Drashot AI Logo
אֵין מְשַׁלְּחִין מָעוֹת בִּדְיוֹקְנֵי, וַאֲפִילּוּ עֵדִים חֲתוּמִים עָלֶיהָ. וְרַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: אִם עֵדִים חֲתוּמִים עָלֶיהָ – מְשַׁלְּחִין.
Celui qui doit une dette ne peut pas envoyer d’argent avec une autre personne au créancier sur la base d’une figure [deyokani] ou d’un signe utilisé à la place d’une signature et associé au créancier. La possession de ce signe par l’autre personne ne constitue pas une preuve suffisante qu’elle a été nommée mandataire. Et telle est la halakhamême si des témoins attestant qu’il s’agit du signe du créancier y sont signés. Et Rabbi Yoḥanan dit : Si des témoins y sont signés, on peut envoyer l’argent avec l’autre personne.
אָמְרִי: לִשְׁמוּאֵל מַאי תַּקַּנְתָּא? כִּי הָא דְּרַבִּי אַבָּא הָוֵי מַסֵּיק זוּזֵי בִּדְרַב יוֹסֵף בַּר חָמָא, אֲמַר לֵיהּ לְרַב סָפְרָא: בַּהֲדֵי דְּאָתֵית, אַיְיתִינְהוּ נִיהֲלִי. כִּי אֲזַל לְהָתָם, אֲמַר לֵיהּ רָבָא בְּרֵיהּ: מִי כָּתַב לָךְ: ״הִתְקַבַּלְתִּי״? אֲמַר לֵיהּ: לָא. אִי הָכִי, זִיל בְּרֵישָׁא, וְיִכְתּוֹב לָךְ ״הִתְקַבַּלְתִּי״.
Les Sages disent : Selon Shmuel, quelle est la solution, c’est-à-dire quel recours s’offre à celui qui souhaite recouvrer une dette sans se rendre à l’endroit où se trouve le débiteur ? La Guemara répond : On peut agir comme cette démarche de Rabbi Abba, à qui Rav Yosef bar Ḥama devait de l’argent. Rabbi Abba dit à Rav Safra : Quand tu reviendras de la localité de Rabbi Yosef bar Ḥama, apporte-moi mon argent . Lorsque Rav Safra s’y rendit, Rava, le fils de Rav Yosef bar Ḥama, lui dit : Rabbi Abba t’a-t-il écrit un document disant : J’ai reçu le paiement, afin que mon père ait une preuve qu’il s’est acquitté de la dette ? Rav Safra lui dit : Non. Rava répondit : Si tel est le cas, va d’abord vers lui et fais-lui t’écrire un document disant : J’ai reçu le paiement, et alors mon père te paiera.
לְסוֹף אֲמַר לֵיהּ: אִי כָּתַב לָךְ נָמֵי ״הִתְקַבַּלְתִּי״, לָאו כְּלוּם הוּא; דִּלְמָא אַדְּאָתֵית שָׁכֵיב רַבִּי אַבָּא, וְנָפְלוּ זוּזֵי קַמֵּי יַתְמֵי, וְ״הִתְקַבַּלְתִּי״ דְּרַבִּי אַבָּא לָאו כְּלוּם הוּא. אֲמַר לֵיהּ: וְאֶלָּא מַאי תַּקַּנְתָּא? זִיל נַקְנִינְהוּ לָךְ אַגַּב אַרְעָא, וְתָא אַתְּ כְּתוֹב לַן ״הִתְקַבַּלְתִּי״.
Finalement, Rava lui dit : Même s’il t’écrit un document déclarant : J’ai reçu le paiement, cela ne vaut rien, car peut-être qu’au moment où tu arriveras de retour ici, Rabbi Abba sera mort et l’argent échoira à ses orphelins en héritage, et le document déclarant : J’ai reçu le paiement, qui a été écrit par Rabbi Abba, ne vaudra rien, puisque la dette ne lui sera plus due, mais à ses héritiers. Rav Safra lui dit : Alors, quelle est la solution ? Rava répondit : Va, et Rabbi Abba te transférera les droits sur l’argent qui lui est dû au moyen de l’acquisition de terre de sa part, et ensuite toi, tu devras venir et nous écrire un document déclarant : J’ai reçu le paiement. Alors, nous te paierons.
כִּי הָא דְּרַב פָּפָּא הֲוָה מַסֵּיק תְּרֵיסַר אַלְפֵי זוּזֵי בֵּי חוֹזָאֵי, אַקְנִינְהוּ נִיהֲלֵיהּ לְרַב שְׁמוּאֵל בַּר אַבָּא אַגַּב אַסִּיפָּא דְבֵיתֵיהּ. כִּי אֲתָא, נְפַק לְאַפֵּיהּ עַד תְּוָאךְ.
La Guemara note : Et cela est comme cette manière d’agir de Rav Pappa, à qui douze mille dinars étaient dus par un habitant de Bei Ḥozai, et il transféra sa créance sur l’argent à Rav Shmuel bar Abba au moyen de l’acquisition du seuil de sa maison. Lorsque Rav Shmuel bar Abba vint de Bei Ḥozai avec l’argent en main, Rav Pappa sortit jusqu’à Tavakh à sa rencontre dans son empressement à recevoir l’argent.
נָתַן לוֹ אֶת הַקֶּרֶן וְכוּ׳. אַלְמָא חוֹמֶשׁ מָמוֹנָא הוּא, וְאִם מָיֵית – מְשַׁלְּמִי לֵיהּ יוֹרְשִׁין.
§ La michna enseigne que si le voleur a donné à la victime du vol le principal, c’est-à-dire la valeur de l’objet volé, mais ne lui a pas donné le paiement supplémentaire d’un cinquième exigé du voleur, il n’est pas tenu de poursuivre la victime du vol afin de lui rendre ce paiement supplémentaire d’un cinquième. La Guemara commente : Apparemment, le paiement supplémentaire d’un cinquième est considéré comme une restitution monétaire plutôt que comme une amende. Et en conséquence, si le voleur est mort, les héritiers du voleur doivent le payer à la victime du vol.
וּתְנַן נָמֵי: נָתַן אֶת הַקֶּרֶן וְנִשְׁבַּע עַל הַחוֹמֶשׁ – הֲרֵי מוֹסִיף חוֹמֶשׁ עַל חוֹמֶשׁ. אַלְמָא חוּמְשָׁא מָמוֹנָא הוּא.
Et nous avons aussi appris dans la michna que si le voleur a donné à la victime du vol le principal et prête un faux serment à son sujet concernant le paiement supplémentaire d’un cinquième, en affirmant qu’il l’avait déjà payé, le voleur ajoute un paiement supplémentaire d’un cinquième en plus du paiement supplémentaire d’un cinquième au sujet duquel il avait prêté un faux serment. Apparemment, le paiement supplémentaire d’un cinquième est une restitution monétaire, car on n’est tenu de payer un cinquième supplémentaire pour un faux serment qu’en ce qui concerne une restitution monétaire, et non en ce qui concerne des amendes.
וְתַנְיָא נָמֵי הָכִי: הַגּוֹזֵל אֶת חֲבֵירוֹ, וְנִשְׁבַּע לוֹ, וָמֵת – יוֹרְשִׁין מְשַׁלְּמִים קֶרֶן וָחוֹמֶשׁ, וּפְטוּרִין מִן הָאָשָׁם.
Et cela aussi est enseigné dans une baraita : En ce qui concerne quelqu’un qui vole un autre et lui fait un faux serment à lui qu’il ne l’a pas volé, puis meurt, ses héritiers paient le principal et le paiement supplémentaire d’un cinquième à la victime du vol, mais sont exemptés de l’obligation d’apporter l’offrande de culpabilité.
וְיוֹרְשִׁין בְּנֵי שַׁלּוֹמֵי חוּמְשָׁא דַּאֲבוּהוֹן הָווּ – אַלְמָא חוֹמֶשׁ מָמוֹנָא הוּא, וּבָעֵי שַׁלּוֹמֵי יוֹרְשִׁין. וּרְמִינְהוּ, עֲדַיִין אֲנִי אוֹמֵר: אֵימָתַי אֵינוֹ מְשַׁלֵּם חוֹמֶשׁ עַל גֶּזֶל אָבִיו – בִּזְמַן שֶׁלֹּא נִשְׁבַּע לֹא הוּא וְלֹא אָבִיו;
La Guemara demande : Mais les héritiers sont-ils tenus de payer le paiement supplémentaire d’un cinquième de leur père, ce qui indique qu’apparemment, le paiement supplémentaire d’un cinquième constitue une restitution monétaire et que, par conséquent, les héritiers doivent le payer ? Mais on pourrait soulever une contradiction à partir d’une baraita. Après avoir énoncé qu’on n’est tenu d’ajouter le paiement supplémentaire d’un cinquième que pour un vol qu’on a commis soi-même, et non pour un vol commis par son père, la baraita déclare : Je dirais encore que quand un héritier ne paie-t-il pas le supplément d’un cinquième pour le vol de son père ? C’est seulement lorsque ni lui ni son père n’ont prêté un faux serment.
הוּא וְלֹא אָבִיו, אָבִיו וְלֹא הוּא, הוּא וְאָבִיו – מִנַּיִן? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״אֲשֶׁר גָּזָל וַאֲשֶׁר עָשָׁק״ – וְהוּא לֹא גָּזַל וְלֹא עָשַׁק.
Mais si lui a prêté un faux serment, mais non son père ; ou si son père a prêté un faux serment, mais non lui ; ou si lui et son père ont tous deux prêté de faux serments ; d’où l’exemption de l’héritier est-elle déduite ? Le verset déclare : « Il restituera l’objet qu’il a volé », et « l’objet qu’il a acquis par exploitation” (Lévitique 5:23), et dans ce cas l’héritier n’a ni volé ni exploité. Puisque le verset énonce l’obligation de payer le cinquième supplémentaire lorsqu’il traite de celui qui a volé ou exploité autrui, et que l’héritier n’a fait ni l’un ni l’autre, il est exempté du paiement. Cette baraita affirme que les héritiers ne sont pas tenus de payer le cinquième supplémentaire.
אָמַר רַב נַחְמָן: לָא קַשְׁיָא; כָּאן שֶׁהוֹדָה, כָּאן שֶׁלֹּא הוֹדָה.
La Guemara répond : Rav Naḥman a dit que ce n’est pas difficile. Ici, dans la michna et la première baraita, il s’agit d’un cas le voleur a reconnu son obligation et a donc été tenu de payer le cinquième supplémentaire, et cette obligation est transmise à son héritier ; là-bas, dans la dernière baraita, il s’agit d’un cas où il n’a pas reconnu son obligation et n’a jamais été tenu de payer le cinquième supplémentaire.
אִי לֹא הוֹדָה, קֶרֶן נָמֵי לָא מְשַׁלֵּם! וְכִי תֵּימָא: הָכִי נָמֵי דְּלָא מְשַׁלֵּם; וְהָא מִדְּקָא מְהַדַּר אַחוֹמֶשׁ – לְמֵימְרָא דְּקֶרֶן מְשַׁלֵּם!
La Guemara rejette cette réponse : Si la dernière baraita traite d’un cas où il n’a pas reconnu son obligation, alors la halakha serait que l’héritier ne paierait même pas le principal, puisque l’obligation n’est connue de personne. Et si tu dis que c’est effectivement le cas, qu’il ne paie pas le principal, mais n’est-il pas compris du fait que le tanna cherche une source pour enseigner l’exemption de l’héritier seulement du paiement supplémentaire d’un cinquième, que cela veut dire qu’il paie le principal.
וְעוֹד תַּנְיָא, וַעֲדַיִין אֲנִי אוֹמֵר: אֵימָתַי הוּא מְשַׁלֵּם קֶרֶן עַל גֶּזֶל אָבִיו – בִּזְמַן שֶׁנִּשְׁבַּע הוּא וְאָבִיו. אָבִיו וְלֹא הוּא, הוּא וְלֹא אָבִיו, לֹא הוּא וְלֹא אָבִיו – מִנַּיִן? תַּלְמוּד לוֹמַר: גְּזֵילָה וָעוֹשֶׁק, אֲבֵידָה וּפִקָּדוֹן – יֵשׁ תַּלְמוּד.
La Guemara prouve également que l’héritier doit payer le principal à partir de la suite de la même baraita. De plus, il est enseigné dans cette baraita : Et moi, je dirais encore : Quand l’héritier paie-t-il le principal pour le vol commis par son père ? C’est seulement lorsque lui et son père ont tous deux prêté de faux serments. Mais si son père a prêté un faux serment, et pas lui ; ou si lui a prêté un faux serment, mais pas son père ; ou si ni lui ni son père n’ont prêté de faux serments ; d’où l’obligation de l’héritier de payer le principal est-elle déduite ? Le verset énonce les termes suivants : « Vol » et « exploitation », « objet perdu » et « dépôt » (Lévitique 5:23) ; et il y a ici une dérivation [yesh talmud] pour déduire que l’héritier est tenu de payer le principal dans tous ces cas.
וְיָתֵיב רַב הוּנָא וְקָאָמַר לְהָא שְׁמַעְתָּא. אֲמַר לֵיהּ רַבָּה בְּרֵיהּ: ״יֵשׁ תַּלְמוּד״ קָאָמַר מָר, אוֹ ״יִשְׁתַּלְמוּ״ קָאָמַר מָר? אֲמַר לֵיהּ: ״יֵשׁ תַּלְמוּד״ קָאָמֵינָא, וּמֵרִיבּוּיָא דִּקְרָאֵי אֲמַרִי.
La Guemara précise : Et Rav Houna s’assit et énonça cette halakha, et Rabba, son fils, lui dit : Le Maître disait-il qu’il y a une dérivation [yesh talmud], ou le Maître disait-il qu’ils seront payés [yishtalmu] ? Rav Houna lui dit : Je dis : Il y a une dérivation, et c’est à partir des expressions supplémentaires dans les versets que je dis que cela peut être dérivé. Il est évident qu’un héritier est tenu de payer le principal, et cela réfute la tentative de résolution de Rav Naḥman.
אֶלָּא מַאי ״לֹא הוֹדָה״? לֹא הוֹדָה אָבִיו, וְהוֹדָה בְּנוֹ.
Plutôt, que voulait dire Rav Naḥman lorsqu’il a suggéré que la deuxième baraita fait référence à un cas où il n’a pas admis son obligation et exempte son héritier de payer le cinquième supplémentaire, mais l’oblige à payer le principal ? La baraita fait référence à un cas où le père n’a pas admis, mais son fils a admis, et il est donc tenu de payer le principal.
וְנִחַיַּיב בְּנוֹ חוֹמֶשׁ אַשְּׁבוּעָה דִידֵיהּ! אָמְרִי: בְּשֶׁאֵין גְּזֵילָה קַיֶּימֶת. אִי בְּשֶׁאֵין גְּזֵילָה קַיֶּימֶת, אֲפִילּוּ קֶרֶן נָמֵי לָא מְשַׁלֵּם! לָא צְרִיכָא, דְּאִיכָּא אַחְרָיוּת.
La Guemara demande : Et que son fils soit tenu de payer le cinquième supplémentaire pour son propre faux serment. Les Sages disent : Dans le cas de la baraita, il s’agit d’une situation l’objet volé n’est plus existant. Bien que le faux serment ait été prononcé, ce n’est pas le type d’obligation pour lequel on doit payer un cinquième supplémentaire. La Guemara demande : Si dans le cas de la baraita, il s’agit d’une situation l’objet volé n’est plus existant, la halakha devrait être que l’héritier ne paie même pas le principal, car la halakha est que, bien que les héritiers doivent restituer un objet volé par leur père, ils ne sont pas tenus d’indemniser le propriétaire si l’objet n’existe plus. La Guemara répond : Non, cette décision est nécessaire dans un cas où il existe des biens garantis, c’est-à-dire un terrain, que les héritiers ont hérité du voleur. Les héritiers sont tenus d’indemniser le propriétaire d’un objet volé au moyen d’un terrain hérité, même si l’objet volé lui-même n’existe plus.
וְכִי אִיכָּא אַחְרָיוּת נְכָסִים מַאי הָוֵי? מִלְוָה עַל פֶּה הִיא, וּמִלְוָה עַל פֶּה אֵינוֹ גּוֹבֶה לֹא מִן הַיּוֹרְשִׁין וְלֹא מִן הַלָּקוֹחוֹת!
La Guemara demande : Et même lorsqu’il y a un bien garanti, c’est-à-dire un terrain, qu’importe ? Après tout, une telle dette est légalement considérée comme un prêt oral, et le créancier d’un prêt oral ne peut pas recouvrer auprès des héritiers du débiteur, ni ne peut recouvrer auprès de ceux qui ont acheté un terrain au débiteur.
אָמְרִי:
Les Sages disent en réponse :

Les traductions générées par l'IA peuvent ne pas être entièrement précises.

Pour des commentaires ou des corrections, contactez drashot@drashot.ai.

Textes fournis par Sefaria