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הֲרֵי זֶה מְשַׁלֵּם חוֹמֶשׁ עַל חוֹמֶשׁ, עַד שֶׁיִּתְמַעֵט הַקֶּרֶן מִשָּׁוֶה פְּרוּטָה.
alors le cinquième supplémentaire est considéré comme un nouveau principal. Le voleur paie un paiement supplémentaire d’un cinquième en plus du paiement supplémentaire d’un cinquième au sujet duquel il avait prêté un faux serment. S’il prête ensuite un faux serment concernant le second paiement d’un cinquième, un paiement supplémentaire d’un cinquième lui est imposé pour ce serment, jusqu’à ce que le principal, c’est-à-dire le paiement supplémentaire d’un cinquième au sujet duquel il a le plus récemment prêté un faux serment, soit réduit à moins de la valeur d’une perouta.
וְכֵן בְּפִקָּדוֹן, שֶׁנֶּאֱמַר: ״אוֹ בְּפִקָּדוֹן אוֹ בִתְשׂוּמֶת יָד אוֹ בְגָזֵל, אוֹ עָשַׁק אֶת עֲמִיתוֹ אוֹ מָצָא אֲבֵדָה; וְכִחֶשׁ בָּהּ וְנִשְׁבַּע עַל שָׁקֶר״ – הֲרֵי זֶה מְשַׁלֵּם קֶרֶן וָחוֹמֶשׁ וְאָשָׁם.
Et telle est la halakha concernant un dépôt, comme il est dit : « Si quelqu’un pèche et commet une faute contre le Seigneur, et trompe son prochain au sujet d’un dépôt, ou au sujet d’un gage, ou au sujet d’un vol, ou s’il a exploité son prochain ; ou s’il a trouvé ce qui était perdu, et agit faussement à ce sujet, et jure mensongèrement… il le restituera intégralement et y ajoutera un cinquième » (Lévitique 5:21–24). Celui-ci doit payer le principal et un paiement supplémentaire d’un cinquième, et apporter une offrande de culpabilité.
גְּמָ׳ נִשְׁבַּע לוֹ – אִין, לֹא נִשְׁבַּע לוֹ – לָא; מַנִּי? לָא רַבִּי טַרְפוֹן וְלָא רַבִּי עֲקִיבָא! דְּתַנְיָא: גָּזַל אֶחָד מֵחֲמִשָּׁה וְאֵינוֹ יוֹדֵעַ אֵיזֶה מֵהֶן, וְכׇל אֶחָד אוֹמֵר: ״אוֹתִי גָּזַל״ – מַנִּיחַ גְּזֵילָה בֵּינֵיהֶם וּמִסְתַּלֵּק, דִּבְרֵי רַבִּי טַרְפוֹן. רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר: לֹא זוֹ דֶּרֶךְ מוֹצִיאָתוֹ מִידֵי עֲבֵירָה, עַד שֶׁיְּשַׁלֵּם גְּזֵילָה לְכׇל אֶחָד [וְאֶחָד].
GUEMARA : La michna enseigne que, si un voleur a prêté un faux serment en disant qu’il n’avait pas volé, il doit voyager jusqu’en Médie pour rembourser la victime du vol. Cela indique que, si il prête serment à la victime du vol, oui, il est tenu d’aller aussi loin que nécessaire pour s’acquitter de son obligation ; mais s’il ne lui a pas prêté serment, non, il n’a pas à le faire. De qui est cet avis ? Ce n’est ni l’avis de Rabbi Tarfon ni celui de Rabbi Akiva, comme cela est enseigné dans une michna (Yevamot 118b) : Si quelqu’un a volé l’un de cinq individus et qu’il ne sait pas lequel d’entre eux il a volé, et que chacun des cinq dit : C’est moi qu’il a volé, le voleur place l’objet volé entre eux et se retire ; telle est la déclaration de Rabbi Tarfon. Rabbi Akiva dit : Ce n’est pas la manière de le soustraire à la transgression. Il n’est pas considéré comme ayant restitué l’objet volé tant qu’il n’a pas payé la valeur de l’objet volé à chacun et à tous les cinq.
מַנִּי? אִי רַבִּי טַרְפוֹן – אַף עַל גַּב דְּאִישְׁתְּבַע, אָמַר: מַנִּיחַ גְּזֵילָה בֵּינֵיהֶם וּמִסְתַּלֵּק! אִי רַבִּי עֲקִיבָא – אַף עַל גַּב דְּלָא אִישְׁתְּבַע, אָמַר: עַד שֶׁיְּשַׁלֵּם גְּזֵילָה לְכׇל אֶחָד וְאֶחָד!
La Guemara précise : Selon l’opinion de qui la michna est-elle rédigée ? Si l’on suggère qu’elle est conforme à l’opinion de Rabbi Tarfon, ce n’est pas le cas, car même si le voleur a prêté un faux serment disant qu’il n’avait pas volé, Rabbi Tarfon dit : Il place l’objet volé entre eux et se retire ; ce n’est pas à lui de s’assurer qu’il parvienne à la victime du vol. Si l’on suggère qu’elle est conforme à l’opinion de Rabbi Akiva, ce n’est pas le cas non plus, car même si le voleur n’a pas nécessairement prêté un faux serment, Rabbi Akiva dit : il n’est pas considéré comme ayant restitué l’objet volé tant qu’il n’a pas payé la valeur de l’objet volé à chacun des cinq, tandis que la michna statue que son obligation dépend du fait qu’il ait prêté ce faux serment.
לְעוֹלָם רַבִּי עֲקִיבָא הִיא, וְכִי קָאָמַר רַבִּי עֲקִיבָא עַד שֶׁיְּשַׁלֵּם גְּזֵילָה לְכׇל אֶחָד וְאֶחָד – הֵיכָא דְּאִישְׁתְּבַע הוּא דְּקָאָמַר. מַאי טַעְמָא? דְּאָמַר קְרָא: ״לַאֲשֶׁר הוּא לוֹ, יִתְּנֶנּוּ בְּיוֹם אַשְׁמָתוֹ״.
La Guemara répond : En réalité, cela est conforme à l’opinion de Rabbi Akiva, et lorsque Rabbi Akiva dit que le voleur n’est pas considéré comme ayant restitué l’objet volé tant qu’il n’a pas payé la valeur de l’objet volé à chacun des cinq, ce n’est que dans un cas le voleur a prêté un faux serment que Rabbi Akiva dit cela. Quelle en est la raison ? Comme le verset l’énonce au sujet de celui qui prête un faux serment concernant une obligation financière : « À celui à qui cela appartient, il le donnera, au jour de sa culpabilité » (Lévitique 5:24). La halakha selon laquelle la partie coupable doit faire un effort rigoureux pour restituer ce qu’elle doit est énoncée dans le cas de celui qui a prêté un faux serment, et Rabbi Akiva n’énoncerait sa décision que dans ce cas.
וְרַבִּי טַרְפוֹן – אַף עַל גַּב דְּאִישְׁתְּבַע, עֲבוּד רַבָּנַן תַּקַּנְתָּא. דְּתַנְיָא, רַבִּי אֶלְעָזָר בְּרַבִּי צָדוֹק אוֹמֵר: תַּקָּנָה גְּדוֹלָה הִתְקִינוּ, שֶׁאִם הָיְתָה הוֹצָאָה יְתֵירָה עַל הַקֶּרֶן – מְשַׁלֵּם קֶרֶן וָחוֹמֶשׁ לְבֵית דִּין, וּמֵבִיא אֲשָׁמוֹ וּמִתְכַּפֵּר לוֹ.
La Guemara demande : Et comment Rabbi Tarfon statue-t-il qu’un voleur qui a prêté un faux serment n’est pas tenu de payer tous les demandeurs, alors que le verset indique le contraire ? La Guemara répond : Même s’il a prêté un faux serment et que, selon la loi de la Torah, il est tenu de restituer l’objet volé à la victime du vol, les Sages ont institué une ordonnance lui permettant de le placer entre les cinq victimes possibles, comme il est enseigné dans une baraitaRabbi Elazar, fils de Rabbi Tzadok, dit : Les Sages ont institué une grande ordonnance établissant que si la dépense nécessaire pour restituer un objet volé à la victime est supérieure au principal, le voleur peut payer le principal et le paiement supplémentaire d’un cinquième au tribunal, puis il apporte son offrande de culpabilité et obtient l’expiation pour lui-même. Cette ordonnance s’appliquerait également ici, puisque la dépense nécessaire pour payer les cinq demandeurs est supérieure au principal.
וְרַבִּי עֲקִיבָא – כִּי עֲבוּד רַבָּנַן תַּקַּנְתָּא, הֵיכָא דְּיָדַע לְמַאן גַּזְלֵיהּ, דְּקָא מַהְדַּר לֵיהּ מָמוֹנָא לְמָרֵיהּ; גָּזַל אֶחָד מֵחֲמִשָּׁה, דְּלָא יָדַע לְמַאן גַּזְלֵיהּ, דְּלָא הָדַר מָמוֹנָא לְמָרֵיהּ – לָא עֲבוּד רַבָּנַן תַּקַּנְתָּא.
La Guemara demande : Et Rabbi Akiva n’est-il pas d’accord pour dire que les Sages ont institué cette ordonnance ? La Guemara répond : Rabbi Akiva soutient que lorsque les Sages ont institué l’ordonnance, ils ne l’ont fait que pour les cas le voleur sait qui il a volé, car dans de tels cas il est assurément en train de rendre l’argent à son propriétaire en le déposant auprès du tribunal, qui le transmettra à la victime du vol. Mais dans le cas de quelqu’un qui a volé l’un de cinq individus, où il ne sait pas qui il a volé, et où, en se contentant de placer l’objet volé entre les cinq l’argent n’est pas rendu à son propriétaire, les Sages n’ont pas institué d’ordonnance.
מֵתִיב רַב הוּנָא בַּר יְהוּדָה, אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר: לֹא נֶחְלְקוּ רַבִּי טַרְפוֹן וְרַבִּי עֲקִיבָא עַל שֶׁלָּקַח אֶחָד מֵחֲמִשָּׁה וְאֵינוֹ יוֹדֵעַ מֵאֵיזֶה מֵהֶן לָקַח – שֶׁמַּנִּיחַ דְּמֵי מִקָּח בֵּינֵיהֶם וּמִסְתַּלֵּק. עַל מָה נֶחְלְקוּ? שֶׁגָּזַל אֶחָד מֵחֲמִשָּׁה בְּנֵי אָדָם, וְאֵינוֹ יוֹדֵעַ מֵאֵיזֶה מֵהֶן גָּזַל; שֶׁרַבִּי טַרְפוֹן אוֹמֵר: מַנִּיחַ דְּמֵי גְּזֵילָה בֵּינֵיהֶם וּמִסְתַּלֵּק, וְרַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר: אֵין לוֹ תַּקָּנָה, עַד שֶׁיְּשַׁלֵּם גְּזֵילָה לְכׇל אֶחָד וְאֶחָד.
Rav Houna bar Yehouda soulève une objection à l’explication selon laquelle Rabbi Akiva a exprimé son opinion spécifiquement dans un cas où le voleur a prêté serment. La baraita dans la Tosefta (Yevamot 14:2) déclare que Rabbi Shimon ben Elazar dit : Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva n’étaient pas en désaccord au sujet de celui qui a acheté un objet à l’une de cinq personnes et ne sait pas à laquelle d’entre elles il l’a acheté, car tous deux conviennent que, dans ce cas, il place l’argent de l’achat entre eux et se retire. Puisque l’acheteur n’a pas transgressé, il n’est pas pénalisé en étant tenu de subir la perte de payer chacun d’eux. Au sujet de quoi étaient-ils en désaccord ? Ils étaient en désaccord au sujet de celui qui a volé l’une de cinq personnes et ne sait pas à laquelle d’entre elles il a volé l’objet, car Rabbi Tarfon dit : Il place l’objet volé entre eux et se retire, et Rabbi Akiva dit : Il n’a pas de recours, c’est-à-dire qu’il ne s’est pas acquitté de son obligation de restituer l’objet volé, jusqu’à ce qu’il paie la valeur de l’objet volé à chacun et à tous d’entre eux.
וְאִי סָלְקָא דַעְתָּךְ דְּאִישְׁתְּבַע, מָה לִי לָקַח מָה לִי גָּזַל?
Rav Houna bar Yehouda expose son objection : Et s’il te vient à l’esprit que Rabbi Akiva a énoncé sa décision spécifiquement à l’égard de celui qui a prêté un faux serment, quelle différence cela fait-il pour moi s’il a acheté un objet à un autre, et quelle différence cela fait-il pour moi s’il l’a volé ? Dans les deux cas, il a transgressé l’interdiction de faire un faux serment en niant son obligation, et il doit être sanctionné en étant tenu de veiller à ce que celui à qui il doit l’argent le reçoive.
וְעוֹד מֵתִיב רָבָא: מַעֲשֶׂה בְּחָסִיד אֶחָד שֶׁלָּקַח מִשְּׁנֵי בְּנֵי אָדָם וְלֹא הָיָה יוֹדֵעַ מֵאֵיזֶה מֵהֶן לָקַח, וּבָא לִפְנֵי רַבִּי טַרְפוֹן, אָמַר לוֹ: הַנַּח דְּמֵי מִקָּחֲךָ בֵּינֵיהֶם, וְהִסְתַּלֵּק. בָּא לִפְנֵי רַבִּי עֲקִיבָא, אָמַר לוֹ: אֵין לְךָ תַּקָּנָה, עַד שֶׁתְּשַׁלֵּם לְכׇל אֶחָד וְאֶחָד. וְאִי סָלְקָא דַעְתָּךְ דְּמִישְׁתְּבַע, חָסִיד מִי מִישְׁתְּבַע בְּשִׁיקְרָא?
Et Rava soulève une autre objection à l’explication selon laquelle Rabbi Akiva a énoncé son opinion spécifiquement dans un cas où le voleur a prêté serment. Il y eut un incident impliquant un certain homme pieux qui acheta un objet à l’une de deux personnes, et il ne savait pas à laquelle des deux il l’avait acheté, et il se présenta devant Rabbi Tarfon pour obtenir une décision. Rabbi Tarfon lui dit : Place l’argent de ton achat entre eux et retire-toi. Il se présenta ensuite devant Rabbi Akiva, qui lui dit : Tu n’as aucun recours tant que tu n’as pas payé chacun et tous, c’est-à-dire les deux. Et s’il te vient à l’esprit que Rabbi Akiva a rendu sa décision spécifiquement lorsque l’acheteur a prêté un faux serment, un homme pieux prêterait-il un faux serment ? Il ressort de cet incident que Rabbi Akiva statue qu’il doit payer tous les propriétaires potentiels, qu’il ait prêté un faux serment ou non.
וְכִי תֵּימָא דְּמִישְׁתְּבַע וַהֲדַר הָוֵי חָסִיד, וְהָא כׇּל הֵיכָא דְּאָמְרִינַן ״מַעֲשֶׂה בְּחָסִיד אֶחָד״ – אוֹ רַבִּי יְהוּדָה בֶּן בָּבָא, אוֹ רַבִּי יְהוּדָה בְּרַבִּי אִילְעַאי; וְרַבִּי יְהוּדָה בֶּן בָּבָא וְרַבִּי יְהוּדָה בְּרַבִּי אִילְעַאי חֲסִידִים דְּמֵעִיקָּרָא הֲווֹ!
Et si tu disais que peut-être il a prêté un faux serment puis est devenu un homme pieux, mais n’existe-t-il pas une tradition selon laquelle partout où nous disons : Il y eut un incident impliquant un certain homme pieux, cet homme pieux est soit Rabbi Yehuda ben Bava, soit Rabbi Yehuda, fils de Rabbi Elai, et Rabbi Yehuda ben Bava et Rabbi Yehuda, fils de Rabbi Elai, étaient tous deux des hommes pieux dès le commencement.
אֶלָּא לְעוֹלָם רַבִּי טַרְפוֹן הִיא, וּמוֹדֶה רַבִּי טַרְפוֹן הֵיכָא דְּאִישְׁתְּבַע. מַאי טַעְמָא? דְּאָמַר קְרָא: ״לַאֲשֶׁר הוּא לוֹ, יִתְּנֶנּוּ בְּיוֹם אַשְׁמָתוֹ״. וְרַבִּי עֲקִיבָא דְּאָמַר אַף עַל גַּב דְּלָא מִישְׁתְּבַע – קָנֵיס.
En raison de ces objections, la Guemara propose une explication alternative. Au contraire, la michna ici est en réalité conforme à l’opinion de Rabbi Tarfon, et Rabbi Tarfon concède qu’un voleur doit payer chaque propriétaire potentiel dans un cas où il a prêté un faux serment, comme c’est le cas dans la michna ici. Quelle en est la raison ? Comme le verset l’énonce : « À celui à qui cela appartient, il le donnera, au jour de sa culpabilité » (Lévitique 5:24). Ce verset, qui exige que l’on fasse tout son possible pour restituer l’argent dû, vise spécifiquement celui qui prête un faux serment concernant son obligation financière. Et Rabbi Akiva, qui a dit dans la michna du traité Yevamot qu’un voleur doit payer tous les propriétaires potentiels même s’il n’a pas prêté un faux serment, convient que le verset vise spécifiquement celui qui prête un faux serment, mais soutient que les Sages sanctionnent le voleur en l’obligeant malgré tout à les payer tous.
וְרַבִּי טַרְפוֹן, מִכְּדֵי הֵיכָא דְּמִישְׁתְּבַע – לָא סַגִּיא דְּלָא הוֹדָה; מַאי אִירְיָא ״וְנִשְׁבַּע״? אֲפִילּוּ בְּלָא שְׁבוּעָה נָמֵי! דְּתַנְיָא, מוֹדֶה רַבִּי טַרְפוֹן בְּאוֹמֵר לִשְׁנַיִם: ״גָּזַלְתִּי אֶחָד מִכֶּם מָנֶה וְאֵינִי יוֹדֵעַ אֵיזֶה מִכֶּם״ – נוֹתֵן לָזֶה מָנֶה וְלָזֶה מָנֶה,
La Guemara remet en question cette explication de la michna : Mais si la michna est conforme à l’opinion de Rabbi Tarfon, après tout, le simple fait qu’il s’agisse d’un cas où il a prêté un serment mensonger ne suffit pas à l’obliger à payer le cinquième supplémentaire et à apporter un sacrifice de culpabilité, s’il s’agit d’un cas où il n’a pas aussi admis qu’il a prêté un serment mensonger et qu’il doit l’argent. Par conséquent, pourquoi la michna ici déclare-t-elle spécifiquement : Et il a prêté un serment mensonger ? Même sans prêter le serment mensonger, le voleur devrait aussi être tenu de poursuivre le propriétaire du fait qu’il a admis son obligation. Comme il est enseigné dans une baraita : Rabbi Tarfon concède que dans un cas où un voleur dit à deux personnes : J’ai volé l’un de vous de cent dinars et je ne sais pas lequel de vous c’était, il donne cent dinars à cette personne et cent dinars à cette autre personne,

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