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בְּפִקָּדוֹן – פָּסוּל לְעֵדוּת.
mais celui qui nie une revendication concernant le fait d’avoir pris un dépôt est disqualifié pour témoigner, car s’il est clair que le dépôt est en sa possession et qu’il le nie malgré cela, il doit mentir.
וְהָאָמַר אִילְפָא: שְׁבוּעָה קוֹנָה: שְׁבוּעָה הִיא דְּקָנְיָא, אֲבָל כְּפִירָה לָא קָנְיָא! הָכָא נָמֵי – דְּקָיְימָא בַּאֲגַם.
La Guemara soulève une difficulté נוספת concernant l’opinion de Rav Sheshet : Mais Ilfa n’a-t-il pas dit qu’un serment effectue l’acquisition, c’est-à-dire qu’une fois qu’il a témoigné faussement qu’il n’était pas devenu dépositaire, l’objet en question devient sa propriété, le rendant responsable comme un voleur même pour des dommages ou une perte résultant d’accidents ? La Guemara en déduit : C’est le fait de prêter serment qui effectue l’acquisition, mais la simple négation d’être devenu dépositaire n’effectue pas l’acquisition. La Guemara rejette cette distinction : Ici aussi, Ilfa doit faire référence à un cas le dépôt se trouve dans un endroit qui n’est pas en la possession du dépositaire, par exemple, un marécage, et tant qu’il ne prête pas serment, on peut supposer que son intention est simplement d’éluder. Mais si l’animal se trouvait dans sa maison, alors il l’acquiert dès qu’il nie la réclamation.
וְאִיבָּעֵית אֵימָא: מַאי ״שְׁבוּעָה קוֹנָה״ – כִּדְרַב הוּנָא; דְּאָמַר רַב הוּנָא אָמַר רַב: ״מָנֶה לִי בְּיָדְךָ״, וְהַלָּה אוֹמֵר: ״אֵין לְךָ בְּיָדִי״; וְנִשְׁבַּע, וְאַחַר כָּךְ בָּאוּ עֵדִים – פָּטוּר, שֶׁנֶּאֱמַר: ״וְלָקַח בְּעָלָיו וְלֹא יְשַׁלֵּם״ – כֵּיוָן שֶׁקִּבְּלוּ הַבְּעָלִים שְׁבוּעָה, שׁוּב אֵין מְשַׁלֵּם מָמוֹן.
Et si tu le souhaites, dis plutôt : Quel est le sens de l’affirmation d’Ilfa selon laquelle un serment effectue une acquisition ? Cela est conforme à l’affirmation de Rav Huna, car Rav Huna dit que Rav a dit que si une partie dit : J’ai cent dinars en ta possession, et l’autre partie dit : Tu n’as pas d’argent en ma possession, et celui-ci a prêté serment en ce sens, et plus tard, des témoins sont venus et ont témoigné que son serment était faux, il est exempté, comme il est dit : « Le serment du Seigneur sera entre eux deux, pour voir s’il n’a pas porté la main sur les biens de son prochain ; et le propriétaire l’acceptera, et il ne fera pas restitution » (Exode 22:10) ; enseignant que dès lors que le propriétaire a reçu un serment, celui qui a prêté serment ne paie plus de restitution monétaire. L’affirmation d’Ilfa selon laquelle un serment effectue une acquisition signifie que le dépositaire n’aura plus à payer de restitution monétaire, et elle n’est pas liée à l’affirmation de Rav Sheshet selon laquelle le dépositaire devient responsable des dommages résultant d’accidents dès qu’il nie la réclamation.
גּוּפָא. אָמַר רַב הוּנָא אָמַר רַב: ״מָנֶה לִי בְּיָדְךָ״, וְהַלָּה אוֹמֵר: ״אֵין לְךָ בְּיָדִי כְּלוּם״; וְנִשְׁבַּע, וּבָאוּ עֵדִים – פָּטוּר, שֶׁנֶּאֱמַר: ״וְלָקַח בְּעָלָיו וְלֹא יְשַׁלֵּם״ – כֵּיוָן שֶׁקִּבְּלוּ בְּעָלִים שְׁבוּעָה, שׁוּב אֵין מְשַׁלְּמִין מָמוֹן.
§ Après avoir mentionné la décision de Rav, la Guemara traite de la question elle-même : Rav Houna dit que Rav dit que si une partie dit : J’ai cent dinars en ta possession, et l’autre partie dit : Tu n’as pas d’argent en ma possession, et cette dernière prête serment en ce sens, et plus tard des témoins vinrent et attestèrent que son serment était faux, elle est exempte, comme il est dit : « Et son propriétaire l’acceptera, et il ne fera pas restitution » (Exode 22:10) ; enseignant que dès lors que le propriétaire a reçu un serment, celui qui a prêté serment ne paie plus de restitution pécuniaire.
אָמַר רָבָא: מִסְתַּבְּרָא מִילְּתֵיהּ דְּרַב – בְּמִלְוָה, דִּלְהוֹצָאָה נִיתְּנָה; אֲבָל פִּקָּדוֹן – בִּרְשׁוּתֵיהּ דְּמָרֵיהּ קָאֵי. וְהָאֱלֹהִים – אָמַר רַב אֲפִילּוּ בְּפִקָּדוֹן; דְּכִי כְּתִיב קְרָא – בְּפִקָּדוֹן כְּתִיב.
Rava a dit : La déclaration de Rav est raisonnable dans le cas de celui qui nie avoir pris un prêt, qui est destiné à être dépensé. Puisque l’argent n’est plus en sa possession, la Torah l’exempte de restitution monétaire une fois qu’il prête serment. Mais, dans le cas de celui qui nie avoir accepté un dépôt, il reste en la possession du propriétaire et doit être restitué intact, et cela n’est pas considéré comme une restitution monétaire. Rava poursuit : Mais, par Dieu, Rav a dit sa déclaration même dans le cas de celui qui nie avoir accepté un dépôt, car lorsque ce verset l’exemptant de paiement est écrit, il est écrit dans le cas de celui qui nie avoir accepté un dépôt.
יָתֵיב רַב נַחְמָן וְקָאָמַר לְהָא שְׁמַעְתָּא. אֵיתִיבֵיהּ רַב אַחָא בַּר מִנְיוֹמֵי לְרַב נַחְמָן: ״הֵיכָן פִּקְדוֹנִי?״ אָמַר לוֹ: ״אָבַד״. ״מַשְׁבִּיעֲךָ אֲנִי״, וְאָמַר: ״אָמֵן״, וְהָעֵדִים מְעִידִים אוֹתוֹ שֶׁאֲכָלוֹ – מְשַׁלֵּם אֶת הַקֶּרֶן. הוֹדָה מֵעַצְמוֹ – מְשַׁלֵּם קֶרֶן וָחוֹמֶשׁ וְאָשָׁם!
§ La Guemara rapporte que Rav Naḥman était assis et énonçait cette halakha. Rav Aḥa bar Minyumi souleva une objection à Rav Naḥman à partir de ce qui a été enseigné dans une michna (108b) : Si le propriétaire demanda au dépositaire : Où est mon dépôt, et le dépositaire lui dit : Il est perdu, et le propriétaire dit : Je t’adjure, et le dépositaire dit : Amen, acceptant ainsi le serment, et les témoins témoignent au sujet du dépositaire qu’il a consommé le dépôt, alors il doit payer le principal. S’il a admis de lui-même qu’il avait prêté un faux serment, alors il doit payer le principal et le paiement supplémentaire d’un cinquième, et apporter une offrande de culpabilité. Cela indique que l’on est tenu de payer une restitution monétaire pour un dépôt même après avoir prêté serment.
אֲמַר לֵיהּ רַב נַחְמָן: הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן – כְּגוֹן דְּנִשְׁבַּע חוּץ לְבֵית דִּין. אֲמַר לֵיהּ: אִי הָכִי, אֵימָא סֵיפָא: ״הֵיכָן פִּקְדוֹנִי״? אָמַר לוֹ: ״נִגְנַב״. ״מַשְׁבִּיעֲךָ אֲנִי״, וְאָמַר: ״אָמֵן״, וְהָעֵדִים מְעִידִים אוֹתוֹ שֶׁגְּנָבוֹ – מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי כֶפֶל. הוֹדָה מֵעַצְמוֹ – מְשַׁלֵּם קֶרֶן וָחוֹמֶשׁ וְאָשָׁם. וְאִי סָלְקָא דַעְתָּךְ חוּץ לְבֵית דִּין, מִי אִיכָּא כֶּפֶל?
Rav Naḥman lui dit : De quoi s’agit-il ici ? Nous traitons d’un cas où quelqu’un prête serment en dehors du tribunal, ce qui ne l’exempte pas de payer une restitution. Rav Aḥa bar Minyumi lui dit : Si c’est le cas, alors énonce la clause finale de la michna : Si le propriétaire a demandé au dépositaire : Où est mon dépôt, et que le dépositaire lui a dit : Il a été volé, et que le propriétaire a dit : Je t’administre un serment, et le dépositaire a dit : Amen, acceptant ainsi le serment ; et que les témoins témoignent au sujet du dépositaire qu’il l’a volé, il doit payer le paiement au double du principal. S’il a admis de lui-même qu’il avait prêté un faux serment, alors il doit payer le principal et le paiement supplémentaire d’un cinquième, et apporter une offrande de culpabilité. Et s’il te vient à l’esprit que ce serment a été prêté en dehors du tribunal, y a-t-il une obligation de paiement au double dans une telle circonstance ?
אֲמַר לֵיהּ, יָכֵילְנָא לְשַׁנּוֹיֵי לָךְ: רֵישָׁא חוּץ לְבֵית דִּין, וְסֵיפָא בְּבֵית דִּין; מִיהוּ שִׁינּוּיָא דְּחִיקָא לָא מְשַׁנֵּינָא לָךְ. אִידֵּי וְאִידֵּי בְּבֵית דִּין – וְלָא קַשְׁיָא; כָּאן בְּקָפַץ, כָּאן בְּשֶׁלֹּא קָפַץ.
Rav Naḥman lui dit : Je peux te répondre en disant que la première clause de la michna se réfère à quelqu’un qui a prêté serment hors du tribunal, et la clause suivante de la michna se réfère à quelqu’un qui a prêté serment au tribunal, mais nous ne te répondrons pas par une réponse forcée. Au contraire, je vais l’expliquer de cette manière : Cette clause comme cette autre clause se réfèrent à un serment prêté au tribunal, et cela ne pose pas de difficulté. Ici, la décision de la première clause concerne le cas de quelqu’un qui s’est empressé de prêter serment dès que l’autre plaideur a présenté sa demande, bien que le tribunal ne l’y ait pas encore obligé, ce qui n’est pas considéré comme un serment à part entière. Là-bas, la décision de la clause suivante concerne le cas de quelqu’un qui ne s’est pas empressé mais n’a prêté serment que lorsque le tribunal l’y a obligé.
אֲמַר לֵיהּ רָמֵי בַּר חָמָא לְרַב נַחְמָן: מִכְּדֵי דְּרַב לָא סְבִירָא לָךְ, מַשְׁכּוֹנֵי נַפְשָׁךְ אַדְּרַב לְמָה לָךְ? אֲמַר לֵיהּ: לְפָרוֹשַׁהּ לִדְרַב, דְּרַב הָכִי מְתָרֵץ לַהּ לְמַתְנִיתִין.
Rami bar Ḥama dit à Rav Naḥman : Après tout, tu ne soutiens pas conformément à la déclaration de Rav ; pourquoi t’engages-tu à expliquer la déclaration de Rav afin qu’elle ne soit pas contredite par la michna ? Rav Naḥman lui dit : J’ai dit cela non pour justifier la décision de Rav, mais pour clarifier la déclaration de Rav, car Rav expliquerait la michna de cette manière, comme je l’ai fait.
וְהָא רַב קְרָא קָאָמַר! אָמְרִי: קְרָא לְ״כׇל הַנִּשְׁבָּעִין שֶׁבַּתּוֹרָה – נִשְׁבָּעִין וְלֹא מְשַׁלְּמִין״ הוּא דַּאֲתָא, ״וְלָקַח בְּעָלָיו וְלֹא יְשַׁלֵּם״ – מִי שֶׁעָלָיו לְשַׁלֵּם, הוּא נִשְׁבָּע.
La Guemara demande : Mais Rav a cité un verset, alors comment Rav Naḥman pouvait-il ne pas être d’accord avec sa déclaration ? Les Sages ont dit en réponse : Ce verset n’a pas été écrit pour enseigner la décision de Rav ; au contraire, il vient enseigner la halakha selon laquelle tous ceux évoqués dans la Torah qui sont tenus de prêter serment, prêtent serment et ne paient pas ; car le verset doit être interprété ainsi : « Et son propriétaire l’acceptera, et il ne fera pas restitution » (Exode 22:10), enseignant que celui qui a l’obligation de payer est celui qui prête serment, et non celui qui réclame le paiement.
מֵתִיב רַב הַמְנוּנָא: הִשְׁבִּיעַ עָלָיו חֲמִשָּׁה פְּעָמִים, בֵּין בִּפְנֵי בֵּית דִּין וּבֵין שֶׁלֹּא בִּפְנֵי בֵּית דִּין, וְכָפַר עָלָיו – חַיָּיב עַל כׇּל אַחַת וְאַחַת. וְאָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן: מָה טַעַם? הוֹאִיל וְיָכוֹל לַחֲזוֹר וּלְהוֹדוֹת!
Rav Hamnuna soulève une objection à la déclaration de Rav à partir d’une autre michna (Shevuot 36b), qui énonce : Si un propriétaire a demandé la restitution de son dépôt et que le dépositaire présumé a nié l’avoir reçu, et que le propriétaire a fait prêter serment au dépositaire au sujet du dépôt cinq fois, que ce soit devant le tribunal ou hors du tribunal, et le dépositaire a nié la réclamation chaque fois, il est responsable de chacune d’entre elles et doit payer le cinquième supplémentaire et apporter une offrande de culpabilité pour chacune. Et Rabbi Shimon dit : Quelle en est la raison ? Puisqu’il peut se rétracter et reconnaître après chaque serment, moment auquel il serait tenu de payer, chaque serment mensonger ultérieur constitue donc un déni de cette obligation. On peut voir de cette michna que celui qui reconnaît son obligation après avoir prêté un faux serment est tenu de payer, contrairement à la déclaration de Rav.
וְהָכָא, קָפַץ לָא מָצֵית אָמְרַתְּ – ״הִשְׁבִּיעַ עָלָיו״ קָתָנֵי; חוּץ לְבֵית דִּין לָא מָצֵית אָמְרַתְּ – ״בִּפְנֵי בֵּית דִּין״ קָתָנֵי!
Et ici, tu ne peux pas dire que la michna dans Shevuot fait référence à un cas où le dépositaire s’est empressé d’offrir volontairement son serment, car elle enseigne explicitement que le propriétaire a fait prêter serment au dépositaire au sujet de du dépôt. Et tu ne peux pas dire que la michna dans Shevuot fait référence à un cas où le dépositaire a prêté son serment hors du tribunal, car elle enseigne explicitement que la halakha s’applique que le serment ait été prêté devant le tribunal ou non devant le tribunal.
הוּא מוֹתֵיב לַהּ, וְהוּא מְפָרֵק לַהּ; לִצְדָדִין קָתָנֵי: הִשְׁבִּיעַ עָלָיו – חוּץ לְבֵית דִּין, וּבְבֵית דִּין – קָפַץ.
La Guemara explique : Lui, Rav Hamnuna, a soulevé l’objection et l’a résolue : le tanna l’enseigne de manière disjonctive, c’est-à-dire que les décisions de la michna sont énoncées à l’égard de circonstances שונות. Là où elle enseigne que le propriétaire a imposé un serment au dépositaire au sujet du dépôt, cela fait référence à en dehors du tribunal, et lorsqu’elle traite d’un serment prêté devant le tribunal, il s’agit d’un cas où le dépositaire a bondi et a offert son serment volontairement. Par conséquent, la michna ne traite pas du cas au sujet duquel Rav a rendu sa décision, où le dépositaire a été contraint de prêter serment devant le tribunal.
מֵתִיב רָבָא: בַּעַל הַבַּיִת שֶׁטָּעַן טַעֲנַת גַּנָּב בְּפִקָּדוֹן וְנִשְׁבַּע, וְהוֹדָה, וּבָאוּ עֵדִים – אִם עַד שֶׁלֹּא בָּאוּ עֵדִים הוֹדָה, מְשַׁלֵּם קֶרֶן וָחוֹמֶשׁ וְאָשָׁם; וְאִם מִשֶּׁבָּאוּ עֵדִים הוֹדָה, מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי כֶפֶל וְאָשָׁם.
Rava soulève une objection à la déclaration de Rav à partir d’une baraita : Dans le cas d’un propriétaire agissant comme dépositaire qui a faussement prétendu, au sujet d’un dépôt, qu’un voleur l’avait volé, et il a prêté serment en ce sens et a ensuite admis qu’il mentait et qu’en réalité il avait lui-même pris l’objet, et des témoins sont venus et ont témoigné que le dépositaire lui-même avait effectivement pris l’objet, alors s’il a admis sa culpabilité avant que les témoins ne viennent et ne témoignent, il paie la valeur principale de l’objet et le paiement supplémentaire d’un cinquième, et il doit aussi apporter une offrande de culpabilité. Mais s’il a admis sa culpabilité après que les témoins sont venus et ont témoigné, il paie le double paiement et apporte une offrande de culpabilité. Cette baraita statue que celui qui prête serment n’est pas exempt de paiement, contrairement à la déclaration de Rav.
וְהָכָא חוּץ לְבֵית דִּין וְקָפַץ לָא מָצֵית אָמְרַתְּ – ״כֶּפֶל״ קָתָנֵי!
Et ici, dans cette baraita, on ne peut pas dire qu'il s'agit d'un serment prêté en dehors du tribunal ou qu'il s'est avancé et a offert son serment volontairement, car le double paiement est enseigné dans la baraita, et l'on n'est tenu de payer le double que lorsque le serment est administré à l'accusé devant le tribunal.
אֶלָּא אָמַר רָבָא: כֹּל הוֹדָה, לָא שְׁנָא טוֹעֵן טַעֲנַת אָבַד, וְלָא שְׁנָא טוֹעֵן טַעֲנַת גַּנָּב – נָמֵי לָא אָמַר רַב, דְּהָא כְּתִיב ״וְהִתְוַדָּה״ – דְּבָעֵי שַׁלּוֹמֵי קֶרֶן וָחוֹמֶשׁ.
Au contraire, Rava a dit : Dans tout cas où quelqu’un admet avoir prêté un faux serment, il n’y a pas de différence selon qu’il affirme faussement que le dépôt a été perdu, et il n’y a pas de différence selon qu’il affirme faussement qu’un voleur a volé le dépôt également ; dans ces cas, Rav n’a pas dit que prêter serment exempte le dépositaire de restitution, car il est écrit dans la section de la Torah traitant d’un faux serment concernant un dépôt : « Et ils confesseront le péché qu’ils ont commis, et il restituera le principal pour sa faute, et il y ajoutera un cinquième, et il le donnera à celui envers qui il est coupable » (Nombres 5:7), enseignant que quiconque admet un faux serment concernant un dépôt est tenu de payer le principal et le paiement supplémentaire d’un cinquième.
טוֹעֵן טַעֲנַת גַּנָּב וּבָאוּ עֵדִים נָמֵי לָא אָמַר רַב – דְּהָא כְּתִיב תַּשְׁלוּמֵי כֶפֶל. כִּי קָאָמַר, כְּגוֹן שֶׁטּוֹעֵן טַעֲנַת אָבַד, וְנִשְׁבַּע וְלֹא הוֹדָה, וּבָאוּ עֵדִים.
La Guemara poursuit la déclaration de Rava : De plus, dans un cas où quelqu’un affirme faussement la prétention selon laquelle un voleur a volé le dépôt et prête serment à cet effet, et que des témoins viennent et disent que c’est lui qui l’avait volé, Rav non plus n’a pas dit que prêter serment exempte le dépositaire de la restitution, car le paiement au double est écrit dans la Torah (voir Exode 22:8). Lorsqu’il dit que prêter serment exempte le dépositaire de la restitution, c’est dans un cas où quelqu’un affirme faussement la prétention selon laquelle le dépôt a été perdu et prête serment à cet effet, et ne l’a pas admis, et que des témoins viennent témoigner que c’est lui qui l’avait volé.
אֲזַל רַב גַּמָּדָא, וְאַמְרַהּ לִשְׁמַעְתָּא קַמֵּיהּ דְּרַב אָשֵׁי. אֲמַר לֵיהּ: הַשְׁתָּא וּמָה רַב הַמְנוּנָא, תַּלְמִידֵיהּ דְּרַב – וְיָדַע דְּאָמַר רַב הוֹדָה, וְקָמוֹתֵיב הוֹדָה; וְאַתְּ אָמְרַתְּ: הוֹדָה לָא אָמַר רַב?!
La Guemara rapporte que Rav Gamda est allé énoncer cette halakha devant Rav Ashi. Rav Ashi lui dit : Maintenant, considère ceci : même Rav Hamnuna, qui était l’élève de Rav et savait que Rav dit que celui qui prête un faux serment est exempt de payer restitution même dans un cas où il a avoué cela ; et Rav Hamnuna l’a donc contesté à partir d’une michna qui enseigne qu’on n’est pas exempt dans un cas où l’on a avoué cela. Et toi, tu dis que Rav n’a pas énoncé sa halakha dans un cas où quelqu’un a avoué avoir prêté un faux serment ? Vraisemblablement, Rav Hamnuna, en tant qu’élève de Rav, connaissait la portée de la décision de son maître. Comment, dès lors, peux-tu la restreindre en la rendant plus étroite que l’interprétation de Rav Hamnuna ?
אֲמַר לֵיהּ רַב אַחָא סָבָא לְרַב אָשֵׁי, רַב הַמְנוּנָא הָכִי קָא קַשְׁיָא לֵיהּ:
Rav Aḥa l’Ancien dit à Rav Ashi : Rav Hamnuna n’a pas soulevé de difficulté contre Rav au sujet du cas de quelqu’un qui admet avoir prêté un faux serment ; plutôt, au sujet du cas où des témoins sont venus après qu’il a prêté serment, et c’est ce qui lui pose difficulté :

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