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נִשְׁבַּע עָלָיו, מַהוּ? מִי אָמְרִינַן: כֵּיוָן דְּאִי מִיגְּנֵב בָּעֵי שַׁלּוֹמֵי לֵיהּ – מָמוֹנָא קָא כָפַר לֵיהּ; אוֹ דִלְמָא, הַשְׁתָּא מִיהַת הָא מַנַּח וְעַפְרָא בְּעָלְמָא הוּא, וְלָא כָּפַר לֵיהּ מָמוֹנָא?
Si le voleur a prêté un faux serment au sujet de le vol du pain levé, quelle est la halakha ? Disons-nous que puisque, si cela venait à être volé au voleur, le voleur devrait payer la valeur initiale du pain à la victime du vol, car il ne peut plus dire : Ce qui est à toi est devant toi, et donc il a nié une réclamation portant sur une affaire monétaire envers la victime du vol et doit par conséquent payer le cinquième supplémentaire et apporter un sacrifice de culpabilité ? Ou peut-être disons-nous que maintenant, en tout état de cause, il repose en la possession du voleur et il est considéré comme simple poussière, puisqu’il est interdit d’en tirer profit, et ainsi il n’a pas nié une réclamation portant sur une affaire monétaire, et les halakhot concernant un faux serment ne s’appliquent pas.
מִילְּתָא דְּאִיבַּעְיָא לֵיהּ לְרָבָא, פְּשִׁיטָא לֵיהּ לְרַבָּה – דְּאָמַר רַבָּה: ״שׁוֹרִי גָּנַבְתָּ״, וְהוּא אוֹמֵר: ״לֹא גָּנַבְתִּי״;
La Guemara commente : La question qui était un dilemme pour Rava est évidente pour Rabba, car Rabba dit que dans un cas où l’un dit à l’autre : Tu as volé mon bœuf, et l’autre dit : Je n’ai pas volé celui-ci.
״מָה טִיבוֹ אֶצְלְךָ?״ ״שׁוֹמֵר חִנָּם אֲנִי עָלָיו״ – חַיָּיב, שֶׁהֲרֵי פָּטַר עַצְמוֹ מִגְּנֵיבָה וַאֲבֵידָה.
Le premier demande : Quelle est la nature de sa présence en ta possession ? Le second répond : Je suis un dépositaire non rémunéré à son égard. Si ensuite le défendeur prête un faux serment à cet effet, puis avoue qu’il a volé le bœuf, il est tenu d’apporter une offrande de culpabilité pour avoir nié une réclamation portant sur une affaire pécuniaire, car il s’est exonéré de responsabilité dans les cas de vol et perte.
״שׁוֹמֵר שָׂכָר אֲנִי עָלָיו״ – חַיָּיב, שֶׁהֲרֵי פָּטַר עַצְמוֹ מִשְּׁבוּרָה וּמֵתָה.
S'il répond à la place : Je suis un dépositaire rémunéré à son sujet, et prête un faux serment à cet effet, après quoi il avoue avoir volé le bœuf, il est tenu d'apporter une offrande de culpabilité pour avoir nié une réclamation d'ordre pécuniaire, car il s'est exonéré de responsabilité dans les cas de bris et de mort.
״שׁוֹאֵל אֲנִי עָלָיו״ – חַיָּיב, שֶׁהֲרֵי פָּטַר עַצְמוֹ מִמֵּתָה מֵחֲמַת מְלָאכָה.
S'il répond à la place : J'en suis l'emprunteur, et prête un faux serment à cet effet, après quoi il avoue avoir volé le bœuf, il est tenu d'apporter une offrande de culpabilité pour avoir nié une réclamation d'ordre pécuniaire, car il s'est exempté de responsabilité dans les cas où le bœuf est mort à cause d'un travail ordinaire.
אַלְמָא אַף עַל גַּב דְּהָא קָאֵים – כֵּיוָן דְּאִי מִיגְּנֵיב מָמוֹנָא קָא כָפַר, הַשְׁתָּא נָמֵי מָמוֹנָא קָא כָפַר; הָכָא נָמֵי, אַף עַל גַּב דְּעַפְרָא בְּעָלְמָא הוּא – כֵּיוָן דְּאִי מִיגְּנִיב בָּעֵי שַׁלּוֹמֵי לֵיהּ מָמוֹנָא מְעַלְּיָא, הַשְׁתָּא נָמֵי מָמוֹנָא קָא כָפַר לֵיהּ.
Dans tous ces cas, le bœuf est en la possession de celui qui a prêté un faux serment, et il admet qu’il appartient à l’autre. La Guemara analyse la déclaration de Rabba : Apparemment, Rabba soutient que, bien que le bœuf soit encore existant et puisse être rendu à son propriétaire, puisque, s’il venait à être volé, le voleur serait considéré comme niant une réclamation portant sur une affaire pécuniaire, car selon sa prétention il serait alors exempt de payer, il est à présent également considéré comme niant une réclamation portant sur une affaire pécuniaire. Ici, dans le cas du pain aussi, bien qu’il soit considéré comme simple poussière, puisque, s’il venait à être volé, il serait tenu de payer à la victime du vol une restitution monétaire complète, il est à présent également considéré comme niant une réclamation portant sur une affaire pécuniaire également.
יָתֵיב רָבָא וְקָאָמַר לְהָא שְׁמַעְתָּא. אֵיתִיבֵיהּ רַב עַמְרָם לְרָבָא: ״וְכִחֵשׁ בָּהּ״ – פְּרָט לְמוֹדֶה בָּעִיקָּר.
Rava s’assit et énonça cette halakha : celui qui s’est protégé d’une responsabilité potentielle de paiement en prêtant un faux serment qu’il est un dépositaire est tenu de payer le cinquième supplémentaire et d’apporter une offrande de culpabilité. Rav Amram souleva une objection à l’encontre de Rava à partir d’une baraita : Le verset déclare au sujet de celui qui est passible d’un faux serment concernant une affaire pécuniaire : « et agit faussement avec cela » (Lévitique 5:22) ; cela vient exclure celui qui reconnaît le principal élément d’une réclamation.
כֵּיצַד? ״שׁוֹרִי גָּנַבְתָּ״, וְהוּא אוֹמֵר: ״לֹא גָּנַבְתִּי״;
La baraita continue : Comment cela est-il ainsi ? Dans un cas où l’un dit à l’autre : Tu as volé mon bœuf, et ce dernier dit : Je n’ai pas volé celui-ci.
״מָה טִיבוֹ אֶצְלְךָ?״ ״אַתָּה מְכַרְתּוֹ לִי״; ״אַתָּה נְתַתּוֹ לִי בְּמַתָּנָה״; ״אָבִיךָ מְכָרוֹ לִי״; ״אָבִיךָ נְתָנוֹ לִי בְּמַתָּנָה״; ״אַחַר פָּרָתִי רָץ״; ״מֵאֵלָיו בָּא אֶצְלִי״; ״תּוֹעֶה בַּדֶּרֶךְ מְצָאתִיו״; ״שׁוֹמֵר חִנָּם אֲנִי עָלָיו״; ״שׁוֹמֵר שָׂכָר אֲנִי עָלָיו״; ״שׁוֹאֵל אֲנִי עָלָיו״ – וְנִשְׁבַּע וְהוֹדָה; יָכוֹל יְהֵא חַיָּיב? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״וְכִחֵשׁ בָּהּ״ – פְּרָט לְמוֹדֶה בָּעִיקָּר.
Le premier demande : Quelle est la nature de sa présence en ta possession ? Le second répond par l’une des réponses suivantes : Tu me l’as vendu ; tu me l’as donné en cadeau ; ton père me l’a vendu ; ton père me l’a donné en cadeau ; il a poursuivi ma vache et est entré dans mon domaine ; il est venu à moi de lui-même ; je l’ai trouvé errant sur la route et je l’ai ramené chez moi ; j’en suis un dépositaire non rémunéré ; j’en suis un dépositaire rémunéré ; ou j’en suis un emprunteur ; et le second prête un faux serment à cet effet, puis admet qu’il l’avait fait ; on aurait pu penser qu’il devrait être tenu responsable. Le verset déclare : « Et agit faussement à son sujet », ce qui sert à exclure celui qui admet l’élément principal d’une revendication. La baraita déclare explicitement que celui qui prête un faux serment selon lequel il est dépositaire n’est pas responsable ; comment Rava peut-il affirmer le contraire ?
אֲמַר לֵיהּ: תְּדוֹרָא! כִּי תַּנְיָא הָהִיא – דְּקָאָמַר לֵיהּ: ״הֵילָךְ״, כִּי קָאָמֵינָא – דְּקָיְימָא בַּאֲגַם.
Rava lui dit : Insensé, lorsque cettebaraitaest enseignée, elle fait référence à un cas le voleur a dit au propriétaire : Le voici, et lui a présenté le bœuf immédiatement, de sorte qu’il n’a tiré aucun profit du fait d’avoir prétendu être un dépositaire. Quand j’ai parlé, je faisais référence à un cas le bœuf se trouvait dans un autre endroit, comme un marécage, et n’a pas été rendu au propriétaire.
״אַתָּה מְכַרְתּוֹ לִי״ – מַאי מוֹדֶה בָּעִיקָּר אִיכָּא? לָא צְרִיכָא, דְּאָמַר לֵיהּ: ״לֹא נָתַתִּי לְךָ דְּמֵי, שְׁקֹיל תּוֹרָךְ וְזִיל״.
Plusieurs exemples d’un serment dans lequel le voleur admet la caractéristique principale d’une revendication ont été cités dans la baraita ci-dessus. La Guemara analyse certains de ces exemples. Lorsque le voleur dit : Tu m’as vendu le bœuf , il a affirmé qu’il lui appartient, alors quel aveu de la caractéristique principale de la revendication y a-t-il ici ? La Guemara explique : Non, il est nécessaire d’enseigner cela dans un cas où il lui a dit : Tu m’as vendu l’animal, mais je ne t’ai pas donné l’argent ; prends ton bœuf et va-t’en.
״אַתָּה נְתַתּוֹ לִי״; ״אָבִיךָ נְתָנוֹ לִי״ – מַאי מוֹדֶה בָּעִיקָּר אִיכָּא? דְּאָמַר לֵיהּ: ״עַל מְנָת דְּעָבֵידְנָא לָךְ נְיָיח דְּנַפְשָׁא, וְלָא עֲבַדִי לָךְ, שְׁקֹיל תּוֹרָךְ וְזִיל״.
Lorsque le voleur dit : Tu me l’as donné, ou : Ton père me l’a donné, il a affirmé qu’il lui appartient, alors quel aveu quant à l’élément principal de la revendication y a-t-il ici ? La Guemara explique : C’est un cas où il lui a dit : Cela m’a été donné à condition que je te procure satisfaction, et je n’ai rien fait pour toi ; prends ton bœuf et va-t’en.
״תּוֹעֶה בַּדֶּרֶךְ מְצָאתִיו״ – לֵימָא: אִיבְּעִי לָךְ לְאַהֲדוֹרֵיהּ לִי! אָמַר אֲבוּהּ דִּשְׁמוּאֵל, בְּאוֹמֵר: ״שְׁבוּעָה – אֲבֵידָה מָצָאתִי, וְלֹא הָיִיתִי יוֹדֵעַ שֶׁהִיא שֶׁלְּךָ שֶׁאַחְזִירֶנָּה לָךְ״.
Lorsque le voleur dit : Je l’ai trouvée errant sur la route et je l’ai ramenée à la maison, que le propriétaire lui dise : Tu aurais dû me la rendre. Le père de Shmuel a dit : La baraita fait référence à un cas dans lequel il dit : Je prête serment que j’ai trouvé le bœuf comme un objet perdu, et je ne savais pas qu’il était à toi afin de pouvoir te le rendre.
תַּנְיָא, אָמַר בֶּן עַזַּאי: שָׁלֹשׁ שְׁבוּעוֹת הֵן – הִכִּיר בָּהּ וְלֹא בְּמוֹצְאָהּ, בְּמוֹצְאָהּ וְלֹא בָּהּ, לֹא בָּהּ וְלֹא בְּמוֹצְאָהּ.
§ Après avoir discuté d’un faux serment prêté par un voleur, dans lequel il admet la caractéristique principale d’une revendication, la Guemara discute d’un faux serment prêté par des témoins. Il est enseigné dans une baraita : Lorsqu’un témoin prête serment qu’il n’a aucune connaissance du statut d’un objet perdu, ben Azzai dit qu’il y a trois possibles faux serments, c’est-à-dire que le serment peut être faux pour l’une de trois raisons : Le témoin peut avoir reconnu l’objet perdu mais ne pas avoir reconnu celui qui l’a trouvé, ou il peut avoir reconnu celui qui l’a trouvé mais ne pas avoir reconnu l’objet, ou il peut n’avoir reconnu ni l’objet ni celui qui l’a trouvé. Dans chacun de ces cas, le témoin a prêté un faux serment selon lequel il n’avait aucune connaissance de l’objet perdu, alors qu’en réalité il en avait une connaissance limitée.
לֹא בָּהּ וְלֹא בְּמוֹצְאָהּ?! קוּשְׁטָא אִשְׁתְּבַע! אֵימָא: בָּהּ וּבְמוֹצְאָהּ.
La Guemara demande : Dans le troisième cas cité ci-dessus, où les témoins n’ont reconnu ni l’objet ni celui qui l’a trouvé, il a juré en vérité lorsqu’il a affirmé qu’il n’avait pas connaissance de l’objet perdu. Pourquoi cela est-il cité comme un exemple de faux serment ? La Guemara corrige la baraita : Dis que la référence ici est à un cas où il a reconnu à la fois l’objet et celui qui l’a trouvé.
לְמַאי הִלְכְתָא? רַב אַמֵּי אָמַר רַבִּי חֲנִינָא: לִפְטוּר, וּשְׁמוּאֵל אָמַר: לְחִיּוּב.
La Guemara demande : Pour quelle halakha ben Azzai a-t-il cité ces exemples ? Rav Ami dit que Rabbi Ḥanina dit : ils ont été cités pour enseigner qu’il y a exemption dans ces cas d’apporter une offrande pour un faux serment de témoignage. Et Shmuel dit que ces exemples ont été cités pour enseigner que le témoin encourt une responsabilité d’apporter une offrande dans ces cas.
וּבִפְלוּגְתָּא דְּהָנֵי תַּנָּאֵי, דְּתַנְיָא: הַמַּשְׁבִּיעַ עֵד אֶחָד – פָּטוּר, וְרַבִּי אֶלְעָזָר בְּרַבִּי שִׁמְעוֹן מְחַיֵּיב.
La Guemara commente : Et Rav Ami et Shmuel sont en désaccord au sujet de la question qui fait l’objet du différend entre ces tanna’im, comme cela est enseigné dans une baraita : En ce qui concerne celui qui fait prêter serment à un seul témoin, et que le témoin prête un faux serment en déclarant qu’il n’a aucune connaissance de l’affaire pécuniaire en cause, le témoin est exempté d’apporter un sacrifice expiatoire ; et Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon, considère que le témoin est tenu d’apporter un sacrifice expiatoire.
בְּמַאי קָא מִיפַּלְגִי? מָר סָבַר: דָּבָר הַגּוֹרֵם לְמָמוֹן – כְּמָמוֹן דָּמֵי, וּמָר סָבַר: לָאו כְּמָמוֹן דָּמֵי.
La Guemara demande : Au sujet de quoi sont-ils en désaccord ? Un Sage, Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon, soutient qu’un objet qui cause une perte financière est considéré comme ayant une valeur monétaire. De même, le bénéfice monétaire potentiel que le témoin peut produire en amenant le défendeur à reconnaître la dette et à payer le propriétaire est considéré comme ayant une valeur monétaire. Par conséquent, le témoin est considéré comme ayant prêté un faux serment au sujet d’une affaire monétaire. Et un Sage, le premier tanna, soutient qu’un objet qui cause une perte financière n’est pas considéré comme ayant une valeur monétaire. De même, le bénéfice monétaire potentiel que le témoin peut produire en amenant le défendeur à reconnaître la dette et à payer le propriétaire n’est pas considéré comme ayant une valeur monétaire. Par conséquent, le témoin n’est pas considéré comme ayant prêté un faux serment au sujet d’une affaire monétaire.
אָמַר רַב שֵׁשֶׁת: הַכּוֹפֵר בְּפִקָּדוֹן – נַעֲשֶׂה עָלָיו גַּזְלָן, וְחַיָּיב בָּאוֹנָסִין. וְתַנָּא תּוּנָא: ״וְכִחֵשׁ בָּהּ״ – לָמַדְנוּ עוֹנֶשׁ. אַזְהָרָה מִנַּיִן? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״לֹא תְכַחֲשׁוּ״. מַאי, לָאו לְעוֹנֶשׁ מָמוֹן?
§ La Guemara traite de la halakha concernant un dépositaire qui nie avoir un dépôt en sa possession. Rav Sheshet dit : Un dépositaire qui nie faussement une réclamation concernant un dépôt devient comme un voleur à son égard, et il est donc tenu de payer même pour un dommage résultant d'accidents. La Guemara note que le tanna a également enseigné cette halakha dans une baraita. Le verset déclare : « Et agit faussement à son sujet » (Lévitique 5:22–24), et nous avons appris de ce verset la punition de celui qui nie avoir un dépôt. D'où la prohibition elle-même est-elle dérivée ? Le verset déclare : « Vous n'agirez pas faussement » (Lévitique 19:11). La Guemara explique : La baraitane fait-elle pas référence à la punition consistant à devoir payer de l'argent en raison de son déni, même pour un dommage accidentel, conformément à la déclaration de Rav Sheshet ?
לָא, לְעוֹנֶשׁ שְׁבוּעָה. הָא מִדְּקָתָנֵי סֵיפָא וְאִישְׁתְּבַע, מִכְּלָל דְּרֵישָׁא דְּלָא אִישְׁתְּבַע – דְּקָתָנֵי סֵיפָא: ״וְנִשְׁבַּע עַל שָׁקֶר״ – לָמַדְנוּ עוֹנֶשׁ. אַזְהָרָה מִנַּיִן? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״לֹא תְשַׁקְּרוּ״. וּמִדְּסֵיפָא דְּאִישְׁתְּבַע, רֵישָׁא דְּלָא אִישְׁתְּבַע!
La Guemara rejette cela : Non, la baraita fait référence à la punition pour avoir prêté un serment mensonger, c’est-à-dire le paiement supplémentaire d’un cinquième et l’apport de l’offrande. La Guemara objecte : Du fait que la clause finale de la baraitaenseigne un cas où il a prêté serment, on peut déduire que la première clause enseigne un cas où il n’a pas prêté serment, et la punition à laquelle la baraita fait référence est l’imposition de la responsabilité pour un dommage accidentel. De même que la clause finale enseigne que le verset déclare : « Et jurer faussement » (Lévitique 5:22), et nous avons appris de cela qu’il y a une punition pour avoir prêté un faux serment. D’où le prohibition elle-même est-elle dérivée ? Le verset déclare : « Et ne mentez pas » (Lévitique 19:11). Et du fait que la clause finale enseigne la halakhadans le cas où il a prêté serment, la première clause doit enseigner la halakha dans un cas où il n’a pas prêté serment.
אָמְרִי: אִידֵּי וְאִידֵּי דְּאִישְׁתְּבַע; כָּאן שֶׁהוֹדָה, כָּאן שֶׁבָּאוּ עֵדִים. אֲתוֹ עֵדִים – חַיָּיב בְּאוּנְסִין. אוֹדוֹיֵי אוֹדִי – חַיָּיב בְּקֶרֶן וְחוֹמֶשׁ וְאָשָׁם.
La Guemara répond : Les Sages disent en réponse que cette clause et cette autre clause se réfèrent toutes deux à un cas où il a prêté serment, mais ici, dans la clause suivante, c’est là où le dépositaire a admis son faux serment, tandis que là-bas, dans la première clause, c’est là où des témoins sont venus et ont attesté que le dépôt est en sa possession. Là où des témoins sont venus, il est responsable seulement des dommages résultant d’accidents, et là où il a admis son faux serment, il est tenu de payer le principal et un paiement supplémentaire d’un cinquième, et d’apporter un sacrifice de culpabilité. Puisque la baraita se réfère dans les deux clauses à un cas où le dépositaire a prêté serment, elle n’apporte aucun soutien à l’affirmation de Rav Sheshet.
מֵתִיב רָמֵי בַּר חָמָא: וְשֶׁכְּנֶגְדּוֹ חָשׁוּד עַל הַשְּׁבוּעָה – כֵּיצַד? אֶחָד שְׁבוּעַת הָעֵדוּת, וְאֶחָד שְׁבוּעַת הַפִּקָּדוֹן, וַאֲפִילּוּ שְׁבוּעַת שָׁוְא.
Après avoir rejeté la tentative de prouver l’affirmation de Rav Sheshet, selon laquelle un dépositaire qui nie être en possession d’un dépôt est considéré comme un voleur même sans avoir prêté un faux serment, la Guemara tente maintenant de réfuter l’affirmation elle-même. Rami bar Ḥama soulève une objection à l’affirmation de Rav Sheshet : Bien que ce soit généralement le défendeur qui soit tenu de prêter serment afin d’éviter d’avoir à payer une réclamation, il existe des cas où le demandeur prête serment pour recevoir le paiement. La michna dans Shevuot (44b) énumère ces cas : Et l’un de ces cas est lorsque la partie adverse du demandeur, c’est-à-dire le défendeur, est suspecte en matière de serment, c’est-à-dire qu’il y a une raison pour le tribunal de croire qu’il prêterait un faux serment. Comment le défendeur est-il devenu suspect ? Ce serait en ayant prêté un faux serment concernant soit un serment de témoignage, soit un serment sur un dépôt, ou même un serment prêté en vain.
וְאִם אִיתָא, בִּכְפִירָה הוּא דְּאִיפְּסִיל לֵיהּ!
La Guemara commente : puisque la michna affirme qu’il ne devient suspect qu’à la suite d’un faux serment, on peut en déduire qu’il ne devient pas suspect du seul fait d’avoir nié une réclamation. Et s’il en est ainsi qu’un dépositaire qui nie avoir reçu le dépôt est considéré comme un voleur même sans avoir prêté serment, alors c’est par sa négation qu’il devrait être disqualifié, car un voleur n’a pas la crédibilité nécessaire pour prêter serment.
אָמְרִי: הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן – דְּקָאֵי בַּאֲגַם, דְּלָאו כְּפִירָה הוּא; דְּסָבַר: אִשְׁתְּמִיטְנָא לֵיהּ אַדְּאָזֵילְנָא וּמַיְיתֵינָא לֵיהּ.
Les Sages disent pour défendre l’opinion de Rav Sheshet : De quoi parlons-nous ici, dans le cas de la michna dans Shevuot ? Nous parlons d’un cas le dépôt se trouve dans un endroit qui n’est pas en la possession du dépositaire, par exemple un marécage, car dans ce cas sa déclaration n’est pas considérée comme un déni complet, car il pense en lui-même : J’esquiverai le propriétaire en prétendant que je n’ai jamais pris le dépôt jusqu’à ce que j’aille le lui apporter. Par conséquent, il n’est pas considéré comme un voleur. En revanche, Rav Sheshet fait référence à un cas où le dépositaire a nié sa responsabilité pour l’objet alors qu’il était en sa possession, car il avait l’intention de le garder pour lui.
תִּדַּע, דְּאָמַר רַב אִידִי בַּר אָבִין: הַכּוֹפֵר בְּמִלְוָה – כָּשֵׁר לְעֵדוּת.
La Guemara ajoute : Sache que celui qui nie la possession d’un objet uniquement afin de pouvoir le rendre plus tard n’est pas considéré comme un voleur, comme le dit Rav Idi bar Avin : Celui qui nie une réclamation concernant le fait d’avoir pris un prêt est apte à témoigner,

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