וּבָאוּ עֵדִים אַקַּמַּיְיתָא, וְהוֹדָה אַבָּתְרָיְיתָא. מַאי?
et des témoins viennent et témoignent au sujet de sa première affirmation selon laquelle, au moment où il a juré que le dépôt avait été volé, il était en réalité en sa possession ; et il admet au sujet de sa seconde affirmation qu’elle était mensongère et qu’en réalité il n’avait pas été perdu, quelle est la halakha : Est-il tenu de payer le cinquième supplémentaire ?
מָמוֹן הַמְחַיְּיבוֹ כֶּפֶל פּוֹטְרוֹ מִן הַחוֹמֶשׁ – וְהָא אִיחַיַּיב לֵיהּ עִילָּוֵיהּ כְּפֵילָא; אוֹ דִלְמָא שְׁבוּעָה הַמְחַיַּיבְתּוֹ כֶּפֶל פּוֹטַרְתּוֹ מִן הַחוֹמֶשׁ – וְהָא שְׁבוּעָה בָּתְרָיְיתָא, הוֹאִיל דְּלָא קָא מְחַיְּיבָא לֵיהּ כְּפֵילָא, תְּחַיְּיבֵיהּ חוּמְשָׁא?
La Guemara explique les deux possibilités : est-ce le fait d’encourir une obligation pécuniaire qui le rend passible d’un paiement au double qui l’exempte du paiement supplémentaire d’un cinquième, et, dans ce cas, il est redevable du paiement au double pour le dépôt en raison du témoignage des témoins et serait donc exempté du paiement supplémentaire d’un cinquième ? Ou peut-être est-ce le fait d’admettre un serment mensonger qui le rend passible d’un paiement au double qui l’exempte du paiement supplémentaire d’un cinquième, et, en ce qui concerne ce dernier serment selon lequel l’objet a été perdu, puisqu’il ne le rend pas passible du paiement au double, puisqu’il a juré qu’il avait été perdu et non volé, le rendra-t-il passible du paiement supplémentaire d’un cinquième ?
אָמַר רָבָא: תָּא שְׁמַע, אָמַר לְאֶחָד מִן הַשּׁוּק: ״הֵיכָן שׁוֹרִי שֶׁגָּנַבְתָּ?״ וְהוּא אוֹמֵר: ״לֹא גָּנַבְתִּי״. ״מַשְׁבִּיעֲךָ אֲנִי״, וְאָמַר: ״אָמֵן״. וְהָעֵדִים מְעִידִים אוֹתוֹ שֶׁגְּנָבוֹ – מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי כֶפֶל. וְאִם הוֹדָה מֵעַצְמוֹ – מְשַׁלֵּם קֶרֶן וָחוֹמֶשׁ וְאָשָׁם.
Rava a dit : Viens et écoute une solution à ce dilemme tirée d’une michna (Shevuot 49b) : Dans un cas où quelqu’un a dit à une personne du marché : Où est mon bœuf que tu as volé ? Et l’accusé dit en réponse : Je ne l’ai pas volé ; après quoi le propriétaire du bœuf a dit : Je t’impose un serment, et l’accusé a dit : Amen, acceptant le serment ; et les témoins témoignent au sujet de l’accusé qu’il l’a volé, il doit payer le double. Et s’il a avoué de lui-même qu’il l’a volé, alors il doit payer le principal et le paiement supplémentaire d’un cinquième, et apporter un sacrifice de culpabilité.
וְהָא הָכָא, עֵדִים הוּא דִּמְחַיְּיבִי לֵיהּ כְּפֵילָא; הוֹדָה מֵעַצְמוֹ – אִין, אֲבָל הוֹדָה אַחַר עֵדִים – לָא;
Rava explique la preuve : Mais ici, ce sont des témoins qui le rendent passible du double paiement, puisque, comme l’accusé n’était pas un dépositaire, le serment ne le rend pas passible, et pourtant la michna enseigne que si de son propre chef il a reconnu l’avoir volé, alors oui, il doit payer le cinquième supplémentaire, mais s’il a reconnu après que des témoins ont témoigné, alors non, il n’est pas tenu de payer le cinquième supplémentaire.
וְאִי סָלְקָא דַעְתָּךְ שְׁבוּעָה הַמְחַיַּיבְתּוֹ כֶּפֶל פּוֹטַרְתּוֹ מִן הַחוֹמֶשׁ, אַמַּאי הוֹדָה אַחַר עֵדִים לָא? מִכְּדִי הָא שְׁבוּעָה לָא קָא מְיחַיְּיבָא לֵיהּ כְּפֵילָא, תְּחַיְּיבֵיהּ חוּמְשָׁא!
Rava poursuit : Et s’il te vient à l’esprit de dire qu’il s’agit d’un serment qui le rend passible d’un paiement au double, ce qui l’exempte du paiement supplémentaire d’un cinquième, pourquoi ne paie-t-il pas ce cinquième supplémentaire s’il a admis qu’il s’agissait d’un faux serment après que des témoins ont témoigné ? Après tout, ce serment ne le rend pas passible de payer le paiement au double, puisque la halakha selon laquelle celui qui jure faussement que l’objet a été volé paie au double ne s’applique que dans le cas d’un dépositaire ; par conséquent, ce serment devrait le rendre passible de payer le cinquième supplémentaire, comme tout faux serment prêté au sujet d’une réclamation pécuniaire.
אֶלָּא לָאו שְׁמַע מִינַּהּ: מָמוֹן הַמְחַיְּיבוֹ כֶּפֶל – פּוֹטְר(תּ)וֹ מִן הַחוֹמֶשׁ? שְׁמַע מִינַּהּ.
Rava achève la preuve : Au contraire, ne faut-il pas conclure de cette michna que c’est l’obligation pécuniaire qui le rend redevable du double paiement, ce qui l’exempte du paiement supplémentaire d’un cinquième ? La Guemara confirme : Concluez de la michna que le paiement supplémentaire d’un cinquième dépend du type d’obligation pécuniaire, et non d’un serment, résolvant ainsi le dilemme de Rami bar Ḥama.
בָּעֵי רָבִינָא: חוֹמֶשׁ וּכְפֵילָא בִּתְרֵי גַבְרֵי, מַאי? הֵיכִי דָּמֵי? כְּגוֹן שֶׁמָּסַר שׁוֹרוֹ לִשְׁנֵי בְּנֵי אָדָם, וְטָעֲנוּ בּוֹ טַעֲנַת גַּנָּב. חַד נִשְׁבַּע וְהוֹדָה, וְחַד נִשְׁבַּע וּבָאוּ עֵדִים. מַאי?
§ Concernant le paiement supplémentaire d’un cinquième, Ravina soulève un dilemme : Si le paiement supplémentaire d’un cinquième et le paiement au double sont répartis entre deux hommes, quelle est la halakha ? La Guemara explique le dilemme : Quelles sont les circonstances ? Il s’agit d’un cas où quelqu’un a confié son bœuf à deux personnes pour le garder, et elles ont affirmé qu’un voleur l’avait volé chez elles ; l’une d’elles a prêté serment qu’il avait été volé et a ensuite admis de son propre chef qu’elle avait menti, et l’une d’elles a prêté serment qu’il avait été volé et ensuite des témoins sont venus et ont témoigné qu’elle avait menti. Quelle est la halakha dans ce cas ?
מִי אָמְרִינַן: בְּחַד גַּבְרָא קָפֵיד רַחֲמָנָא דְּלָא מְשַׁלֵּם חוּמְשָׁא וּכְפֵילָא; הַאי נְשַׁלֵּם כְּפֵילָא, וְהַאי נְשַׁלֵּם חוּמְשָׁא; אוֹ דִלְמָא, עִלָּוֵי חַד מָמוֹנָא קָפֵיד רַחֲמָנָא דְּלָא נְשַׁלֵּם עֲלֵהּ חוּמְשָׁא וּכְפֵילָא – וְהָכָא נָמֵי חַד מָמוֹנָא הוּא? תֵּיקוּ.
Ravina clarifie les possibilités : Disons-nous que le Miséricordieux est strict à l’égard d’un seul homme, de sorte qu’il ne paie pas à la fois le paiement supplémentaire d’un cinquième et le paiement au double, tandis que, dans ce cas, celui-ci au sujet duquel les témoins ont témoigné paiera le paiement au double et celui-là qui a avoué de son propre gré paiera le paiement supplémentaire d’un cinquième ? Ou peut-être le Miséricordieux est-il strict en ce que le paiement supplémentaire d’un cinquième et le paiement au double ne seront pas payés pour une seule obligation pécuniaire, et ici aussi, il s’agit d’une seule obligation pécuniaire ? La Guemara commente : Le dilemme restera sans résolution.
בָּעֵי רַב פָּפָּא: תְּרֵי חוּמְשֵׁי אוֹ תְּרֵי כְפֵילֵי בְּחַד גַּבְרָא, מַאי? הֵיכִי דָּמֵי? שֶׁטָּעַן טַעֲנַת אָבַד, וְנִשְׁבַּע, וְהוֹדָה, וְחָזַר וְטָעַן טַעֲנַת אָבַד, וְנִשְׁבַּע, וְהוֹדָה. אִי נָמֵי, כְּגוֹן שֶׁטָּעַן טַעֲנַת גַּנָּב, וְנִשְׁבַּע, וּבָאוּ עֵדִים, וְחָזַר וְטָעַן טַעֲנַת גַּנָּב, וְנִשְׁבַּע, וּבָאוּ עֵדִים, מַאי?
§ Concernant le paiement additionnel d’un cinquième, Rav Pappa soulève un dilemme : dans un cas de deux paiements additionnels d’un cinquième ou de deux paiements au double à l’égard d’un seul homme, quelle est la halakha ; doit-il payer deux fois pour la même obligation pécuniaire ? La Guemara explique : Quelles sont les circonstances ? Il s’agit d’un cas où quelqu’un a affirmé que le dépôt avait été perdu et a prêté serment puis a admis qu’il n’avait pas été perdu, et est revenu et a de nouveau affirmé que le même dépôt avait été perdu, et a prêté un autre serment à l’appui de cette affirmation et a de nouveau admis qu’il n’avait pas été perdu. Autrement, il s’agit d’un cas où quelqu’un a affirmé qu’un voleur avait volé le dépôt et a prêté serment puis des témoins sont venus et ont témoigné qu’il l’avait pris, et il est revenu et a de nouveau affirmé qu’un voleur avait volé le même dépôt et a de nouveau prêté serment puis des témoins sont venus et ont de nouveau témoigné qu’il l’avait pris ; quelle est la halakha ?
מִי אָמְרִינַן: תְּרֵי גַּוְונֵי מָמוֹנָא קָאָמַר רַחֲמָנָא דְּלָא נִשְׁתַּלְּמוּ עִילָּוֵי חַד מָמוֹנָא – וְהָכָא חַד גַּוְונָא הוּא; אוֹ דִלְמָא, תְּרֵי מָמוֹנֵי אָמַר רַחֲמָנָא דְּלָא לִשְׁתַּלְּמוּ עִילָּוֵי חַד מָמוֹנָא – וְהָכָא נָמֵי תְּרֵי מָמוֹנֵי נִינְהוּ?
Rav Pappa clarifie les possibilités : Disons-nous que le Miséricordieux déclare au sujet de deux types de restitution monétaire, par exemple le paiement au double et le paiement additionnel d’un cinquième, qu’ils ne seront pas payés pour une seule obligation monétaire, mais ici, il ne s’agit que d’un seul type, simplement doublé ; ou peut-être le Miséricordieux déclare-t-il au sujet de deux paiements de restitution monétaire qu’ils ne seront pas payés pour une seule obligation monétaire, et ici aussi, ce sont deux paiements de restitution monétaire, que ce soit dans le cas de deux paiements additionnels d’un cinquième ou de deux paiements au double ?
תָּא שְׁמַע, דְּאָמַר רָבָא: ״וַחֲמִשִׁתָיו יֹסֵף עָלָיו״ – הַתּוֹרָה רִיבְּתָה חֲמִישִׁיּוֹת הַרְבֵּה לְקֶרֶן אַחַת! שְׁמַע מִינַּהּ.
La Guemara propose une résolution au dilemme de Rav Pappa. Viens et écoute, comme le dit Rava : Le verset déclare : « Ou toute chose au sujet de laquelle il a juré faussement, il la restituera intégralement, et y ajoutera le cinquième [ḥamishitav]” (Lévitique 5:24). En employant un terme au pluriel, ḥamishitav, et non le singulier ḥamishito, la Torah a ajouté de nombreux cinquièmes supplémentaires pour un seul principal, ce qui signifie qu’on peut devenir redevable de multiples paiements d’un cinquième pour le même principal. La Guemara confirme : Conclue de la déclaration de Rava que telle est la halakha.
תְּבָעוּהוּ בְּעָלִים לַשּׁוֹמֵר, וְנִשְׁבַּע, וְשִׁילֵּם, וְהוּכַּר הַגַּנָּב – כֶּפֶל לְמִי? אַבָּיֵי אָמַר: לְבַעַל הַפִּקָּדוֹן, רָבָא אָמַר: לְמִי שֶׁהַפִּקָּדוֹן אֶצְלוֹ.
§ La Guemara traite d’un différend amoraïque concernant un cas similaire : si un propriétaire a exigé d’un dépositaire non rémunéré qu’il restitue un dépôt, et qu’il a prétendu qu’il lui avait été volé et a prêté serment en ce sens, et, bien qu’il fût exempté de paiement, a payé de son plein gré, et, par la suite, le voleur a été identifié, à qui est versé le double paiement, au propriétaire ou au dépositaire ? Abaye dit : Au propriétaire du dépôt. Rava dit : À celui en la possession duquel se trouvait le dépôt lorsqu’il a été volé, c’est-à-dire le dépositaire.
אַבָּיֵי אָמַר לְבַעַל הַפִּקָּדוֹן – כֵּיוָן דְּאַטְרְחֵיהּ בִּשְׁבוּעָה, לָא מַקְנֵי לֵיהּ כְּפֵילָא. רָבָא אָמַר לְמִי שֶׁהַפִּקָּדוֹן אֶצְלוֹ – כֵּיוָן דְּשִׁילֵּם, מַקְנֵי לֵיהּ כְּפֵילָא.
La Guemara explique leurs avis : Abaye dit que le paiement au double est versé au propriétaire du dépôt ; puisque le dépositaire l’a importuné en prêtant serment au lieu de payer immédiatement, le propriétaire n’est pas disposé à transférer l’acquisition du paiement au double au dépositaire, et il est donc versé au propriétaire. Rava dit que le paiement au double est versé à celui en la possession duquel se trouvait le dépôt lorsqu’il a été volé ; une fois qu’il a payé, le propriétaire transfère l’acquisition du paiement au double au dépositaire.
וְקָא מִיפַּלְגִי בְּדִיּוּקָא דְמַתְנִיתִין, דִּתְנַן: הַמַּפְקִיד אֵצֶל חֲבֵירוֹ בְּהֵמָה אוֹ כֵלִים, וְנִגְנְבוּ אוֹ שֶׁאָבְדוּ; שִׁילֵּם וְלֹא רָצָה לִישָּׁבַע – שֶׁהֲרֵי אָמְרוּ: שׁוֹמֵר חִנָּם נִשְׁבָּע וְיוֹצֵא; נִמְצָא הַגַּנָּב – מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי כֶפֶל. טָבַח וּמָכַר – מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי אַרְבָּעָה וַחֲמִשָּׁה. לְמִי הוּא מְשַׁלֵּם? לְמִי שֶׁהַפִּקָּדוֹן אֶצְלוֹ.
La Guemara explique : Et ils sont en désaccord au sujet de la déduction à tirer de la formulation de la michna, comme nous l’avons appris dans une michna (Bava Metzia 33b) : Dans le cas de quelqu’un qui dépose auprès d’un autre, c’est-à-dire un gardien non rémunéré, un animal ou des ustensiles, et qu’ils ont été volés ou perdus, et que le gardien a payé le propriétaire et n’a pas voulu prêter serment, ce qu’il peut décider de faire, comme les Sages ont dit qu’un gardien non rémunéré prête serment qu’il est exempt et est libéré de l’obligation de payer le propriétaire, mais peut aussi choisir de payer ; dans un tel cas, la halakha est que si le voleur est retrouvé, il paie un paiement double, ou si l’objet déposé était un mouton ou un bœuf et que le voleur l’a abattu ou vendu, il paie le paiement quadruple ou quintuple. À qui le voleur paie-t-il ces paiements ? Il les paie à celui en la possession duquel se trouvait le dépôt lorsqu’il a été volé ou perdu. Lorsque le gardien a payé au propriétaire l’objet volé, il l’a acquis et a donc droit à tout paiement du principal ou de l’amende payé par le voleur.
נִשְׁבַּע וְלֹא רָצָה לְשַׁלֵּם, וְנִמְצָא הַגַּנָּב – מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי כֶפֶל. טָבַח וּמָכַר – מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי אַרְבָּעָה וַחֲמִשָּׁה. לְמִי הוּא מְשַׁלֵּם? לְבַעַל הַפִּקָּדוֹן.
La michna continue : Si le dépositaire a prêté serment et n’a pas voulu payer, et que le voleur a été plus tard retrouvé et a été contraint de payer le double, ou s’il a abattu ou vendu la brebis ou le bœuf et a été contraint de payer la quadruple ou quintuple indemnité, à qui le voleur paie-t-il l’argent ? Il le paie au propriétaire du dépôt, et non au dépositaire.
אַבָּיֵי דָּיֵיק מֵרֵישָׁא, רָבָא דָּיֵיק מִסֵּיפָא. אַבָּיֵי דָּיֵיק מֵרֵישָׁא – דְּקָתָנֵי: שִׁילֵּם וְלֹא רָצָה לִישָּׁבַע. טַעְמָא דְּלֹא רָצָה לִישָּׁבַע,
La Guemara explique la divergence : Abaye a déduit la halakhade la formulation de la première clause, et Rava a déduit la halakhade la formulation de la dernière clause. Abaye l’a déduite de la formulation de la première clause, comme elle l’enseigne : Si le dépositaire a payé le propriétaire et n’a pas voulu prêter serment, le voleur paie au dépositaire le paiement double, quadruple ou quintuple. Abaye en déduit que la raison pour laquelle le voleur paie le dépositaire est précisément qu’il n’a pas voulu prêter serment,