אֵין כּוֹפִין אֶת הַמּוֹכֵר לִמְכּוֹר זִימְנָא אַחֲרִיתִי. וְאִם אָמַר לוֹ: ״עַל מְנָת״ – כּוֹפִין אֶת הַמּוֹכֵר לִמְכּוֹר.
le vendeur n’est pas contraint de vendre le champ une autre fois, c’est-à-dire de fournir à l’acheteur un document l’indiquant comme propriétaire du champ. Mais s’il lui a dit : J’achèterai le champ à condition que tu fournisses un acte à mon nom, le vendeur est contraint de vendre le champ de nouveau, c’est-à-dire de fournir à l’acheteur un document l’indiquant comme propriétaire.
אָמַר מָר: הַלּוֹקֵחַ שָׂדֶה בְּשֵׁם חֲבֵירוֹ – אֵין כּוֹפִין אֶת הַמּוֹכֵר לִמְכּוֹר זִימְנָא אַחֲרִיתִי. פְּשִׁיטָא! מַהוּ דְּתֵימָא, מָצֵי אָמַר לֵיהּ: מִידָּע יָדְעַתְּ דַּאֲנָא לְנַפְשַׁאי שָׁקֵילְנָא – וּפַנְחַיָּא בְּעָלְמָא הוּא דְּקָבָעֵינָא, וְזוּזִי בִּכְדִי לָא שָׁדֵינָא, אֶלָּא אַדַּעְתָּא דְּכָתֵב לֵיהּ שְׁטָרָא אַחֲרִינָא; קָא מַשְׁמַע לַן דְּאָמַר לֵיהּ: עִנְיָינָא עֲבַדִי לָךְ בַּהֲדֵי הָהוּא דִּזְבַנְתְּ לֵיהּ בִּשְׁמֵיהּ, וְיִכְתּוֹב לָךְ שְׁטָרָא אַחֲרִינָא.
La Guemara clarifie la baraita : Le Maître a dit : Dans le cas de quelqu’un qui achète un champ au nom d’un autre, le vendeur n’est pas contraint de vendre le champ une autre fois. La Guemara demande : N’est-ce pas évident ? La Guemara répond : De peur que tu ne dises que l’acheteur peut dire au vendeur : Tu savais que j’ai pris, c’est-à-dire acheté, le champ pour moi-même, et ce n’était que pour protection [ufanaḥya] que je désirais obtenir la propriété en prétendant l’acheter au nom de l’autre personne, et je ne jette pas de l’argent en vain. Au contraire, c’était avec l’intention que tu rédiges un autre document pour lui, c’est-à-dire le vendeur, indiquant que j’ai acheté le champ. La baraita nous enseigne donc que le vendeur peut lui dire : J’ai accompli une affaire pour toi avec celui au nom duquel tu as acheté le champ, et qu’il t’écrive un autre document.
וְאִם אָמַר לוֹ ״עַל מְנָת״ – כּוֹפִין אֶת הַמּוֹכֵר לִמְכּוֹר. פְּשִׁיטָא! לָא צְרִיכָא, דַּאֲמַר לְהוּ לְסָהֲדִי קַמֵּיהּ דִּידֵיהּ: חֲזוֹ דִּשְׁטָרָא אַחֲרִינָא קָא בָעֵינָא. מַהוּ דְּתֵימָא, מָצֵי אֲמַר לֵיהּ: אָמֵינָא, שְׁטָרָא מֵהַיְאךְ דְּקָא שָׁקְלַתְּ בִּשְׁמֵיהּ קָאָמְרַתְּ; קָא מַשְׁמַע לַן דַּאֲמַר לֵיהּ: לְהָכִי טְרַחִי וַאֲמַרִי לְהוּ לְעֵדִים קַמָּךְ, דְּמִינָּךְ הוּא דְּקָא בָעֵינָא.
La Guemara discute l’interprétation d’Abaye de la clause finale de la baraita, qui déclare : Mais s’il lui a dit : J’achèterai le champ à condition que tu fournisses un acte à mon nom, le vendeur est contraint de vendre le champ de nouveau. N’est-ce pas évident ? Non, il est nécessaire d’énoncer cette halakha dans un cas où l’acheteur a dit aux témoins en présence du vendeur : Vous pouvez voir que j’ai besoin d’un autre document. De peur que vous ne disiez que le vendeur peut lui dire : Je pensais que c’était un document de celui au nom duquel tu as acheté le champ dont tu disais avoir besoin, et non de moi. Par conséquent, la baraitanous enseigne que l’acheteur peut lui dire : C’est pour cela que je me suis donné la peine de dire aux témoins, en ta présence, que j’ai besoin d’un autre document, car c’est de toi que j’ai besoin du document.
רַב כָּהֲנָא יְהַב זוּזָא אַכִּיתָּנָא. לְסוֹף אִיַּיקַּר כִּיתָּנָא, זַבְּנֵיהּ מָרָווֹתֵיהּ דְּכִיתָּנָא. אֲתָא לְקַמֵּיהּ דְּרַב, אֲמַר לֵיהּ: מָה אֶעְבֵּיד, אֵיזִיל אֶישְׁקֹיל זוּזַאי? אֲמַר לֵיהּ: אִי כִּי קָא [מְ]זַבְּנִי אָמְרִי: ״הַאי כִּיתָּנָא דְכָהֲנָא הוּא״ – זִיל שְׁקוֹל; וְאִי לָא – לָא תִּשְׁקוֹל.
§ La Guemara mentionne un incident connexe : Rav Kahana donna de l’argent à un vendeur en échange de lin, et laissa temporairement le lin en la possession du vendeur. Finalement, le lin prit de la valeur et le propriétaire du lin le vendit avec un plus grand profit au nom de Rav Kahana, avec l’intention de lui remettre tout l’argent. Rav Kahana se présenta alors devant Rav, et lui dit : Que dois-je faire ? Dois-je aller prendre mon argent, ou cela aurait-il l’apparence de percevoir des intérêts sur un prêt ? Rav dit à Rav Kahana : Si, lorsqu’ils ont vendu le lin, ils ont dit : Ce lin appartient à Kahana, va prendre l’argent, car dans un tel cas c’est comme si le lin avait été acheté directement de toi. Mais si ils ne l’ont pas dit, ne prends pas l’argent, car tu recevrais une somme plus grande que celle que tu as fournie, et cela semblerait être un prêt remboursé avec intérêts.
כְּמַאן? כִּבְנֵי מַעְרְבָא, דְּאָמְרִי: מִי הוֹדִיעוֹ לְבַעַל חִטִּין – שֶׁיַּקְנֶה חִטִּין לְבַעַל מָעוֹת?
La Guemara demande : Conformément à l’opinion de qui était la décision de Rav ? Était-ce seulement conformément à l’opinion des gens de l’Ouest, Eretz Yisrael, qui disent : Qui a informé le propriétaire du blé qu’il devait transférer le blé au propriétaire de l’argent ? Comme la Guemara l’a enseigné plus tôt, les Sages d’Eretz Yisrael soutiennent que la vente ne peut être effectuée au nom d’un autre que si un tel arrangement est explicitement énoncé au moment de la transaction. Dans ce cas également, si le vendeur n’a pas explicitement déclaré que l’argent appartiendrait à Rav Kahana, tout l’argent de la vente serait acquis par le vendeur, qui serait alors interdit de le donner à Rav Kahana en raison de l’apparence d’un paiement d’intérêt.
אַטּוּ מִי יָהֵיב רַב כָּהֲנָא אַרְבַּע, וְשָׁקֵיל תַּמְנֵי?! כִּיתָּנָא מִמֵּילָא הוּא דְּאִיַּיקַּר; מִיגְזָל גַּזְלוּהּ, וּתְנַן: כׇּל הַגַּזְלָנִין מְשַׁלְּמִין כִּשְׁעַת הַגְּזֵלָה!
La Guemara rejette cela : Est-ce à dire que Rav Kahana a donné quatre dinars et en a pris huit en retour ? Il n’a pas prêté d’argent au vendeur. Au contraire, le lin a augmenté en valeur de lui-même, et lorsque le vendeur l’a vendu, il a volé le lin de Rav Kahana, et nous avons appris dans une michna (93b) que tous les voleurs paient une compensation selon la valeur de l’objet volé au moment du vol. Par conséquent, selon tous les avis, le vendeur doit à Rav Kahana la valeur du lin au moment où il l’a vendu à sa valeur augmentée, et le fait que Rav Kahana accepte l’argent ne constituerait pas la perception d’intérêts sur un prêt.
אָמְרִי: הָתָם אֲמָנָה הֲוַאי, וְלָא מַשְׁכֵיהּ רַב כָּהֲנָא לְכִיתָּנָא; וְרַב לְטַעְמֵיהּ, דַּאֲמַר רַב: עוֹשִׂין אֲמָנָה בְּפֵירוֹת, וְאֵין עוֹשִׂין אֲמָנָה בְּדָמִים.
Ayant rejeté l’explication précédente de la décision de Rav, la Guemara présente une compréhension alternative du cas. Les Sages disent : Là, il s’agissait d’une question de confiance, car le vendeur avait été payé d’avance et Rav Kahana n’a pas tiré le lin comme acte d’acquisition, ni accompli aucun autre acte formel d’acquisition. Par conséquent, au moment de la seconde vente, le lin appartenait au vendeur. Et Rav est conforme à sa ligne habituelle de raisonnement, comme Rav dit : On peut conclure un arrangement de confiance à l’égard de la livraison d’articles tels que des produits, c’est-à-dire qu’on peut payer l’argent d’avance avec l’accord qu’il recevra les produits à une date ultérieure, mais on ne peut pas conclure un arrangement de confiance à l’égard de l’argent, c’est-à-dire qu’on ne peut pas payer l’argent d’avance avec l’accord qu’il recevra la valeur des produits à une date ultérieure, car cela a l’apparence de percevoir des intérêts.
מַתְנִי׳ הַגּוֹזֵל אֶת חֲבֵירוֹ שָׁוֶה פְּרוּטָה, וְנִשְׁבַּע לוֹ – יוֹלִיכֶנּוּ אַחֲרָיו לְמָדַי. לֹא יִתֵּן לֹא לִבְנוֹ, וְלֹא לִשְׁלוּחוֹ, אֲבָל נוֹתֵן לִשְׁלִיחַ בֵּית דִּין. וְאִם מֵת – יַחֲזִיר לְיוֹרְשָׁיו.
MICHNA :Celui qui vole un autre d’un objet ayant la valeur de au moins une perouta et prête un faux serment à la victime du vol en affirmant son innocence, puis souhaite plus tard se repentir, doit apporter l’argent, qui comprend le principal ainsi qu’un paiement supplémentaire d’un cinquième, à la victime du vol, même si cela nécessite de la suivre jusqu’en un lieu lointain comme la Médie. Le voleur ne peut pas donner le paiement au fils de la victime du vol pour qu’il le rende à la victime, ni ne peut-il le donner à son mandataire, mais il peut donner le paiement à un mandataire du tribunal. Et si la victime du vol meurt, il le rend à ses héritiers.
נָתַן לוֹ אֶת הַקֶּרֶן, וְלֹא נָתַן לוֹ אֶת הַחוֹמֶשׁ; מָחַל לוֹ עַל הַקֶּרֶן, וְלֹא מָחַל לוֹ עַל הַחוֹמֶשׁ; מָחַל לוֹ עַל זֶה וְעַל זֶה, חוּץ מִפָּחוּת שָׁוֶה פְּרוּטָה בַּקֶּרֶן – אֵינוֹ צָרִיךְ לֵילֵךְ אַחֲרָיו. נָתַן לוֹ אֶת הַחוֹמֶשׁ, וְלֹא נָתַן לוֹ אֶת הַקֶּרֶן; מָחַל לוֹ עַל הַחוֹמֶשׁ, וְלֹא מָחַל לוֹ עַל הַקֶּרֶן; מָחַל לוֹ עַל זֶה וְעַל זֶה, חוּץ מִשָּׁוֶה פְּרוּטָה בַּקֶּרֶן – צָרִיךְ לֵילֵךְ אַחֲרָיו.
Si il a donné à la victime du vol le principal correspondant à la valeur de l’objet volé mais ne lui a pas donné le paiement supplémentaire d’un cinquième, ou si le propriétaire lui a pardonné en ce qui concerne le principal mais ne lui a pas pardonné en ce qui concerne le paiement supplémentaire d’un cinquième, ou si il lui a pardonné ceci et cela, à l’exception d’une valeur inférieure à une perouta du principal, il n’a pas besoin de le poursuivre pour rembourser la dette restante. En revanche, si il a donné à la victime du vol le paiement supplémentaire d’un cinquième mais ne lui a pas donné le principal, ou si la victime du vol lui a pardonné en ce qui concerne le paiement supplémentaire d’un cinquième mais ne lui a pas pardonné le principal, ou si il lui a pardonné ceci et cela, à l’exception d’une valeur d’une perouta du principal, il doit le poursuivre pour rembourser la dette restante.
נָתַן לוֹ אֶת הַקֶּרֶן, וְנִשְׁבַּע לוֹ עַל הַחוֹמֶשׁ –
Si le voleur a donné à la victime du vol le principal et a prêté un faux serment à son sujet concernant le paiement supplémentaire d'un cinquième, en affirmant qu'il l'avait déjà payé,