הָא נִשְׁבַּע – אַף עַל פִּי שֶׁשִּׁילֵּם; לְמִי מְשַׁלֵּם? לְבַעַל הַפִּקָּדוֹן.
mais s’il a prêté serment, bien qu’ensuite il ait payé, à qui le voleur paie-t-il le double paiement ? Au propriétaire du dépôt.
רָבָא דָּיֵיק מִסֵּיפָא – נִשְׁבַּע וְלֹא רָצָה לְשַׁלֵּם. טַעְמָא דְּלֹא רָצָה לְשַׁלֵּם, הָא שִׁילֵּם – אַף עַל פִּי שֶׁנִּשְׁבַּע; לְמִי מְשַׁלֵּם? לְמִי שֶׁהַפִּקָּדוֹן אֶצְלוֹ.
Rava a déduit la halakhade la formulation de la clause finale. Elle enseigne : Si le dépositaire a prêté serment et n’a pas voulu payer, le voleur doit payer la pénalité au propriétaire du dépôt. Rava en déduit que la raison pour laquelle le voleur paie le propriétaire est précisément qu’il n’a pas voulu payer, mais s’il a payé, bien qu’il ait prêté serment auparavant, à qui le voleur paie-t-il le paiement au double ? À celui en la possession duquel se trouvait le dépôt lorsqu’il a été perdu.
לְאַבָּיֵי, קַשְׁיָא סֵיפָא! אָמַר לָךְ אַבָּיֵי, הָכִי קָתָנֵי: נִשְׁבַּע, וְלֹא רָצָה לְשַׁלֵּם קוֹדֶם הַשְּׁבוּעָה אֶלָּא לְאַחַר הַשְּׁבוּעָה, לְמִי מְשַׁלֵּם? לְבַעַל הַפִּקָּדוֹן. לְרָבָא, קַשְׁיָא רֵישָׁא! אָמַר לָךְ רָבָא, הָכִי קָתָנֵי: שִׁילֵּם, וְלֹא רָצָה לַעֲמוֹד בִּשְׁבוּעָתוֹ אֶלָּא שִׁילֵּם, לְמִי מְשַׁלֵּם? לְמִי שֶׁהַפִּקָּדוֹן אֶצְלוֹ.
La Guemara note : L’inférence tirée de la dernière clause est difficile pour l’opinion de Abaye. La Guemara explique. Abaye aurait pu te dire : Voici ce que la dernière clause de la michna enseigne : Si le dépositaire a prêté serment et n’a pas voulu payer au départ avant de prêter serment, mais plutôt a voulu payer seulement après avoir prêté serment, dans ce cas à qui le voleur paie-t-il le double paiement ? Au propriétaire du dépôt. De même, la Guemara note : L’inférence tirée de la première clause est difficile pour l’opinion de Rava. La Guemara explique. Rava aurait pu te dire : Voici ce que la première clause de la michna enseigne : S’il a payé, c’est-à-dire qu’il avait prêté serment et n’a pas voulu s’en tenir à son serment, mais a au contraire payé afin d’annuler le serment qu’il avait prêté, à qui le voleur paie-t-il le double paiement ? À celui en la possession de qui le dépôt se trouvait lorsqu’il a été perdu.
תְּבָעוּהוּ בְּעָלִים לַשּׁוֹמֵר, וְנִשְׁבַּע, וְהוּכַּר הַגַּנָּב; תְּבָעוֹ שׁוֹמֵר, וְהוֹדָה; תְּבָעוּהוּ בְּעָלִים, וְכָפַר, וְהֵבִיאוּ עֵדִים – מִי נִפְטַר הַגַּנָּב בְּהוֹדָאַת שׁוֹמֵר, אוֹ לֹא נִפְטַר הַגַּנָּב בְּהוֹדָאַת שׁוֹמֵר?
§ La Guemara rapporte un autre dilemme concernant le statut d’un dépositaire et des dépôts volés. Si le propriétaire d’un dépôt a exigé d’un dépositaire qu’il restitue son dépôt, et que celui-ci a prétendu qu’il lui avait été volé et a prêté serment en ce sens ; puis le voleur a été identifié, et le dépositaire a exigé du voleur qu’il paie et il a admis l’avoir volé ; puis le propriétaire a exigé du voleur qu’il paie et il a nié la réclamation, et le propriétaire a produit des témoins qu’il l’avait volé, le voleur est-il exempté du paiement au double par son aveu au dépositaire, comme c’est la halakha lorsqu’une personne admet une responsabilité entraînant une pénalité ? Le dépositaire a-t-il qualité à l’égard du voleur bien qu’il se soit exonéré par serment envers le propriétaire, ou bien le voleur n’est-il pas exempté par son aveu au dépositaire ?
אָמַר רָבָא: אִם בֶּאֱמֶת נִשְׁבַּע – נִפְטַר הַגַּנָּב בְּהוֹדָאַת שׁוֹמֵר. אִם בְּשֶׁקֶר נִשְׁבַּע – לֹא נִפְטַר הַגַּנָּב בְּהוֹדָאַת שׁוֹמֵר.
Rava dit : Si il a juré véridiquement, c’est-à-dire s’il apparaît maintenant, par le témoignage de témoins, que le serment du dépositaire était vrai, on présume qu’il est quelqu’un à qui le propriétaire ferait confiance pour recouvrer pour lui l’objet volé, et il demeure dépositaire. Par conséquent, le voleur a été exempté par son aveu au dépositaire. Si son serment a été fait faussement, par exemple, il a juré que l’animal donné en dépôt était mort de mort naturelle et il est maintenant clair que son serment était faux, on présume qu’il est quelqu’un à qui le propriétaire ne ferait pas confiance pour recouvrer pour lui l’objet volé, et il n’est plus dépositaire. Dans ce cas, le voleur n’a pas été exempté par son aveu au dépositaire.
בָּעֵי רָבָא: עָמַד לִישָּׁבַע בְּשֶׁקֶר וְלֹא הִנִּיחוּהוּ, מַהוּ? תֵּיקוּ. רַב כָּהֲנָא מַתְנֵי הָכִי; רַב טָבְיוֹמֵי מַתְנֵי – בָּעֵי רָבָא: נִשְׁבַּע לַשֶּׁקֶר, מַהוּ? תֵּיקוּ.
Rava soulève un dilemme concernant la décision précédente : Si un dépositaire s’est levé pour prêter un faux serment mais le propriétaire ne l’a pas laissé faire, quelle est la halakha ? Doit-il être considéré comme quelqu’un qui a prêté un faux serment, puisque telle était son intention, et il n’est plus dépositaire ; ou bien, puisqu’il n’a jamais effectivement prêté ce faux serment, est-il encore dépositaire ? La Guemara commente : La question restera sans résolution. La Guemara note que Rav Kahana avait l’habitude d’enseigner la question de Rava ainsi, comme cité ci-dessus. Rav Tavyumei avait l’habitude d’enseigner la question de Rava différemment : Rava soulève un dilemme : S’il a effectivement prêté un faux serment, quelle est la halakha ? Est-il encore dépositaire ou non ? La Guemara commente : La question restera sans résolution.
תְּבָעוּהוּ בְּעָלִים לַשּׁוֹמֵר – וְשִׁילֵּם, וְהוּכַּר הַגַּנָּב, תְּבָעוּהוּ בְּעָלִים – וְהוֹדָה, תְּבָעוֹ שׁוֹמֵר – וְכָפַר, וְהֵבִיא עֵדִים; נִפְטַר גַּנָּב בְּהוֹדָאַת בְּעָלִים, אוֹ לֹא?
La Guemara rapporte un autre dilemme concernant le statut d’un dépositaire et des dépôts volés : si les propriétaires d’un dépôt ont exigé d’un dépositaire qu’il rende leur dépôt et qu’il les a payés au lieu de prêter serment, et ensuite le voleur a été identifié, et les propriétaires ont exigé du voleur qu’il paie et il a admis l’avoir volé ; puis le dépositaire a exigé du voleur qu’il paie et il a nié la réclamation, et le dépositaire a produit des témoins qu’il l’avait volé, le voleur est-il exempté du paiement au double par son aveu aux propriétaires, comme c’est la halakha lorsqu’une personne admet sa responsabilité pour une pénalité, ou non ?
מִי אָמְרִינַן מָצֵי אָמַר לֵיהּ שׁוֹמֵר לִבְעָלִים: ״אַתּוּן, כֵּיוָן דְּשָׁקְלִיתוּ לְכוּ דְּמֵי – אִסְתְּלִיקְתּוּ לְכוּ מֵהָכָא״; אוֹ דִלְמָא, מָצֵי אָמְרִי לֵיהּ: ״כִּי הֵיכִי דְּאַתְּ עֲבַדְתְּ לַן מִילְּתָא, אֲנַן נָמֵי עָבְדִינַן לָךְ – טָרְחִינַן בָּתַר גַּנָּבָא; (שָׁקֵלְנָא) [שָׁקְלִינַן] אֲנַן דִּידַן, וּשְׁקוֹל אַתְּ דִּידָךְ״? תֵּיקוּ.
La Guemara explique : Disons-nous que le dépositaire peut dire aux propriétaires : Une fois que vous avez pris votre argent de chez moi, vous vous êtes retirés d’ici et vous n’avez plus aucun lien avec ce dépôt. Par conséquent, je suis désormais considéré comme le propriétaire de l’objet volé, et le droit au paiement au double m’appartient, et l’aveu du voleur auprès de vous est sans portée. Ou peut-être les propriétaires peuvent-ils lui dire : De même que tu nous as rendu service en nous payant alors que tu n’y étais pas obligé, nous avons nous aussi rendu un service pour toi. Au lieu de te transférer l’acquisition du paiement au double, afin que tu puisses être remboursé, nous nous sommes donné la peine de rechercher le voleur. Nous prendrons ce qui est à nous, c’est-à-dire l’objet volé, et toi, prends ce qui est à toi, l’argent que tu nous as payé. La Guemara commente : La question restera sans résolution.
אִתְּמַר: נִגְנְבָה בְּאוֹנֶס וְהוּכַּר הַגַּנָּב, אָמַר אַבָּיֵי: אִם שׁוֹמֵר חִנָּם הוּא – רָצָה עוֹשֶׂה עִמּוֹ דִּין, רָצָה נִשְׁבָּע. אִם שׁוֹמֵר שָׂכָר הוּא – עוֹשֶׂה עִמּוֹ דִּין, וְאֵינוֹ נִשְׁבָּע. רָבָא אָמַר: אֶחָד זֶה וְאֶחָד זֶה – עוֹשֶׂה עִמּוֹ דִּין וְאֵינוֹ נִשְׁבָּע.
§ Il a été enseigné : Si un animal donné en dépôt a été volé dans des circonstances indépendantes de la volonté du dépositaire, qui est donc exempt de responsabilité, qu’il ait été rémunéré ou non, et que le voleur a été identifié, Abaye dit : S’il est un dépositaire non rémunéré, alors, si lui le souhaite, il peut choisir d’entrer en procès avec le voleur, c’est-à-dire que le dépositaire paiera le propriétaire puis sera remboursé par le voleur ; et si lui le souhaite, il peut prêter serment qu’il n’était pas responsable, et le propriétaire peut réclamer son argent au voleur. S’il est un dépositaire rémunéré, il entre en procès avec le voleur et n’a pas la possibilité de prêter serment pour être exempté, car la responsabilité de recouvrer le paiement auprès du voleur fait partie de son devoir en tant que dépositaire rémunéré. Rava dit : Que ce dépositaire non rémunéré ou cet autre dépositaire rémunéré entre en procès avec le voleur, il n’a pas la possibilité de prêter serment.
לֵימָא פְּלִיגָא אַדְּרַב הוּנָא בַּר אָבִין? דִּשְׁלַח רַב הוּנָא בַּר אָבִין: נִגְנְבָה בְּאוֹנֶס וְהוּכַּר הַגַּנָּב, אִם שׁוֹמֵר חִנָּם הוּא – רָצָה עוֹשֶׂה עִמּוֹ דִּין, רָצָה נִשְׁבָּע; וְאִם שׁוֹמֵר שָׂכָר הוּא – עוֹשֶׂה עִמּוֹ דִּין וְאֵינוֹ נִשְׁבָּע.
La Guemara suggère : Dirons-nous que Rava est en désaccord avec la décision de Rav Houna bar Avin ? Car Rav Houna bar Avin a envoyé cette décision : Si un animal donné en dépôt a été volé dans des circonstances échappant au contrôle du dépositaire et que le voleur a été identifié, s’il est un gardien non rémunéré, alors, si lui le souhaite, il peut choisir d’entrer en procès avec le voleur ; et si lui le souhaite, il peut prêter serment qu’il n’était pas responsable, et le propriétaire peut réclamer son argent au voleur. Et s’il est un gardien rémunéré, alors il entre en procès avec le voleur et n’a pas la possibilité de prêter serment.
אָמַר לָךְ רָבָא: הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן – כְּגוֹן שֶׁקָּדַם וְנִשְׁבַּע. וְהָא ״רָצָה עוֹשֶׂה עִמּוֹ דִּין, רָצָה נִשְׁבָּע״ קָאָמַר! הָכִי קָאָמַר: רָצָה שׁוֹמֵר חִנָּם – עוֹמֵד בִּשְׁבוּעָתוֹ, רָצָה – עוֹשֶׂה עִמּוֹ דִּין.
La Guemara répond : Rava aurait pu te dire : De quoi parlons-nous ici ? Nous parlons d’un cas où il est arrivé qu’en premier le dépositaire a prêté serment, avant que le voleur ne soit identifié. La Guemara remet en question cette explication : Mais Rav Houna bar Avin dit : Si lui le souhaite, il peut choisir d’entrer en procès avec le voleur ; et si lui le souhaite, il peut prêter serment qu’il n’était pas responsable, ce qui indique que le dépositaire n’avait pas encore prêté serment. La Guemara répond : Au contraire, voici ce que Rav Houna bar Avin dit : Ayant d’abord prêté serment avant que le voleur ne soit identifié, si un dépositaire non rémunéré le souhaite, il peut s’en tenir à son serment et ne pas payer le propriétaire, et s’il le souhaite, il peut choisir d’entrer en procès avec le voleur.
רַבָּה זוּטֵי בָּעֵי לַהּ הָכִי: נִגְנְבָה בְּאוֹנֶס, וְהֶחְזִיר גַּנָּב בְּבֵית שׁוֹמֵר, וּמֵתָה בִּפְשִׁיעָה, מַהוּ? מִי אָמְרִינַן: כֵּיוָן דְּנִגְנְבָה בְּאוֹנֶס – כָּלְיָא לֵיהּ שְׁמִירָתוֹ, אוֹ דִלְמָא כֵּיוָן דְּ[אַ]הְדְּרַהּ – הֲדַרָה לִשְׁמִירָתוֹ? תֵּיקוּ.
Rabba Zuti soulève le dilemme ainsi : Si un animal donné en dépôt a été volé dans des circonstances indépendantes de la volonté du dépositaire, et le voleur a rendu l’animal à l’endroit d’où il l’avait volé, et qu’il se trouve maintenant dans la maison du dépositaire, et qu’il est ensuite mort par négligence du dépositaire, quelle est la halakha ? Disons-nous que, dès lors qu’il a été volé dans des circonstances indépendantes de la volonté du dépositaire, sa garde est achevée et qu’il n’a plus aucune responsabilité pour l’animal, même en cas de négligence ultérieure ? Ou peut-être, une fois qu’il a été rendu, il est revenu sous sa garde, et un dépositaire non rémunéré est responsable d’une perte résultant de la négligence ? La Guemara commente : la question restera sans résolution.
מַתְנִי׳ ״הֵיכָן פִּקְדוֹנִי?״ אָמַר לוֹ: ״אָבַד״. ״מַשְׁבִּיעֲךָ אֲנִי״, וְאָמַר ״אָמֵן״, וְהָעֵדִים מְעִידִים אוֹתוֹ שֶׁאֲכָלוֹ – מְשַׁלֵּם קֶרֶן. [הוֹדָה מֵעַצְמוֹ – מְשַׁלֵּם קֶרֶן וָחוֹמֶשׁ וְאָשָׁם.]
MICHNA : Si le propriétaire a demandé au dépositaire : Où est mon dépôt ? Et le dépositaire lui a dit : Il a été perdu. Et le propriétaire a dit : Je t’adjure, et le dépositaire a dit : Amen, acceptant ainsi le serment ; et les témoins témoignent au sujet du dépositaire qu’il l’a consommé, alors il doit payer le principal. Si le dépositaire a admis de lui-même qu’il avait prêté un faux serment, alors il doit payer le principal et le paiement supplémentaire d’un cinquième, et apporter un sacrifice de culpabilité.
״הֵיכָן פִּקְדוֹנִי?״ אָמַר לוֹ: ״נִגְנַב״. ״מַשְׁבִּיעֲךָ אֲנִי״, וְאָמַר: ״אָמֵן״, וְהָעֵדִים מְעִידִים אוֹתוֹ שֶׁגְּנָבוֹ – מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי כֶפֶל. הוֹדָה מֵעַצְמוֹ – מְשַׁלֵּם קֶרֶן, חוֹמֶשׁ וְאָשָׁם.
Si le propriétaire a demandé au dépositaire : Où est mon dépôt, et que le dépositaire lui a dit : Il a été volé ; et que le propriétaire a dit : Je t’impose un serment, et le dépositaire a dit : Amen, acceptant ainsi le serment ; et que les témoins témoignent au sujet du dépositaire qu’il l’a volé, il doit payer le paiement au double du principal. Si le dépositaire a admis de lui-même qu’il avait prêté un faux serment, alors il doit payer le principal, le paiement supplémentaire d’un cinquième, et apporter un sacrifice de culpabilité.
הַגּוֹזֵל אֶת אָבִיו, וְנִשְׁבַּע לוֹ, וָמֵת – הֲרֵי זֶה מְשַׁלֵּם קֶרֶן וָחוֹמֶשׁ וְאָשָׁם לְבָנָיו אוֹ לְאֶחָיו. וְאִם אֵינוֹ רוֹצֶה אוֹ שֶׁאֵין לוֹ – לֹוֶה וּבַעֲלֵי חוֹב בָּאִין וְנִפְרָעִים.
La michna continue : Dans le cas de celui qui vole son père et que le père exige qu’il rende l’objet volé, et il jure à son père qu’il ne l’a pas volé ; et ensuite le père meurt ; puis le fils admet qu’il l’a volé et qu’il a prêté un faux serment, ce qui nécessite la restitution du principal et le paiement du cinquième supplémentaire aux héritiers de son père, dont il est soit l’un de plusieurs, soit le seul ; que doit-il faire ? Ce fils paie le principal et le cinquième supplémentaire aux fils ou aux frères de son père, et apporte une offrande de culpabilité et ne garde pas sa propre part. Et s’il ne veut pas renoncer à sa part ou lorsqu’il n’a pas suffisamment de fonds pour payer les autres héritiers tout en renonçant à sa part, il emprunte de l’argent à hauteur de la valeur de l’objet volé et les créanciers viennent et sont remboursés en partie à partir de sa part dans l’objet volé.
הָאוֹמֵר לִבְנוֹ: ״קוּנָּם אִי אַתָּה נֶהֱנֶה מִשֶּׁלִּי״, אִם מֵת – יִירָשֶׁנּוּ.
Dans le cas de quelqu’un qui dit à son fils dans un vœu : Cela est interdit comme une offrande [konam], et pour cette raison tu ne peux pas tirer profit de mes biens, si le père ensuite meurt, le fils hérite de lui, car ce n’est plus la propriété du père une fois qu’il meurt.