וְאִם הָיָה זָקֵן אוֹ חוֹלֶה – נוֹתְנָהּ לְכׇל כֹּהֵן שֶׁיִּרְצֶה, וַעֲבוֹדָתָהּ וְעוֹרָהּ לְאַנְשֵׁי מִשְׁמָר.
La baraita continue : Et s’il était vieux ou malade, de sorte qu’il ne peut pas accomplir le service du Temple ni manger de l’offrande, il la donne à n’importe quel prêtre qu’il souhaite pour l’offrir en sacrifice, même à un prêtre qui n’est pas de sa garde sacerdotale, et l’accomplissement de son service et sa peau sont donnés aux membres de la garde sacerdotale.
הַאי זָקֵן אוֹ חוֹלֶה, הֵיכִי דָמֵי? אִי דְּמָצֵי עָבֵיד עֲבוֹדָה – עֲבוֹדָתָהּ וְעוֹרָהּ נָמֵי תֶּיהְוֵי דִּידֵיהּ! וְאִי דְּלָא מָצֵי עָבֵיד עֲבוֹדָה – שָׁלִיחַ הֵיכִי מְשַׁוֵּי?
La Guemara précise : Quelles sont les circonstances de ce prêtre âgé ou malade ? S'il est dans un état qui lui permet d'accomplir le service du Temple, alors l'accomplissement de son service et sa peau devraient également lui revenir, puisque le prêtre qui l'a sacrifié agissait comme son mandataire. Et si il est dans un état qui ne lui permet pas d'accomplir le service du Temple, comment peut-il désigner un mandataire ? La baraita a déclaré qu'il peut le donner à n'importe quel prêtre qu'il souhaite, ce qui indique qu'il choisit quel prêtre il nommera comme son mandataire.
אָמַר רַב פָּפָּא: שֶׁיָּכוֹל לַעֲשׂוֹת עַל יְדֵי הַדְּחָק. עֲבוֹדָה – דְּכִי עָבֵיד לֵיהּ עַל יְדֵי הַדְּחָק עֲבוֹדָה הִיא, וּמְשַׁוֵּי שָׁלִיחַ; אֲכִילָה – דְּכִי אָכֵיל עַל יְדֵי הַדְּחָק אֲכִילָה גַּסָּה הִיא, וַאֲכִילָה גַּסָּה לָאו כְּלוּם הוּא; מִשּׁוּם הָכִי עֲבוֹדָתָהּ וְעוֹרָהּ לְאַנְשֵׁי מִשְׁמָר.
Rav Pappa a dit : La baraita fait référence à un cas où il est capable de faire cela avec difficulté. En ce qui concerne le service du Temple, où la halakha est que si il l’accomplit avec difficulté, cela est néanmoins considéré comme l’accomplissement du service du Temple, il peut donc désigner un agent pour le faire à sa place. En ce qui concerne le fait de manger l’offrande, où la halakha dit que si il la mange avec difficulté, cela constitue une consommation excessive, et une consommation excessive n’est rien, c’est-à-dire qu’il n’accomplit pas ainsi la mitsva de manger la portion sacrificielle, il ne peut pas désigner un agent pour la manger à sa place. Pour cette raison, son service et sa peau sont donnés aux membres de la garde sacerdotale.
אָמַר רַב שֵׁשֶׁת: אִם הָיָה כֹּהֵן טָמֵא בְּקׇרְבַּן צִבּוּר – נוֹתְנָהּ לְכׇל מִי שֶׁיִּרְצֶה, וַעֲבוֹדָתָהּ וְעוֹרָהּ לְאַנְשֵׁי מִשְׁמָר. הֵיכִי דָמֵי? אִי דְּאִיכָּא טְהוֹרִים, טְמֵאִים מִי מָצוּ עָבְדִי?! וְאִי דְּלֵיכָּא טְהוֹרִים, עֲבוֹדָתָהּ וְעוֹרָהּ לְאַנְשֵׁי מִשְׁמָר?! הָא טְמֵאִים נִינְהוּ, וְלָא מָצוּ אָכְלִי!
Rav Sheshet dit : Si un prêtre de la garde sacerdotale était rituellement impur, alors, en ce qui concerne une offrande communautaire, il la remet à n’importe quel prêtre qu’il souhaite, et l’accomplissement de son service ainsi que sa peau sont donnés aux membres de la garde sacerdotale. La Guemara demande : Quelles sont les circonstances dans lesquelles cette halakha s’applique ? S’il y a des prêtres rituellement purs disponibles, alors des impurs peuvent-ils accomplir le service du Temple et, par extension, nommer un agent pour l’accomplir à leur place ? Et s’il n’y a pas de prêtres rituellement purs là-bas, puisque tous les membres de la garde sacerdotale sont impurs, l’accomplissement de son service et sa peau sont-ils donnés aux membres de la garde sacerdotale ? Bien que les offrandes communautaires soient sacrifiées dans une telle circonstance, les prêtres sont impurs et ne peuvent pas manger l’offrande, même s’ils peuvent la sacrifier.
אָמַר רָבָא, אֵימָא: לְבַעֲלֵי מוּמִין טְהוֹרִין שֶׁבְּאוֹתוֹ מִשְׁמָר.
Rava dit en explication : Dis qu’ils sont donnés à des prêtres ayant un défaut physique mais rituellement purs, qui appartiennent à cette garde sacerdotale. Bien que les prêtres ayant un défaut physique soient disqualifiés pour accomplir le service du Temple et que, par conséquent, l’offrande doive être sacrifiée par des prêtres impurs, les prêtres ayant un défaut physique sont autorisés à manger le sacrifice, puisqu’ils sont rituellement purs.
אָמַר רַב אָשֵׁי: אִם הָיָה כֹּהֵן גָּדוֹל אוֹנֵן – נוֹתְנָהּ לְכׇל כֹּהֵן שֶׁיִּרְצֶה, וַעֲבוֹדָתָהּ וְעוֹרָהּ לְאַנְשֵׁי מִשְׁמָר. מַאי קָא מַשְׁמַע לַן? תְּנֵינָא: כֹּהֵן גָּדוֹל מַקְרִיב אוֹנֵן, וְאֵינוֹ אוֹכֵל, וְאֵינוֹ חוֹלֵק לֶאֱכוֹל לָעֶרֶב!
Rav Ashi dit : Si un Grand Prêtre était un endeuillé aigu, c’est-à-dire quelqu’un dont un proche parent est mort ce jour-là mais n’avait pas encore été enterré, et qu’il avait une offrande à sacrifier pour son propre compte, il donne l’offrande à n’importe quel prêtre qu’il souhaite pour la sacrifier, et l’accomplissement de son service ainsi que sa peau sont donnés aux membres de la garde sacerdotale. La Guemara demande : Qu’est-ce que la déclaration de Rav Ashi vient nous enseigner ? Nous avons déjà appris dans une baraita (Tosefta, Zevaḥim 11:3) : Un Grand Prêtre peut sacrifier une offrande même lorsqu’il est un endeuillé aigu, mais il ne la mange pas ce jour-là tant qu’il est en deuil aigu et ne reçoit pas une part du sacrifice à manger la nuit après que son deuil aigu est terminé. Il ressort de cette baraita que, puisqu’il la sacrifie lui-même, il peut désigner un autre prêtre à sa place, et puisqu’il ne peut pas la manger, elle est donnée à la garde sacerdotale pour être mangée. Quelle était donc la nouveauté de la déclaration de Rav Ashi ?
סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא: כִּי חָס רַחֲמָנָא עֲלֵיהּ דְּכֹהֵן גָּדוֹל – לְקָרוֹבֵי הוּא, אֲבָל לְשַׁוּוֹיֵי שָׁלִיחַ – לָא מָצֵי מְשַׁוֵּי; קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara répond : On pourrait penser que lorsque le Miséricordieux a eu compassion du Grand Prêtre, en lui permettant de continuer à servir dans le Temple même alors qu’il était dans un état de deuil aigu, c’était pour qu’il offre lui-même les sacrifices ; mais en ce qui concerne la nomination d’un agent, il ne peut pas en nommer un. Par conséquent, Rav Ashi nous enseigne qu’il peut nommer un agent, puisqu’il est lui-même autorisé à accomplir le service du Temple.
מַתְנִי׳ הַגּוֹזֵל אֶת הַגֵּר, וְנִשְׁבַּע לוֹ, וָמֵת – הֲרֵי זֶה מְשַׁלֵּם קֶרֶן וָחוֹמֶשׁ לַכֹּהֲנִים, וְאָשָׁם לַמִּזְבֵּחַ; שֶׁנֶּאֱמַר: ״וְאִם אֵין לָאִישׁ גּוֹאֵל לְהָשִׁיב הָאָשָׁם אֵלָיו, הָאָשָׁם הַמּוּשָׁב לַה׳ לַכֹּהֵן, מִלְּבַד אֵיל הַכִּפֻּרִים אֲשֶׁר יְכַפֶּר בּוֹ עָלָיו״.
MICHNA : En ce qui concerne celui qui vole un converti et prête un serment mensonger en niant l’avoir fait, et qu’ensuite le converti meurt, le voleur, afin de parvenir au repentir, paie le principal, c’est-à-dire l’objet volé ou, s’il n’existe plus, sa valeur monétaire, et un cinquième supplémentaire de sa valeur aux prêtres, et présente une offrande de culpabilité à l’autel, comme il est dit : « Mais si l’homme n’a pas de parent à qui la restitution puisse être faite pour la faute, la restitution pour la faute qui est faite sera au Seigneur, c’est-à-dire au prêtre ; outre le bélier de l’expiation, par lequel l’expiation sera faite pour lui » (Nombres 5:8).
הָיָה מַעֲלֶה אֶת הַכֶּסֶף וְאֶת הָאָשָׁם, וָמֵת – הַכֶּסֶף יִנָּתֵן לְבָנָיו, וְהָאָשָׁם יִרְעֶה עַד שֶׁיִּסְתָּאֵב – וְיִמָּכֵר, וְיִפְּלוּ דָּמָיו לִנְדָבָה. נָתַן הַכֶּסֶף לְאַנְשֵׁי מִשְׁמָר, וָמֵת – אֵין הַיּוֹרְשִׁין יְכוֹלִין לְהוֹצִיא מִיָּדָם, שֶׁנֶּאֱמַר: ״וְאִישׁ אֲשֶׁר יִתֵּן לַכֹּהֵן – לוֹ יִהְיֶה״.
La michna continue : Si le voleur apportait l’argent et le sacrifice de culpabilité à Jérusalem et mourut avant de payer les prêtres et d’apporter son offrande, l’argent sera donné aux enfants du voleur, et l’animal désigné pour le sacrifice de culpabilité paîtra jusqu’à ce qu’il devienne blemé et soit par conséquent disqualifié pour être offert en sacrifice. Et l’animal sera alors vendu et l’argent reçu pour lui sera affecté à des offrandes communautaires de don. Si le voleur a donné l’argent aux membres de la garde sacerdotale et puis est mort avant qu’ils ne sacrifient son sacrifice de culpabilité, les héritiers ne peuvent pas retirer l’argent de la possession des prêtres, comme il est dit : « Et les choses saintes de chacun seront à lui ; tout ce qu’un homme donne au prêtre sera à lui » (Nombres 5:10).
נָתַן הַכֶּסֶף לִיהוֹיָרִיב, וְאָשָׁם לִידַעְיָה – יָצָא. אָשָׁם לִיהוֹיָרִיב וְכֶסֶף לִידַעְיָה – אִם קַיָּים הָאָשָׁם, יַקְרִיבוּהוּ בְּנֵי יְדַעְיָה; וְאִם לֹא, יַחֲזִיר וְיָבִיא אָשָׁם אַחֵר. שֶׁהַמֵּבִיא גְּזֵילוֹ עַד שֶׁלֹּא הֵבִיא אֲשָׁמוֹ – יָצָא; הֵבִיא אֲשָׁמוֹ עַד שֶׁלֹּא הֵבִיא גְּזֵילוֹ – לֹא יָצָא.
La michna continue : Si le voleur a donné l’argent à la garde sacerdotale de Joiarib et a ensuite donné l’offrande de culpabilité à la garde sacerdotale de Jedaïa, la garde suivante, afin qu’elle l’offre en sacrifice pour lui, il s’est acquitté de son obligation. En revanche, s’il a d’abord donné l’offrande de culpabilité à la garde sacerdotale de Joiarib et a ensuite donné l’argent à la garde sacerdotale de Jedaïa, si l’animal désigné pour l’offrande de culpabilité est encore existant, alors les membres de la garde sacerdotale de Jedaïa, qui ont reçu l’argent, doivent l’offrir en sacrifice. Mais si il n’est plus existant parce que la garde sacerdotale de Joiarib l’avait déjà offert en sacrifice, il doit revenir et apporter une autre offrande de culpabilité ; car celui qui apporte son objet volé aux prêtres avant d’apporter son offrande de culpabilité s’est acquitté de son obligation, mais celui qui apporte son offrande de culpabilité avant d’apporter son objet volé ne s’est pas acquitté de son obligation.
נָתַן אֶת הַקֶּרֶן וְלֹא נָתַן אֶת הַחוֹמֶשׁ – אֵין הַחוֹמֶשׁ מְעַכֵּב.
Bien qu’il ne puisse pas sacrifier l’offrande avant d’avoir payé le principal, si il a donné le principal mais n’a pas encore donné le paiement supplémentaire d’un cinquième, le fait de ne pas avoir donné le paiement supplémentaire d’un cinquième n’empêche pas de sacrifier l’offrande.
גְּמָ׳ תָּנוּ רַבָּנַן: ״אָשָׁם״ – זֶה קֶרֶן, ״הַמּוּשָׁב״ – זֶה חוֹמֶשׁ. אוֹ אֵינוֹ אֶלָּא: ״אָשָׁם״ – זֶה אַיִל?
GUEMARA :Les Sages ont enseigné en explication du verset cité dans la michna : « Mais si l’homme n’a pas de parent... la restitution pour la faute qui est faite sera au Seigneur, c’est-à-dire au prêtre » (Nombres 5:8) : En ce qui concerne le mot « faute », cela fait référence au principal, c’est-à-dire à l’objet volé lui-même ou à sa valeur équivalente ; « la restitution... qui est faite », cela fait référence au paiement supplémentaire d’un cinquième. Ou peut-être que ce n’est pas la bonne interprétation du verset. Au contraire, il faut l’interpréter ainsi : « Faute », cela fait référence au bélier de l’offrande de culpabilité.
וּלְמַאי נָפְקָא מִינַּהּ? לְאַפּוֹקֵי מִדְּרָבָא, דְּאָמַר רָבָא: גֶּזֶל הַגֵּר שֶׁהֶחְזִירוֹ בַּלַּיְלָה – לֹא יָצָא. הֶחְזִירוֹ חֲצָאִין – לֹא יָצָא. מַאי טַעְמָא? ״אָשָׁם״ קַרְיֵיהּ רַחֲמָנָא.
Avant de poursuivre la baraita, la Guemara interrompt pour clarifier : Et dans quel but la baraita distingue-t-elle entre les deux interprétations de la culpabilité, alors qu’en tout état de cause, tant le principal que l’offrande de culpabilité doivent être apportés ? La Guemara explique : Pour exclure ce que Rava soutient, comme Rava le dit : En ce qui concerne l’objet volé d’un converti que le voleur a rendu la nuit, le voleur ne s’est pas acquitté de son obligation. Et de même, si il le lui a rendu en moitiés, il ne s’est pas acquitté de son obligation. Quelle en est la raison ? Le Miséricordieux a désigné l’objet volé par le terme « culpabilité », enseignant que, de même qu’une offrande de culpabilité ne peut pas être offerte la nuit ni par moitiés, de même l’objet volé ne peut pas être rendu la nuit ni par moitiés.
כְּשֶׁהוּא אוֹמֵר ״מִלְּבַד אֵיל הַכִּפֻּרִים״, הֱוֵי אוֹמֵר: ״אָשָׁם״ – זֶה קֶרֶן.
La baraita continue : Lorsqu’il est dit dans ce verset : « Outre le bélier de l’expiation » (Nombres 5:8), en référence à l’offrande, il faut dire au sujet du mot « culpabilité » écrit plus tôt dans le verset que cela fait référence au principal.
תַּנְיָא אִידַּךְ: ״אָשָׁם״ – זֶה קֶרֶן, ״הַמּוּשָׁב״ – זֶה חוֹמֶשׁ. אוֹ אֵינוֹ אֶלָּא: ״אָשָׁם״ – זֶה חוֹמֶשׁ? לְמַאי נָפְקָא מִינַּהּ? לְאַפּוֹקֵי מִמַּתְנִיתִין, דִּתְנַן: נָתַן לוֹ אֶת הַקֶּרֶן וְלֹא נָתַן לוֹ אֶת הַחוֹמֶשׁ – אֵין הַחוֹמֶשׁ מְעַכֵּב. אַדְּרַבָּה, חוֹמֶשׁ מְעַכֵּב.
Il est enseigné dans une autre baraita : En ce qui concerne le mot « culpabilité », cela fait référence au principal ; « la restitution… qui est faite », cela fait référence au paiement supplémentaire d’un cinquième. Ou peut-être que ce n’est pas la bonne interprétation du verset. Plutôt, il faut l’interpréter ainsi : « Culpabilité », cela fait référence au paiement supplémentaire d’un cinquième. Avant de poursuivre la baraita, la Guemara interrompt pour clarifier : Dans quel but la baraita distingue-t-elle entre les deux interprétations ? La Guemara explique : Pour exclure ce que la michna enseigne, comme nous l’avons appris dans la michna : S’il lui a donné le principal mais ne lui a pas encore donné le paiement supplémentaire d’un cinquième, le fait de ne pas avoir donné le paiement supplémentaire d’un cinquième n’empêche pas d’offrir le sacrifice. Si « culpabilité » fait référence au paiement supplémentaire d’un cinquième, alors, au contraire, il s’ensuivrait que le fait de ne pas avoir donné le paiement supplémentaire d’un cinquième empêche d’offrir le sacrifice.
כְּשֶׁהוּא אוֹמֵר: ״וְהֵשִׁיב אֶת אֲשָׁמוֹ בְּרֹאשׁוֹ, וַחֲמִישִׁתוֹ״, הֱוֵי אוֹמֵר: ״אָשָׁם״ – זֶה קֶרֶן.
La baraita continue : Lorsqu’il est dit dans le verset précédent : « Et il restituera intégralement sa faute, et y ajoutera son cinquième » (Nombres 5:7), tu dois dire au sujet du mot « faute » que cela fait référence au principal.
תַּנְיָא אִידַּךְ: ״אָשָׁם״ – זֶה קֶרֶן, ״הַמּוּשָׁב״ – זֶה חוֹמֶשׁ; וּבְגֶזֶל הַגֵּר הַכָּתוּב מְדַבֵּר. אוֹ אֵינוֹ אֶלָּא: ״הַמּוּשָׁב״ – זֶה כֶּפֶל, וּבִגְנֵיבַת הַגֵּר הַכָּתוּב מְדַבֵּר? כְּשֶׁהוּא אוֹמֵר: ״וְהֵשִׁיב אֶת אֲשָׁמוֹ בְּרֹאשׁוֹ, וַחֲמִישִׁתוֹ״ – הֲרֵי בְּמָמוֹן הַמִּשְׁתַּלֵּם בָּרֹאשׁ הַכָּתוּב מְדַבֵּר.
Il est enseigné dans une autrebaraita : En ce qui concerne le mot « culpabilité », cela fait référence au principal ; « la restitution… qui est faite », cela fait référence au paiement supplémentaire d’un cinquième, et le verset parle du vol commis contre un converti. Ou peut-être que ce n’est pas la bonne interprétation du verset. Au contraire, il faut l’interpréter ainsi : « la restitution… qui est faite », cela fait référence au paiement au double qu’un voleur doit payer, et le verset parle du vol commis contre un converti. Lorsqu’il est dit dans le verset précédent : « Il restituera intégralement sa culpabilité, et y ajoutera son cinquième » (Nombres 5:7), le verset parle d’argent qui est payé exactement selon le principal, et non d’un paiement au double.
גּוּפָא – אָמַר רָבָא: גֶּזֶל הַגֵּר שֶׁהֶחְזִירוֹ בַּלַּיְלָה – לֹא יָצָא. הֶחְזִירוּהוּ חֲצָאִין – לֹא יָצָא. מַאי טַעְמָא? ״אָשָׁם״ קַרְיֵיהּ רַחֲמָנָא.
§ Après avoir cité la déclaration de Rava, la Guemara revient pour discuter de la question elle-même. Rava dit : En ce qui concerne l’objet volé d’un converti que le voleur a rendu la nuit, le voleur ne s’est pas acquitté de son obligation. De même, si il le lui a rendu en moitiés, il ne s’est pas acquitté de son obligation. Quelle en est la raison ? Le Miséricordieux a désigné l’objet volé par le terme « culpabilité », enseignant que, de même qu’une offrande de culpabilité ne peut pas être offerte la nuit ni par moitiés, de même l’objet volé ne peut pas être rendu la nuit ni par moitiés.
וְאָמַר רָבָא: גֶּזֶל הַגֵּר שֶׁאֵין בּוֹ שָׁוֶה פְּרוּטָה לְכׇל כֹּהֵן וְכֹהֵן – לֹא יָצָא יְדֵי חוֹבָתוֹ. מַאי טַעְמָא? דִּכְתִיב: ״הָאָשָׁם הַמּוּשָׁב״ – עַד שֶׁיְּהֵא הֲשָׁבָה לְכׇל כֹּהֵן וְכֹהֵן.
Et Rava dit : En ce qui concerne l’objet volé d’un converti qui n’a pas la valeur d’une perouta pour chacun des prêtres de la garde sacerdotale, le voleur ne s’est pas acquitté de son obligation en le donnant à la garde sacerdotale. Quelle en est la raison ? Comme il est écrit : « La restitution pour la faute qui est faite », c’est-à-dire que le voleur ne s’est pas acquitté de son obligation de restituer l’objet volé tant qu’il n’y aura pas une restitution ayant une portée halakhique pour chacun des prêtres, au minimum une perouta. Si l’objet volé avait une valeur inférieure à ce qui peut être distribué de sorte que chaque prêtre de la garde reçoive au moins une perouta, le voleur doit ajouter au paiement afin que chaque prêtre reçoive une perouta.
בָּעֵי רָבָא: אֵין בּוֹ לְמִשְׁמֶרֶת יְהוֹיָרִיב וְיֵשׁ בּוֹ
Sur la base de cette halakha, Rava soulève un dilemme : Si l’objet volé n’a pas la valeur d’une peroutapour chaque prêtre de la garde sacerdotale de Joiarib, qui comptait de nombreux prêtres, mais il a