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לְמִשְׁמֶרֶת יְדַעְיָה, מַהוּ?
la valeur d’une peroutapour chaque prêtre de la garde sacerdotale de Yedaiah, qui comptait moins de prêtres, quelle est la halakha ?
הֵיכִי דָמֵי? אִילֵּימָא דְּיַהֲבֵיהּ לִידַעְיָה בְּמִשְׁמֶרֶת יְדַעְיָה – הָא אִית בֵּיהּ!
La Guemara demande : Quelles sont les circonstances au sujet desquelles Rava a soulevé son dilemme ? Si nous disons que le dilemme est soulevé dans un cas où il a donné l’argent à la garde sacerdotale de Yedaïa, pendant le temps du service du Temple de la garde sacerdotale de Yedaïa, il n’y aurait aucun dilemme. Il y a dans ce paiement une valeur suffisante pour que chaque prêtre reçoive une perouta.
לָא צְרִיכָא, דְּיַהֲבֵיהּ לִידַעְיָה בְּמִשְׁמַרְתּוֹ דִּיהוֹיָרִיב. מַאי? מִי אָמְרִינַן: כֵּיוָן דְּלָאו מִשְׁמַרְתּוֹ הוּא – וְלָא כְּלוּם הוּא; אוֹ דִלְמָא, כֵּיוָן דְּלָא חֲזֵי לֵיהּ מֵעִיקָּרָא – לִידַעְיָה קָאֵי? תֵּיקוּ.
La Guemara explique : Non, il est nécessaire de soulever le dilemme dans un cas où il l’a donné à la garde sacerdotale de Yedaïa pendant le temps du service du Temple de la garde sacerdotale de Yoïariv ; dans ce cas, quelle est la halakha ? La Guemara explique les deux possibilités : Disons-nous que, puisque ce n’est pas pendant la garde sacerdotale de Yedaïa, ce n’est rien, c’est-à-dire que cela ne constitue pas l’accomplissement de la mitsva de restituer l’objet volé ? Ou peut-être disons-nous que, puisque cela n’était pas apte pour la garde sacerdotale de Yoïariv, car c’était d’une valeur insuffisante, dès le départ cela est destiné à la garde sacerdotale de Yedaïa, et qu’en le leur donnant il a accompli la mitsva ? La Guemara commente : La question restera sans résolution.
בָּעֵי רָבָא: כֹּהֲנִים, מַהוּ שֶׁיַּחְלְקוּ גֶּזֶל הַגֵּר כְּנֶגֶד גֶּזֶל הַגֵּר?
Rava soulève un autre dilemme : En ce qui concerne les prêtres, quelle est la halakha quant à savoir s’ils peuvent se partager entre eux la restitution pour le vol d’un converti, certains prêtres recevant une part plus importante en échange de recevoir une part plus petite dans la restitution pour un autre vol d’un converti ? En d’autres termes, les prêtres peuvent-ils convenir qu’un prêtre ou plusieurs prêtres recevront la restitution pour un vol, et qu’un autre prêtre ou plusieurs prêtres recevront la restitution pour un vol différent une autre fois ?
מִי אָמְרִינַן: ״אָשָׁם״ קַרְיֵיהּ רַחֲמָנָא – מָה אָשָׁם אֵין חוֹלְקִין אָשָׁם כְּנֶגֶד אָשָׁם, אַף גֶּזֶל אֵין חוֹלְקִין גֶּזֶל הַגֵּר כְּנֶגֶד גֶּזֶל הַגֵּר; אוֹ דִּלְמָא, גֶּזֶל הַגֵּר מָמוֹנָא הוּא?
Il explique les deux possibilités : Disons-nous que le Miséricordieux a désigné l’objet volé par le terme « culpabilité » et que, par conséquent, de même que dans le cas d’une offrande de culpabilité les prêtres ne peuvent pas se partager des portions d’une offrande de culpabilité, certains prêtres prenant une part plus grande en échange de prendre une part plus petite dans d’autres portions d’une offrande de culpabilité, mais que tous les prêtres de la garde se partagent plutôt la chair sacrificielle, de même pour la restitution d’un vol : les prêtres ne peuvent pas se partager la restitution pour le vol commis contre un converti, certains prêtres prenant une part plus grande en échange de prendre une part plus petite dans la restitution d’un autre vol commis contre un converti ? Ou peut-être la restitution pour le vol commis contre un converti versée aux prêtres n’est-elle pas en réalité une offrande, mais une restitution monétaire, et une restitution monétaire peut-elle être partagée de cette manière entre les prêtres ?
הֲדַר פַּשְׁטַהּ: ״אָשָׁם״ קַרְיֵיהּ רַחֲמָנָא. רַב אַחָא בְּרֵיהּ דְּרָבָא מַתְנֵי לַהּ בְּהֶדְיָא – אָמַר רָבָא: כֹּהֲנִים אֵין חוֹלְקִין גֶּזֶל הַגֵּר כְּנֶגֶד גֶּזֶל הַגֵּר. מַאי טַעְמָא? ״אָשָׁם״ קַרְיֵיהּ רַחֲמָנָא.
Rava résout ensuite cela lui-même : le Miséricordieux a désigné l’objet volé par le terme « culpabilité », il ne peut donc pas être partagé de cette manière. Rav Aḥa, fils de Rava, l’enseigne explicitement comme une décision, et non comme un dilemme et une solution, à savoir que Rava dit : Les prêtres ne peuvent pas partager la restitution pour le vol commis contre un converti en permettant à certains prêtres de prendre une part plus grande en échange de prendre une part plus petite dans la restitution pour un autre vol commis contre un converti. Quelle en est la raison ? Le Miséricordieux a désigné l’objet volé par le terme « culpabilité ».
בָּעֵי רָבָא: כֹּהֲנִים בְּגֶזֶל הַגֵּר – יוֹרְשִׁין הָווּ, אוֹ מְקַבְּלֵי מַתָּנוֹת הָווּ?
§ Rava soulève un dilemme : Quel est le statut des prêtres à l’égard de la restitution pour le vol d’un converti ? Sont-ils considérés comme héritiers du converti ou comme bénéficiaires de dons ?
לְמַאי נָפְקָא מִינַּהּ? כְּגוֹן שֶׁגָּזַל חָמֵץ שֶׁעָבַר עָלָיו הַפֶּסַח. אִי אָמְרַתְּ יוֹרְשִׁין הָווּ – הַיְינוּ הַאי דְּיָרְתִי מוֹרֵית. וְאִי אָמְרַתְּ מְקַבְּלֵי מַתָּנוֹת הָווּ – מַתָּנָה קָאָמַר רַחֲמָנָא דְּנִיתֵּיב לְהוּ, וְהָא לָא קָא יָהֵיב לְהוּ מִידֵּי – דְּעַפְרָא בְּעָלְמָא הוּא.
La Guemara demande : Quelle est la différence pratique ? La Guemara répond : La différence se présenterait dans un cas où quelqu’un a volé à un converti du pain levé, et ensuite Pessa'h est passé sur celui-ci, le rendant un objet dont il est interdit de tirer profit et donc sans valeur. Si vous dites que les prêtres sont des héritiers, voici ce qu’ils héritent : Seulement ce que le voleur leur lègue, et les prêtres reçoivent le pain levé sans valeur tel quel. Et si vous dites qu’ils sont des bénéficiaires de dons, c’est un don que le Miséricordieux dit que le voleur doit leur donner, et ce voleur ne leur donne rien, car ce n’est que poussière. Par conséquent, le voleur doit payer aux prêtres la valeur qu’avait le pain au moment du vol.
רַב זְעֵירָא בָּעֵי הָכִי: אֲפִילּוּ אִם תִּימְצֵי לוֹמַר מְקַבְּלֵי מַתָּנָה הָווּ, הָא – לָא אִיבַּעְיָא לַן, דְּהַהִיא מַתָּנָה אָמַר רַחֲמָנָא דְּנִיתֵּיב לְהוּ.
Rav Zeira soulève le dilemme ainsi : Même si tu dis qu’ils sont bénéficiaires de dons, cette question, à savoir si un voleur de pain levé sur lequel Pessa'h est ensuite passé accomplit la mitsva de restituer l’objet volé même dans cet état dévalué, n’est pas notre dilemme, car cela constitue certainement un accomplissement de l’obligation. Car cet objet volé est le don au sujet duquel le Miséricordieux déclare dans la Torah que le voleur doit le donner aux prêtres.
אֶלָּא כִּי קָמִבַּעְיָא לַן – כְּגוֹן שֶׁנָּפְלוּ לוֹ עֶשֶׂר בְּהֵמוֹת בְּגֶזֶל הַגֵּר. [מִי] מִחַיְּיבִי לְאַפְרוֹשֵׁי מִינַּיְיהוּ מַעֲשֵׂר, אוֹ לָא?
Rav Zeira poursuit : Au contraire, lorsque nous avons un doute quant à savoir si les prêtres sont considérés comme des héritiers ou comme des bénéficiaires de dons, la différence pratique apparaît dans un cas où dix animaux sont entrés en la possession du prêtre en paiement du vol d’un converti. La question est la suivante : Sont-ils tenus d’en prélever la dîme, ou non ?
יוֹרְשִׁין הָווּ – דְּאָמַר מָר: קָנוּ בִּתְפִיסַת הַבַּיִת – חַיָּיבִין; אוֹ דִלְמָא מְקַבְּלֵי מַתָּנוֹת הָווּ – וּתְנַן: הַלּוֹקֵחַ וְהַנִּיתָּן לוֹ בְּמַתָּנָה – פָּטוּר מִמַּעְשַׂר בְּהֵמָה. מַאי?
La Guemara explique les deux possibilités : Peut-être sont-ils des héritiers, auquel cas ils seront tenus, car le Maître a dit dans une michna (Bekhorot 56b) que si des héritiers ont acquis des animaux dans le bien détenu conjointement de la succession, c’est-à-dire que les héritiers possédaient conjointement les animaux tant que l’héritage n’avait pas encore été partagé, ils sont tenus de prélever la dîme sur les animaux nés de ces animaux, et il en ira de même pour les prêtres. Ou peut-être sont-ils des bénéficiaires de dons, et nous avons appris dans une michna (Bekhorot 55b) : Celui qui achète un animal ou celui à qui un animal est donné en cadeau est exempté de l’obligation de prélever la dîme animale, et il en ira de même pour les prêtres. Quelle est la halakha dans ce cas ?
תָּא שְׁמַע: עֶשְׂרִים וְאַרְבַּע מַתְּנוֹת כְּהוּנָּה נִיתְּנוּ לְאַהֲרֹן וּלְבָנָיו, וְכוּלָּן נִיתְּנוּ בִּכְלָל וּפְרָט וּכְלָל, וּבְרִית מֶלַח.
La Guemara répond : Viens et écoute une résolution à ce dilemme à partir d’une baraita (Tosefta, Ḥalla 2:7–10) : Vingt-quatre dons sacerdotaux furent donnés à Aaron et à ses fils, et tous furent donnés au moyen d’une dérivation fondée sur une généralisation, un détail et une généralisation ; et avec une alliance de sel. Les versets du livre des Nombres, chapitre 18, détaillent les dons de la prêtrise. Le premier verset (18:8) est rédigé en termes généraux, suivi de versets énumérant les dons eux-mêmes (9–18), puis d’un verset final rédigé en termes généraux. La méthode d’interprétation des versets rédigés de cette manière est l’un des treize principes herméneutiques. De plus, l’expression : « alliance de sel » figure dans le verset final (18:19) et se rapporte à tous les dons de la prêtrise.
כׇּל הַמְקַיְּימָן – כְּאִילּוּ מְקַיֵּים כְּלָל וּפְרָט וּכְלָל וּבְרִית מֶלַח, כׇּל הָעוֹבֵר עֲלֵיהֶם – כְּאִילּוּ עוֹבֵר עַל כְּלָל וּפְרָט וּכְלָל וּבְרִית מֶלַח.
Cela sert à enseigner que quiconque accomplit la mitsva de donner les dons du sacerdoce est considéré comme s’il accomplissait toute la Torah, qui est interprétée selon le principe de une généralisation, un détail et une généralisation ; et comme s’il avait offert toutes les offrandes, au sujet desquelles il existe une alliance de sel. Et quiconque transgresse la mitsva de donner les dons du sacerdoce est considéré comme s’il transgressait toute la Torah, qui est interprétée selon le principe de une généralisation, un détail et une généralisation ; et comme s’il n’avait pas offert toutes les offrandes, au sujet desquelles il existe une alliance de sel.
וְאֵלּוּ הֵן: עֶשֶׂר בַּמִּקְדָּשׁ, וְאַרְבַּע בִּירוּשָׁלַיִם, וְעֶשֶׂר בַּגְּבוּלִים. עֶשֶׂר בַּמִּקְדָּשׁ – חַטַּאת בְּהֵמָה, וְחַטַּאת הָעוֹף, וְאָשָׁם וַדַּאי, וְאָשָׁם תָּלוּי, וְזִבְחֵי שַׁלְמֵי צִבּוּר, וְלוֹג שֶׁמֶן שֶׁל מְצוֹרָע, וּמוֹתַר הָעוֹמֶר, וּשְׁתֵּי הַלֶּחֶם, וְלֶחֶם הַפָּנִים, וּשְׁיָרֵי מְנָחוֹת.
La baraita continue : Et voici les vingt-quatre dons : Il y en a dix dans le Temple, quatre à Jérusalem et dix dans les frontières d’Eretz Yisrael. Les dix dons que les prêtres consomment uniquement dans le Temple sont : un sacrifice expiatoire animal ; et un sacrifice expiatoire d’oiseau ; et un sacrifice de culpabilité certain ; et un sacrifice de culpabilité provisoire ; et des sacrifices de paix communautaires, c’est-à-dire des agneaux offerts à Shavouot ; et un log d’huile qui accompagne le sacrifice de culpabilité d’un lépreux guéri ; et le surplus de l’omer, c’est-à-dire ce qui reste de la mesure d’orge apportée comme offrande communautaire le seizième jour de nissan ; et les deux pains, c’est-à-dire l’offrande publique de deux pains du nouveau blé offerte à Shavouot ; et les pains de proposition ; et les restes des offrandes de grain, après que les prêtres ont offert la poignée requise.
וְאַרְבַּע בִּירוּשָׁלַיִם – הַבְּכוֹרָה, וְהַבִּיכּוּרִים, וְהַמּוּרָם מִן הַתּוֹדָה וְאֵיל נָזִיר, וְעוֹרוֹת קֳדָשִׁים.
La baraita continue : Et les quatre dons que les prêtres consomment n’importe où à Jérusalem : Le premier-né des animaux casher ; et les prémices ; et les parts prélevées pour les prêtres du sacrifice de reconnaissance et du bélier du nazir ; et les peaux des animaux consacrés.
וַעֲשָׂרָה בַּגְּבוּלִין: תְּרוּמָה, וּתְרוּמַת מַעֲשֵׂר, וְחַלָּה, וְרֵאשִׁית הַגֵּז, וְהַמַּתָּנוֹת, וּפִדְיוֹן הַבֵּן, וּפִדְיוֹן פֶּטֶר חֲמוֹר, וּשְׂדֵה אֲחוּזָּה, וּשְׂדֵה חֲרָמִים, וְגֶזֶל הַגֵּר.
La baraita continue : Et dix dons que les prêtres consomment n’importe où dans les frontières d’Eretz Yisrael : Teruma, c’est-à-dire la portion de la récolte destinée au prêtre ; et la teruma de la dîme, que le Lévite sépare de la dîme qu’il reçoit et donne à un prêtre ; et la ḥalla, c’est-à-dire la portion de pâte des cinq principales céréales destinée au prêtre ; et les prémices de la tonte de la laine ; et les dons provenant d’animaux non sacrificiels abattus, à savoir la patte avant droite, les joues et la caillette ; et l’argent donné pour la rédemption du fils premier-né ; et une brebis ou une chèvre donnée comme rédemption de l’âne premier-né ; et un champ ancestral consacré que les prêtres reçoivent durant l’Année du Jubilé ; et un champ voué ; et le paiement pour le vol commis contre un converti mort sans héritiers.
וְקָא קָרֵי מִיהַת ״מַתָּנָה״ – שְׁמַע מִינַּהּ מְקַבְּלֵי מַתָּנוֹת הָווּ! שְׁמַע מִינַּהּ.
La Guemara déduit de la formulation de la baraita : Et cette baraita, en tout état de cause, qualifie le paiement pour le vol d’un converti de cadeau. La Guemara suggère : Concluez de cette baraita que les prêtres qui le reçoivent sont considérés comme destinataires de cadeaux, et non comme héritiers. La Guemara confirme : Concluez-en que tel est bien le cas.
נָתַן אֶת הַכֶּסֶף לְאַנְשֵׁי מִשְׁמָר [וְכוּ׳]. אָמַר אַבָּיֵי: שְׁמַע מִינַּהּ, כֶּסֶף מְכַפֵּר מֶחֱצָה. דְּאִי לָא מְכַפֵּר, הֲוָה אָמֵינָא: מַהְדַּר לְיוֹרְשִׁין. מַאי טַעְמָא? אַדַּעְתָּא דְּהָכִי לָא יְהַב לֵיהּ.
§ La michna enseigne : S’il a donné l’argent aux membres de la garde sacerdotale puis est mort avant qu’ils n’offrent son sacrifice de culpabilité, les héritiers ne peuvent pas retirer l’argent de la possession des prêtres. Abaye a dit : Apprends de cette michna que la restitution monétaire pour le vol expie la moitié du péché, car si elle n’expie pas du tout, et que l’expiation n’est obtenue que lorsque le sacrifice de culpabilité est offert, je dirais que, dans le cas du vol d’un converti, si le sacrifice de culpabilité n’est pas apporté, le prêtre rend l’argent aux héritiers du voleur. Quelle est la raison pour laquelle je dirais cela ? Parce qu’il n’a pas donné l’argent aux prêtres avec cette intention de donner l’argent sans obtenir la moindre expiation, et ce serait une transaction erronée.
אֶלָּא מֵעַתָּה, חַטָּאת שֶׁמֵּתוּ בְּעָלֶיהָ תִּיפּוֹק לְחוּלִּין – דְּאַדַּעְתָּא דְּהָכִי לָא אַפְרְשַׁהּ! אָמְרִי: חַטָּאת שֶׁמֵּתוּ בְּעָלֶיהָ, הִלְכְתָא גְּמִירִי לַהּ דִּלְמִיתָה אָזְלָא.
La Guemara demande : Si tel est le cas, il s’ensuivrait qu’une offrande expiatoire dont les propriétaires sont morts, ne laissant personne pour apporter l’offrande, devrait être transférée à un statut non sacré, car le voleur n’a pas désigné l’animal comme offrande avec cette intention qu’il ne soit pas sacrifié pour expier son péché. Les Sages disent en réponse : Dans le cas d’une offrande expiatoire dont les propriétaires sont morts, les Sages ont appris cette halakha par tradition, selon laquelle l’animal est laissé mourir.
אֶלָּא מֵעַתָּה, אָשָׁם שֶׁמֵּתוּ בְּעָלָיו לִיפּוֹק לְחוּלִּין – דְּאַדַּעְתָּא דְּהָכִי לָא אַפְרְשֵׁיהּ! אָשָׁם נָמֵי הִלְכְתָא גְּמִירִי לָהּ – כֹּל שֶׁבַּחַטָּאת מֵתָה, בְּאָשָׁם רוֹעֶה.
La Guemara demande : Si tel est le cas, un sacrifice de culpabilité dont le propriétaire est mort devrait être transféré à un statut non sacré, car le propriétaire n’a pas désigné l’animal comme offrande avec cette intention qu’il ne soit pas sacrifié pour expier son péché. La Guemara répond : En ce qui concerne un sacrifice de culpabilité, les Sages ont également appris cette halakha par tradition : Tout cas qui, s’il se produit à l’égard d’un sacrifice expiatoire, l’animal est mis à l’écart pour mourir, s’il se produit à l’égard d’un sacrifice de culpabilité, l’animal est laissé à paître jusqu’à ce qu’il développe un défaut empêchant son usage comme offrande, moment auquel il peut être racheté.
אֶלָּא מֵעַתָּה, יְבָמָה שֶׁנָּפְלָה לִפְנֵי מוּכֵּה שְׁחִין תִּיפּוֹק בְּלָא חֲלִיצָה, דְּאַדַּעְתָּא דְּהָכִי לֹא קִדְּשָׁה עַצְמָהּ! הָתָם אֲנַן סָהֲדִי
La Guemara demande : Si tel est le cas, alors dans le cas d’une femme dont le mari est mort sans enfant [yevama], qui s’est trouvée devant le frère de son défunt mari, lequel était affligé de furoncles, afin d’entrer avec lui dans un mariage léviratique, elle devrait sortir libre pour se marier sans être tenue d’accomplir le rituel par lequel le yavam libère la yevama de ses liens léviratiques [ḥalitza]. Car elle ne s’est pas fiancée au frère décédé de cet homme avec cette intention d’avoir un lien léviratique avec un homme affligé de furoncles. La Guemara répond : Là-bas, il nous est clair

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