לִפְנֵי יֵאוּשׁ.
Il s’agit d’un cas où cela se produit avant que les propriétaires n’aient désespéré de récupérer leur bien. Par conséquent, les héritiers n’ont pas acquis le bien volé, et il doit être restitué.
רַב אַדָּא בַּר אַהֲבָה מַתְנֵי לְהָא דְּרָמֵי בַּר חָמָא אַהָא: הִנִּיחַ לָהֶן אֲבִיהֶן מָעוֹת שֶׁל רִבִּית, אַף עַל פִּי שֶׁיּוֹדְעִין שֶׁהֵן שֶׁל רִבִּית – אֵין חַיָּיבִין לְהַחְזִיר. אָמַר רָמֵי בַּר חָמָא, זֹאת אוֹמֶרֶת: רְשׁוּת יוֹרֵשׁ כִּרְשׁוּת לוֹקֵחַ דָּמֵי.
Rav Adda bar Ahava enseigne que la déclaration de Rami bar Ḥama citée ci-dessus au sujet de cette baraita : Si leur père leur a laissé de l’argent qu’il a obtenu en prenant des intérêts, ce qui est interdit, même s’ils savent que l’argent provient des intérêts, ils ne sont pas tenus de rendre l’argent au débiteur qui l’a payé. Rami bar Ḥama a dit : Cela veut dire que le domaine d’un héritier est comparable à celui d’un acheteur, et puisque l’argent a changé de domaine, les héritiers l’ont acquis.
רָבָא אָמַר: לְעוֹלָם אֵימָא לָךְ רְשׁוּת יוֹרֵשׁ לָאו כִּרְשׁוּת לוֹקֵחַ דָּמֵי, וְשָׁאנֵי הָכָא דְּאָמַר קְרָא: ״אַל תִּקַּח מֵאִתּוֹ נֶשֶׁךְ וְתַרְבִּית״ – אַהְדַּר לֵיהּ, כִּי הֵיכִי דְּנֵחֵי בַּהֲדָךְ; לְדִידֵיהּ קָא מַזְהַר לֵיהּ רַחֲמָנָא, לִבְרֵיהּ לָא מַזְהַר לֵיהּ רַחֲמָנָא.
Rava a dit : En réalité, je te dirai que le domaine d’un héritier n’est pas comparable au domaine d’un acheteur. Et la raison pour laquelle ils n’ont pas à rendre l’argent est que la situation est différente ici, comme le dit le verset : « Ne prends de lui ni intérêt ni augmentation, mais crains ton Dieu, afin que ton frère vive avec toi » (Lévitique 25:36), ce qui enseigne que tu dois rendre l’intérêt à lui afin qu’il vive avec toi. Puisque l’intérêt est rendu pour cette raison et non parce qu’il est considéré comme un bien volé, il est clair que le Miséricordieux l’avertit, le prêteur, de le rendre, mais le Miséricordieux n’avertit pas son fils de le rendre.
מַאן דְּמַתְנֵי לַהּ אַבָּרַיְיתָא – כׇּל שֶׁכֵּן אַמַּתְנִיתִין. מַאן דְּמַתְנֵי לַהּ אַמַּתְנִיתִין – אֲבָל אַבָּרַיְיתָא, רָמֵי בַּר חָמָא כְּרָבָא מַתְנֵי לַהּ.
La Guemara souligne : Celui qui enseigne la déclaration de Rami bar Ḥama au sujet de la baraita, c’est-à-dire Rav Adda bar Ahava, à plus forte raison l’appliquerait à la mishna, puisqu’il n’y a pas d’autre explication au fait que les héritiers soient exemptés de paiement. À l’inverse, selon celui qui enseigne la déclaration de Rami bar Ḥama au sujet de la mishna, elle est limitée à ce cas. Mais au sujet de la baraita, il soutient que Rami bar Ḥama l’enseigne comme l’a expliqué Rava, à savoir que les héritiers ne sont pas exemptés de paiement parce que le domaine d’un héritier est comparable à celui d’un acheteur, mais plutôt parce que les héritiers ne sont jamais tenus de restituer des intérêts.
תָּנוּ רַבָּנַן: הַגּוֹזֵל וּמַאֲכִיל אֶת בָּנָיו – פְּטוּרִין מִלְּשַׁלֵּם. הִנִּיחַ לִפְנֵיהֶם – גְּדוֹלִים, חַיָּיבִין לְשַׁלֵּם; קְטַנִּים, פְּטוּרִין מִלְּשַׁלֵּם. וְאִם אָמְרוּ גְּדוֹלִים: אֵין אָנוּ יוֹדְעִין חֶשְׁבּוֹנוֹת שֶׁחִשֵּׁב אָבִינוּ עִמָּךְ – פְּטוּרִין.
§ Les Sages ont enseigné dans une baraita (Tosefta 10:21) : En ce qui concerne quelqu’un qui vole de la nourriture à autrui et la donne à ses enfants, les enfants sont exemptés de payer le propriétaire. Dans un cas où il leur a laissé les objets volés en héritage, si les héritiers sont adultes, ils sont tenus de payer, et s’ils sont mineurs, ils sont exemptés de payer. Si les héritiers adultes ont dit : Nous ne savons pas quels comptes notre père a réglés avec vous ni s’il vous a payé pour les biens volés, ils sont exemptés.
מִשּׁוּם דְּאָמְרִי: ״אֵין אָנוּ יוֹדְעִין״ – פְּטוּרִים?! אָמַר רָבָא: הָכִי קָאָמַר, גְּדוֹלִים שֶׁאָמְרוּ: יוֹדְעִים אָנוּ חֶשְׁבּוֹנוֹת שֶׁחִשֵּׁב אָבִינוּ עִמָּךְ, וְלָא פָּשׁ לָךְ גַּבֵּיהּ וְלָא מִידֵּי – פְּטוּרִין.
La Guemara exprime son étonnement : Parce qu’ils disent : Nous ne savons pas, ils sont exempts ? Puisqu’il est clair qu’ils sont en possession d’un bien volé, comment peuvent-ils être exemptés en raison de l’affirmation incertaine selon laquelle peut-être leur père a remboursé le propriétaire après le vol ? Rava a dit que les héritiers sont certains de leur affirmation et que la baraita doit être formulée différemment, et voici ce que la baraitadit : Dans le cas d’héritiers adultes qui ont dit au demandeur : Nous connaissons les comptes que notre père a faits avec toi et il ne lui reste rien qui soit à toi, car il t’a payé sa dette, ils sont exempts.
תַּנְיָא אִידַּךְ: הַגּוֹזֵל וּמַאֲכִיל בָּנָיו – פְּטוּרִין מִלְּשַׁלֵּם. הִנִּיחַ לִפְנֵיהֶם וַאֲכָלוּם – בֵּין גְּדוֹלִים בֵּין קְטַנִּים, חַיָּיבִין. קְטַנִּים מִי מִיחַיְּיבִי?! לֹא יְהֵא אֶלָּא דְּאַזֵּיק אַזּוֹקֵי! אָמַר רַב פָּפָּא, הָכִי קָאָמַר: הִנִּיחַ לִפְנֵיהֶם וַעֲדַיִין לֹא אֲכָלוּם – בֵּין גְּדוֹלִים בֵּין קְטַנִּים, חַיָּיבִין.
Il est enseigné dans une autre baraita : En ce qui concerne quelqu’un qui vole à un autre de la nourriture et la donne à manger à ses enfants, les enfants sont exemptés de payer. Si il leur a laissé des objets volés à eux en héritage et qu’ils les ont consommés, qu’ils soient adultes ou mineurs, ils sont tenus de payer le propriétaire. La Guemara demande : Les mineurs sont-ils tenus de payer ? Que cela ne soit que comme un cas où quelqu’un a causé un dommage, et un mineur qui cause un dommage est exempté. Rav Pappa a dit que la baraita doit être formulée différemment, et voici ce que la baraitadit : Si il leur a laissé les objets volés à eux en héritage et qu’ils ne les ont pas encore consommés, qu’ils soient adultes ou mineurs, ils sont tenus de restituer les objets volés, puisque les objets existent encore.
אָמַר רָבָא: הִנִּיחַ לָהֶם אֲבִיהֶם פָּרָה שְׁאוּלָה – מִשְׁתַּמְּשִׁין בָּהּ כׇּל יְמֵי שְׁאֵלָתָהּ. מֵתָה – אֵין חַיָּיבִין בְּאוֹנְסֶיהָ. כִּסְבוּרִים שֶׁל אֲבִיהֶם הִיא, וּטְבָחוּהָ וַאֲכָלוּהָ – מְשַׁלְּמִין דְּמֵי בָשָׂר בְּזוֹל. הִנִּיחַ לָהֶם אֲבִיהֶם אַחְרָיוּת נְכָסִים – חַיָּיבִין לְשַׁלֵּם.
Rava dit : Dans le cas d’enfants dont le père est mort et leur a laissé une vache qu’il avait empruntée, ils peuvent l’utiliser pendant toute la durée du prêt. Néanmoins, si elle est morte, ils ne sont pas tenus de payer si sa mort a été causée par un accident inévitable, malgré le fait qu’un emprunteur soit responsable d’un dommage causé par un accident inévitable. Cela s’explique par le fait que la responsabilité pour un dommage accidentel ne concerne que l’emprunteur réel, c’est-à-dire le père décédé. Si les enfants pensaient qu’elle appartenait en réalité à leur père et l’ont abattue et mangée, ils sont tenus de payer au propriétaire la valeur d’une viande bon marché. Rava ajoute : Si leur père leur a laissé des biens garantis, c’est-à-dire de la terre, ils sont tenus de payer.
אִיכָּא דְּמַתְנֵי לַהּ אַרֵישָׁא, וְאִיכָּא דְּמַתְנֵי לַהּ אַסֵּיפָא.
La Guemara commente : Certains enseignent cette dernière déclaration de Rava au sujet de la première clause, qui affirme que les héritiers sont exemptés de paiement pour un dommage accidentel. Selon cette interprétation, si le père leur a laissé une terre, ils sont tenus de payer pour la vache si elle meurt à la suite d’un accident inévitable. Et certains l’enseignent au sujet de la dernière clause, qui affirme que des héritiers qui abattent et consomment une vache doivent payer au propriétaire la valeur d’une viande bon marché. Selon cette interprétation, si le père leur a laissé une terre, ils doivent payer la pleine valeur de la vache.
מַאן דְּמַתְנֵי לַהּ אַרֵישָׁא – כׇּל שֶׁכֵּן אַסֵּיפָא, וּפְלִיגָא דְּרַב פָּפָּא. מַאן דְּמַתְנֵי לַהּ אַסֵּיפָא – אֲבָל אַרֵישָׁא לָא, וְהַיְינוּ דְּרַב פָּפָּא.
Celui qui enseigne cela au sujet de la première clause estime que cela est vrai à plus forte raison au sujet de la clause suivante, où les héritiers ont effectivement eux-mêmes consommé la viande. Et, par conséquent, cette compréhension diffère de l’opinion qui sera présentée plus loin de Rav Pappa. En revanche, celui qui enseigne cela au sujet de la clause suivante estime que cela est vrai exclusivement dans cette clause, mais au sujet de la première clause, ce n’est pas vrai. Et cela est conforme à l’opinion qui sera présentée plus loin de Rav Pappa.
דְּאָמַר רַב פָּפָּא: הָיְתָה פָּרָה גְּנוּבָה לוֹ, וּטְבָחָהּ בְּשַׁבָּת – חַיָּיב; שֶׁכְּבָר חַיָּיב בִּגְנֵיבָה, קוֹדֶם שֶׁיָּבֹא לִידֵי אִיסּוּר שַׁבָּת. הָיְתָה פָּרָה שְׁאוּלָה לוֹ, וּטְבָחָהּ בְּשַׁבָּת – פָּטוּר; שֶׁאִיסּוּר שַׁבָּת וְאִיסּוּר גְּנֵיבָה בָּאִין כְּאֶחָד.
Comme le dit Rav Pappa : Si une vache volée était en sa possession, et qu’il l’a abattue pendant le Chabbat, il est tenu de payer parce qu’il était déjà devenu redevable du vol avant d’en venir à transgresser l’interdit du Chabbat consistant à abattre un animal pendant le Chabbat. Mais si une vache empruntée était en sa possession et qu’il l’a abattue pendant le Chabbat, il est exempté de paiement, car la transgression de l’interdit du Chabbat consistant à abattre un animal pendant le Chabbat et l’interdit du vol se produisent en même temps, puisque l’acte d’abattage équivaut au vol de l’animal. Cela indique que, selon Rav Pappa, la responsabilité d’un emprunteur de payer pour un dommage accidentel ne prend effet qu’au moment où le dommage est causé. En conséquence, dans le cas discuté par Rava, puisque le dommage n’a pas été causé du vivant du père, les biens du défunt n’ont jamais été grevés au profit du propriétaire de la vache, et par conséquent les héritiers ne sont pas tenus de payer pour un quelconque dommage accidentel.
תָּנוּ רַבָּנַן: ״וְהֵשִׁיב אֶת הַגְּזֵילָה אֲשֶׁר גָּזָל״; מָה תַּלְמוּד לוֹמַר ״אֲשֶׁר גָּזָל״? יַחֲזִיר כְּעֵין שֶׁגָּזַל.
Après avoir cité deux baraitot qui expriment des opinions שונות concernant l’obligation des héritiers de payer pour un bien volé par leur père décédé, la Guemara cite une troisième baraita qui présente les deux opinions. Les Sages ont enseigné au sujet du verset : « Alors il arrivera que, s’il a péché et est coupable, il restituera l’objet qu’il a volé” (Lévitique 5:23) ; quel est le sens lorsque le verset dit “qu’il a volé” ? Cela signifie que le voleur doit rendre le même objet qu’il a volé.
מִכָּאן אָמְרוּ: הַגּוֹזֵל וּמַאֲכִיל אֶת בָּנָיו – פְּטוּרִין מִלְּשַׁלֵּם. הִנִּיחַ לִפְנֵיהֶן – בֵּין גְּדוֹלִים בֵּין קְטַנִּים, חַיָּיבִין. מִשּׁוּם סוֹמְכוֹס אָמְרוּ: גְּדוֹלִים חַיָּיבִין, קְטַנִּים פְּטוּרִין.
De là, sur la base de cet exposé, les Sages ont déclaré : Dans le cas de quelqu’un qui vole de la nourriture à autrui et la donne à manger à ses enfants, les enfants sont exemptés de payer le propriétaire. S’il leur a laissé des biens volés en héritage, qu’ils soient adultes ou mineurs, ils sont tenus de restituer les biens volés. Ils ont dit au nom de Sumakhos : Si les héritiers sont adultes, ils sont tenus, mais s’ils sont mineurs, ils sont exemptés.
בַּר חֲמוּהּ דְּרַבִּי יִרְמְיָה טְרַק גַּלָּא בְּאַפֵּיהּ דְּרַבִּי יִרְמְיָה. אֲתָא לְקַמֵּיהּ דְּרַבִּי אָבִין,
La Guemara rapporte un incident connexe : Le fils du beau-père de Rabbi Yirmeya, c’est-à-dire le frère de son épouse, qui était mineur, a fermé les portes de la maison de son père devant Rabbi Yirmeya afin d’empêcher Rabbi Yirmeya d’établir une possession légale de la maison ou d’une chambre qu’il prétendait lui appartenir. Rabbi Yirmeya se présenta devant Rabbi Avin pour déposer une réclamation en justice contre son beau-frère.
אָמַר: שֶׁלּוֹ הוּא תּוֹבֵעַ. אֲמַר לֵיהּ: וְהָא מַיְיתִינָא סָהֲדִי דְּאַחְזַקִי בֵּיהּ בְּחַיֵּי דַּאֲבוּהּ! אֲמַר לֵיהּ: וְכִי מְקַבְּלִין עֵדִים
Rabbi Avin dit à Rabbi Yirmeya : Ton beau-frère revendique la propriété de ce qui est à lui, puisqu’il conserve la possession présumée de la maison de son père à la mort de celui-ci. Rabbi Yirmeya lui dit : Mais je peux apporter des témoins qui peuvent attester que j’en ai pris possession du vivant de son père. Rabbi Avin lui dit : Mais est-ce que le tribunal accepte des témoins