asi lui dit à lui : Est-ce que le Maître ne tient pas conformément à ce que dit Rav Ḥisda, selon quoi le tribunal fixe une date pour le lundi suivant, puis le jeudi, puis le lundi suivant avant de délivrer un document d’ostracisme ?
אֲמַר לֵיהּ: הָנֵי מִילֵּי גַּבְרָא, דַּאֲנִיס וְלֵיתֵיהּ בְּמָתָא; אֲבָל אִיתְּתָא, כֵּיוָן דְּאִיתַהּ בְּמָתָא וְלָא אָתְיָא – מוֹרֶדֶת הִיא.
Rav Kahana lui dit : Cette règle ne s’applique qu’à un homme, car il est victime des circonstances et n’est pas toujours en ville en raison de ses activités professionnelles. Mais dans le cas d’une femme, puisqu’elle est toujours en ville, lorsqu’elle ne se présente pas au tribunal la première fois, elle est immédiatement considérée comme rebelle, et le tribunal peut délivrer aussitôt un document d’ostracisme.
אָמַר רַב יְהוּדָה: לָא (יָהֲבִינָא) [יָהֲבִינַן] זִמְנָא לָא בְּיוֹמֵי נִיסָן וְלָא בְּיוֹמֵי תִּשְׁרֵי, לָא בְּמַעֲלֵי יוֹמָא טָבָא וְלָא בְּמַעֲלֵי שַׁבְּתָא. אֲבָל מִנִּיסָן לְבָתַר יוֹמֵי נִיסָן, וּבְיוֹמֵי תִּשְׁרֵי לְבָתַר תִּשְׁרֵי – קָבְעִינַן. מִמַּעֲלֵי שַׁבְּתָא לְבָתַר מַעֲלֵי שַׁבְּתָא – לָא קָבְעִינַן. מַאי טַעְמָא? בַּעֲבִידְתֵּיהּ דְּשַׁבְּתָא טְרִיד.
Poursuivant la discussion sur les dates du tribunal, Rav Yehuda dit : Le tribunal ne fixe pas de date pour les procédures judiciaires pendant les jours de Nissan, ni pendant les jours de Tichri, et aussi ni la veille d’une fête ni la veille de Chabbat parce que ce sont des périodes chargées. Mais pendant Nissan, nous pouvons fixer une date d’audience qui aura lieu après Nissan, et de même, pendant Tichri nous pouvons fixer une date d’audience qui aura lieu après Tichri. En revanche, la veille de Chabbat, nous ne fixons pas de date d’audience qui aura lieu après la veille de Chabbat. Quelle en est la raison ? C’est parce que l’on est préoccupé par son travail en préparation pour Chabbat et il est possible qu’il oublie la convocation du tribunal.
אָמַר רַב נַחְמָן: לָא יָהֲבִינַן זִמְנָא לָא לִבְנֵי כַלָּה בְּכַלָּה, וְלָא לִבְנֵי רִיגְלָא בְּרִיגְלָא. כִּי הֲווֹ אָתוּ לְקַמֵּיהּ דְּרַב נַחְמָן, אֲמַר לְהוּ: וְכִי לְדִידְכוּ כִּנּוּפַיְיכוּ?! וְהָאִידָּנָא דְּאִיכָּא רַמָּאֵי – חָיְישִׁינַן.
Rav Naḥman dit : Nous ne fixons pas de date de tribunal pour les participants au kalla, les rassemblements pour l’étude de la Torah pendant Eloul et Adar, pendant les mois du kalla, ni pour les participants aux discours publics avant la Fête pendant la période précédant la Fête. La Guemara raconte : Lorsque des gens venaient devant Rav Naḥman pendant la période du kalla afin de présenter des revendications juridiques contre d’autres, il leur disait : Est-ce que je vous ai rassemblés ici pour vos propres besoins ? Non, je vous ai rassemblés pour participer à l’étude de la Torah. La Guemara ajoute : Mais maintenant qu’il y a des vauriens, qui ne viennent pas étudier la Torah mais plutôt pour éviter le procès, nous craignons qu’ils continuent à échapper aux poursuites, et c’est pourquoi nous les convoquons au tribunal même pendant ces périodes.
אִם הָיָה דְבַר שֶׁיֵּשׁ בּוֹ אַחְרָיוּת – חַיָּיב לְשַׁלֵּם. מַתְנֵי לֵיהּ רַבִּי לְרַבִּי שִׁמְעוֹן בְּרֵיהּ: לֹא דָּבָר שֶׁיֵּשׁ בּוֹ אַחְרָיוּת מַמָּשׁ, אֶלָּא אֲפִילּוּ פָּרָה וְחוֹרֵשׁ בָּהּ, חֲמוֹר וּמְחַמֵּר אַחֲרָיו – חַיָּיבִין לְהַחֲזִיר, מִפְּנֵי כְּבוֹד אֲבִיהֶן.
§ La michna enseigne, au sujet de celui qui a laissé à ses enfants un objet volé, que si l’objet était quelque chose pouvant servir de garantie légale pour un prêt, les héritiers sont tenus de payer le propriétaire. La Guemara déclare que Rabbi Yehouda HaNassi enseignait cette michna à Rabbi Shimon, son fils, et expliquait qu’elle ne se rapporte pas seulement à quelque chose qui peut réellement servir de garantie pour un prêt, c’est-à-dire un terrain. Au contraire, elle se rapporte même à une vache avec laquelle il laboure, ou à un âne qu’il conduit en le dirigeant par derrière, que les héritiers sont tenus de restituer en raison de l’honneur de leur père, afin que les gens ne montrent pas sans cesse que l’héritage a été volé et ne déshonorent ainsi leur parent décédé.
בָּעֵי מִינֵּיהּ רַב כָּהֲנָא מֵרַב: מִטָּה וּמֵיסֵב עָלֶיהָ, שׁוּלְחָן וְאוֹכֵל עָלָיו, מַהוּ? אָמַר לוֹ: ״תֵּן לְחָכָם וְיֶחְכַּם עוֹד״.
Rav Kahana soulève un dilemme devant Rav : Si le voleur a laissé à ses héritiers un objet volé qui est utilisé avec une relative discrétion, comme un lit sur lequel il s’allonge ou une table sur laquelle il mange, plutôt que quelque chose d’aussi voyant qu’un grand animal, quelle est la halakha ? Les héritiers sont-ils tenus de le rendre à son propriétaire ? Rav lui dit : « Donne au sage, et il deviendra encore plus sage » (Proverbes 9:9), ce qui signifie que, du fait que les héritiers doivent rendre une vache et un âne, on peut déduire qu’ils doivent aussi rendre un lit et une table.
מַתְנִי׳ אֵין פּוֹרְטִין לֹא מִתֵּיבַת הַמּוֹכְסִין, וְלֹא מִכִּיס שֶׁל גַּבָּאִין, וְאֵין נוֹטְלִין מֵהֶם צְדָקָה. אֲבָל נוֹטֵל הוּא מִתּוֹךְ בֵּיתוֹ אוֹ מִן הַשּׁוּק.
MICHNA :On ne peut pas échanger de grosses pièces contre de petites à partir du coffre des percepteurs de douane ni de la bourse des collecteurs d’impôts, et l’on ne peut pas accepter d’eux la charité, car on présume qu’ils ont obtenu leurs fonds illégalement. Mais on peut prendre de l’argent de la maison du collecteur ou de l’argent qu’il a avec lui au marché qu’il n’a pas pris de son coffre de collecte ou de sa bourse.
גְּמָ׳ תָּנָא: אֲבָל נוֹתֵן לוֹ דִּינָר, וְנוֹתֵן לוֹ אֶת הַשְּׁאָר.
GUEMARA : Il a été enseigné dans une baraita au sujet de l’interdiction d’échanger de l’argent provenant du coffre d’un percepteur des douanes : Mais on peut donner au percepteur des douanes un dinar en paiement d’une dette inférieure à un dinar, et lorsque le percepteur lui rend la monnaie, il peut l’accepter.
וּמוֹכְסִין. וְהָאָמַר שְׁמוּאֵל: דִּינָא דְמַלְכוּתָא דִּינָא!
Il a été enseigné dans la mishna qu’on ne peut pas échanger de l’argent provenant des coffres des percepteurs de douane, dont on présume qu’ils contiennent des fonds volés. La Guemara remet en question cette décision : Mais Shmuel ne dit-il pas que la loi du royaume est la loi, c’est-à-dire que la halakha exige des Juifs qu’ils obéissent aux lois de l’État dans lequel ils vivent. En conséquence, les taxes douanières sont perçues légalement, et il devrait être permis d’utiliser ces fonds.
אָמַר רַבִּי חֲנִינָא בַּר כָּהֲנָא אָמַר שְׁמוּאֵל: בְּמוֹכֵס שֶׁאֵין לוֹ קִצְבָה. דְּבֵי רַבִּי יַנַּאי אָמְרִי: בְּמוֹכֵס הָעוֹמֵד מֵאֵלָיו.
La Guemara répond : Rabbi Ḥanina bar Kahana a dit que Shmuel dit : La michna traite d'un percepteur de douane qui n'a pas de limite fixée par le gouverneur quant au montant qu'il peut percevoir, et il perçoit comme bon lui semble. Alternativement, les Sages de l'école de Rabbi Yannai ont dit : La michna traite d'un percepteur de douane qui agit de son propre chef, c'est-à-dire qu'il n'a pas été nommé par le gouvernement, mais que, de sa propre initiative, il force les gens à lui donner de l'argent.
אִיכָּא דְּמַתְנֵי לַהּ אַהָא: לֹא יִלְבַּשׁ אָדָם כִּלְאַיִם אֲפִילּוּ עַל גַּבֵּי עֲשָׂרָה בְּגָדִים, לְהַבְרִיחַ בּוֹ אֶת הַמֶּכֶס. מַתְנִיתִין דְּלָא כְּרַבִּי עֲקִיבָא. דְּתַנְיָא: אָסוּר לְהַבְרִיחַ אֶת הַמֶּכֶס. רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר מִשּׁוּם רַבִּי עֲקִיבָא: מוּתָּר לְהַבְרִיחַ אֶת הַמֶּכֶס.
La Guemara note : Il y a ceux qui enseignent les déclarations de Rabbi Ḥanina bar Kahana et des Sages de l’école de Rabbi Yannai à propos de cette michna suivante (Kilayim 9:2) et de la discussion qui l’accompagne. Les percepteurs de douane ne prélevaient pas de taxe sur les vêtements que l’on portait. À la lumière de cela, la michna enseigne : Une personne ne peut pas porter un vêtement fait de mélanges interdits, c’est-à-dire une combinaison de laine et de lin, même si elle le porte par-dessus dix vêtements, afin d’éviter de payer la douane. Il a été noté que cette michna n’est pas conforme à l’opinion de Rabbi Akiva, comme cela est enseigné dans une baraita : Il est interdit d’éviter de payer la douane en portant un vêtement de mélanges interdits. Rabbi Shimon dit au nom de Rabbi Akiva : Il est permis d’éviter de payer la douane de cette manière.
בִּשְׁלָמָא לְעִנְיַן כִּלְאַיִם, בְּהָא קָמִיפַּלְגִי – דְּמָר סָבַר: דָּבָר שֶׁאֵין מִתְכַּוֵּין מוּתָּר, וּמָר סָבַר: דָּבָר שֶׁאֵין מִתְכַּוֵּין אָסוּר. אֶלָּא לְהַבְרִיחַ בּוֹ אֶת הַמֶּכֶס – מִי שְׁרֵי? וְהָאָמַר שְׁמוּאֵל: דִּינָא דְמַלְכוּתָא דִּינָא!
La Guemara commente : Soit, en ce qui concerne l’interdiction des espèces mélangées, ils sont en désaccord sur ce point : Un Sage, c’est-à-dire Rabbi Akiva, soutient qu’un acte non intentionnel est permis. Dans ce cas, l’interdiction consiste à tirer profit du port du vêtement, et ce n’est pas son intention, puisque son intention est seulement d’éviter de payer les droits de douane. Par conséquent, cela est permis. Et un Sage, c’est-à-dire le premier tanna dans la baraita, soutient qu’un acte non intentionnel est interdit. Mais est-il jamais permis d’éviter la douane ? Shmuel ne dit-il pas : La loi du royaume est la loi ?
אָמַר רַבִּי חֲנִינָא בַּר כָּהֲנָא אָמַר שְׁמוּאֵל: בְּמוֹכֵס שֶׁאֵין לוֹ קִצְבָה. דְּבֵי רַבִּי יַנַּאי אָמְרִי: בְּמוֹכֵס הָעוֹמֵד מֵאֵלָיו.
En réponse à cette question, Rabbi Ḥanina bar Kahana a dit que Shmuel dit : Le différend dans la baraita concerne un percepteur des douanes qui n’a pas de limite quant au montant qu’il peut percevoir. Alternativement, les Sages de l’école de Rabbi Yannai ont dit : Le différend concerne un percepteur des douanes qui agit de sa propre initiative, c’est-à-dire qui s’est nommé lui-même.
וְאִיכָּא דְּמַתְנֵי אַהָא: נוֹדְרִין לֶהָרָגִין וְלֶחָרָמִין וְלַמּוֹכְסִין – שֶׁהִיא שֶׁל תְּרוּמָה, שֶׁהִיא שֶׁל בֵּית מֶלֶךְ; אַף עַל פִּי שֶׁאֵינָהּ שֶׁל תְּרוּמָה, אַף עַל פִּי שֶׁאֵינָהּ שֶׁל מֶלֶךְ: וְלַמּוֹכְסִין?! וְהָאָמַר שְׁמוּאֵל: דִּינָא דְמַלְכוּתָא דִּינָא!
La Guemara note : Et il y a ceux qui enseignent les déclarations de Rabbi Ḥanina bar Kahana et des Sages de l’école de Rabbi Yannai à propos de cette michna (Nedarim 27b) : On peut faire un vœu devant des meurtriers, des pillards et des percepteurs de taxes afin de renforcer l’affirmation selon laquelle un certain objet en cours de saisie est de la terouma, ou qu’il appartient à la maison du roi, et ainsi éviter sa confiscation, bien que ce ne soit pas de la terouma ou qu’il n’appartienne pas à la maison du roi. La question fut posée : Comment se peut-il qu’il soit permis de prononcer un tel vœu devant des percepteurs de taxes ? Mais Shmuel ne dit-il pas : La loi du royaume est la loi ? Il devrait donc être interdit de prononcer un tel vœu devant des percepteurs de taxes.
אָמַר רַבִּי חֲנִינָא בַּר כָּהֲנָא אָמַר שְׁמוּאֵל: בְּמוֹכֵס שֶׁאֵין לוֹ קִצְבָה. דְּבֵי רַבִּי יַנַּאי אָמְרִי: בְּמוֹכֵס הָעוֹמֵד מֵאֵלָיו.
Rabbi Ḥanina bar Kahana a dit que Shmuel dit : La michna dans Nedarim rend sa décision au sujet d’un percepteur de douane qui n’a pas de limite quant au montant qu’il peut percevoir. Alternativement, les Sages de l’école de Rabbi Yannai disent : La michna rend sa décision au sujet d’un percepteur de douane qui agit de son propre chef.
רַב אָשֵׁי אָמַר: בְּמוֹכֵס גּוֹי. דְּתַנְיָא: יִשְׂרָאֵל וְגוֹי שֶׁבָּאוּ לַדִּין, אִם אַתָּה יָכוֹל לְזַכּוֹתוֹ בְּדִינֵי יִשְׂרָאֵל – זַכֵּהוּ, וֶאֱמוֹר לוֹ: כָּךְ דִּינֵינוּ. בְּדִינֵי גּוֹיִם – זַכֵּהוּ וֶאֱמוֹר לוֹ: כָּךְ דִּינְכֶם. וְאִם לָאו, בָּאִין עָלָיו בַּעֲקִיפִין; דִּבְרֵי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל. רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר: אֵין בָּאִין עָלָיו בַּעֲקִיפִין, מִפְּנֵי קִידּוּשׁ הַשֵּׁם.
Rav Ashi a dit : La michna rend sa décision au sujet d’un percepteur de taxes non-juif, qu’il est permis de tromper, comme cela est enseigné dans une baraita : Dans le cas d’un Juif et d’un non-Juif qui se présentent devant le tribunal pour jugement dans un litige juridique, si tu peux disculper le Juif selon la loi de la Torah, disculpe-le et dis au non-Juif : Telle est notre loi. S’il peut être disculpé selon la loi des non-Juifs, disculpe-le et dis au non-Juif : Telle est votre loi. Et s’il n’est pas possible de le disculper selon l’un ou l’autre système juridique, on aborde l’affaire de manière détournée, en cherchant une justification pour disculper le Juif. Telle est la déclaration de Rabbi Yishmael. Rabbi Akiva n’est pas d’accord et dit : On n’aborde pas l’affaire de manière détournée afin de disculper le Juif en raison de la sanctification du nom de Dieu, car le nom de Dieu serait profané si le juge juif employait des moyens malhonnêtes.
וְרַבִּי עֲקִיבָא – טַעְמָא דְּאִיכָּא קִידּוּשׁ הַשֵּׁם, הָא לֵיכָּא קִידּוּשׁ הַשֵּׁם – בָּאִין;
La Guemara déduit de cette baraita : Et même selon Rabbi Akiva, la raison pour laquelle le tribunal n’emploie pas de ruse afin d’innocenter le Juif est seulement parce qu’il y a la considération de la sanctification du nom de Dieu. Par conséquent, s’il n’y a pas de considération de la sanctification du nom de Dieu, le tribunal aborde l’affaire de manière détournée. Apparemment, il est permis de tromper un gentil.
וְגֶזֶל גּוֹי מִי שְׁרֵי? וְהָתַנְיָא: אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן, דְּבַר זֶה דָּרַשׁ רַבִּי עֲקִיבָא כְּשֶׁבָּא מִזְּפִירִין: מִנַּיִן לְגֶזֶל גּוֹי שֶׁהוּא אָסוּר? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״אַחֲרֵי נִמְכַּר, גְּאֻלָּה תִּהְיֶה לּוֹ״ –
La Guemara conteste cette affirmation : Mais le vol commis contre un gentil est-il permis ? N’est-il pas enseigné dans une baraita : Rabbi Shimon a dit que Rabbi Akiva a enseigné cette question lorsqu’il est venu de Zephirin : D’où est-il déduit qu’il est interdit de voler un gentil ? Cela découle du fait que le verset dit, au sujet d’un Juif qui a été vendu comme esclave à un gentil : "Après avoir été vendu, il pourra être racheté" (Lévitique 25:48),