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בְּשֶׁעָמַד בַּדִּין. אִי בְּשֶׁעָמַד בַּדִּין, אֲפִילּוּ חוֹמֶשׁ נָמֵי מְשַׁלֵּם! אָמַר רַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ: לְפִי שֶׁאֵין מְשַׁלְּמִין חוֹמֶשׁ עַל כְּפִירַת שִׁעְבּוּד קַרְקָעוֹת.
La référence ici est à un cas dans lequel le père avait déjà comparu en justice et avait été obligé de payer. Dans un tel cas, la dette est considérée comme un prêt assorti d’un billet à ordre, qu’un créancier peut recouvrer auprès des héritiers du débiteur. La Guemara rejette cela : Si c’est un cas dans lequel le père avait déjà comparu en justice et avait été obligé de payer, alors l’héritier, qui a prêté un faux serment puis a avoué, devrait payer même le paiement supplémentaire d’un cinquième aussi, car cela s’apparenterait à toute obligation pécuniaire ; mais la baraita statue qu’il n’est tenu de payer que le principal. Rav Houna, fils de Rav Yehoshua, a dit : L’héritier est exempté parce qu’on ne paie pas le paiement supplémentaire d’un cinquième pour le déni d’une dette garantie par un privilège sur la terre.
רָבָא אָמַר: הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן – כְּגוֹן שֶׁהָיְתָה דִּיסַקַּיָּיא שֶׁל אָבִיו מוּפְקֶדֶת בְּיַד אֲחֵרִים; קֶרֶן מְשַׁלֵּם – דְּהָא אִיתֵיהּ, חוֹמֶשׁ לָא מְשַׁלֵּם – דְּכִי אִישְׁתְּבַע בְּקוּשְׁטָא אִישְׁתְּבַע, דְּהָא לָא הֲוָה יָדַע.
Rava a dit une explication différente : De quoi s’agit-il ici ? Il s’agit d’un cas l’objet volé existe encore, mais l’héritier est exempté parce que le sac de son père [disakaya] contenant l’objet volé a été déposé en la possession d’autrui. En conséquence, l’héritier paie le principal, puisque l’objet volé existe encore, mais il ne paie pas le paiement supplémentaire d’un cinquième parce que, lorsqu’il a prêté serment que cela n’était pas en sa possession, il a prêté serment véridiquement, car il ne savait pas que son père avait volé l’objet.
חוּץ מִפָּחוֹת שָׁוֶה פְּרוּטָה בַּקֶּרֶן כּוּ׳. אָמַר רַב פָּפָּא: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא שֶׁאֵין גְּזֵילָה קַיֶּימֶת, אֲבָל גְּזֵילָה קַיֶּימֶת – צָרִיךְ לֵילֵךְ אַחֲרָיו; חָיְישִׁינַן שֶׁמָּא תִּיַּיקֵּר.
§ La michna enseigne que si la victime du vol a pardonné au voleur les deux paiements, à l’exception de moins que la valeur d’une perouta du principal, il n’a pas besoin de le poursuivre afin de restituer la dette restante. Rav Pappa dit : Ils ont enseigné que le voleur n’est tenu de poursuivre la victime du vol seulement lorsque l’objet volé n’existe plus, mais si l’objet volé est encore existant, il doit le poursuivre pour le restituer, car nous craignons que peut-être l’objet volé prenne de la valeur, et que la dette qu’il doit dépasse la valeur d’une perouta.
אִיכָּא דְּאָמְרִי, אָמַר רַב פָּפָּא: לָא שְׁנָא גְּזֵילָה קַיֶּימֶת וְלָא שְׁנָא שֶׁאֵין גְּזֵילָה קַיֶּימֶת – אֵינוֹ צָרִיךְ לֵילֵךְ אַחֲרָיו; לְשֶׁמָּא תִּיַּיקֵּר לָא חָיְישִׁינַן.
Il y a ceux qui disent que Rav Pappa a dit : La halakha n’est pas différente lorsque l’objet volé existe encore, et elle n’est pas différente lorsque l’objet volé n’existe plus. Dans les deux cas, il n’a pas besoin de le poursuivre parce que nous ne craignons pas qu’il prenne peut-être de la valeur.
אָמַר רָבָא: גָּזַל שָׁלֹשׁ אֲגוּדּוֹת בְּשָׁלֹשׁ פְּרוּטוֹת, וְהוּזְלוּ וְעָמְדוּ עַל שְׁתַּיִם; אִם הֶחְזִיר לוֹ שְׁתַּיִם – חַיָּיב לְהַחֲזִיר לוֹ אַחֶרֶת. וְתַנָּא תּוּנָא: גָּזַל חָמֵץ וְעָבַר עָלָיו הַפֶּסַח – אוֹמֵר לוֹ: ״הֲרֵי שֶׁלְּךָ לְפָנֶיךָ״.
La Guemara cite une autre décision concernant un objet volé d’une valeur inférieure à une perouta. Rava dit : Si quelqu’un a volé à un autre trois bottes de marchandises qui valaient trois peroutot au total, et qu’elles se sont dépréciées en valeur et que leur valeur est tombée à deux peroutot, même s’il en a rendu deux bottes à la victime du vol, il est tenu de rendre l’autre botte. Et le tanna de la michna a également enseigné (96b) : Si quelqu’un a volé à un autre du pain levé, et que Pessa'h est passé sur celui-ci, et qu’il est donc interdit d’en tirer profit, le voleur dit à la victime : Ce qui est à toi est devant toi, et il n’est pas tenu de payer une compensation, malgré le fait que la victime du vol a subi une perte financière.
טַעְמָא דְּאִיתֵיהּ בְּעֵינֵיהּ; הָא לֵיתֵיהּ בְּעֵינֵיהּ, אַף עַל גַּב דְּהַשְׁתָּא לָאו מָמוֹנָא, כֵּיוָן דְּמֵעִיקָּרָא מָמוֹנָא הוּא – בָּעֵי שַׁלּוֹמֵי; הָכָא נָמֵי, אַף עַל גַּב דְּהַשְׁתָּא לֹא שָׁוֶה פְּרוּטָה [כֵּיוָן דְּמֵעִיקָּרָא הָוֵי שָׁוֶה פְּרוּטָה] – בָּעֵי שַׁלּוֹמֵי.
La Guemara explique la preuve tirée de la michna : On peut déduire que la raison pour laquelle il n’est pas tenu de payer une compensation est que le pain est encore là dans sa forme non altérée ; mais s’il n’est pas là dans sa forme non altérée, même si maintenant il n’a pas de valeur monétaire, puisqu’il avait une valeur monétaire au départ, au moment du vol, il est tenu de payer. Ici aussi, même si la troisième botte ne vaut pas une perouta maintenant, puisqu’au départ elle valait une perouta, il est tenu de payer.
בָּעֵי רָבָא: גָּזַל שְׁתֵּי אֲגוּדּוֹת, בִּפְרוּטָה וְהֶחְזִיר לוֹ אַחַת מֵהֶן – מַהוּ? מִי אָמְרִינַן: הַשְׁתָּא לֵיכָּא גְּזֵילָה; אוֹ דִלְמָא, הָא לָא [אַ]הְדַּר גְּזֵילָה דַּהֲוַאי גַּבֵּיהּ?
Rava soulève un dilemme : Si quelqu’un a volé à un autre deux ballots de marchandises qui valaient au total une peruta, et qu’il en a rendu un à la victime du vol, quelle est la halakha ? Disons-nous que désormais il n’y a plus d’objet volé en la possession du voleur, puisque le ballot restant vaut moins d’une peruta, et qu’il s’est donc acquitté de son obligation de restituer l’objet volé ; ou peut-être disons-nous que, puisque le voleur n’a pas rendu l’objet volé qui était en sa possession dans son intégralité, il est tenu de rendre également le second ballot ?
הֲדַר פַּשְׁטַהּ: גְּזֵילָה אֵין כָּאן, הֲשָׁבָה אֵין כָּאן. אִי גְּזֵילָה אֵין כָּאן – הֲשָׁבָה יֵשׁ כָּאן! הָכִי קָאָמַר: אַף עַל פִּי שֶׁגְּזֵילָה אֵין כָּאן, מִצְוַת הֲשָׁבָה אֵין כָּאן.
Rava lui-même résout alors le dilemme : Il n’y a pas ici d’objet volé, car la botte restante vaut moins d’une perouta ; il n’y a pas ici de restitution d’un objet volé . La Guemara s’étonne de cette formulation : S’il n’y a pas ici d’objet volé, puisque ce qui reste est insignifiant, il s’ensuit qu’il y a accomplissement de la mitsva de restituer l’objet volé ici, et le voleur devrait être exempté, puisqu’il n’est plus considéré comme étant en possession d’un objet volé. La Guemara explique que c’est ce que Rava veut dire : Bien que le voleur soit exempté de restituer la seconde botte, puisqu’il n’y a pas ici d’objet volé, il n’y a néanmoins pas accomplissement de la mitsva de restitution d’un objet volé ici, puisque la botte restituée valait elle aussi moins d’une perouta.
וְאָמַר רָבָא, הֲרֵי אָמְרוּ: נָזִיר שֶׁגִּילַּח וְשִׁיֵּיר שְׁתֵּי שְׂעָרוֹת – לֹא עָשָׂה וְלֹא כְלוּם; בָּעֵי רָבָא: גִּילַּח אַחַת וְנָשְׁרָה אַחַת, מַהוּ? אֲמַר לֵיהּ רַב אַחָא מִדִּיפְתִּי לְרָבִינָא: נָזִיר שֶׁגִּילַּח אַחַת אַחַת קָא מִבַּעְיָא לֵיהּ לְרָבָא?!
§ À la suite du dilemme précédent de Rava, la Guemara cite un dilemme similaire soulevé par Rava. Et Rava dit : Les Sages ont dit qu’un nazir qui s’est rasé la tête comme requis mais a laissé deux cheveux non coupés n’a rien fait, et son obligation de se raser la tête n’a pas été accomplie. Rava soulève un dilemme : Si un nazir s’est rasé et a laissé deux cheveux, puis en a rasé un, et que l’autre est tombé de lui-même, quelle est la halakha ? Cela est-il considéré comme le rasage de toute la tête ou non ? Rav Aḥa de Difti dit à Ravina : Rava soulève-t-il un dilemme quant à savoir si l’on peut raser sa tête un cheveu à la fois ? En quoi ce cas diffère-t-il de celui de quelqu’un qui se rase toute la tête un cheveu à la fois, ce qui constitue l’accomplissement de son obligation ?
אֲמַר לֵיהּ: לָא צְרִיכָא, כְּגוֹן שֶׁנָּשְׁרָ[ה] אַחַת מֵהֶן, וְגִילַּח אַחַת; מִי אָמְרִינַן: הַשְׁתָּא מִיהַת הָא לֵיכָּא שִׁיעוּר; אוֹ דִלְמָא, הָא לָאו גִּילּוּחַ הוּא – דְּמֵעִיקָּרָא הָא שַׁיַּיר שְׁתֵּי שְׂעָרוֹת, וְהַשְׁתָּא כִּי גִּילַּח לָא הָוֵי שְׁתֵּי שְׂעָרוֹת?
Ravina lui dit : Non, une résolution au dilemme de Rava est nécessaire dans un cas où l’un des cheveux est tombé d’abord, puis il a rasé l’autre. Disons-nous que maintenant, en tout état de cause, il n’y a pas de mesure de cheveux restant sur sa tête qui exige un rasage, puisqu’un seul cheveu restant n’est pas significatif, et qu’il s’est donc acquitté de son obligation ; ou peut-être disons-nous que cela n’est pas considéré comme un rasage, puisqu’au départ il a laissé la quantité significative de deux cheveux non coupée, et maintenant, lorsqu’il rase une seconde fois, il ne reste pas deux cheveux à raser, et cela ne constitue pas un rasage ?
הֲדַר פַּשְׁטַהּ: שֵׂעָר אֵין כָּאן, גִּילּוּחַ אֵין כָּאן. אִי שֵׂעָר אֵין כָּאן – גִּילּוּחַ יֵשׁ כָּאן! הָכִי קָאָמַר: אַף עַל פִּי שֶׁשֵּׂעָר אֵין כָּאן, מִצְוַת גִּילּוּחַ אֵין כָּאן.
Rava lui-même résout alors le dilemme : Il n’y a pas de cheveux ici ; il n’y a pas de rasage ici. La Guemara exprime sa surprise face à cette formulation : S’il n’y a pas de cheveux ici, alors il y a rasage ici, puisqu’il ne reste aucun cheveu. La Guemara explique que voici ce que Rava veut dire : Bien qu’il n’y ait pas de cheveux ici, puisqu’il ne reste qu’un seul cheveu, néanmoins il n’y a pas ici de mitsva de rasage, car il n’a pas tout rasé lors de la première tentative, et la seconde fois il a rasé moins que la quantité requise.
וְאָמַר רָבָא, הֲרֵי אָמְרוּ: חָבִית שֶׁנִּיקְּבָה, וּסְתָמוּהָ שְׁמָרִים – הִצִּילוּהָ. בָּעֵי רָבָא: אָגַף חֶצְיָהּ, מַהוּ?
§ La Guemara cite un autre dilemme soulevé par Rava. Et Rava dit : Les Sages ont dit (Kelim 10:6) qu’en ce qui concerne un tonneau en terre cuite scellé qui a été percé puis scellé par des sédiments provenant de son contenu, les sédiments ont effectivement sauvé le contenu du tonneau de contracter l’impureté rituelle si le tonneau venait à entrer en contact avec un objet impur, car il est de nouveau considéré comme un tonneau scellé. Rava soulève un dilemme : Si quelqu’un a scellé la moitié de l’ouverture, quelle est la halakha ? Disons-nous que, puisque l’ouverture n’est actuellement pas assez grande pour permettre à l’impureté rituelle de pénétrer, le tonneau est considéré comme scellé ; ou peut-être disons-nous que, puisque l’ouverture était initialement assez grande pour permettre à l’impureté de pénétrer, et qu’elle n’a pas encore été complètement scellée, le tonneau conserve son statut et n’est pas considéré comme scellé ?
אֲמַר לֵיהּ רַב יֵימַר לְרַב אָשֵׁי: לָאו מִשְׁנָתֵנוּ הִיא זוֹ? דִּתְנַן: חָבִית שֶׁנִּיקְּבָה וּסְתָמוּהָ שְׁמָרִים – הִצִּילוּהָ. פְּקָקָהּ בִּזְמוֹרָה – עַד שֶׁיְּמָרַח. הָיוּ בָּהּ שְׁתַּיִם – עַד שֶׁיְּמָרַח מִן הַצְּדָדִים, וּבֵין זְמוֹרָה לַחֲבֶירְתָּהּ.
La Guemara note que Rav Yeimar dit à Rav Ashi : Cettehalakha n’est-elle pas énoncée explicitement dans notre michna, citée par Rava ci-dessus ? Comme nous l’avons appris dans la suite de cette michna : En ce qui concerne un tonneau en terre cuite qui a été percé puis scellé par des sédiments, les sédiments ont effectivement préservé le contenu du tonneau de contracter l’impureté rituelle. S’il n’a pas été scellé par des sédiments et qu’au lieu de cela on a bouché le trou avec une vigne, son contenu reste susceptible de contracter l’impureté rituelle jusqu’à ce qu’il enduise d’argile les parties découvertes du trou. S’il y avait deux vignes placées dans le trou afin de le boucher, son contenu reste susceptible de contracter l’impureté rituelle jusqu’à ce qu’il enduise d’argile depuis les côtés du trou vers l’intérieur, et entre une vigne et l’autre.
טַעְמָא דְּמָרַח, הָא לָא מָרַח – לָא; אַמַּאי? וְתִיהְוֵי כִּי אָגַף חֶצְיָהּ!
Rav Yeimar explique : La raison pour laquelle son contenu devient imperméable à la contraction de l’impureté rituelle est qu’il a enduit d’argile les parties découvertes de l’ouverture, mais si il n’a pas enduit d’argile les parties découvertes, le contenu ne deviendrait pas imperméable à la contraction de l’impureté rituelle. Pourquoi cela ne serait-il pas comme le cas dans le dilemme de Rava ? Mais qu’il soit considéré, lorsqu’on bouche l’ouverture avec la vigne, comme si on avait scellé la moitié de l’ouverture, puisqu’il n’y a pas de différence apparente entre une ouverture à moitié scellée et une ouverture partiellement bouchée avec une vigne. En conséquence, Rava n’aurait pas dû formuler son dilemme, car il ressort clairement de la michna que, si l’ouverture n’est que partiellement couverte, le contenu du tonneau est susceptible de contracter l’impureté rituelle.
אָמְרִי: הָכִי הַשְׁתָּא?! הָתָם – אִי לָא מָרַח לָא קָאֵי, אָגַף חֶצְיָהּ – בְּמִידֵּי דְּקָאֵי קָאֵי.
Les Sages disent en réponse : Comment peut-on comparer ces cas ? Là-bas, s’il n’enduit pas d’argile autour des vignes, la vigne ne restera pas en place. En revanche, dans un cas où il en a scellé la moitié avec une substance qui reste en place, comme dans le dilemme de Rava, le sceau reste en place et pourrait être considéré comme un sceau. Le dilemme de Rava reste sans résolution.
וְאָמַר רָבָא, הֲרֵי אָמְרוּ: גָּזַל חָמֵץ וְעָבַר עָלָיו הַפֶּסַח – אוֹמֵר לוֹ: ״הֲרֵי שֶׁלְּךָ לְפָנֶיךָ״. בָּעֵי רָבָא:
§ La Guemara cite un autre dilemme soulevé par Rava. Et Rava dit : Les Sages ont dit que si quelqu’un a volé à un autre du pain levé, et que Pessa'h est passé sur celui-ci, et qu’il est donc interdit d’en tirer profit, le voleur peut dire à la victime : Ce qui est à toi est devant toi. Rava soulève un dilemme :

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