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בְּחַיָּיו וּבְמוֹתוֹ, אִם מֵת – לֹא יִירָשֶׁנּוּ, וְיַחְזִיר לְבָנָיו אוֹ לְאֶחָיו. וְאִם אֵין לוֹ – לֹוֶה וּבַעֲלֵי חוֹב בָּאִים וְנִפְרָעִים.
La michna continue : Si le père a déclaré dans son vœu que son fils ne peut tirer aucun bénéfice de ses biens de son vivant et après sa mort, alors, même si le père meurt ensuite, le fils n’hérite pas de lui, car l’interdiction est toujours en vigueur. Et, au lieu de recevoir son héritage, il remet sa part dans la succession à ses fils ou à ses frères. Et s’il n’a pas des moyens suffisants pour subsister sans son héritage, il emprunte une somme équivalente à la valeur de sa part dans l’héritage et les créanciers viennent et sont remboursés sur sa part.
גְּמָ׳ אָמַר רַב יוֹסֵף: אֲפִילּוּ לְאַרְנָקִי שֶׁל צְדָקָה. אָמַר רַב פָּפָּא: וְצָרִיךְ שֶׁיֹּאמַר: ״זֶה גֶּזֶל אָבִי״.
GUEMARA : En ce qui concerne la halakha écrite dans la michna selon laquelle celui qui vole son père paie le principal ainsi que le paiement supplémentaire d’un cinquième aux héritiers du père, Rav Yossef dit : On peut même mettre cet argent dans une caisse de charité s’il le souhaite. Rav Pappa dit : Et lorsqu’il remet l’argent, il doit dire : Ceci est ce qui a été volé à mon père.
אַמַּאי? נִמְחֲלֵיהּ לְנַפְשֵׁיהּ! מִי לָא תְּנַן: מָחַל לוֹ עַל הַקֶּרֶן וְלֹא מָחַל לוֹ עַל הַחוֹמֶשׁ? אַלְמָא בַּר מְחִילָה הוּא!
§ La Guemara remet en question la décision de la michna selon laquelle celui qui vole son père doit rendre l’objet volé à d’autres, même s’il est l’unique héritier. Pourquoi doit-il faire cela ? Qu’il se remette la dette à lui-même ; en tant qu’héritier, à qui le paiement est dû, il devrait pouvoir la remettre. N’avons-nous pas appris dans une michna (103a) que, dans le cas d’un voleur qui a prêté un faux serment en prétendant être innocent puis a admis sa responsabilité : si le propriétaire lui a remis le principal, mais ne lui a pas remis le paiement supplémentaire d’un cinquième, il n’a pas besoin de le poursuivre pour qu’il rembourse la dette restante. Apparemment, même le principal est susceptible de remise, alors pourquoi ne se remet-il pas l’obligation à lui-même ?
אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: לָא קַשְׁיָא; הָא רַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי, הָא רַבִּי עֲקִיבָא.
Rabbi Yoḥanan a dit : Ce n’est pas difficile. Cette michna est conforme à l’opinion de Rabbi Yossei HaGelili, qui dit que cette obligation peut être pardonnée, tandis que cette michna, qui statue qu’un fils qui a volé son père et qui est son seul héritier ne peut pas se pardonner l’obligation à lui-même, est conforme à l’opinion de Rabbi Akiva, qui soutient que cette obligation ne peut pas être pardonnée.
דְּתַנְיָא: ״וְאִם אֵין לָאִישׁ גֹּאֵל לְהָשִׁיב הָאָשָׁם״ – וְכִי יֵשׁ אָדָם בְּיִשְׂרָאֵל שֶׁאֵין לוֹ גּוֹאֲלִים? אֶלָּא בְּגֶזֶל הַגֵּר הַכָּתוּב מְדַבֵּר –
Rabbi Yoḥanan explique : Comme il est enseigné dans une baraita (Tosefta 10:16) que le verset déclare au sujet de quelqu’un qui vole une personne qui est ensuite morte : « Mais si l’homme n’a pas de parent à qui la restitution puisse être faite pour la faute, la restitution pour la faute qui est faite sera au Seigneur, c’est-à-dire au prêtre » (Nombres 5:8). La baraita demande : Mais existe-t-il un Juif qui n’ait pas de parents ? Puisque chaque Juif descend de Jacob notre patriarche, tous les Juifs ont des parents pour hériter d’eux. Au contraire, il faut que le verset parle du vol d’un converti qui ne s’est jamais marié ni n’a eu d’enfants en tant que Juif et qui, en tout état de cause, n’est plus juridiquement lié à sa famille non juive ; il n’a pas d’héritiers. Dans cette situation, la Torah ordonne à celui qui a volé un converti désormais décédé de rendre l’objet volé à un prêtre.
הֲרֵי שֶׁגָּזַל הַגֵּר, וְנִשְׁבַּע לוֹ; וְשָׁמַע שֶׁמֵּת הַגֵּר, וְהָיָה מַעֲלֶה כַּסְפּוֹ וַאֲשָׁמוֹ לִירוּשָׁלַיִם; וּפָגַע בְּאוֹתוֹ הַגֵּר, וּזְקָפוֹ עָלָיו בְּמִלְוָה, וּמֵת – זָכָה הַלָּה בְּמַה שֶּׁבְּיָדוֹ, דִּבְרֵי רַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי. רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר: אֵין לוֹ תַּקָּנָה עַד שֶׁיּוֹצִיא גְּזֵילוֹ מִתַּחַת יָדוֹ.
La baraita continue : Dans le cas de quelqu’un qui a volé un converti et lui a fait un faux serment, en disant qu’il ne l’avait pas volé, et ensuite a appris que le converti était mort ; et il apportait son argent, le principal et le paiement additionnel d’un cinquième, ainsi que son offrande de culpabilité à Jérusalem pour payer sa dette aux prêtres et offrir son sacrifice, et il rencontra ce même converti, qui en réalité n’était pas mort ; et, au lieu que le voleur paie l’argent immédiatement, le converti l’établit comme un prêt pour le voleur, et ensuite le converti mourut, laissant ses biens sans propriétaire, puisqu’il n’avait pas d’héritiers ; ce voleur acquiert tout ce qui est en sa possession, car il s’agit désormais d’un prêt, et non d’un argent destiné à rembourser le vol ; telle est la déclaration de Rabbi Yosei HaGelili. Rabbi Akiva dit : Le voleur n’a aucun recours tant qu’il n’a pas retiré l’objet volé de sa possession.
לְרַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי – לָא שְׁנָא לְנַפְשֵׁיהּ לָא שְׁנָא לַאֲחֵרִים, מָצֵי מָחֵיל; וּלְרַבִּי עֲקִיבָא – לָא שְׁנָא לַאֲחֵרִים וְלָא שְׁנָא לְנַפְשֵׁיהּ, לָא מָצֵי מָחֵיל.
Rabbi Yoḥanan explique leurs opinions respectives. Selon l’avis de Rabbi Yosei HaGelili, il n’y a pas de différence si celui à qui le paiement est dû renonce à la restitution d’un objet volé à lui-même, comme dans ce cas d’un converti qui est mort ou dans le cas de la michna où un fils a volé son père, qui est ensuite mort, et il n’y a pas de différence s’il renonce à la restitution d’un objet volé à d’autres. Dans les deux cas, il peut renoncer au paiement. Et selon l’avis de Rabbi Akiva, il n’y a pas de différence si celui à qui le paiement est dû renonce à la restitution d’un objet volé à d’autres et il n’y a pas de différence s’il renonce à la restitution d’un objet volé à lui-même. Dans les deux cas, il ne peut pas renoncer au paiement.
וּלְרַבִּי יוֹסֵי – הוּא הַדִּין דַּאֲפִילּוּ לֹא זְקָפוֹ בְּמִלְוָה, וְהַאי דְּקָתָנֵי ״זְקָפוֹ עָלָיו בְּמִלְוָה״ – לְהוֹדִיעֲךָ כֹּחוֹ דְּרַבִּי עֲקִיבָא, דַּאֲפִילּוּ זְקָפָן עָלָיו בְּמִלְוָה, אֵין לוֹ תַּקָּנָה עַד שֶׁיּוֹצִיא גְּזֵילָה מִתַּחַת יָדוֹ.
Rabbi Yoḥanan poursuit son analyse : Et selon l’opinion de Rabbi Yosei HaGelili, il en va de même, c’est-à-dire que la halakha serait également que nulle responsabilité ne subsisterait dans le cas du converti même s’il n’avait pas établi la dette du vol comme un prêt, car le voleur pourrait se remettre l’obligation à lui-même une fois que le converti serait mort. Et le fait que la baraitaenseigne sa halakha dans un cas où il l’a établie comme un prêt pour le voleur vise à te transmettre la portée considérable de l’opinion de Rabbi Akiva : Que même s’il l’a établie comme un prêt pour lui, auquel cas on pourrait considérer que le voleur a restitué l’objet volé et qu’il a maintenant une dette de prêt ordinaire, néanmoins, le voleur n’a aucun recours tant qu’il n’aura pas retiré son objet volé de sa possession, afin de ne pas tirer profit de son acte de vol.
מַתְקֵיף לַהּ רַב שֵׁשֶׁת: אִי הָכִי, לְרַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי – לַשְׁמְעִינַן לְנַפְשֵׁיהּ, וְכׇל שֶׁכֵּן לַאֲחֵרִים! לְרַבִּי עֲקִיבָא – לַשְׁמְעִינַן לַאֲחֵרִים דְּלָא מָצֵי מָחֵיל, וְכׇל שֶׁכֵּן לְנַפְשֵׁיהּ דְּלָא מָצֵי מָחֵיל!
Rav Sheshet objecte à cette interprétation de la baraita : Si tel est le cas, alors, selon l’opinion de Rabbi Yosei HaGelili, que la michna en 103a, qui indique que l’on peut renoncer au paiement du principal d’un vol, nous enseigne plutôt que la victime du vol peut renoncer à l’obligation envers elle-même, et il serait alors compris que, à plus forte raison, on peut renoncer à l’obligation envers les autres. Et selon l’opinion de Rabbi Akiva, que Rabbi Yoḥanan explique être l’opinion énoncée dans la michna ici, qu’elle nous enseigne qu’on ne peut pas renoncer à l’obligation envers les autres, et il serait compris, à plus forte raison, en ce qui concerne le voleur, qu’il ne peut pas renoncer à l’obligation envers lui-même.
אֶלָּא אָמַר רַב שֵׁשֶׁת: הָא וְהָא רַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי; כִּי קָאָמַר רַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי דְּמָצֵי מָחֵיל – לַאֲחֵרִים, אֲבָל לְנַפְשֵׁיהּ – לָא מָצֵי מָחֵיל. אֶלָּא אַמַּאי זָכָה הַלָּה בְּמַה שֶּׁבְּיָדוֹ? מִשּׁוּם דִּזְקָפָן עָלָיו בְּמִלְוָה.
Au contraire, Rav Sheshet a dit : Cette michna et cette michna sont toutes deux conformes à l’opinion de Rabbi Yosei HaGelili. Lorsque Rabbi Yosei HaGelili dit que l’on peut renoncer à la restitution d’un objet volé, il voulait dire spécifiquement renoncer à l’obligation envers les autres, mais il ne peut pas renoncer à l’obligation envers lui-même. La Guemara demande : Mais si telle est la halakha, pourquoi celui-ci qui a volé un converti mort par la suite a-t-il acquis tout ce qui est en sa possession ? Parce que le converti a établi cela comme un prêt à son égard, et dès lors cela n’est plus considéré comme un bien volé, mais comme une dette de prêt ordinaire.
רָבָא אָמַר: הָא וְהָא רַבִּי עֲקִיבָא; כִּי אָמַר רַבִּי עֲקִיבָא דְּלָא מָצֵי מָחֵיל – לְנַפְשֵׁיהּ, אֲבָל לַאֲחֵרִים – מָצֵי מָחֵיל.
La Guemara propose une explication différente. Rava a dit : Cette michna et cette michna sont toutes deux conformes à l’opinion de Rabbi Akiva. Lorsque Rabbi Akiva dit qu’il ne peut pas renoncer à la restitution d’un objet volé, il voulait dire spécifiquement renoncer à l’obligation envers lui-même, comme dans le cas du converti, mais il peut renoncer à l’obligation envers les autres.

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