סְתָם עֵצִים – לְהַסָּקָה הֵן עוֹמְדִין.
Le bois non spécifié existe comme combustible, c’est-à-dire du charbon, donc son bénéfice découle de sa consommation.
אָמַר רַב כָּהֲנָא: וְעֵצִים לְהַסָּקָה – תַּנָּאֵי הִיא, דְּתַנְיָא: אֵין מוֹסְרִין פֵּירוֹת שְׁבִיעִית לֹא לְמִשְׁרָה וְלֹא לִכְבוּסָה. וְרַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: נוֹתְנִין פֵּירוֹת שְׁבִיעִית לְתוֹךְ הַמִּשְׁרָה וּלְתוֹךְ הַכְּבוּסָה.
Rav Kahana dit : Et la question de savoir si le bois de chauffage, dont le bénéfice vient après sa consommation, est soumis à la sainteté de l’Année sabbatique est un différend entre les tannaïm, comme il est enseigné dans la Tosefta (Shevi’it 6:25) : On ne peut pas transférer des produits de l’Année sabbatique, par exemple du vin, à une autre personne ; ni pour faire tremper du lin afin de le préparer au filage, car le bénéfice tiré du lin vient après son trempage, lorsque le fil trempé et filé est tissé en vêtement ; ni pour la lessive avec celui-ci, car le bénéfice tiré vient après la lessive, lorsqu’on porte les vêtements propres. Faire tremper le lin ou laver le vêtement avec du vin est considéré comme la consommation du vin, car il n’est plus potable. Et Rabbi Yossei dit : On peut transférer à une autre personne des produits de l’Année sabbatique pour le trempage et pour la lessive.
מַאי טַעְמָא דְּרַבָּנַן? אָמַר קְרָא: ״לְאׇכְלָה״ – וְלֹא לְמִשְׁרָה, ״לְאׇכְלָה״ – וְלֹא לִכְבוּסָה. וְרַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר, אָמַר קְרָא: ״לָכֶם״ – לְכׇל צׇרְכֵיכֶם.
La Guemara demande : Quel est le raisonnement de l’affirmation des Sages ? Le verset déclare au sujet des produits de l’Année sabbatique : « Pour nourriture » (Lévitique 25:6), d’où l’on déduit : Mais non pour le trempage ; « pour nourriture », mais non pour la lessive. Et Rabbi Yossei dit que cela est permis, car le verset dit aussi : « Pour vous », d’où l’on déduit : Pour vous, pour tous vos besoins, même pour le trempage et pour la lessive.
וְרַבָּנַן נָמֵי, הָכְתִיב ״לָכֶם״! ״לָכֶם״ דֻּומְיָא דִּ״לְאָכְלָה״ – בְּמִי שֶׁהֲנָאָתוֹ וּבִיעוּרוֹ שָׁוִין, יָצְאוּ מִשְׁרָה וּכְבוּסָה שֶׁהֲנָאָתָן אַחַר בִּיעוּרָן.
La Guemara demande : Et selon les Sages également, n’est-il pas écrit : « Pour vous » ? Comment expliquent-ils ce terme ? La Guemara répond : De ce terme « pour vous », on déduit : « Pour vous », semblable à « pour nourriture », c’est-à-dire que la sainteté de l’Année sabbatique s’applique à l’égard de ces éléments dont le bénéfice et la consommation coïncident, ce qui exclut le trempage et le lavage, où le bénéfice suit leur consommation.
וְרַבִּי יוֹסֵי נָמֵי, הָכְתִיב ״לְאׇכְלָה״! אָמַר לָךְ: הַהוּא מִיבְּעֵי לֵיהּ לְכִדְתַנְיָא. דְּתַנְיָא: ״לְאׇכְלָה״ – וְלֹא לִמְלוּגְמָא. אַתָּה אוֹמֵר ״לְאׇכְלָה״ וְלֹא לִמְלוּגְמָא; אוֹ אֵינוֹ אֶלָּא ״לְאׇכְלָה״ וְלֹא לִכְבוּסָה? כְּשֶׁהוּא אוֹמֵר ״לָכֶם״ – הֲרֵי כְּבוּסָה אָמוּר; הָא מָה אֲנִי מְקַיֵּים ״לְאׇכְלָה״? ״לְאׇכְלָה״ – וְלֹא לִמְלוּגְמָא.
La Guemara demande : Et selon Rabbi Yosei également, n’est-il pas écrit : « Pour la nourriture » ? Rabbi Yosei aurait pu te dire : Ce terme est nécessaire pour ce qui est enseigné dans une baraita, comme il est enseigné : Le verset déclare : « Pour la nourriture », mais non pour un cataplasme [melogema]. La baraita poursuit : Dis-tu « pour la nourriture », mais non pour un cataplasme, ou peut-être est-ce seulement « pour la nourriture », mais non pour la lessive ? Lorsque le verset dit : « Pour vous », la lessive est déjà mentionnée comme permise, puisque cela inclut tous les besoins corporels de la personne. Comment dois-je comprendre le sens de ce que le verset dit : « Pour la nourriture » ? C’est « pour la nourriture », mais non pour un cataplasme.
וּמָה רָאִיתָ לְרַבּוֹת הַכְּבוּסָה וּלְהוֹצִיא אֶת הַמְּלוּגְמָא? מְרַבֶּה אֲנִי אֶת הַכְּבוּסָה – שֶׁשָּׁוָה בְּכׇל אָדָם, וּמוֹצִיא אֲנִי אֶת הַמְּלוּגְמָא – שֶׁאֵינוֹ שָׁוֶה בְּכׇל אָדָם.
La baraita continue. Faut-il demander : Et qu’as-tu vu qui t’a conduit à inclure l’usage des produits de l’Année sabbatique pour le lavage et à exclure l’usage des produits de l’Année sabbatique comme cataplasme ? Peut-être faudrait-il dire le contraire. La baraita répond : J’inclus l’usage pour le lavage, qui s’applique également à toute personne, car tout le monde a besoin de vêtements propres, et j’exclus l’usage comme cataplasme, qui ne s’applique pas également à toute personne ; il n’est destiné qu’aux malades ou aux blessés.
כְּמַאן אָזְלָא הָא דְּתַנְיָא: ״לְאׇכְלָה״ – וְלֹא לִמְלוּגְמָא, ״לְאׇכְלָה״ – וְלֹא לְזִילּוּף, ״לְאׇכְלָה״ – וְלֹא לַעֲשׂוֹת מִמֶּנָּה אַפִּיקְטְוִיזִין? כְּמַאן – כְּרַבִּי יוֹסֵי; דְּאִי כְּרַבָּנַן, אִיכָּא נָמֵי מִשְׁרָה וּכְבוּסָה.
Conformément à l’opinion de qui est ce qui est enseigné dans une baraita au sujet des produits de l’Année sabbatique : « Pour la nourriture », mais non pour un cataplasme ; « pour la nourriture », mais non pour asperger du vin dans sa maison afin de procurer une agréable fragrance ; « Pour la nourriture », mais non pour en faire un émétique [apiktevizin] afin de provoquer le vomissement ? Conformément à l’opinion de qui est cette baraita ? Elle est conformément à l’opinion de Rabbi Yosei, car, si elle était conformément à l’opinion des Sages, n’y aurait-il pas aussi le trempage et le lavage qui auraient dû être exclus de la baraita, puisque, selon l’opinion des Sages, l’usage des produits de l’Année sabbatique à ces fins est interdit ?
רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: אִם הַשֶּׁבַח כּוּ׳. (סִימָן סב״ן)
§ La michna (100b) enseigne que si le propriétaire a donné de la laine à un teinturier pour la teindre en rouge et qu’au lieu de cela il l’a teinte en noir, Rabbi Meïr dit : Le teinturier donne au propriétaire de la laine la valeur de sa laine. Rabbi Yehouda dit : Si la valeur de l’amélioration dépasse les dépenses du teinturier, le propriétaire de la laine donne au teinturier les dépenses. Si les dépenses dépassent l’amélioration, il lui donne la valeur de l’amélioration. La Guemara fournit un moyen mnémotechnique, l’acrostiche saban, pour les noms des Sages impliqués dans l’incident suivant ; chaque lettre de l’acrostiche représente la lettre du milieu de l’un des noms : Samekh, Rav Yosef ; beit, Rabbi Abba ; nun, Rav Houna.
יָתֵיב רַב יוֹסֵף אֲחוֹרֵי דְּרַבִּי אַבָּא – קַמֵּיהּ דְּרַב הוּנָא, וְיָתֵיב רַב הוּנָא וְקָאָמַר: הֲלָכָה כְּרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן קׇרְחָה, וַהֲלָכָה כְּרַבִּי יְהוּדָה.
La Guemara rapporte : Rav Yossef était assis derrière Rabbi Abba, et ils étaient tous deux assis devant Rav Houna. Et Rav Houna était assis et disait : La halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Yehoshua ben Korḥa et la halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda.
אַהְדְּרִינְהוּ רַב יוֹסֵף לְאַפֵּיהּ, אָמַר: בִּשְׁלָמָא רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן קׇרְחָה – אִצְטְרִיךְ; סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא: יָחִיד וְרַבִּים – הֲלָכָה כְּרַבִּים, קָא מַשְׁמַע לַן הֲלָכָה כְּיָחִיד.
Rav Yosef détourna son visage avec dédain face à la déclaration de Rav Houna. Il dit : Certes, il est nécessaire d’affirmer que la halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Yehoshua ben Korḥa, car on pourrait penser qu’il existe un principe selon lequel, lorsqu’il y a un différend entre un individu et la majorité, la halakha est conforme à l’opinion de la majorité. Rav Houna nous enseigne donc que dans ce cas la halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Yehoshua ben Korḥa, malgré le fait qu’il soit un individu.
רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן קׇרְחָה מַאי הִיא? דְּתַנְיָא, רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן קׇרְחָה אוֹמֵר: מִלְוָה בִּשְׁטָר – אֵין נִפְרָעִין מֵהֶן. מִלְוָה עַל פֶּה – נִפְרָעִין מֵהֶן, מִפְּנֵי שֶׁהוּא כְּמַצִּיל מִיָּדָם.
La Guemara interrompt la remarque de Rav Yosef et demande : Quelle est la décision de Rabbi Yehoshua ben Korḥa à laquelle Rav Houna fait référence ? C’est comme il est enseigné dans une baraita : Rabbi Yehoshua ben Korḥa dit qu’en ce qui concerne un prêt avec un billet à ordre, on ne peut pas recouvrer le prêt auprès de gentils à l’approche du temps de leurs fêtes, mais en ce qui concerne un prêt oral, on peut recouvrer auprès de gentils même à l’approche du temps de leurs fêtes, parce que le créancier est considéré comme quelqu’un qui sauve de l’argent de leur possession.
אֶלָּא ״הֲלָכָה כְּרַבִּי יְהוּדָה״ לְמָה לִי? מַחְלוֹקֶת וְאַחַר כָּךְ סְתָם הִיא, וּמַחְלוֹקֶת וְאַחַר כָּךְ סְתָם – הֲלָכָה כִּסְתָם!
Mais en ce qui concerne l’affirmation selon laquelle la halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda, pourquoi en ai-je besoin ? Ceci est un exemple où la Michna rapporte une divergence, puis ensuite ne rapporte qu’un seul côté de cette divergence comme une opinion anonyme. Et le principe est que, lorsque la Michna rapporte une divergence, puis ensuite ne rapporte qu’un seul côté de cette divergence comme une opinion anonyme, alors la halakha est conforme à l’opinion anonyme.
מַחֲלוֹקֶת – בְּבָבָא קַמָּא, לִצְבּוֹעַ לוֹ אָדוֹם וּצְבָעוֹ שָׁחוֹר, שָׁחוֹר וּצְבָעוֹ אָדוֹם – רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: נוֹתֵן לוֹ דְּמֵי צַמְרוֹ. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: אִם הַשֶּׁבַח יָתֵר עַל הַיְּצִיאָה – נוֹתֵן לוֹ אֶת הַיְּצִיאָה, וְאִם הַיְּצִיאָה יְתֵירָה עַל הַשֶּׁבַח – נוֹתֵן לוֹ אֶת הַשֶּׁבַח. וּסְתָם – בְּבָבָא מְצִיעָא, דִּתְנַן: כׇּל הַמְשַׁנֶּה – יָדוֹ עַל הַתַּחְתּוֹנָה, וְכׇל הַחוֹזֵר בּוֹ – יָדוֹ עַל הַתַּחְתּוֹנָה!
La Guemara identifie la controverse et la michna non attribuée. La controverse se trouve dans le traité Bava Kamma : Si quelqu’un a donné de la laine à un teinturier pour la teindre en rouge pour lui et qu’au lieu de cela, il l’a teinte en noir, ou pour la teindre en noir et qu’il l’a teinte en rouge, Rabbi Meir dit : le teinturier donne au propriétaire de la laine la valeur de sa laine. Rabbi Yehuda dit : Si la valeur de l’amélioration dépasse les dépenses, le propriétaire de la laine donne les dépenses au teinturier. Et si les dépenses dépassent l’amélioration, il lui donne la valeur de l’amélioration. Et la michna non attribuée apparaît dans le traité Bava Metzia, comme nous l’avons appris dans une michna là-bas (76a) : Quiconque modifie les termes d’un accord est désavantagé, et quiconque se rétracte d’un accord est désavantagé. Cette michna non attribuée est conforme à l’opinion de Rabbi Yehuda, qui soutient qu’un artisan qui s’écarte de sa mission reçoit soit les dépenses, soit l’amélioration, selon la moindre des deux valeurs.
וְרַב הוּנָא – אִצְטְרִיךְ; סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא: אֵין סֵדֶר לַמִּשְׁנָה, וּסְתָם וְאַחַר כָּךְ מַחְלוֹקֶת הִיא. וְרַב יוֹסֵף – אִי הָכִי, כׇּל מַחְלוֹקֶת וְאַחַר כָּךְ סְתָמָא – נֵימָא: אֵין סֵדֶר לַמִּשְׁנָה, וּסְתָם וְאַחַר כָּךְ מַחֲלוֹקֶת הִיא!
La Guemara demande : Et, étant donné qu’il s’agit d’une controverse suivie ensuite d’une opinion anonyme, pourquoi Rav Houna a-t-il jugé nécessaire de déclarer que la halakha suit l’opinion de Rabbi Yehouda ? Cela est nécessaire, car il pourrait vous venir à l’esprit de dire que la Michna n’est pas séquentielle et, en réalité, il s’agit d’un cas de décision anonyme suivie d’une controverse. Et pourquoi Rav Yossef est-il en désaccord ? Il est en désaccord parce que si tel était le cas, alors, à propos de chaque cas où une controverse est consignée puis ensuite une opinion anonyme est consignée, disons : La Michna n’est pas séquentielle, et il s’agit d’un cas de décision anonyme suivie d’une controverse.
וְרַב הוּנָא – כִּי לָא אָמְרִינַן אֵין סֵדֶר לַמִּשְׁנָה, בַּחֲדָא מַסֶּכְתָּא; אֲבָל בִּתְרֵי מַסֶּכְתּוֹת אָמְרִינַן. וְרַב יוֹסֵף – כּוּלַּהּ נְזִיקִין חֲדָא מַסֶּכְתָּא הִיא.
Et Rav Huna répondrait : La situation où nous ne disons pas que la Mishna n’est pas séquentielle, c’est-à-dire où nous disons que la Mishna est séquentielle, n’existe que lorsque les deux mishnayot apparaissent dans un seul traité, mais lorsqu’elles apparaissent dans deux traités différents, nous disons que la Mishna n’est pas séquentielle. Puisque ces mishnayot se trouvent dans deux traités différents, Bava Kamma et Bava Metzia, on suppose que la Mishna n’est pas séquentielle. Et Rav Yosef répondrait : Tout Nezikin, c’est-à-dire Bava Kamma, Bava Metzia et Bava Batra, constitue un seul traité.
וְאִיבָּעֵית אֵימָא: מִשּׁוּם דְּקָתָנֵי לַהּ גַּבֵּי הִלְכָתָא פְּסִיקָתָא – כׇּל הַמְשַׁנֶּה, יָדוֹ עַל הַתַּחְתּוֹנָה; וְכׇל הַחוֹזֵר בּוֹ, יָדוֹ עַל הַתַּחְתּוֹנָה.
Et si tu le souhaites, dis que même si Bava Kamma et Bava Metzia doivent être considérés comme deux traités distincts, Rav Yosef soutiendrait toujours que la déclaration de Rav Huna était inutile parce qu’elle est enseignée comme l’une d’une paire de halakhot établies : Quiconque modifie les termes d’un accord est désavantagé, et quiconque se rétracte d’un accord est désavantagé. Puisque cette décision a été enseignée avec une autre halakha établie, il est évident que celle-ci aussi est une halakha établie.
תָּנוּ רַבָּנַן: הַנּוֹתֵן מָעוֹת לִשְׁלוּחוֹ
§ La Guemara note un autre différend concernant celui qui s’écarte des termes d’un accord. Les Sages ont enseigné dans la Tosefta (Bava Metzia 4:20) : Celui qui donne de l’argent à son mandataire