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אִי אָמְרַתְּ בִּשְׁלָמָא נִשְׁבַּע – כִּי אֲתוֹ עֵדִים מִיחַיַּיב, אַמְּטוּ לְהָכִי מְחַיְּיבִינַן לֵיהּ קׇרְבָּן אַשְּׁבוּעָה בָּתְרָיְיתָא, הוֹאִיל וְיָכוֹל לַחֲזוֹר וּלְהוֹדוֹת;
Certes, si tu dis que lorsque quelqu’un prête un faux serment et que des témoins viennent ensuite, il est tenu de payer, c’est pourquoi nous le tenons pour responsable d’une offrande de culpabilité pour le serment final, puisqu’il peut encore se rétracter et admettre sa responsabilité et encourir l’obligation de payer. Par conséquent, le fait qu’il ait prêté un autre faux serment constitue un déni mensonger supplémentaire de sa responsabilité pécuniaire.
אֶלָּא אִי אָמְרַתְּ כִּי אֲתוֹ עֵדִים פָּטוּר, מִי אִיכָּא מִידֵּי דְּאִילּוּ אָתוּ סָהֲדִי וּמַסְהֲדִי בֵּיהּ – פָּטוּר, וַאֲנַן נֵיקוּ נִיחַיְּיבֵיהּ קׇרְבָּן אַשְּׁבוּעָה הוֹאִיל וְיָכוֹל לַחֲזוֹר וּלְהוֹדוֹת?! הַשְׁתָּא מִיהַת לָא אוֹדִי!
Mais si tu dis, comme Rav l’a dit, que même lorsque des témoins viennent il est exempté de payer, alors la décision de la michna est difficile, car y a-t-il un cas semblable où, si des témoins viennent et témoignent à ce sujet, il serait exempté, et pourtant nous nous lèverions pour l’obliger à apporter une offrande de culpabilité pour un serment ultérieur, sans autre raison que le fait qu’il peut encore se rétracter et admettre sa responsabilité ? À présent, en tout cas, il n’a admis aucune responsabilité et n’a aucune dette existante, et tout serment supplémentaire qu’il prête n’est pas un déni de responsabilité pécuniaire. Il s’ensuit donc que l’explication de Rava de l’opinion de Rav ne peut pas être réfutée par la difficulté soulevée par Rav Hamnuna.
אָמַר רַבִּי חִיָּיא בַּר אַבָּא אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: הַטּוֹעֵן טַעֲנַת גַּנָּב בְּפִקָּדוֹן – מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי כֶפֶל. טָבַח וּמָכַר – מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי אַרְבָּעָה וַחֲמִשָּׁה.
§ La Guemara cite une autre décision concernant le sujet d’un dépositaire qui prétend qu’un dépôt en sa possession a été volé. Rabbi Ḥiyya bar Abba dit que Rabbi Yoḥanan dit : Celui qui affirme faussement au sujet d’un dépôt qu’un voleur l’a volé, et qu’il devient clair que c’est lui-même qui l’a volé, paie le double. S’il l’a abattu ou vendu, il doit payer au quadruple ou au quintuple.
הוֹאִיל וְגַנָּב מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי כֶפֶל, וְטוֹעֵן טַעֲנַת גַּנָּב מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי כֶפֶל – מָה גַּנָּב, שֶׁהוּא מְשַׁלֵּם כֶּפֶל, טָבַח וּמָכַר מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי אַרְבָּעָה וַחֲמִשָּׁה; אַף טוֹעֵן טַעֲנַת גַּנָּב בְּפִקָּדוֹן, כְּשֶׁהוּא מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי כֶפֶל, טָבַח וּמָכַר מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי אַרְבָּעָה וַחֲמִשָּׁה.
Il explique sa décision au moyen d’une comparaison : Puisqu’un voleur paie un dédommagement au double, et celui qui avance faussement l’allégation qu’un voleur a volé le dépôt paie également un dédommagement au double, il s’ensuit que, de même qu’un voleur, qui paie ordinairement un dédommagement au double, et que, s’il a abattu ou vendu un animal qu’il a volé, il paie un dédommagement quadruple ou quintuple, de même, celui qui avance faussement l’allégation qu’un voleur a volé un dépôt, qui paie ordinairement un dédommagement au double, s’il a abattu ou vendu l’animal qu’il a reçu en dépôt paie un dédommagement quadruple ou quintuple.
מָה לְגַנָּב – שֶׁכֵּן מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי כֶפֶל שֶׁלֹּא בִּשְׁבוּעָה, תֹּאמַר בְּטוֹעֵן טַעֲנַת גַּנָּב – שֶׁאֵין מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי כֶפֶל אֶלָּא בִּשְׁבוּעָה?!
La Guemara demande : Qu’y a-t-il de remarquable dans la halakha d’un voleur ? Elle est remarquable en ce qu’il paie le double même sans avoir prêté un faux serment ; diras-tu que cette rigueur devrait s’appliquer à l’égard de celui qui avance faussement l’allégation qu’un voleur a volé le dépôt, qui ne paie le double qu’en prêtant un faux serment ? Par conséquent, on ne peut pas déduire de l’obligation d’un voleur de payer au quadruple ou au quintuple le cas de celui qui affirme faussement que le dépôt a été volé.
אָמְרִי: הֶיקֵּישָׁא הִיא, וְאֵין מְשִׁיבִין עַל הֶיקֵּישָׁא.
Les Sages disent en réponse : Rabbi Yoḥanan n’a pas fondé sa décision sur une inférence logique ; au contraire, c’est une dérivation fondée sur une juxtaposition, car les versets traitant d’un voleur et de celui qui déclare faussement qu’un dépôt a été volé sont juxtaposés, et on ne peut pas réfuter par l’analyse une dérivation fondée sur juxtaposition.
הָנִיחָא לְמַאן דְּאָמַר חַד בְּגַנָּב וְחַד בְּטוֹעֵן טַעֲנַת גַּנָּב, שַׁפִּיר. אֶלָּא לְמַאן דְּאָמַר הַאי ״אִם יִמָּצֵא הַגַּנָּב״, וְ״אִם לֹא יִמָּצֵא״ – תַּרְוַיְיהוּ בְּטוֹעֵן טַעֲנַת גַּנָּב; מַאי אִיכָּא לְמֵימַר?
La Guemara demande : Cela s'explique bien selon celui qui dit qu'un verset est énoncé au sujet d'un voleur et qu'un verset est énoncé au sujet de celui qui affirme faussement la prétention qu'un voleur a volé le dépôt. Selon lui, il y a une juxtaposition, et l'on peut bien déduire l'un de l'autre. Mais selon celui qui dit que ces deux versets : « Si le voleur est trouvé, il paiera le double » (Exode 22:6), et : « Si le voleur n'est pas trouvé » (Exode 22:7), se rapportent à celui qui affirme faussement la prétention qu'un voleur a volé le dépôt, et qu'aucun des versets ne se rapporte à un voleur, que peut-on dire ?
אָמְרִי: ״גַּנָּב–הַגַּנָּב״.
Les Sages disent en réponse : la décision de Rabbi Yoḥanan est dérivée d’une extension indiquée par le fait que le verset n’emploie pas le terme « voleur [gannav] », mais emploie plutôt le terme développé « le voleur [hagannav] ». Cela enseigne que la halakha du paiement au quadruple et au quintuple s’applique également à celui qui affirme faussement que le dépôt a été volé.
אֵיתִיבֵיהּ רַבִּי חִיָּיא בַּר אַבָּא לְרַבִּי יוֹחָנָן: ״הֵיכָן שׁוֹרִי?״ ״נִגְנַב״. ״מַשְׁבִּיעֲךָ אֲנִי״, וְאָמַר: ״אָמֵן״, וְהָעֵדִים מְעִידִים אוֹתוֹ שֶׁאֲכָלוֹ – מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי כֶפֶל. וְהָא הָכָא, דְּאִי אֶפְשָׁר לִכְזַיִת בָּשָׂר בְּלֹא שְׁחִיטָה, וְקָתָנֵי: מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי כֶפֶל; תַּשְׁלוּמֵי כֶפֶל – אִין, תַּשְׁלוּמֵי אַרְבָּעָה וַחֲמִשָּׁה – לָא!
Rabbi Ḥiyya bar Abba souleva une objection à la déclaration de Rabbi Yoḥanan à partir d’une baraita : Dans un cas où quelqu’un dit à un gardien non rémunéré : Où est mon bœuf ? Alors le gardien répondit : Il a été volé. Et le propriétaire dit : Je t’administre un serment, et le gardien dit : Amen. Et les témoins témoignent au sujet du gardien qu’il l’a mangé, il paie un paiement double. Mais ici, la halakha est qu’il est impossible de manger ne serait-ce qu’un volume d’olive de viande sans abattre d’abord l’animal, ce qui indique qu’il a nécessairement été abattu, et néanmoins elle enseigne qu’il paie un paiement double. On peut en déduire que le paiement double, oui, il le paie ; mais le paiement quadruple ou quintuple, non, il ne le paie pas.
הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן – כְּגוֹן שֶׁאֲכָלוֹ נְבֵילָה.
Rabbi Yoḥanan répond : De quoi s’agit-il ici ? Il s’agit d’un cas où il l’a mangée comme la carcasse d’un animal non abattu rituellement. Puisqu’elle n’a pas été mise à mort conformément aux halakhot de l’abattage rituel, le voleur ne paie pas le quadruple ou le quintuple remboursement.
וְלִישַׁנֵּי לֵיהּ כְּגוֹן שֶׁאֲכָלוֹ טְרֵיפָה! כְּרַבִּי מֵאִיר, דְּאָמַר: שְׁחִיטָה שֶׁאֵינָהּ רְאוּיָה – שְׁמָהּ שְׁחִיטָה.
La Guemara demande : Et que Rabbi Yoḥanan réponde à Rabbi Ḥiyya bar Abba en disant qu’il s’agit d’un cas comme lorsqu’il l’a mangé en tant qu’animal atteint d’une blessure qui entraînera sa mort dans les douze mois [tereifa], conformément à l’opinion de Rabbi Shimon selon laquelle le statut juridique d’un acte d’abattage qui n’est pas apte à accomplir pleinement son but rituel n’est pas considéré comme un acte d’abattage pour lequel le voleur doit payer le quadruple ou le quintuple. La Guemara répond que Rabbi Yoḥanan soutient conformément à l’opinion de Rabbi Meir, qui dit que le statut juridique d’un acte d’abattage qui n’est pas apte à accomplir pleinement son but rituel est considéré comme un acte d’abattage, et le voleur paierait le quadruple ou le quintuple.
וְלִישַׁנֵּי לֵיהּ בְּבֶן פְּקוּעָה! כְּרַבִּי מֵאִיר, דְּאָמַר: בֶּן פְּקוּעָה טָעוּן שְׁחִיטָה.
La Guemara demande en outre : Et que Rabbi Yoḥanan réponde à Rabbi Ḥiyya bar Abba en disant que la décision de la baraita est énoncée au sujet d’un animal retiré du ventre de sa mère après que la mère a été abattue rituellement [ben pekua], qui est permis à la consommation sans abattage, de sorte qu’il est possible que le voleur l’ait mangé sans l’avoir d’abord abattu. La Guemara répond que Rabbi Yoḥanan tient conformément à l’opinion de Rabbi Meir, qui dit qu’un ben pekua nécessite un abattage.
וְלִישַׁנֵּי לֵיהּ כְּגוֹן שֶׁעָמַד בַּדִּין, וְאָמְרוּ לוֹ: ״צֵא תֵּן לוֹ״! דְּהָא אָמַר רָבָא: ״צֵא תֵּן לוֹ״, טָבַח וּמָכַר – פָּטוּר. מַאי טַעְמָא? כֵּיוָן דְּפַסְקֵיהּ לְמִילְּתֵיהּ, וְטָבַח וּמָכַר – הָוֵי גַּזְלָן, וְגַזְלָן לָא מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי אַרְבָּעָה וַחֲמִשָּׁה.
La Guemara demande en outre : Et que Rabbi Yoḥanan réponde à Rabbi Ḥiyya bar Abba en disant qu’il s’agit d’un cas le dépositaire a comparu en justice, et les juges lui ont dit : Sors et donne-lui l’animal volé, et il ne l’a pas fait, puis l’a ensuite abattu ou vendu ? Dans ce cas, il ne paierait pas le quadruple ou le quintuple dédommagement, car Rava ne dit-il pas que si les juges ordonnent à un voleur : Sors et donne-lui l’animal volé, et qu’il l’a au contraire abattu ou vendu, il est exempté du paiement du quadruple ou du quintuple dédommagement. Quelle en est la raison ? Une fois que le tribunal a statué sur son affaire, en exigeant qu’il rende l’animal à son propriétaire, et qu’il n’a pas tenu compte de la décision du tribunal mais a abattu ou vendu l’animal, il est considéré comme un brigand, et non comme un voleur ; et un brigand ne paie pas le quadruple ou le quintuple dédommagement.
״חַיָּיב אַתָּה לִיתֵּן לוֹ״, וְטָבַח וּמָכַר – חַיָּיב. מַאי טַעְמָא? כֹּל כַּמָּה דְּלָא פְּסִיקָא לֵיהּ מִילְּתָא, אַכַּתִּי גַּנָּב הוּא.
Rava poursuit : Mais si les juges disent seulement : Tu es tenu de donner l’animal à lui, et qu’il n’a pas tenu compte de la déclaration du tribunal mais a abattu ou vendu l’animal, alors il est tenu de payer le quadruple ou le quintuple. Quelle en est la raison ? Puisque le tribunal n’a pas rendu de décision définitive dans cette affaire, il est encore considéré comme un voleur plutôt que comme un brigand.
אָמְרִי: וְלִיטַעְמָיךְ, לִישַׁנֵּי לֵיהּ בְּשׁוּתָּף שֶׁטָּבַח שֶׁלֹּא מִדַּעַת חֲבֵירוֹ! אֶלָּא חֲדָא מִתְּרֵי וּתְלָתָא נָקֵט.
Les Sages disent en réponse : Et selon ton raisonnement, que Rabbi Yoḥanan réponde à Rabbi Ḥiyya bar Abba en disant que la décision de la baraita est énoncée au sujet d’un associé qui a abattu un animal volé par lui et son associé à l’insu de l’autre associé, car la halakha est que, dans un tel cas, le voleur, c’est-à-dire l’associé qui a abattu l’animal, ne paie pas de quadruple ni de quintuple indemnité. Au contraire, Rabbi Yoḥanan a choisi une parmi deux ou trois réponses possibles, mais il n’entendait pas dire que c’était la seule réponse possible.
וְאָמַר רַבִּי חִיָּיא בַּר אַבָּא אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: הַטּוֹעֵן טַעֲנַת גַּנָּב בַּאֲבֵידָה, מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי כֶפֶל. מַאי טַעְמָא? דִּכְתִיב: ״עַל כׇּל אֲבֵדָה אֲשֶׁר יֹאמַר״.
§ La Guemara cite une décision connexe : Et Rabbi Ḥiyya bar Abba dit que Rabbi Yoḥanan dit : En ce qui concerne quelqu’un qui affirme faussement, au sujet d’un objet perdu, qu’un voleur l’a volé, c’est-à-dire qu’il a trouvé un objet perdu et, lorsque le propriétaire en a demandé la restitution, il a prétendu qu’il lui avait été volé, et il est devenu clair qu’il avait menti et pris l’objet pour lui-même, il paie le double. Quelle en est la raison ? Comme il est écrit dans le verset concernant le paiement au double pour un voleur : « Pour toute affaire de transgression, pour un bœuf, pour un âne, pour un mouton, pour un vêtement, ou pour tout objet perdu au sujet duquel on dira : C’est cela, les prétentions des deux parties viendront devant les juges ; celui que les juges condamneront paiera le double à son prochain » (Exode 22:8). On peut voir d’ici que le paiement au double s’applique à une fausse allégation de vol même en ce qui concerne un objet perdu.
אֵיתִיבֵיהּ רַבִּי אַבָּא בַּר מֶמֶל לְרַבִּי חִיָּיא בַּר אַבָּא: ״כִּי יִתֵּן אִישׁ״ – אֵין נְתִינַת קָטָן כְּלוּם. וְאֵין לִי אֶלָּא שֶׁנְּתָנוֹ כְּשֶׁהוּא קָטָן, וּתְבָעוֹ כְּשֶׁהוּא קָטָן; נְתָנוֹ כְּשֶׁהוּא קָטָן וּתְבָעוֹ כְּשֶׁהוּא גָּדוֹל – מִנַּיִן? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״עַד הָאֱלֹהִים יָבֹא דְּבַר שְׁנֵיהֶם״ – עַד שֶׁתְּהֵא נְתִינָה וּתְבִיעָה שָׁוִין כְּאֶחָד.
Rabbi Abba bar Memel souleva une objection à Rabbi Ḥiyya bar Abba à partir d’une baraita : Le verset déclare : « Si un homme donne à son prochain de l’argent ou des objets à garder, et que cela a été volé de la maison de l’homme, si le voleur est trouvé, il paiera le double » (Exode 22:6). L’emploi du mot « homme » indique que la remise d’un dépôt par un mineur n’est rien. Et je n’ai déduit que le cas où il remet le dépôt lorsqu’il est mineur et présente la réclamation à son sujet contre le dépositaire alors qu’il est encore mineur. D’où est-il déduit que la halakha serait la même dans un cas où il remet le dépôt lorsqu’il est mineur et présente la réclamation à son sujet contre le dépositaire lorsqu’il est adulte ? Le verset déclare : « Les réclamations des deux viendront devant les juges » (Exode 22:8), c’est-à-dire que la réclamation n’est valable que lorsque la remise du dépôt et la réclamation sont équivalentes, toutes deux effectuées lorsqu’il est adulte.
וְאִם אִיתָא, תֶּיהְוֵי נָמֵי כַּאֲבֵידָה! אֲמַר לֵיהּ: הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן – כְּגוֹן שֶׁאֲכָלוֹ כְּשֶׁהוּא קָטָן.
Sur la base de la décision de cette baraita, Rabbi Abba bar Memel soulève son objection : Et s’il en est ainsi que même celui qui trouve un objet perdu paie un paiement double pour avoir faussement prétendu qu’il avait été volé, ce qui indique que la remise de l’objet en dépôt par le propriétaire n’est pas une condition essentielle pour rendre le voleur passible d’un paiement double, alors la réclamation d’un mineur devrait également être comme celle d’un objet perdu, et celui qui a reçu un dépôt d’un mineur devrait être passible d’un paiement double. Rabbi Ḥiyya bar Abba lui dit : De quoi parlons-nous ici ? Nous parlons d’un cas le dépositaire a consommé le dépôt alors que le propriétaire était encore mineur, de sorte qu’au moment où il a été consommé, le propriétaire n’avait pas de statut juridique. Par conséquent, le dépositaire n’est pas tenu de payer.
אֲבָל כְּשֶׁהוּא גָּדוֹל מַאי, הָכִי נָמֵי דִּמְשַׁלֵּם? אִי הָכִי, אַדִּתְנָא: עַד שֶׁתְּהֵא נְתִינָה וּתְבִיעָה שָׁוִין כְּאֶחָד, לִיתְנֵי: עַד שֶׁתְּהֵא אֲכִילָה וּתְבִיעָה שָׁוִין כְּאֶחָד! אֲמַר לֵיהּ, תְּנִי: עַד שֶׁתְּהֵא אֲכִילָה וּתְבִיעָה שָׁוִין כְּאֶחָד.
Rabbi Abba bar Memel remet en question cette réponse : Mais si le dépositaire l’avait consommé alors que le propriétaire était déjà adulte, quelle est la halakha ? En effet, la halakha serait-elle que le dépositaire paie ? Si oui, au lieu d’enseigner : La réclamation n’est valable que lorsque la remise du dépôt et la réclamation sont équivalentes, que la baraita enseigne : La réclamation n’est valable que lorsque la consommation du dépôt et la réclamation sont équivalentes, ce qui serait une décision plus précise. Rabbi Ḥiyya bar Abba lui dit : Corrige la baraita et enseigne : La réclamation n’est valable que lorsque la consommation du dépôt et la réclamation sont équivalentes.
רַב אָשֵׁי אָמַר: לָא דָּמֵי; אֲבֵידָה – קָא אָתְיָא מִכֹּחַ בֶּן דַּעַת, וְהָא – לָא אָתְיָא מִכֹּחַ בֶּן דַּעַת.
Rav Ashi dit une réponse différente à l’objection de Rabbi Abba bar Memel : Les deux cas ne sont pas comparables, de sorte qu’on ne peut pas tirer une objection à la déclaration de Rabbi Ḥiyya bar Abba concernant un objet perdu du cas d’un mineur qui remet un dépôt, parce que l’objet perdu est parvenu en la possession de celui qui l’a trouvé par le pouvoir de quelqu’un qui est mentalement compétent, puisqu’on présume que celui qui l’a perdu est un adulte, bien qu’il ne l’ait pas remis personnellement à celui qui l’a trouvé ; mais ce dépôt donné par un mineur n’est pas parvenu en sa possession par le pouvoir de quelqu’un qui est mentalement compétent, car d’un point de vue halakhique, un mineur n’est pas considéré comme mentalement compétent. Par conséquent, il n’a aucun fondement pour une réclamation.
וְאָמַר רַבִּי חִיָּיא בַּר אַבָּא אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: הַטּוֹעֵן טַעֲנַת גַּנָּב בְּפִקָּדוֹן, אֵינוֹ חַיָּיב עַד שֶׁיִּכְפּוֹר בְּמִקְצָת וְיוֹדֶה בְּמִקְצָת. מַאי טַעְמָא? דְּאָמַר קְרָא: ״כִּי הוּא זֶה״. וּפְלִיגָא דְּרַבִּי חִיָּיא בַּר יוֹסֵף – דְּאָמַר רַבִּי חִיָּיא בַּר יוֹסֵף:
§ La Guemara cite une décision connexe : Et Rabbi Ḥiyya bar Abba dit que Rabbi Yoḥanan dit : En ce qui concerne quelqu’un qui affirme faussement, au sujet d’un dépôt, qu’un voleur l’a volé, il n’est pas tenu de prêter serment, ni de payer un paiement au double, jusqu’à ce qu’il nie une partie de la demande et admette une partie de la demande. Quelle en est la raison ? Comme le verset l’énonce : « Au sujet de quoi l’on dira : Ceci est cela » (Exode 22:8), indiquant un aveu de cette partie seulement, et pas davantage. La Guemara note : Et cela est en désaccord avec la décision de Rabbi Ḥiyya bar Yosef, car Rabbi Ḥiyya bar Yosef dit :

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