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צְרִיכִין כְּפִירָה בְּמִקְצָת וְהוֹדָאָה בְּמִקְצָת, וְאֵלּוּ הֵן: שׁוֹמֵר חִנָּם וְהַשּׁוֹאֵל, נוֹשֵׂא שָׂכָר וְהַשּׂוֹכֵר.
exigent le déni d’une partie de la réclamation et l’admission d’une partie de la réclamation afin d’être tenu de prêter serment lorsque quelqu’un affirme leur avoir donné un objet en dépôt, et les voici : un dépositaire non rémunéré, et un emprunteur, un dépositaire rémunéré, et un locataire.
אָמַר רָבָא: מַאי טַעְמָא דְּרָמֵי בַּר חָמָא? שׁוֹמֵר חִנָּם – בְּהֶדְיָא כְּתִיב בֵּיהּ: ״כִּי הוּא זֶה״. שׁוֹמֵר שָׂכָר – יָלֵיף ״נְתִינָה״–״נְתִינָה״ מִשּׁוֹמֵר חִנָּם.
La Guemara cite la source de cette affirmation. Rava a dit : Quel est le raisonnement de l’affirmation de Rami bar Ḥama ? Concernant un dépositaire non rémunéré, il est explicitement écrit à son sujet : « C’est cela », comme expliqué plus haut. Concernant un dépositaire rémunéré, Rami bar Ḥama apprend au moyen d’une analogie verbale à partir du terme donner employé au sujet d’un dépositaire rémunéré à partir du terme donner employé au sujet de un dépositaire non rémunéré, puisque les versets concernant à la fois un dépositaire rémunéré et un dépositaire non rémunéré commencent ainsi : « Si un homme donne à son prochain » (Exode 22:6, 9).
שׁוֹאֵל – ״וְכִי יִשְׁאַל״, וָיו מוֹסִיף עַל עִנְיָן רִאשׁוֹן. שׂוֹכֵר – אִי לְמַאן דְּאָמַר כְּשׁוֹמֵר שָׂכָר, הַיְינוּ שׁוֹמֵר שָׂכָר; אִי לְמַאן דְּאָמַר כְּשׁוֹמֵר חִנָּם, הַיְינוּ שׁוֹמֵר חִנָּם.
Rava poursuit : Rami bar Ḥama apprend la halakha concernant un emprunteur du verset : « Et si [vekhi] un homme emprunte » (Exode 22:13). Il existe un principe selon lequel la conjonction « et », représentée par la lettre vav, ajoute au sujet précédent. Sur la base de ce principe, les halakhot de l’emprunteur sont reliées à celles du sujet du verset précédent, le dépositaire. Concernant un locataire, si Rami bar Ḥama énonce sa décision selon celui qui dit qu’un locataire est comme un dépositaire rémunéré, cela est la même chose qu’un dépositaire rémunéré ; si il énonce sa décision selon celui qui dit qu’un locataire est comme un dépositaire non rémunéré, cela est la même chose qu’un dépositaire non rémunéré.
וְאָמַר רַבִּי חִיָּיא בַּר יוֹסֵף: הַטּוֹעֵן טַעֲנַת גַּנָּב בְּפִקָּדוֹן, אֵינוֹ חַיָּיב עַד שֶׁיִּשְׁלַח בּוֹ יָד. מַאי טַעְמָא? ״וְנִקְרַב בַּעַל הַבַּיִת אֶל הָאֱלֹהִים, אִם לֹא שָׁלַח יָדוֹ בִּמְלֶאכֶת רֵעֵהוּ״, מִכְּלָל דְּאִי שָׁלַח בָּהּ יָד – מִיחַיַּיב; לְמֵימְרָא דִּבְשָׁלַח בָּהּ יָד עָסְקִינַן.
§ Et Rabbi Ḥiyya bar Yosef dit : En ce qui concerne un dépositaire non rémunéré qui avance faussement l’allégation, au sujet d’un dépôt, qu’un voleur l’a volé, et qu’il est découvert qu’il a menti, il n’est pas tenu de payer le double à moins qu’il ne se l’approprie indûment, c’est-à-dire qu’il l’utilise pour ses propres besoins, avant de prêter serment. Quelle est la raison de cela ? Le verset déclare : « Si le voleur n’est pas trouvé, le maître de la maison s’approchera des juges pour déterminer s’il s’est approprié les biens de son prochain » (Exode 22:7), et le verset suivant conclut : « Celui que les juges condamneront paiera le double à son prochain. » Par déduction, on peut apprendre que s’il se l’est approprié indûment, il est tenu au paiement du double ; c’est-à-dire que nous traitons seulement d’un cas où il se l’approprie indûment.
אֲמַר לְהוּ רַבִּי חִיָּיא בַּר אַבָּא, הָכִי אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: בְּעוֹמֶדֶת עַל אֲבוּסָהּ שָׁנוּ. אֲמַר לֵיהּ רַבִּי זֵירָא לְרַבִּי חִיָּיא בַּר אַבָּא: דַּוְקָא בְּעוֹמֶדֶת עַל אֲבוּסָהּ קָאָמַר, אֲבָל שָׁלַח בָּהּ יָד – קָנָה, וּשְׁבוּעָה לָא מַהְנְיָא בֵּיהּ כְּלוּם; אוֹ דִלְמָא, אֲפִילּוּ עוֹמֶדֶת עַל אֲבוּסָהּ קָאָמַר?
Rabbi Ḥiyya bar Abba dit à ses élèves : Voici ce que dit Rabbi Yoḥanan : Ils ont enseigné cette halakha, selon laquelle celui qui prétend faussement que le dépôt a été volé est passible d’un paiement au double, en ce qui concerne un animal se tenant encore au-dessus de sa mangeoire, c’est-à-dire que le dépositaire le garde encore pour son propriétaire. Rabbi Zeira dit à Rabbi Ḥiyya bar Abba : Énonce-t-il sa décision spécifiquement en ce qui concerne un animal se tenant au-dessus de sa mangeoire, mais si le dépositaire se l’est approprié indûment avant de prêter serment, il l’a acquis, et un serment ne lui est d’aucune efficacité, même pas pour le rendre passible d’un paiement au double ? Ou peut-être énonce-t-il sa décision même en ce qui concerne un animal se tenant au-dessus de sa mangeoire, en plus d’un animal que le dépositaire s’est approprié indûment ?
אֲמַר לֵיהּ: זוֹ לֹא שָׁמַעְתִּי, כַּיּוֹצֵא בָּהּ שָׁמַעְתִּי; דְּאָמַר רַבִּי אַסִּי אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: הַטּוֹעֵן טַעֲנַת אָבַד וְנִשְׁבַּע, וְחָזַר וְטָעַן טַעֲנַת גַּנָּב וְנִשְׁבַּע, וּבָאוּ עֵדִים – פָּטוּר. מַאי טַעְמָא, לָאו מִשּׁוּם דְּקָנָה בִּשְׁבוּעָה רִאשׁוֹנָה?
Rabbi Ḥiyya bar Abba lui dit : Je n’ai pas entendu cette décision, je ne peux donc pas transmettre l’opinion de Rabbi Yoḥanan, mais j’ai entendu quelque chose de semblable, car Rabbi Asi dit que Rabbi Yoḥanan dit : En ce qui concerne un dépositaire non rémunéré qui affirme faussement que le dépôt a été perdu et prête serment en ce sens, puis s’est rétracté et affirme faussement qu’un voleur a volé le dépôt et prête serment en ce sens, et que des témoins sont venus et ont témoigné qu’il avait menti, il est exempté du paiement au double pour la seconde affirmation. Quelle en est la raison ; n’est-ce pas dû au fait qu’il a déjà acquis l’objet par le premier serment, et que, par conséquent, le second serment est écarté, raison pour laquelle il n’est pas tenu au paiement au double pour une fausse affirmation de vol ? De même, celui qui détourne le dépôt à son profit l’acquiert ainsi et n’est plus tenu de prêter serment.
אֲמַר לֵיהּ: לָא, הוֹאִיל וְיָצָא יְדֵי בְּעָלִים בִּשְׁבוּעָה רִאשׁוֹנָה.
Rabbi Zeira lui dit : Non, il n’y a pas de preuve de là, car on pourrait soutenir que la raison n’est pas qu’il a acquis l’objet par le premier serment ; plutôt, puisqu’il est sorti de la possession du propriétaire avec le dépositaire prêtant le premier serment, il est dispensé de prêter un serment supplémentaire au sujet de la même revendication, mais son serment aura une portée même après qu’il se sera illicitement approprié l’objet.
אִיתְּמַר נָמֵי, אָמַר רַבִּי אָבִין אָמַר רַבִּי אִילְעָא אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: הַטּוֹעֵן טַעֲנַת אֲבֵידָה בְּפִקָּדוֹן וְנִשְׁבַּע, וְחָזַר וְטָעַן טַעֲנַת גְּנֵיבָה וְנִשְׁבַּע, וּבָאוּ עֵדִים – פָּטוּר, הוֹאִיל וְיָצָא יְדֵי בְּעָלִים בִּשְׁבוּעָה רִאשׁוֹנָה.
Il a également été déclaré : Rabbi Avin dit que Rabbi Ile’a dit que Rabbi Yoḥanan dit : En ce qui concerne quelqu’un qui affirme faussement, au sujet d’un dépôt, qu’il est maintenant perdu, et prête serment à cet effet, puis se rétracte et affirme faussement que le dépôt a été pris par vol et prête serment à cet effet, et que des témoins viennent et témoignent qu’il a menti au sujet de l’allégation de vol, il est exempté du paiement au double pour la seconde allégation, puisqu’il est sorti de la possession du propriétaire avec le dépositaire lors du premier serment.
אָמַר רַב שֵׁשֶׁת: הַטּוֹעֵן טַעֲנַת גַּנָּב בְּפִקָּדוֹן, כֵּיוָן שֶׁשָּׁלַח בּוֹ יָד – פָּטוּר. מַאי טַעְמָא? הָכִי קָאָמַר רַחֲמָנָא: ״וְנִקְרַב בַּעַל הַבַּיִת אֶל הָאֱלֹהִים, אִם לֹא שָׁלַח יָדוֹ וְגוֹ׳״, הָא שָׁלַח יָדוֹ – פָּטוּר.
La Guemara cite un amora qui conteste la décision de Rabbi Ḥiyya bar Yosef. Rav Sheshet dit : En ce qui concerne un dépositaire non rémunéré qui affirme faussement, au sujet d’un dépôt, qu’un voleur l’a volé, et qu’on découvre qu’il a menti, dès lors qu’il se l’est approprié indûment avant de prêter serment, il est exempté. Quelle est la raison de cela ? Voici ce que le Miséricordieux dit, c’est-à-dire que le verset doit être compris ainsi : « Si le voleur n’est pas trouvé, le maître de la maison s’approchera des juges s’il ne s’est pas approprié indûment le bien de son prochain » (Exode 22:7), ce qui indique que ce verset traite précisément d’un cas où il ne s’est pas approprié indûment le dépôt ; par conséquent, s’il se l’est approprié indûment, il est exempté du paiement au double.
אֲמַר לֵיהּ רַב נַחְמָן, וַהֲלֹא שָׁלֹשׁ שָׁבוּעוֹת מַשְׁבִּיעִין אוֹתוֹ: ״שְׁבוּעָה שֶׁלֹּא פָּשַׁעְתִּי בָּהּ״; ״שְׁבוּעָה שֶׁלֹּא שָׁלַחְתִּי בָּהּ יָד״; ״שְׁבוּעָה שֶׁאֵינָהּ בִּרְשׁוּתִי״. מַאי, לָאו ״שְׁבוּעָה שֶׁלֹּא שָׁלַחְתִּי בָּהּ יָד״ – דֻּומְיָא דִּשְׁבוּעָה שֶׁאֵינָהּ בִּרְשׁוּתִי״? מָה ״שְׁבוּעָה שֶׁאֵינָהּ בִּרְשׁוּתִי״, כִּי מִיגַּלְּיָא מִילְּתָא דְּאִיתֵיהּ בִּרְשׁוּתֵיהּ – חַיָּיב; ״אַף שְׁבוּעָה שֶׁלֹּא שָׁלַחְתִּי בָּהּ יָד״, כִּי מִיגַּלְּיָא מִילְּתָא דִּשְׁלַח בָּהּ יָד – חַיָּיב!
Rav Naḥman dit à Rav Sheshet : Mais le tribunal ne fait-il pas prêter trois serments à tout gardien non rémunéré qui prétend que le dépôt lui a été volé ? Le premier est : Un serment que je n’ai pas été négligent dans sa garde , permettant ainsi qu’il soit volé ; le deuxième est : Un serment que je ne me le suis pas approprié indûment ; le troisième est : Un serment qu’il n’est pas en ma possession. Quoi, n’est-ce pas ainsi que : Un serment que je ne me le suis pas approprié indûment, est semblable à : Un serment qu’il n’est pas en ma possession, de la manière suivante : De même que concernant : Un serment qu’il n’est pas en ma possession, lorsque la chose se révèle être en sa possession, il est responsable, de même, concernant : Un serment que je ne me le suis pas approprié indûment, lorsque la chose se révèle qu’il se le soit effectivement approprié indûment, il devrait être responsable ?
אֲמַר לֵיהּ: לָא; ״שְׁבוּעָה שֶׁלֹּא שָׁלַחְתִּי בָּהּ יָד״ – דּוּמְיָא דְּ״שֶׁלֹּא פָּשַׁעְתִּי בָּהּ״. מָה ״שְׁבוּעָה שֶׁלֹּא פָּשַׁעְתִּי בָּהּ״ – כִּי מִיגַּלְּיָא מִילְּתָא דְּפָשַׁע בָּהּ, פָּטוּר מִכֶּפֶל; אַף ״שְׁבוּעָה שֶׁלֹּא שָׁלַחְתִּי בָּהּ יָד״ – כִּי מִיגַּלְּיָא מִילְּתָא דִּשְׁלַח בָּהּ יָד, פָּטוּר מִכֶּפֶל.
Rav Sheshet lui dit : Non, il n’y a pas de preuve de là, car on pourrait dire que la halakha de : Un serment selon lequel je ne me la suis pas appropriée indûment, est semblable à la halakha de : Un serment selon lequel je n’ai pas été négligent dans sa garde, de la manière suivante : De même que concernant : Un serment selon lequel je n’ai pas été négligent dans sa garde, lorsque la chose devient manifeste qu’il a été négligent dans sa garde, il est exempt du paiement au double, de même aussi, concernant : Un serment selon lequel je ne me la suis pas appropriée indûment, lorsque la chose devient manifeste qu’il se l’est effectivement appropriée indûment, il est exempt du paiement au double. Puisque la comparaison peut être faite entre différentes paires de serments pour suggérer des conclusions opposées, aucune de ces comparaisons n’est définitive.
בָּעֵי רָמֵי בַּר חָמָא: מָמוֹן הַמְחַיְּיבוֹ כֶּפֶל פּוֹטְרוֹ מִן הַחוֹמֶשׁ, אוֹ דִלְמָא שְׁבוּעָה הַמְחַיַּיבְתּוֹ כֶּפֶל פּוֹטַרְתּוֹ מִן הַחוֹמֶשׁ?
§ La baraita citée plus haut (65b) enseigne qu’un dépositaire qui serait passible d’un paiement au double si des témoins venaient attester qu’il avait effectivement volé un dépôt au sujet duquel il avait prêté serment en attestant son vol ne paie pas le paiement additionnel d’un cinquième normalement imposé à celui qui prête un faux serment concernant une réclamation pécuniaire. La Guemara examine la raison de cette halakha. Rami bar Ḥama soulève un dilemme : Est-ce l’obligation pécuniaire qui le rend passible du paiement au double qui l’exempte du paiement additionnel d’un cinquième, ou peut-être est-ce le serment qui le rend passible du paiement au double qui l’exempte du paiement additionnel d’un cinquième ?
הֵיכִי דָּמֵי? כְּגוֹן שֶׁטָּעַן טַעֲנַת גַּנָּב וְנִשְׁבַּע, וְחָזַר וְטָעַן טַעֲנַת אָבַד וְנִשְׁבַּע;
La Guemara explique : Quelles sont les circonstances dans lesquelles il existe une différence pratique entre ces possibilités ? C’est dans un cas où il avance faussement la prétention selon laquelle un voleur a volé le dépôt et prête serment à cet effet, puis se rétracte et avance faussement la prétention selon laquelle il a été perdu et prête serment à cet effet,

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