שֶׁלֹּא בִּפְנֵי בַּעַל דִּין?! וְלָא? וְהָא קָתָנֵי: בֵּין גְּדוֹלִים בֵּין קְטַנִּים, חַיָּיבִין! אֲמַר לֵיהּ: הֲרֵי מַחְלוֹקֶת סוֹמְכוֹס בְּצִידָּךְ. אֲמַר: אִיכְּפַל כּוּלֵּי עָלְמָא וְקָאֵי כְּסוֹמְכוֹס – לְאַפְקוֹעַן לְדִידִי?
qui témoigne en l’absence d’un plaideur ? Puisque le défendeur est mineur, sa présence n’est pas reconnue juridiquement, et le tribunal n’accepte pas de témoignage contre lui. Rabbi Yirmeya remit en question cette affirmation : Et est-il vrai que le tribunal n’accepte pas un tel témoignage ? Mais n’est-il pas enseigné que si un voleur laisse des biens volés à ses enfants, qu’ils soient adultes ou mineurs, ils sont tenus de payer le propriétaire ? Si le tribunal oblige des mineurs à payer, il doit accepter un témoignage à leur sujet. Rabbi Avin dit à Rabbi Yirmeya : La divergence de Soumakhos est de ton côté, c’est-à-dire que Soumakhos n’est pas d’accord avec cette décision et soutient que les mineurs sont exemptés de payer. Rabbi Yirmeya lui dit : Le monde entier s’est-il donné tant de peine pour statuer conformément à l’opinion de Soumakhos afin de s’emparer de ce qui est à moi ?
אַדְּהָכִי אִיגַּלְגַּל מִילְּתָא, אֲתָא וּמְטָא לְקַמֵּיהּ דְּרַבִּי אֲבָהוּ. אָמַר: לָא שְׁמִיעַ לְכוּ הָא דְּרַב יוֹסֵף בַּר חָמָא אָמַר רַבִּי אוֹשַׁעְיָא? דְּאָמַר רַב יוֹסֵף בַּר חָמָא אָמַר רַבִּי אוֹשַׁעְיָא: תִּינוֹק שֶׁתָּקַף בַּעֲבָדָיו, וְיָרַד לְתוֹךְ שָׂדֶה שֶׁל חֲבֵירוֹ וְאָמַר ״שֶׁלִּי הוּא״, אֵין אוֹמְרִים: נַמְתִּין עַד שֶׁיַּגְדִּיל; אֶלָּא מוֹצִיאִין מִיָּדוֹ מִיָּד, וְלִכְשֶׁיַּגְדִּיל יָבִיא עֵדִים וְנִרְאֶה!
Entre-temps, l'affaire se répandit et finit par parvenir devant Rabbi Abbahu, qui dit : N'avez-vous pas entendu ce que Rav Yosef bar Ḥama dit que Rabbi Oshaya dit ? Comme Rav Yosef bar Ḥama dit que Rabbi Oshaya dit : En ce qui concerne un enfant qui prit ses esclaves et descendit dans le champ d'un autre et dit : Il est à moi, le tribunal ne dit pas : Attendons qu'il grandisse avant d'examiner ses prétentions. Au contraire, le tribunal le retire immédiatement de sa possession, et lorsqu'il grandira il pourra amener des témoins pour attester sa prétention et nous verrons comment juger l'affaire. De même, il convient d'attribuer à Rabbi Yirmeya le bien litigieux jusqu'à ce que son jeune beau-frère puisse plaider devant le tribunal.
מִי דָּמֵי? הָתָם הוּא דְּמַפְּקִינַן מִינֵּיהּ – דְּלָא קָיְימָא לֵיהּ אַחֲזָקָה דַּאֲבוּהּ; אֲבָל הֵיכָא דְּאִית לֵיהּ חֲזָקָה דַּאֲבוּהּ, לָא.
La Guemara rejette l’affirmation de Rabbi Abbahu : Le cas dont Rav Yosef bar Ḥama discute est-il comparable au cas de Rabbi Yirmeya ? C’est là, dans le cas de Rav Yosef bar Ḥama, que nous saisissons le bien de lui, parce qu’il n’y a pas de présomption de propriété venant de son père ; mais là où il a une présomption de propriété venant de son père, non, nous ne saisissons pas son bien. Puisque le beau-frère de Rabbi Yirmeya a une présomption de propriété du fait que le bien appartenait à son père, il conserve le contrôle du bien.
אָמַר רַב אָשֵׁי אָמַר רַבִּי שַׁבְּתַאי: מְקַבְּלִין עֵדִים שֶׁלֹּא בִּפְנֵי בַּעַל דִּין. תָּהֵי בַּהּ רַבִּי יוֹחָנָן, וְכִי מְקַבְּלִין עֵדִים שֶׁלֹּא בִּפְנֵי בַּעַל דִּין?!
§ Après avoir mentionné la question du témoignage en l’absence d’un plaideur, la Guemara examine cette question plus en détail. Rav Ashi a dit que Rabbi Shabbetaï dit : Le tribunal accepte des témoins même en l’absence d’un plaideur. Rabbi Yoḥanan s’étonna de cette déclaration de Rav Ashi et dit : Le tribunal accepte-t-il réellement des témoins en l’absence d’un plaideur ?
קַיבְּלַהּ מִינֵּיהּ רַבִּי יוֹסֵי בַּר חֲנִינָא: כְּגוֹן שֶׁהָיָה הוּא חוֹלֶה אוֹ עֵדָיו חוֹלִים, אוֹ שֶׁהָיוּ עֵדָיו מְבַקְּשִׁין לֵילֵךְ לִמְדִינַת הַיָּם, וְשָׁלְחוּ לוֹ וְלֹא בָּא.
Rabbi Yosei bar Ḥanina reçut la directive suivante de la part de Rabbi Yoḥanan : Le tribunal accepte un témoignage en l’absence du défendeur uniquement dans un cas où le demandeur était malade, ou ses témoins étaient malades, ou ses témoins souhaitaient voyager outre-mer et les juges firent appeler le défendeur et il ne vint pas. Puisqu’il existe une crainte que le demandeur ne puisse pas présenter ses arguments à une date ultérieure, le témoignage est accepté même en l’absence du défendeur.
אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: מְקַבְּלִין עֵדִים שֶׁלֹּא בִּפְנֵי בַּעַל דִּין. אָמַר מָר עוּקְבָא, לְדִידִי מִיפָּרְשָׁא לִי מִינֵּיהּ דִּשְׁמוּאֵל: כְּגוֹן דִּפְתַחוּ לֵיהּ בְּדִינֵיהּ, וּשְׁלַחוּ לֵיהּ וְלָא אֲתָא. אֲבָל לָא פְּתַחוּ לֵיהּ בְּדִינָא, מָצֵי אָמַר לֵיהּ: אֲנָא לְבֵית דִּין הַגָּדוֹל אָזֵילְנָא.
Rav Yehuda dit que Shmuel dit : Le tribunal accepte des témoins en l’absence d’un plaideur. Mar Ukva a dit : Cette déclaration m’a été expliquée personnellement par Shmuel lui-même, et il a dit qu’elle s’applique dans un cas où le tribunal a ouvert son affaire et l’a fait appeler, mais il ne s’est pas présenté. Mais si le tribunal n’a pas encore ouvert son affaire, il peut dire au demandeur : Je vais à la Haute Cour pour régler cette affaire et je ne comparaîtrai pas devant le tribunal local.
אִי הָכִי, כִּי פָתְחוּ לֵיהּ נָמֵי, מָצֵי אָמַר לֵיהּ: לְבֵית דִּין הַגָּדוֹל אָזֵילְנָא! אָמַר רָבִינָא: כְּגוֹן דְּנָקֵט דִּיסְקָא מִבֵּית דִּין הַגָּדוֹל.
La Guemara demande : Si tel est le cas, alors même lorsque le tribunal a déjà ouvert l’affaire pour lui, il devrait aussi pouvoir leur dire : Je vais à la Haute Cour pour trancher cette affaire. La Guemara répond que Ravina a dit : Le défendeur ne peut pas reporter une affaire déjà ouverte à la Haute Cour si, par exemple, le tribunal local a obtenu une autorisation de la Haute Cour l’habilitant à juger l’affaire.
אָמַר רַב: מְקַיְּימִין אֶת הַשְּׁטָר שֶׁלֹּא בִּפְנֵי בַּעַל דִּין. וְרַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: אֵין מְקַיְּימִין אֶת הַשְּׁטָר שֶׁלֹּא בִּפְנֵי בַּעַל דִּין. אֲמַר לֵיהּ רַב שֵׁשֶׁת לְרַבִּי יוֹסֵי בַּר אֲבָהוּ: אַסְבְּרַהּ לָךְ טַעְמֵיהּ דְּרַבִּי יוֹחָנָן – אָמַר קְרָא: ״וְהוּעַד בִּבְעָלָיו וְלֹא יִשְׁמְרֶנּוּ״, אָמְרָה תּוֹרָה: יָבֹא בַּעַל הַשּׁוֹר, וְיַעֲמוֹד עַל שׁוֹרוֹ.
§ Après avoir discuté du témoignage en l’absence d’un plaideur, la Guemara aborde une question similaire. Rav dit : Le tribunal ratifie un document en l’absence d’un plaideur. Et Rabbi Yoḥanan dit : Le tribunal ne ratifie pas un document en l’absence d’un plaideur. Rav Sheshet dit à Rabbi Yosei bar Abbahu : Je vais t’expliquer le raisonnement de Rabbi Yoḥanan. Le verset déclare au sujet d’un bœuf qui a encorné : « Son propriétaire a été averti et il ne l’a pas gardé » (Exode 21:29). La Torah veut dire : Que le propriétaire du bœuf vienne et se tienne auprès de son bœuf lorsque le témoignage au sujet du bœuf est présenté. De même, un document ne peut être ratifié qu’en présence de la personne qu’il met en cause.
אָמַר רָבָא, הִלְכְתָא: מְקַיְּימִין אֶת הַשְּׁטָר שֶׁלֹּא בִּפְנֵי בַּעַל דִּין, וַאֲפִילּוּ עוֹמֵד וְצוֹוֵחַ. וְאִי אָמַר: נְקִיטוּ לִי זִימְנָא עַד דְּמַיְיתֵינָא סָהֲדִי וּמַרַעְנָא לֵיהּ לִשְׁטָרָא – נָקְטִינַן לֵיהּ. אִי אֲתָא – אֲתָא, אִי לָא אֲתָא – נָטְרִינַן לֵיהּ שֵׁנִי וַחֲמִישִׁי וְשֵׁנִי;
Rava a dit : La halakha est que le tribunal ratifie un document en l’absence d’un plaideur, et c’est le cas même si l’autre plaideur se tient debout et crie pour protester que le document est un faux. Et s’il a dit : Donnez-moi du temps jusqu’à ce que j’amène des témoins et que je disqualifie le document, on lui donne du temps avant de le contraindre à payer. S’il est venu avec des témoins dans le délai qui lui a été accordé, il est venu, et le tribunal réexamine l’affaire en conséquence. S’il ne vient pas dans le délai qui lui a été accordé, on lui donne trois jours supplémentaires pour amener des témoins, lorsque le tribunal siège : lundi, jeudi et lundi.
אִי לָא אֲתָא – כָּתְבִינַן פְּתִיחָא עִלָּוֵיהּ תִּשְׁעִין יוֹמִין. תְּלָתִין קַמָּאֵי לָא נָחֲתִינַן לְנִכְסֵיהּ, דְּאָמְרִינַן: קָא טָרַח בְּזוּזֵי וְנֵיזוֹף. מְצִיעָאֵי נָמֵי לָא נָחֲתִינַן לֵיהּ לְנִכְסֵיהּ, דְּאָמַר: דִּלְמָא לָא אַשְׁכַּח לְמֵיזַף, וְקָא טָרַח וּמְזַבֵּין. בָּתְרָאֵי נָמֵי לָא נָחֲתִינַן לְנִכְסֵיהּ, דְּאָמַר: לוֹקֵחַ גּוּפֵיהּ קָא טָרַח בְּזוּזֵי.
S'il n'est toujours pas venu, nous rédigeons contre lui un acte d'ostracisme pour quatre-vingt-dix jours. Pendant les trente premiers jours, nous ne descendons pas sur sa propriété pour recouvrer sa dette, car le tribunal dit : Peut-être est-il occupé à emprunter de l'argent pour payer sa dette. Pendant la période intermédiaire de trente jours, nous ne descendons pas non plus sur sa propriété, car le tribunal dit : Peut-être n'a-t-il pas trouvé quelqu'un à qui emprunter et est-il maintenant occupé à vendre sa propriété afin de payer sa dette. Pendant les trente derniers jours, nous ne descendons pas non plus sur sa propriété, car le tribunal dit : Peut-être le débiteur a-t-il trouvé un acheteur et l'acheteur lui-même est occupé à obtenir l'argent afin de pouvoir payer le débiteur pour la vente, et le débiteur paiera alors sa dette.
לָא אֲתָא – כָּתְבִינַן אַדְרַכְתָּא אַנִּיכְסֵיהּ. וְהָנֵי מִילֵּי דַּאֲמַר ״אָתֵינָא״, אֲבָל אָמַר ״לָא אָתֵינָא״ – לְאַלְתַּר כָּתְבִינַן.
Si le débiteur n’est toujours pas venu payer sa dette après quatre-vingt-dix jours, nous rédigeons un document d’autorisation [adrakhta] permettant au créancier de recouvrer ce qui lui est dû sur tout bien appartenant au débiteur. Et cette déclaration ne s’applique que dans un cas où le débiteur a dit : Je viens payer, puis ne se présente pas en réalité. Mais si il a dit : Je ne viens pas, nous rédigeons immédiatement un document d’autorisation sans attendre l’écoulement de quatre-vingt-dix jours.
וְהָנֵי מִילֵּי בְּמִלְוֶה, אֲבָל בְּפִקָּדוֹן – לְאַלְתַּר כָּתְבִינַן.
En outre, cette question d’un délai d’attente de quatre-vingt-dix jours ne s’applique que dans le cas d’un prêt, car le débiteur a besoin de temps pour obtenir l’argent et le rembourser. Mais en ce qui concerne un dépôt que le propriétaire réclame à un dépositaire, nous rédigeons un document d’autorisation immédiatement. Puisqu’un dépositaire est censé avoir un accès immédiat au dépôt, il n’y a aucune raison de lui accorder un délai supplémentaire.
וְכִי כָּתְבִינַן – אַמְּקַרְקְעֵי, אֲבָל אַמִּטַּלְטְלִי – לָא; דִּלְמָא שָׁמֵיט וְאָכֵיל לְהוּ מַלְוֶה לְמִטַּלְטְלֵי, וְכִי אָתֵי לֹוֶה וּמַיְיתֵי סָהֲדִי וּמַרַע לֵיהּ לִשְׁטָרָא – לָא מַשְׁכַּח מִידֵּי לְמִיגְבֵּה.
La Guemara ajoute : Lorsque nous rédigeons un document d’autorisation, le document ne s’applique qu’à la terre de l’emprunteur, mais en ce qui concerne les biens meubles, le tribunal ne rédige pas un tel document. La raison en est que peut-être le créancier saisira et consommera les biens meubles de l’emprunteur, et lorsque l’emprunteur viendra plus tard et apportera des témoins et ainsi invalidera le document du créancier, il ne trouvera rien à recouvrer afin de récupérer son argent.
וְאִי אִית לֵיהּ מְקַרְקְעֵי לְמַלְוֶה – כָּתְבִינַן. וְלָא הִיא; אַדְרַכְתָּא אַמִּטַּלְטְלִי לָא כָּתְבִינַן, אַף עַל גַּב דְּאִית לֵיהּ מְקַרְקְעֵי; חָיְישִׁינַן שֶׁמָּא תַּכְסִיף.
Et si le créancier possède une terre, nous rédigeons un document autorisant le créancier à recouvrer sur tout bien appartenant à l’emprunteur, y compris les biens meubles. Puisque le créancier possède une terre, il n’y a pas lieu de craindre que, si l’emprunteur parvient à faire annuler la décision, il n’ait rien sur quoi recouvrer. La Guemara commente : Et ce n’est pas le cas. Le tribunal ne rédige pas un document d’autorisation concernant les biens meubles, même si le créancier a une terre. Cela parce que nous craignons que la terre du créancier se déprécie en valeur et que l’emprunteur ne puisse pas récupérer son argent.
וְכִי כָּתְבִינַן אַדְרַכְתָּא – מוֹדְעִינַן לֵיהּ. וְהָנֵי מִילֵּי דִּמְיקָרַב, אֲבָל מְרַחַק – לָא.
La Guemara enseigne une autre halakha à ce sujet : Lorsque nous rédigeons le document d’autorisation, nous informons la partie tenue de payer, comme dernier avertissement avant d’autoriser un créancier à localiser et à prendre possession de ses biens en remboursement de la dette. Et cette règle ne s’applique que lorsqu’il est proche, mais s’il est éloigné, le tribunal ne le notifie pas avant d’autoriser le créancier.
וְאִי מְרַחַק וְאִיכָּא קְרוֹבִים, אִי נָמֵי אִיכָּא שְׁיָירָתָא דְּאָזְלִי וְאָתוּ הָתָם, מְשַׁהֵינַן לֵיהּ תְּרֵיסַר יַרְחֵי שַׁתָּא עַד דְּאָזְלָא וְאָתֵי שְׁיָירָא. כִּי הָא דְּרָבִינָא שְׁהָא לְמָר אַחָא תְּרֵיסַר יַרְחֵי שַׁתָּא, עַד דְּאָזְלָא וְאָתְיָיא שְׁיָירָא מִבֵּי חוֹזָאֵי.
Et s’il est éloigné mais qu’il a des proches à proximité, ou s’il y a des caravanes qui vont à l’endroit où se trouve actuellement l’emprunteur et reviennent, nous retardons la délivrance de son document d’autorisation pendant douze mois de l’année, jusqu’à ce que la caravane aille et revienne, afin que, s’il souhaite présenter une réclamation, il puisse le faire. Cela est comme cet incident où Ravina retarda pendant douze mois de l’année avant de délivrer un document d’autorisation pour Mar Aḥa, jusqu’à ce qu’une caravane aille à et revienne de Bei Ḥozai.
וְלָא הִיא; הָתָם – אִינִישׁ אַלִּימָא הֲוָה, אִי הַוְיָא מָטְיָא אַדְרַכְתָּא לִידֵיהּ לָא הֲוָה אֶפְשָׁר לְאַפּוֹקֵי מִינֵּיהּ. אֲבָל הָכָא – לָא נָטְרִינַן לֵיהּ אֶלָּא עַד דְּאָזֵיל שְׁלִיחָא בִּתְלָתָא בְּשַׁבְּתָא וְאָתֵי בְּאַרְבְּעָה בְּשַׁבְּתָא, וּלְחַמְשָׁא בְּשַׁבְּתָא קָאֵי בְּדִינֵיהּ.
La Guemara commente : Et ce n’est pas le cas. Là-bas, Ravina a retardé la délivrance du document parce que le créancier était un homme violent, et si un document d’autorisation parvenait en sa possession, il ne serait pas possible de le lui reprendre si l’emprunteur prouvait que le document original était invalide. Mais ici, c’est-à-dire en général, nous attendons pour informer le défendeur seulement s’il est assez proche pour être informé dans la journée. Par conséquent, si le tribunal a tranché la question le lundi, un messager irait informer le défendeur le mardi, et il pourrait venir de son lieu jusqu’au tribunal le mercredi et comparaître le jeudi. Toutefois, si un débiteur se trouve à plus d’une journée de voyage, le tribunal ne se donne pas la peine de le notifier.
אָמַר רָבִינָא: הַאי שְׁלוּחָא דְרַבָּנַן, מְהֵימְנִינַן לֵיהּ כְּבֵי תְרֵי. וְהָנֵי מִילֵּי לְשַׁמְתָּא, אֲבָל לִפְתִיחָא – כֵּיוָן דְּמָמוֹנָא קָא מְחַסַּר לֵיהּ, דְּקָא בָעֵי לֵיהּ לְמִיתַּב לֵיהּ זוּזֵי לְסָפְרָא – לָא.
§ À propos de la discussion de la Guemara sur la convocation d’un individu au tribunal par l’intermédiaire d’un messager, la Guemara traite cette question de manière plus générale. Ravina a dit : Nous considérons l’agent des Rabbins, qui a été envoyé pour convoquer un individu au tribunal, comme aussi crédible que deux témoins s’il dit que le défendeur refuse de venir au tribunal. Et cette règle ne s’applique qu’en matière d’excommunication, mais en ce qui concerne la délivrance d’un document d’ostracisme, puisque cela cause au défendeur une perte d’argent, car il doit donner de l’argent au scribe pour la rédaction du document, non, l’agent n’est pas considéré comme crédible.
אָמַר רָבִינָא: יָהֲבִינַן זִימְנָא אַפּוּמָּא דְאִיתְּתָא וְאִפּוּמָא דְשִׁיבָבֵי. וְלָא אֲמַרַן אֶלָּא דְּלֵיתֵיהּ בְּמָתָא,
De plus, Ravina a dit : Nous pouvons accorder à un défendeur un délai précis pour comparaître devant le tribunal en l’informant du procès oralement par l’intermédiaire d’une femme ou de ses voisins, car l’on fait confiance à ces personnes pour notifier au défendeur la convocation du tribunal. La Guemara commente : Et nous avons dit cela seulement lorsque le défendeur n’est pas dans la ville.