חוֹמֶר בְּשׁוֹר מִבְּאֵשׁ, חוֹמֶר בְּאֵשׁ מִבְּשׁוֹר.
Il y a une rigueur qui s’applique à la catégorie de Bœuf par opposition au Feu, et, inversement, il y a une rigueur qui s’applique au Feu par opposition au Bœuf.
חוֹמֶר בְּשׁוֹר מִבְּאֵשׁ – שֶׁהַשּׁוֹר מְשַׁלֵּם כּוֹפֶר, וְחַיָּיב בִּשְׁלֹשִׁים שֶׁל עֶבֶד, נִגְמַר דִּינוֹ – אָסוּר בַּהֲנָאָה, מְסָרוֹ לְחֵרֵשׁ שׁוֹטֶה וְקָטָן – חַיָּיב; מַה שֶּׁאֵין כֵּן בְּאֵשׁ. חוֹמֶר בְּאֵשׁ מִבְּשׁוֹר – שֶׁהָאֵשׁ מוּעֶדֶת מִתְּחִילָּתָהּ, מַה שֶּׁאֵין כֵּן בְּשׁוֹר.
La baraita élucide : La rigueur qui s’applique à la catégorie du Bœuf par opposition à la catégorie du Feu est que, si un bœuf tue un Juif, le propriétaire est tenu de payer une rançon, et pour avoir tué un esclave le propriétaire est tenu de payer trente sela. En outre, dans un tel cas, une fois que le tribunal entend les preuves et que le verdict du bœuf est achevé et que le tribunal statue que le bœuf doit être mis à mort, il est interdit de tirer tout bénéfice du bœuf. Et si quelqu’un confie son bœuf à la garde d’un sourd-muet, d’un imbécile ou d’un mineur, et qu’il cause un dommage, il est responsable. Tout cela n’est pas le cas en ce qui concerne le feu. Et la rigueur qui s’applique au Feu par opposition au Bœuf est que la personne responsable du feu est considérée comme avertie dès le départ, ce qui n’est pas le cas en ce qui concerne un bœuf.
חוֹמֶר בְּאֵשׁ מִבְּבוֹר, וְחוֹמֶר בְּבוֹר מִבְּאֵשׁ.
Il y a une rigueur qui s’applique à la catégorie du Feu par opposition à la catégorie de la Fosse, et inversement, il y a une rigueur qui s’applique à la Fosse par opposition au Feu.
חוֹמֶר בְּבוֹר מִבְּאֵשׁ – שֶׁתְּחִילַּת עֲשִׂיָּיתוֹ לְנֵזֶק, מְסָרוֹ לְחֵרֵשׁ שׁוֹטֶה וְקָטָן – חַיָּיב; מַה שֶּׁאֵין כֵּן בְּאֵשׁ. חוֹמֶר בְּאֵשׁ מִבְּבוֹר – שֶׁהָאֵשׁ דַּרְכָּהּ לֵילֵךְ וּלְהַזִּיק, וּמוּעֶדֶת לֶאֱכוֹל בֵּין דָּבָר הָרָאוּי לָהּ, וּבֵין דָּבָר שֶׁאֵינוֹ רָאוּי לָהּ; מָה שֶּׁאֵין כֵּן בְּבוֹר.
La baraita élucide : La rigueur qui s’applique à la catégorie de Fosse par opposition à la catégorie de Feu est que sa formation initiale, par exemple son creusement, est effectuée d’une manière pouvant entraîner un dommage, et si on la confie à la garde d’un sourd-muet, d’un incapable mental ou d’un mineur et qu’elle cause un dommage, on est responsable. Il n’en est pas ainsi en ce qui concerne le feu. La rigueur qui s’applique au Feu par opposition à la Fosse est que la manière typique d’un feu est de se propager et de causer un dommage. Et la personne responsable de celui-ci est considérée comme avertie en ce qui concerne le fait qu’il consume aussi bien quelque chose qui lui convient que quelque chose qui ne lui convient pas, c’est-à-dire aussi bien des objets inflammables que non inflammables. Il n’en est pas ainsi en ce qui concerne une fosse.
וְלִיתְנֵי חוֹמֶר בְּשׁוֹר מִבְּבוֹר – שֶׁהַשּׁוֹר חִיֵּיב בּוֹ אֶת הַכֵּלִים, מַה שֶּׁאֵין כֵּן בְּבוֹר!
La Guemara demande : Mais que la baraita enseigne aussi la rigueur supplémentaire suivante : Une rigueur qui s’applique au Bœuf par opposition à la Fosse est que, si le bœuf endommage des ustensiles, le propriétaire du bœuf est responsable de payer pour les ustensiles, ce qui n’est pas le cas en ce qui concerne une fosse, qui n’entraîne une responsabilité pour son propriétaire que pour les dommages qu’elle cause aux personnes et aux animaux, mais non aux ustensiles.
הָא מַנִּי – רַבִּי יְהוּדָה הִיא, דִּמְחַיֵּיב עַל נִזְקֵי כֵלִים בְּבוֹר.
La Guemara explique : selon l’opinion de qui cette baraita a-t-elle été enseignée ? Elle a été enseignée conformément à l’opinion de Rabbi Yehouda, qui considère une personne responsable également des dommages causés aux ustensiles par sa fosse.
אִי רַבִּי יְהוּדָה, אֵימָא סֵיפָא: חוֹמֶר בְּאֵשׁ מִבְּבוֹר – שֶׁהָאֵשׁ דַּרְכָּהּ לֵילֵךְ וּלְהַזִּיק, וּמוּעֶדֶ[ת] לֶאֱכוֹל בֵּין דָּבָר הָרָאוּי לָהּ וּבֵין דָּבָר שֶׁאֵינוֹ רָאוּי לָהּ, מַה שֶּׁאֵין כֵּן בְּבוֹר. ״דָּבָר הָרָאוּי לָהּ״ מַאי נִינְהוּ – עֵצִים; ״דָּבָר שֶׁאֵין רָאוּי לָהּ״ מַאי נִינְהוּ – כֵּלִים; ״מַה שֶּׁאֵין כֵּן בְּבוֹר״. אִי רַבִּי יְהוּדָה – הָא אָמְרַתְּ מְחַיֵּיב הָיָה רַבִּי יְהוּדָה עַל נִזְקֵי כֵלִים בְּבוֹר!
La Guemara conteste cela : Si la baraita est conforme à Rabbi Yehuda, essaie de dire et d’expliquer en conséquence la clause finale, qui énonce : La rigueur qui s’applique au Feu par opposition à la Fosse est que la manière typique d’un feu est d’avancer et de causer des dommages. Et celui qui en est responsable en est considéré comme averti à l’avance en ce qui concerne le fait qu’il consume à la fois quelque chose qui lui convient et quelque chose qui ne lui convient pas. Il n’en est pas ainsi en ce qui concerne une fosse. La Guemara précise : Quelque chose qui lui convient, qu’est-ce que c’est ? Des morceaux de bois. Quelque chose qui ne lui convient pas, qu’est-ce que c’est ? Des ustensiles. Et pourtant, la baraita conclut : Il n’en est pas ainsi en ce qui concerne une fosse, ce qui indique qu’aucune responsabilité n’est encourue pour des dommages causés à des ustensiles par la fosse de quelqu’un. La Guemara présente la difficulté : Si la baraita est conforme à l’opinion de Rabbi Yehuda, n’as-tu pas dit que Rabbi Yehuda tient une personne responsable des dommages causés à des ustensiles par sa fosse ?
אֶלָּא לְעוֹלָם רַבָּנַן הִיא, וּתְנָא וְשַׁיַּיר. מַאי שַׁיַּיר דְּהַאי שַׁיַּיר? שַׁיַּיר טָמוּן.
Au contraire, en réalité, la baraitaest conforme à l’opinion des Sages, et la rigueur supplémentaire mentionnée est effectivement vraie, mais elle n’a pas été mentionnée parce que le tannaa enseigné certains cas et en a omis d’autres. La Guemara demande : Quoi d’autre a-t-il omis qui rende raisonnable de supposer qu’il a omis cela aussi ? Car un tanna n’omettrait jamais un seul cas; il doit donc nécessairement y en avoir d’autres. La Guemara explique : Il a aussi omis le cas du dommage causé à un objet dissimulé. La responsabilité est engagée pour un dommage causé à un objet dissimulé seulement lorsqu’il a été causé par une catégorie de dommage autre que le feu. S’il est endommagé par un feu qu’une personne a allumé, elle en est exemptée.
אִיבָּעֵית אֵימָא: לְעוֹלָם רַבִּי יְהוּדָה, וְ״דָבָר שֶׁאֵין רָאוּי לָהּ״ לָאו לְאֵתוֹיֵי כֵּלִים, אֶלָּא לְאֵתוֹיֵי לִיחֲכָה נִירוֹ וְסִכְסְכָה אֲבָנָיו.
La Guemara propose une autre explication de la baraita : Si vous le souhaitez, dites que en réalité la baraita est conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda, et expliquez que l’expression : Quelque chose qui ne lui convient pas, dans la baraita, ne sert pas à inclure les ustensiles ; en ce qui concerne les ustensiles, il n’y a pas de distinction entre le Feu et la Fosse. Au contraire, elle sert à inclure un cas où un feu a roussi le champ labouré de quelqu’un d’autre ou a roussi [sikhsekha] ses pierres, qui sont des manières de causer des dommages qu’une fosse ne peut pas causer.
מַתְקֵיף לַהּ רַב אָשֵׁי: לִיתְנֵי חוֹמֶר בְּשׁוֹר מִבְּבוֹר – שֶׁהַשּׁוֹר חִיֵּיב בּוֹ שׁוֹר פְּסוּלֵי הַמּוּקְדָּשִׁין, מַה שֶּׁאֵין כֵּן בְּבוֹר!
Rav Ashi objecte à cette suggestion : Si tel est le cas, que la baraita enseigne également la stringence supplémentaire suivante : Une stringence qui s’applique au Bœuf par opposition à la Fosse est que, dans la catégorie principale de Bœuf, on est responsable si son bœuf endommage le bœuf d’autrui qui relève de la catégorie des animaux consacrés disqualifiés, c’est-à-dire un animal mis à part pour être une offrande, qui a été disqualifié de l’usage puis racheté. Il est responsable malgré le fait que, même après avoir été racheté, il conserve un certain degré de sainteté. Il n’en va pas ainsi en ce qui concerne les dommages causés par une fosse à un animal consacré disqualifié, car dans ce cas il n’est pas responsable du dommage causé.
אִי אָמְרַתְּ בִּשְׁלָמָא רַבָּנַן הִיא, אַיְּידֵי דְּשַׁיַּיר הָךְ – שַׁיַּיר נָמֵי הָךְ. אֶלָּא אִי אָמְרַתְּ רַבִּי יְהוּדָה, מַאי שַׁיַּיר דְּהַאי שַׁיַּיר?
Rav Ashi explique son objection : Soit, si vous dites que la baraitaest conforme à l’opinion des Sages, alors, puisque le tannaa omis ce cas de dommage causé à des ustensiles, il a aussi omis ce cas de dommage causé à des animaux consacrés disqualifiés. Mais si vous dites que la baraita est conforme à Rabbi Yehuda, qu’a-t-il encore omis qui rende raisonnable de supposer qu’il a omis cela ?
שַׁיַּיר דָּשׁ בְּנִירוֹ. אִי מִשּׁוּם דָּשׁ בְּנִירוֹ – לָאו שִׁיּוּרָא הוּא, דְּהָ[קָ]תָנֵא: שֶׁכֵּן דַּרְכּוֹ לֵילֵךְ וּלְהַזִּיק!
La Guemara répond : Il a omis le cas d’un bœuf qui a piétiné intentionnellement un champ labouré de quelqu’un d’autre afin de causer un dommage. Puisque le dommage était intentionnel, il est inclus dans la catégorie principale du Coup de corne, et l’on est donc responsable. Cette manière de causer un dommage ne peut pas être accomplie par une fosse. La Guemara rejette cela : Si l’on prétend que le tanna a omis le cas du dommage causé à des animaux consacrés disqualifiés uniquement en raison du fait qu’il a aussi omis le cas d’un bœuf qui a piétiné intentionnellement un champ labouré de quelqu’un d’autre, cela ne constitue pas une justification suffisante. Ce dernier cas n’est pas une omission indépendante supplémentaire, car il est inclus dans ce qui est enseigné dans cette baraita : La rigueur qui s’applique au Feu par opposition à la Fosse est que la manière typique d’un feu est d’avancer et de causer un dommage. Le fait qu’il n’existe pas de cas, dans la catégorie de la Fosse, correspondant à un bœuf qui a piétiné intentionnellement un champ labouré est traité par cette clause.
הִכְשַׁרְתִּי בְּמִקְצָת נִזְקוֹ.
§ La michna déclare : Dans tout cas où j’ai facilité une partie du dommage que cela a causé, je suis tenu au paiement de la restitution pour le dommage que cela a causé, comme si j’étais celui qui avait facilité la totalité du dommage que cela a causé.
תָּנוּ רַבָּנַן: הִכְשַׁרְתִּי מִקְצָת נִזְקוֹ – חַבְתִּי בְּתַשְׁלוּמֵי נִזְקוֹ כְּהֶכְשֵׁר כׇּל נִזְקוֹ. כֵּיצַד? הַחוֹפֵר בּוֹר תִּשְׁעָה, וּבָא אַחֵר וְהִשְׁלִימוֹ לַעֲשָׂרָה – הָאַחֲרוֹן חַיָּיב.
Les Sages ont enseigné une baraita qui élucide la décision de la michna : Dans tout cas où j’ai facilité une partie du dommage qu’il a causé, je suis responsable des paiements de restitution pour le dommage qu’il a causé, comme si j’étais celui qui a facilité tout le dommage qu’il a causé. Comment cela ? Dans le cas de quelqu’un qui creuse une fosse jusqu’à une profondeur de neuf palmes, et qu’une autre personne vient ensuite et achève le creusement jusqu’à une profondeur de dix palmes, la profondeur à laquelle une fosse, selon la halakha, peut causer la mort, seul ce dernier individu est responsable des blessures et de la mort causées par la fosse. Bien que la fosse puisse déjà causer une blessure avant que le second individu ne l’approfondisse, puisqu’en l’approfondissant il a accru sa capacité à causer un dommage, il devient responsable de tout dommage qu’elle cause.
וּדְלָא כְּרַבִּי – דְּתַנְיָא: הַחוֹפֵר בּוֹר תִּשְׁעָה, וּבָא אַחֵר וְהִשְׁלִימוֹ לַעֲשָׂרָה – אַחֲרוֹן חַיָּיב. רַבִּי אוֹמֵר: אַחַר אַחֲרוֹן לְמִיתָה, אַחַר שְׁנֵיהֶם לִנְזָקִין.
La Guemara suggère : Et cela n'est pas conforme à l'opinion de Rabbi Yehouda HaNassi, comme il est enseigné dans une baraita : Dans le cas de quelqu'un qui creuse une fosse jusqu'à une profondeur de neuf palmes, et qu'une autre personne vient et achève le creusement jusqu'à une profondeur de dix palmes, seul ce dernier individu est responsable à la fois des dommages et de la mort causés par la fosse. Rabbi Yehouda HaNassi dit : En ce qui concerne la mort causée par la fosse, la responsabilité est attribuée au dernier individu. En ce qui concerne le dommage causé par la fosse, la responsabilité est attribuée aux deux.
רַב פָּפָּא אָמַר: לְמִיתָה, וְדִבְרֵי הַכֹּל.
Rav Pappa a dit : La baraita ne concerne que la responsabilité de celui qui creuse pour la mort causée par une fosse, et alors la décision de la baraita est unanime, c’est-à-dire qu’elle est conforme aux opinions du premier tanna et de Rabbi Yehuda HaNasi.
אִיכָּא דְאָמְרִי: לֵימָא דְּלָא כְּרַבִּי? אָמַר רַב פָּפָּא: לְמִיתָה, וְדִבְרֵי הַכֹּל.
Il y a ceux qui disent que la discussion précédente a pris une forme légèrement différente : La Guemara demande : Dirons-nous que la baraita n’est pas conforme à l’opinion de Rabbi Yehuda HaNasi ? Rav Pappa répondit et dit : La baraita se réfère uniquement à la responsabilité d’un creuseur pour la mort causée par une fosse, et alors la décision de la baraita est unanime.
מַתְקֵיף לָהּ רַבִּי זֵירָא: וְתוּ לֵיכָּא? וְהָא אִיכָּא: מָסַר שׁוֹרוֹ לַחֲמִשָּׁה בְּנֵי אָדָם, וּפָשַׁע בּוֹ אֶחָד מֵהֶן – וְהִזִּיק, חַיָּיב.
Rabbi Zeira objecte à l’explication de la baraita, selon laquelle la michna ne fait référence qu’à un seul cas précis : Mais n’y a-t-il pas d’autres cas ? N’y a-t-il pas le cas de quelqu’un qui a confié son bœuf à cinq personnes afin qu’elles le gardent, et que l’une d’elles a été négligente dans ses devoirs et le bœuf a causé des dommages ? Cette personne n’est-elle pas responsable de tous les dommages ? Cela semble être un exemple supplémentaire du principe énoncé dans la michna selon lequel, si quelqu’un a facilité une partie du dommage causé, il est tenu aux paiements de restitution pour le dommage causé comme s’il avait facilité la totalité du dommage ; la baraita aurait donc dû le mentionner.
הֵיכִי דָמֵי? אִילֵּימָא דִּבְלָאו אִיהוּ לָא הֲוָה מִינְּטַר, פְּשִׁיטָא דְּאִיהוּ קָעָבֵיד! אֶלָּא דִּבְלָאו אִיהוּ נָמֵי מִינְּטַר? מַאי קָעָבֵיד?
La Guemara rejette la possibilité que la michna puisse faire référence à ce cas : Quelles sont les circonstances dans lesquelles le gardien négligent porte l’entière responsabilité ? Si nous disons que sans lui le bœuf n’aurait pas été correctement protégé parce que le bœuf était particulièrement fort et qu’il fallait les cinq individus pour le protéger, il est évident que l’individu négligent est responsable de tout le dommage. La raison est que lui seul, par sa négligence, a causé tout le dommage, et non seulement une partie de celui-ci. Au contraire, le cas doit être celui où, même sans lui, le bœuf aurait quand même été suffisamment protégé. La Guemara demande : Mais si tel est le cas, qu’a-t-il fait en ne le protégeant pas ? Il était toujours protégé sans lui, donc il ne devrait être responsable même pas d’une partie du dommage. Il est donc évident que la michna ne fait pas référence à ce cas.
מַתְקֵיף לָהּ רַב שֵׁשֶׁת: וְהָא אִיכָּא מַרְבֶּה בַּחֲבִילָה!
Rav Sheshet objecte à l’explication de la baraita, selon laquelle la mishna ne fait référence qu’à un seul cas précis : Mais n’y a-t-il pas aussi le cas d’un feu qui a été laissé sans surveillance par son propriétaire et qu’une autre personne a augmenté en y ajoutant un fagot de bois, augmentant ainsi la capacité du feu à causer des dommages au champ d’autrui ? Même s’il n’a fait qu’accroître la capacité du feu à causer des dommages, il est responsable de tout dommage qu’il cause. Apparemment, il s’agit d’un exemple supplémentaire du principe de la mishna selon lequel, si quelqu’un a facilité une partie du dommage causé, il est tenu aux paiements de restitution pour le dommage causé comme s’il avait facilité l’ensemble du dommage ; la baraita aurait donc dû le mentionner.
הֵיכִי דָּמֵי?
La Guemara rejette cette suggestion : Quelles sont les circonstances ?