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מִכְּלָל דְּרַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי סָבַר: אֲפִילּוּ לְנַפְשֵׁיהּ נָמֵי מָצֵי מָחֵיל?! אֶלָּא גֶּזֶל הַגֵּר דְּקָאָמַר רַחֲמָנָא נְתִינָה לְכֹהֲנִים, הֵיכִי מַשְׁכַּחַתְּ לַהּ?
La Guemara remet en question l’explication de Rava : Par déduction, s’ensuit-il que Rabbi Yosei HaGelili soutient qu’il peut renoncer à la restitution de l’objet volé même à lui-même ? Mais, si tel est le cas, le paiement pour le vol d’un converti qui meurt sans héritiers, au sujet duquel la Torah dit qu’il faut donner le remboursement aux prêtres, comment peux-tu trouver ces circonstances si, dans chaque cas où quelqu’un vole un converti et que le converti meurt, le voleur peut renoncer à la restitution de l’objet à lui-même ?
אָמַר רָבָא: הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן – כְּשֶׁגָּזַל אֶת הַגֵּר, וְנִשְׁבַּע לוֹ, וּמֵת הַגֵּר, וְהוֹדָה לְאַחַר מִיתָה; דִּבְעִידָּנָא דְּאוֹדִי – קְנָאוֹ הַשֵּׁם וּנְתָנוֹ לְכֹהֲנִים.
Rava a dit : De quoi s’agit-il ici ? D’un cas où quelqu’un a volé le converti et lui a juré qu’il ne l’avait pas volé, puis le converti est mort, et le voleur a avoué son faux serment après la mort du converti, de sorte qu’au moment où il a avoué cela, le Nom, c’est-à-dire Dieu, a acquis le principal et le paiement supplémentaire d’un cinquième et les a donnés aux prêtres. Une fois que le droit au paiement est transféré aux prêtres, le voleur ne peut plus y renoncer. En revanche, s’il a avoué son faux serment alors que le converti était encore en vie et que le converti meurt ensuite, le converti peut se remettre l’obligation à lui-même, puisqu’il en avait déjà acquis la propriété.
בָּעֵי רָבִינָא: גֶּזֶל הַגִּיּוֹרֶת, מַהוּ? ״אִישׁ״ אָמַר רַחֲמָנָא – וְלֹא אִשָּׁה, אוֹ דִלְמָא אוֹרְחֵיהּ דִּקְרָא הוּא?
§ Ravina soulève un dilemme : En ce qui concerne le paiement pour le vol commis contre une femme convertie, quelle est la halakha ? Le Miséricordieux déclare dans la Torah : « Mais si l’homme n’a pas de proche parent » (Nombres 5:8), ce qui indique que la halakha s’applique à un converti de sexe masculin, mais non à une femme, c’est-à-dire une femme convertie ; si elle meurt après avoir été volée, le paiement n’est pas donné aux prêtres. Ou peut-être est-ce la manière du verset d’employer le masculin, mais la halakha s’applique-t-elle aussi dans le cas d’une femme convertie ?
אֲמַר לֵיהּ רַב אַהֲרֹן לְרָבִינָא: תָּא שְׁמַע, דְּתַנְיָא: ״אִישׁ״ – אֵין לִי אֶלָּא אִישׁ; אִשָּׁה מִנַּיִן? כְּשֶׁהוּא אוֹמֵר ״הַמּוּשָׁב״ – הֲרֵי כָּאן שְׁנַיִם,
Rav Aharon dit à Ravina : Viens et écoute une solution à ton dilemme, comme cela est enseigné dans une baraita où le verset énonce dans son intégralité : « Mais si l’homme n’a pas de parent à qui la restitution puisse être faite pour la faute, la restitution pour la faute qui est faite sera au Seigneur, c’est-à-dire au prêtre ; outre le bélier de l’expiation, par lequel expiation sera faite pour lui. » Je n’ai dérivé que le fait qu’il s’agit d’un homme ; d’où dérive-t-on que cela s’applique également à une femme ? Lorsqu’il est dit : « La restitution pour la faute qui est faite », il y a deux occurrences de l’expression « qui est faite » ici, puisque le verset mentionne la restitution à deux reprises, afin d’inclure une convertie dans cette halakha.
אִם כֵּן מָה תַּלְמוּד לוֹמַר ״אִישׁ״? אִישׁ אַתָּה צָרִיךְ לַחֲזוֹר אַחֲרָיו אִם יֵשׁ לוֹ גּוֹאֲלִים אִם לָאו, קָטָן אִי אַתָּה צָרִיךְ לַחֲזוֹר אַחֲרָיו; בְּיָדוּעַ שֶׁאֵין לוֹ גּוֹאֲלִין.
La baraita continue : Si tel est le cas, quelle est la signification lorsque le verset déclare spécifiquement « homme » ? La baraita explique : Pour payer un converti qui est un homme, vous devez enquêter à son sujet afin de déterminer s’il a un parent ou non, mais pour payer un converti qui est mineur, vous n’avez pas besoin d’enquêter à son sujet. Il est connu qu’il n’a pas de parent, car en tant que converti il n’a pas de parenté parmi sa famille de naissance, et en tant que mineur il n’a pas d’enfants.
תָּנוּ רַבָּנַן: ״לַה׳ לַכֹּהֵן״ – קְנָאוֹ הַשֵּׁם, וּנְתָנוֹ לַכֹּהֵן שֶׁבְּאוֹתוֹ מִשְׁמָר. אַתָּה אוֹמֵר לַכֹּהֵן שֶׁבְּאוֹתוֹ מִשְׁמָר; אוֹ אֵינוֹ אֶלָּא לְכׇל כֹּהֵן שֶׁיִּרְצֶה? כְּשֶׁהוּא אוֹמֵר ״מִלְּבַד אֵיל הַכִּפֻּרִים אֲשֶׁר יְכַפֶּר בּוֹ עָלָיו״ – הֲרֵי לַכֹּהֵן שֶׁבְּאוֹתוֹ מִשְׁמָר הַכָּתוּב מְדַבֵּר.
§ En ce qui concerne le paiement aux prêtres dans le cas de quelqu’un qui a volé un converti, lequel est ensuite mort sans héritiers, les Sages ont enseigné : Le verset déclare : « La restitution pour la faute qui sera faite sera au Seigneur, c’est-à-dire au prêtre » (Nombres 5:8), enseignant que le Nom, c’est-à-dire Dieu, l’a acquis et l’a donné au prêtre qui est dans cette garde sacerdotale. Dis-tu que cela n’est donné qu’au prêtre qui est dans cette garde sacerdotale ? Ou peut-être que ce n’est pas le cas et que, plutôt, il peut le donner à n’importe quel prêtre qu’il souhaite ? Lorsqu’il est dit dans ce verset : « Outre le bélier de l’expiation, par lequel l’expiation sera faite pour lui, » cela enseigne que le verset parle de le donner au prêtre qui est dans cette garde sacerdotale. De même que le bélier qu’apporte le voleur n’est donné qu’au prêtre de service qui l’offre, de même l’argent aussi n’est donné qu’au prêtre de service.
תָּנוּ רַבָּנַן: הֲרֵי שֶׁהָיָה גּוֹזֵל כֹּהֵן, מִנַּיִן שֶׁלֹּא יֹאמַר: הוֹאִיל וְיוֹצֵא לַכֹּהֲנִים, וַהֲרֵי הוּא תַּחַת יָדִי – יְהֵא שֶׁלִּי? וְדִין הוּא – אִי בְּשֶׁל אֲחֵרִים הוּא זוֹכֶה, בְּשֶׁל עַצְמוֹ לֹא כׇּל שֶׁכֵּן?
Concernant ce paiement, les Sages ont enseigné : Dans un cas celui qui vole le converti était un prêtre, d’où est-il déduit qu’il ne doit pas dire : Puisque le paiement est retiré du voleur et donné aux prêtres et qu’il est maintenant en ma possession, il devrait être à moi. Et il y a une déduction logique pour appuyer ce raisonnement, comme suit : Si un prêtre a le droit d’acquérir le paiement appartenant à d’autres qui ont volé un converti, alors, en ce qui concerne le paiement lui appartenant à lui-même, qui est déjà en sa possession, n’est-ce pas à plus forte raison qu’il devrait le garder ?
רַבִּי נָתָן אוֹמֵר בְּלָשׁוֹן אַחֵר: וּמָה דָּבָר שֶׁאֵין לוֹ חֵלֶק בּוֹ עַד שֶׁיִּכָּנֵס בִּרְשׁוּתוֹ – כְּשֶׁיִּכָּנֵס לִרְשׁוּתוֹ אֵינוֹ יָכוֹל לְהוֹצִיאוֹ מִיָּדוֹ; דָּבָר שֶׁיֵּשׁ לוֹ חֵלֶק בּוֹ עַד שֶׁלֹּא יִכָּנֵס בִּרְשׁוּתוֹ – מִשֶּׁנִּכְנַס לִרְשׁוּתוֹ אֵינוֹ דִּין דְּאֵין אַחֵר יָכוֹל לְהוֹצִיאוֹ מִיָּדוֹ?
La baraita continue : Rabbi Natan énonce cette inférence logique dans une formulation différente : Et de même que, concernant une chose dans laquelle un prêtre n’a aucune part jusqu’à ce qu’elle entre en sa possession, par exemple la terouma, qui peut être donnée à n’importe quel prêtre, une fois qu’elle entre en sa possession un autre prêtre ne peut pas la lui retirer de sa possession ; de même, concernant une chose dans laquelle un prêtre a une part même avant qu’elle n’entre en sa possession, par exemple un objet volé à un converti, dans lequel il a une part en tant que l’un des prêtres de la garde sacerdotale, n’est-il pas logique qu’un autre prêtre ne puisse pas le lui retirer de sa possession une fois qu’il est en sa possession ?
לֹא; אִם אָמַרְתָּ בְּדָבָר שֶׁאֵין לוֹ חֵלֶק בּוֹ – שֶׁכְּשֵׁם שֶׁאֵין לוֹ חֵלֶק בּוֹ כָּךְ אֵין לַאֲחֵרִים חֵלֶק בּוֹ, תֹּאמַר בְּגָזֵל – שֶׁכְּשֵׁם שֶׁיֵּשׁ לוֹ חֵלֶק בּוֹ, כָּךְ יֵשׁ לַאֲחֵרִים חֵלֶק בּוֹ?! אֶלָּא גְּזֵילוֹ יוֹצֵא מִתַּחַת יָדוֹ, וּמִתְחַלֵּק לְכׇל אֶחָיו הַכֹּהֲנִים.
La baraita continue, en rétorquant que cette déduction logique n’est pas correcte : Non, si tu as dit cela concernant une affaire dans laquelle un prêtre n’a pas de part, où la raison pour laquelle, une fois que cela entre en sa possession, un autre prêtre ne peut pas l’en retirer est que, de même qu’il n’y a pas de part pour lui en cela, de même les autres n’y ont pas de part ; dirais-tu la même chose concernant un objet volé à un converti ? Car là, on pourrait dire que, de même que le prêtre qui l’a volé y a une part en tant que l’un des prêtres de la garde sacerdotale, de même, d’autres prêtres de cette garde y ont une part. Au contraire, la halakha est que l’objet qu’il a volé est retiré de sa possession et distribué à tous ses frères, les prêtres.
וְהָכְתִיב: ״וְאִישׁ אֶת קֳדָשָׁיו לוֹ יִהְיוּ״! הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן – בְּכֹהֵן טָמֵא.
La Guemara soulève une objection : Mais n’est-il pas écrit : « Et les choses consacrées de chaque homme seront à lui ; tout ce que quiconque donnera au prêtre sera à lui » (Nombres 5:10), ce qui indique qu’un prêtre n’est pas tenu de donner aux autres prêtres les offrandes qu’il sacrifie ? Par conséquent, de même qu’il a droit à la chair de l’offrande de culpabilité qu’il apporte pour expier le vol du converti, ne devrait-il pas aussi avoir droit au paiement ? La Guemara répond : De quoi s’agit-il ici, dans ce cas ? Il s’agit d’un prêtre rituellement impur, qui est inapte à sacrifier l’offrande de culpabilité et n’a donc pas de droits sur la chair de l’offrande. Dans ce cas, il ne pourra pas garder le paiement pour lui-même.
אִי בְּכֹהֵן טָמֵא, ״דָּבָר שֶׁיֵּשׁ לוֹ חֵלֶק בּוֹ״ מִי אִית לֵיהּ?! אֶלָּא אָתְיָא ״לַכֹּהֵן״–״לַכֹּהֵן״ מִשְּׂדֵה אֲחוּזָּה.
La Guemara demande : Si la baraita énonce sa décision spécifiquement au sujet d’un prêtre impur, comment peut-elle décrire le paiement comme une chose dans laquelle le prêtre a une part ? A-t-il une part en cela ? Par conséquent, la baraita ne doit pas faire référence à un prêtre impur. Au contraire, il y a une autre raison pour laquelle il n’a aucun droit au paiement. Cette halakha est dérivée au moyen d’une analogie verbale entre l’expression « même du prêtre [lakohen] » (Nombres 5:8) écrite dans ce contexte, et l’expression « au prêtre [lakohen] » (Lévitique 27:21) du verset énoncé au sujet d’un champ ancestral, qui, s’il est consacré puis racheté par un autre, ne retourne pas à son propriétaire d’origine lors de l’année du Jubilé, mais est donné aux prêtres, comme la baraita va maintenant l’expliquer.
דְּתַנְיָא: ״אֲחֻזָּתוֹ״ – מָה תַּלְמוּד לוֹמַר? מִנַּיִן לְשָׂדֶה הַיּוֹצְאָה לַכֹּהֲנִים בַּיּוֹבֵל – וּגְאָלָהּ אֶחָד מִן הַכֹּהֲנִים, מִנַּיִן שֶׁלֹּא יֹאמַר: הוֹאִיל וְיוֹצְאָה לַכֹּהֲנִים בַּיּוֹבֵל, וַהֲרֵי הִיא תַּחַת יָדִי, תְּהֵא שֶׁלִּי?
Comme il est enseigné dans une baraita, car le verset déclare : « Mais le champ, lorsqu’il sortira au Jubilé, sera saint pour le Seigneur, comme un champ consacré ; sa possession sera au prêtre » (Lévitique 27:21). La baraita demande : Quel est le sens lorsque le verset énonce l’expression : « Sa possession » ? D’où est-il déduit que, en ce qui concerne un champ qui revient aux prêtres au Jubilé et que l’un des prêtres l’a racheté avant l’année du Jubilé, d’où est-il déduit qu’un prêtre ne doit pas dire : Puisque un champ racheté par un autre revient aux prêtres au Jubilé, et le champ que j’ai racheté est maintenant en ma possession, il devrait être à moi, et ne pas être donné aux prêtres en général ?
וְדִין הוּא – בְּשֶׁל אֲחֵרִים אֲנִי זוֹכֶה, בְּשֶׁל עַצְמִי לֹא כׇּל שֶׁכֵּן?!
La baraita continue : Et il y a une déduction logique pour appuyer ce raisonnement, comme suit : Si j’acquiers le champ appartenant à d’autres, qu’ils ont consacré et qui a ensuite été racheté, alors, en ce qui concerne un champ m’appartenant, qui est déjà en ma possession, n’est-ce pas à plus forte raison que je devrais le conserver ?
תַּלְמוּד לוֹמַר: ״כִּשְׂדֵה הַחֵרֶם לַכֹּהֵן תִּהְיֶה אֲחֻזָּתוֹ״ – אֲחוּזָּה שֶׁלּוֹ, וְאֵין זוֹ שֶׁלּוֹ. הָא כֵּיצַד? יוֹצְאָה מִתַּחַת יָדוֹ, וּמִתְחַלֶּקֶת לְכׇל אֶחָיו הַכֹּהֲנִים.
La baraita continue, en rétorquant que cette déduction logique n’est pas correcte. Le verset déclare : « Comme un champ consacré ; sa possession sera au prêtre » (Lévitique 27:21), indiquant qu’un champ dont le prêtre a la possession de ses ancêtres est à lui, mais ce champ qu’il a racheté n’est pas à lui. Comment cela ? Il est retiré de sa possession et distribué à tous ses frères, les prêtres.
תָּנוּ רַבָּנַן: מִנַּיִן לְכֹהֵן – שֶׁבָּא וּמַקְרִיב קׇרְבְּנוֹתָיו בְּכׇל עֵת וּבְכׇל שָׁעָה שֶׁיִּרְצֶה? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״וּבָא בְּכׇל אַוַּת נַפְשׁוֹ״, ״וְשֵׁרֵת״.
§ La Guemara rapporte une autre baraita concernant les droits d’un prêtre sur les offrandes qu’il sacrifie. Les Sages ont enseigné (Tosefta, Menaḥot 13:17) : D’où est-il déduit qu’un prêtre peut venir offrir ses offrandes à tout moment et à toute heure qu’il souhaite et n’a pas à attendre que sa garde sacerdotale serve au Temple ? Le verset déclare : « Et si un lévite vient de l’une de tes portes, de tout Israël, où il séjourne, et vient avec tout le désir de son âme au lieu que le Seigneur choisira ; alors il fera le service au nom du Seigneur son Dieu » (Deutéronome 18:6–7).
וּמִנַּיִין שֶׁעֲבוֹדָתָהּ וְעוֹרָהּ שֶׁלּוֹ? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״וְאִישׁ אֶת קֳדָשָׁיו לוֹ יִהְיוּ״. הָא כֵּיצַד? אִם הָיָה בַּעַל מוּם – נוֹתְנָהּ לְכֹהֵן שֶׁבְּאוֹתוֹ מִשְׁמָר, וַעֲבוֹדָתָהּ וְעוֹרָהּ שֶׁלּוֹ.
La baraita continue : Et d’où est-il déduit que l’accomplissement du service de l’offrande, c’est-à-dire manger la viande de l’animal qu’il sacrifie, et la peau de l’offrande, lui appartiennent ? Le verset déclare : « Et les choses saintes de chaque homme seront à lui » (Nombres 5:10). Comment cela ? Si ce prêtre avait un défaut, il donne son offrande à un autre prêtre qui est dans la même garde sacerdotale que lui pour la sacrifier, mais l’accomplissement de son service et sa peau lui appartiennent.

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