דְּמֵינָח נִיחָא לַהּ בְּכֹל דְּהוּ – כְּרֵישׁ לָקִישׁ, דְּאָמַר רֵישׁ לָקִישׁ: טָב לְמֵיתַב טַן דּוּ, מִלְּמֵיתַב אַרְמְלוּ.
qu’il lui est satisfaisant d’avoir n’importe quel type d’arrangement matrimonial, et même si elle avait pris en considération la possibilité d’entrer dans un lien léviratique avec ce yavam affligé de furoncles, elle aurait tout de même accepté les fiançailles avec son mari. Cela est conforme à la déclaration de Reish Lakish, car Reish Lakish dit que les femmes ont un dicton : Il vaut mieux s’asseoir comme deux corps [tan du], c’est-à-dire être mariée, que de s’asseoir seule comme une veuve.
נָתַן אֶת הַכֶּסֶף לִיהוֹיָרִיב וְכוּ׳. תָּנוּ רַבָּנַן: נָתַן אָשָׁם לִיהוֹיָרִיב וְכֶסֶף לִידַעְיָה – יַחֲזִיר כֶּסֶף אֵצֶל אָשָׁם, דִּבְרֵי רַבִּי יְהוּדָה. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: יַחֲזִיר אָשָׁם אֵצֶל כֶּסֶף.
§ La michna enseigne : Si le voleur a donné l’argent à la garde sacerdotale de Joiarib, puis a donné l’offrande de culpabilité à la garde sacerdotale de Yedaïa, la garde suivante, afin qu’elle l’offre pour lui, il s’est acquitté de son obligation. En revanche, s’il a d’abord donné l’offrande de culpabilité à la garde sacerdotale de Joiarib, puis a donné l’argent à la garde sacerdotale de Yedaïa, si l’offrande de culpabilité existe encore, alors les membres de la garde sacerdotale de Yedaïa, qui ont reçu l’argent, doivent l’offrir. La Guemara cite une baraita qui rapporte un différend entre des tannaïm concernant ce cas. Les Sages ont enseigné (Tosefta 10:18) : Si le voleur a donné l’offrande de culpabilité à la garde sacerdotale de Joiarib et a ensuite donné l’argent à la garde sacerdotale de Yedaïa, ils doivent rendre l’argent pour qu’il soit avec l’offrande de culpabilité, c’est-à-dire avec la garde sacerdotale de Joiarib ; telle est l’opinion de Rabbi Yehouda. Et les Sages disent le contraire : Ils doivent rendre l’offrande de culpabilité pour qu’elle soit avec l’argent, et la garde sacerdotale de Yedaïa l’offrira.
הֵיכִי דָמֵי? אִילֵּימָא דְּיָהֵיב לֵיהּ אָשָׁם לִיהוֹיָרִיב בְּמִשְׁמַרְתּוֹ דִיהוֹיָרִיב, וְכֶסֶף לִידַעְיָה בְּמִשְׁמַרְתּוֹ דִידַעְיָה – זֶה זָכָה בְּשֶׁלּוֹ וְזֶה זָכָה בְּשֶׁלּוֹ!
La Guemara demande : Quelles sont les circonstances de ce différend ? Si nous disons qu’il a donné l’offrande de culpabilité à la garde sacerdotale de Joiarib pendant la garde sacerdotale de Joiarib, et l’argent à la garde sacerdotale de Jedaïa pendant la garde sacerdotale de Jedaïa, alors celle-ci a acquis ce qui lui appartient, et celle-là a acquis ce qui lui appartient. Pourquoi le tribunal retirerait-il à la garde sacerdotale ce qui lui a été donné légalement ?
אָמַר רָבָא: הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן – דְּיָהֵיב אָשָׁם לִיהוֹיָרִיב בְּמִשְׁמַרְתּוֹ דִיהוֹיָרִיב, וְכֶסֶף לִידַעְיָה בְּמִשְׁמַרְתּוֹ דִיהוֹיָרִיב. רַבִּי יְהוּדָה סָבַר: כֵּיוָן דְּלָאו מִשְׁמַרְתּ[וֹ] דִּידַעְיָה הִיא – לִידַעְיָה קָנְסִינַן לֵיהּ, הִלְכָּךְ יַחֲזִיר כֶּסֶף אֵצֶל אָשָׁם; וְרַבָּנַן סָבְרִי: שֶׁלֹּא כַּדִּין (הוּא) עֲבוּד בְּנֵי יְהוֹיָרִיב דְּקַיבִּלוּ אָשָׁם מִקַּמֵּי כֶסֶף, הִלְכָּךְ לְדִידְהוּ קָנְסִינַן לְהוּ, וְיַחְזוֹר אָשָׁם אֵצֶל כֶּסֶף.
Rava a dit : De quoi s’agit-il ici ? Il s’agit d’un cas où il a donné l’offrande de culpabilité à la garde sacerdotale de Joiarib pendant la garde sacerdotale de Joiarib, et l’argent à la garde sacerdotale de Jedaiah également pendant la garde sacerdotale de Joiarib, et le différend est le suivant : Rabbi Yehuda soutient que puisqu’il ne s’agit pas de la garde sacerdotale de Jedaiah, nous pénalisons Jedaiah ; par conséquent, la garde sacerdotale de Jedaiah doit rendre l’argent en sa possession pour qu’il soit avec l’offrande de culpabilité détenue par la garde de Joiarib. Et les Sages soutiennent que les membres de la garde sacerdotale de Joiarib ont agi illégalement lorsqu’ils ont accepté l’offrande de culpabilité avant que le voleur ne paie l’argent, puisque le paiement pour le vol doit être donné avant que l’offrande de culpabilité puisse être offerte. Par conséquent, nous les pénalisons, et l’offrande de culpabilité en leur possession retourne pour être avec l’argent détenu par la garde de Jedaiah.
תַּנְיָא, אָמַר רַבִּי: לְדִבְרֵי רַבִּי יְהוּדָה, אִם קָדְמוּ בְּנֵי יְהוֹיָרִיב וְהִקְרִיבוּ אֶת הָאָשָׁם – יַחְזוֹר וְיָבִיא אָשָׁם אַחֵר וְיַקְרִיבוּהוּ בְּנֵי יְדַעְיָה, וְזָכוּ הַלָּלוּ בְּמַה שֶּׁבְּיָדָן.
Il est enseigné dans une baraita sur ce sujet (Tosefta 10:18) : Rabbi Yehuda HaNasi dit : Selon l’affirmation de Rabbi Yehuda, selon laquelle, si pendant la garde de Joiarib le voleur a donné l’offrande de culpabilité à la garde de Joiarib et l’argent à la garde de Jedaiah, l’argent doit retourner à la garde sacerdotale de Joiarib, si les membres de la garde sacerdotale de Joiarib sont allés les premiers et ont offert l’offrande de culpabilité avant de recevoir l’argent de la garde sacerdotale de Jedaiah, alors le voleur doit revenir et apporter une autre offrande de culpabilité, et les membres de la garde sacerdotale de Jedaiah, qui sont déjà en possession de l’argent, doivent l’offrir, et ces membres de la garde sacerdotale de Joiarib ont acquis cette offrande qui est en leur possession.
אָמְרִי: לְמַאי חֲזֵי? אָשָׁם פָּסוּל הוּא! אָמַר רָבָא: לְעוֹרוֹ.
Les Sages disent : À quelle fin cette offrande est-elle utile ? C’est une offrande de culpabilité disqualifiée, puisqu’elle a été sacrifiée avant que le paiement pour le vol ne soit effectué, et elle devait être entièrement brûlée sur l’autel. Rava a dit : La baraita fait référence à l’acquisition de sa peau, que conservent les membres de la garde sacerdotale de Joiarib.
תַּנְיָא, אָמַר רַבִּי: לְדִבְרֵי רַבִּי יְהוּדָה, אִם קַיָּים אָשָׁם – יַחֲזִיר אָשָׁם אֵצֶל כֶּסֶף.
Il est enseigné dans une baraita que Rabbi Yehuda HaNasi dit : Selon l’affirmation de Rabbi Yehuda, si l’offrande de culpabilité est encore existante, c’est-à-dire si la garde sacerdotale de Joiarib ne l’a pas encore sacrifiée, alors la garde sacerdotale de Joiarib doit rendre l’offrande de culpabilité afin qu’elle soit avec l’argent, et la garde sacerdotale de Jedaiah la sacrifiera.
וְהָא רַבִּי יְהוּדָה – יַחֲזִיר כֶּסֶף אֵצֶל אָשָׁם אִית לֵיהּ! הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן – כְּגוֹן דִּנְפַק מִשְׁמַרְתּוֹ דִיהוֹיָרִיב, וְלָא תְּבַעוּ. וְהָא קָא מַשְׁמַע לַן – דְּאַחוֹלֵי אַחִילוּ גַּבַּיְיהוּ.
La Guemara soulève cette question : Mais Rabbi Yehouda soutient qu’ils doivent rendre l’argent afin qu’il soit avec l’offrande de culpabilité. La Guemara explique : De quoi s’agit-il ici ? D’un cas où il est arrivé que la garde sacerdotale de Joiarib soit sortie à la fin de son service au Temple et qu’ils n’aient pas réclamé l’argent à la garde sacerdotale de Jedaiah. Et cela l’enseignement de Rabbi Yehouda HaNassi nous apprend ceci : Que ce faisant, les membres de la garde sacerdotale de Joiarib ont renoncé à leurs droits sur l’argent en faveur de la garde sacerdotale de Jedaiah. Par conséquent, ils sont tenus de donner l’offrande de culpabilité à la garde sacerdotale de Jedaiah afin qu’elle l’offre en sacrifice.
תַּנְיָא אִידַּךְ, אָמַר רַבִּי: לְדִבְרֵי רַבִּי יְהוּדָה, אִם קַיָּים אָשָׁם – יַחְזוֹר כֶּסֶף אֵצֶל אָשָׁם. פְּשִׁיטָא – הָכִי אִית לֵיהּ!
Il est enseigné dans une autre baraita que Rabbi Yehouda HaNassi dit : Selon l’affirmation de Rabbi Yehouda, si l’offrande de culpabilité est encore existante, c’est-à-dire si la garde sacerdotale de Joiarib ne l’a pas encore sacrifiée, l’argent doit retourner pour être avec l’offrande de culpabilité. La Guemara demande : N’est-ce pas évident ? C’est bien ce que Rabbi Yehouda soutient explicitement ; quelle nouveauté Rabbi Yehouda HaNassi a-t-il enseignée ?
הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן – כְּגוֹן דִּנְפַק מִשְׁמַרְתָּם דְּהָנֵי וּדְהָנֵי, וְלָא תְּבַעוּ. מַהוּ דְּתֵימָא אַחוֹלֵי גַּבֵּי הֲדָדֵי, קָא מַשְׁמַע לַן דְּאָמְרִינַן: כֵּיוָן דְּלָא תָּבְעִי, לִהְדְּרוּ בְּרֵישָׁא.
La Guemara explique : De quoi s’agit-il ici ? D’un cas où il est arrivé que la garde sacerdotale de ceux-ci et de ceux-là, c’est-à-dire à la fois Joiarib et Jedaiah, est sortie à la fin de son service au Temple, et ils n’ont pas réclamé l’un à l’autre l’objet en possession de l’autre garde. De peur que tu ne dises qu’ils ont renoncé à leurs droits en faveur l’un de l’autre, de sorte que l’argent reste en possession de la garde de Jedaiah, Rabbi Yehuda HaNasi nous enseigne que nous disons : Puisque la garde de Jedaiah n’a pas réclamé l’offrande de culpabilité à la garde de Joiarib après que celle-ci est sortie, qu’ils reviennent au premier cas, au scénario standard, en rendant l’argent à Joiarib pour qu’il soit avec l’offrande de culpabilité.
שֶׁהַמֵּבִיא גְּזֵילוֹ עַד שֶׁלֹּא הֵבִיא אֲשָׁמוֹ [וְכוּ׳]. מְנָהָנֵי מִילֵּי? אָמַר רָבָא, דְּאָמַר קְרָא: ״הָאָשָׁם הַמּוּשָׁב לַה׳ לַכֹּהֵן, מִלְּבַד אֵיל הַכִּפֻּרִים אֲשֶׁר יְכַפֶּר בּוֹ״ – מִכְּלָל דְּכֶסֶף בְּרֵישָׁא.
§ La michna enseigne : Celui qui apporte l’objet qu’il a volé aux prêtres avant d’apporter son offrande de culpabilité s’est acquitté de son obligation, mais celui qui apporte son offrande de culpabilité avant d’apporter l’objet qu’il a volé ne s’est pas acquitté de son obligation. La Guemara demande : D’où ces éléments sont-ils dérivés ? Rava a dit : C’est comme l’énonce le verset : « Mais si l’homme n’a pas de parent à qui la restitution puisse être faite pour la faute, la restitution pour la faute qui est faite sera à l’Éternel, au prêtre ; outre le bélier de l’expiation, par lequel expiation sera faite pour lui » (Nombres 5:8). On apprend par déduction que l’argent doit être restitué d’abord, avant que l’offrande de culpabilité ne soit apportée.
אָמַר הָהוּא מֵרַבָּנַן לְרָבָא: אֶלָּא מֵעַתָּה, ״מִלְּבַד עֹלַת הַבֹּקֶר״ – הָכִי נָמֵי מִכְּלָל דְּמוּסָפִין בְּרֵישָׁא?
Ayant compris que l’inférence est que la formulation « outre le bélier de l’expiation » indique que le bélier doit être apporté après que l’argent est donné, l’un des Sages dit à Rava : Si tel est le cas, alors, dans un autre verset, qui déclare au sujet des offrandes additionnelles sacrifiées le premier jour de Pessa'h : « Vous offrirez celles-ci outre l’holocauste du matin, qui est pour un holocauste perpétuel » (Nombres 28:23), de même devrait-on apprendre par inférence que les offrandes additionnelles sont apportées d’abord, avant l’holocauste du matin ?
וְהָתַנְיָא: מִנַּיִן שֶׁלֹּא יְהֵא דָּבָר קוֹדֵם לְתָמִיד שֶׁל שַׁחַר? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״וְעָרַךְ עָלֶיהָ הָעֹלָה״, וְאָמַר רָבָא: ״הָעוֹלָה״ – עוֹלָה רִאשׁוֹנָה!
Mais n’est-il pas enseigné dans une baraita : D’où est-il déduit qu’aucun sacrifice ne doit précéder l’offrande quotidienne du matin ? Le verset déclare : « Le feu sur l’autel y brûlera continuellement, il ne s’éteindra pas ; et le prêtre y allumera du bois chaque matin, et il y préparera l’holocauste et y fera fumer les graisses des sacrifices de paix » (Lévitique 6:5). Et Rava dit : « L’holocauste », avec l’article défini, fait référence au premier holocauste, c’est-à-dire à l’offrande quotidienne du matin, qui est première à la fois chronologiquement et en importance.
אֲמַר לֵיהּ: אֲנָא מֵ״אֲשֶׁר יְכַפֵּר בּוֹ״ נָפְקָא לֵיהּ, וַעֲדַיִין לֹא כִּיפֵּר.
Rava lui dit : Je ne soutiens pas que le tanna dérive cette halakha de la formulation : « Outre le bélier de l’expiation », mais moi, je soutiens que le tannala dérive de l’expression dans ce même verset : « Par lequel expiation sera faite pour lui » (Nombres 5:8), qui est rédigée au futur, indiquant qu’il obtiendra l’expiation à l’avenir en apportant le bélier de l’expiation, mais, pour l’instant, lorsqu’il effectue le paiement pour le vol, l’offrande n’a pas encore expié son péché.
נָתַן לוֹ אֶת הַקֶּרֶן וְכוּ׳. תָּנוּ רַבָּנַן: מִנַּיִן שֶׁאִם הֵבִיא מְעִילָתוֹ וְלֹא הֵבִיא אֲשָׁמוֹ; אֲשָׁמוֹ וְלֹא הֵבִיא מְעִילָתוֹ – שֶׁלֹּא יָצָא?
§ La michna enseigne : Si il lui a donné le principal mais n’a pas encore donné le paiement supplémentaire d’un cinquième, le fait de ne pas l’avoir donné n’empêche pas l’offrande du sacrifice. La Guemara clarifie maintenant la source de cette halakha. Les Sages ont enseigné dans une baraita, au sujet de l’offrande de culpabilité apportée par celui qui fait un usage abusif d’un bien consacré, laquelle s’accompagne du remboursement de la valeur de l’objet et d’un cinquième supplémentaire de sa valeur : D’où est-il déduit que s’il a apporté son paiement pour le bénéfice tiré du mésusage d’un bien consacré mais n’a pas apporté son offrande de culpabilité, ou s’il a apporté son offrande de culpabilité mais n’a pas apporté son paiement pour le bénéfice tiré du mésusage d’un bien consacré, qu’il ne s’est pas acquitté de son obligation ?
תַּלְמוּד לוֹמַר: ״בְּאֵיל הָאָשָׁם וְנִסְלַח לוֹ״.
La baraita continue : Le verset déclare : « Avec le bélier de l’offrande de culpabilité [ha’asham], et il lui sera pardonné » (Lévitique 5:16). La baraita interprète l’expression : « le bélier de l’offrande de culpabilité » comme se référant à deux éléments : le bélier, c’est-à-dire l’offrande, et le paiement, représenté par les mots « l’offrande de culpabilité » ; cela enseigne que le pardon et l’expiation ne sont obtenus qu’après que le bélier de l’offrande de culpabilité a été sacrifié et que la restitution du paiement monétaire a été donnée.
וּמִנַּיִן שֶׁאִם הֵבִיא אֲשָׁמוֹ עַד שֶׁלֹּא הֵבִיא מְעִילָתוֹ, שֶׁלֹּא יָצָא? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״בְּאֵיל הָאָשָׁם״ – הָאָשָׁם בִּכְבָר.
La baraita continue : Et d’où est-il déduit que, s’il a apporté son offrande de culpabilité avant d’apporter son paiement pour le bénéfice tiré du mauvais usage d’un bien consacré, il ne s’est pas acquitté de son obligation ? Le verset déclare : « Avec le bélier de l’offrande de culpabilité », indiquant que l’offrande de culpabilité avait déjà été apportée.
יָכוֹל כְּשֵׁם שֶׁאַיִל וְאָשָׁם מְעַכְּבִים, כָּךְ חוֹמֶשׁ מְעַכֵּב? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״בְּאֵיל הָאָשָׁם וְנִסְלַח לוֹ״ – אַיִל וְאָשָׁם מְעַכְּבִים בְּהֶקְדֵּשׁ, וְאֵין חוֹמֶשׁ מְעַכֵּב.
La baraita continue : On aurait pu penser que, de même que le bélier et l’offrande de culpabilité, c’est-à-dire le paiement, empêchent qu’il obtienne l’expiation, de même le paiement du cinquième supplémentaire de la valeur empêche qu’il l’obtienne. C’est pourquoi le verset déclare : « Avec le bélier de l’offrande de culpabilité, et il lui sera pardonné », ce qui enseigne que le bélier et l’offrande de culpabilité, c’est-à-dire le paiement, empêchent qu’il obtienne l’expiation en ce qui concerne un bien consacré, mais le paiement du cinquième n’empêche pas qu’il l’obtienne.
וְיִלְמַד הֶקְדֵּשׁ מֵהֶדְיוֹט, וְהֶדְיוֹט מֵהֶקְדֵּשׁ.
La Guemara précise : Et que la halakha de l’usage abusif d’un bien consacré soit apprise de la halakha de l’argent ordinaire, c’est-à-dire le paiement pour le vol commis contre un converti mort sans héritiers, et que la halakha de l’argent ordinaire soit apprise de la halakha de l’usage abusif d’un bien consacré.
הֶקְדֵּשׁ מֵהֶדְיוֹט – מָה ״אָשָׁם״ דְּהָתָם קֶרֶן, אַף ״אָשָׁם״ דְּהָכָא קֶרֶן. וְהֶדְיוֹט מֵהֶקְדֵּשׁ – מָה הֶקְדֵּשׁ אֵין חוֹמֶשׁ מְעַכֵּב, אַף הֶדְיוֹט נָמֵי אֵין חוֹמֶשׁ מְעַכֵּב.
De quelle manière ? La halakha de l’usage abusif d’un bien consacré peut être apprise à partir de la halakha de l’argent ordinaire comme suit : De même que le mot « culpabilité » qui est écrit là-bas, dans le contexte du vol d’un converti, se rapporte au principal, c’est-à-dire au paiement lui-même, de même, le mot « culpabilité » qui est écrit ici, dans le contexte de l’usage abusif d’un bien consacré, se rapporte au principal. Et la halakha de l’argent ordinaire peut être apprise à partir de la halakha de l’usage abusif d’un bien consacré comme suit : De même que concernant la halakha de l’usage abusif d’un bien consacré, le paiement supplémentaire d’un cinquième n’empêche pas qu’il obtienne l’expiation, de même, concernant la halakha de l’argent ordinaire aussi, le paiement supplémentaire d’un cinquième n’empêche pas qu’il obtienne l’expiation.
הֲדַרַן עֲלָךְ הַגּוֹזֵל עֵצִים.