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כַּפְרָא דּוּדֵי.
Les sédiments de la teinture dans les chaudrons, c’est-à-dire que le teinturier a pris la teinture restée dans le chaudron d’un usage précédent et a utilisé cette teinture pour ce vêtement, ce qui a conduit à un résultat inférieur.
תָּנוּ רַבָּנַן: הַנּוֹתֵן עֵצִים לֶחָרָשׁ לַעֲשׂוֹת מֵהֶן כִּסֵּא, וְעָשָׂה מֵהֶן סַפְסָל; סַפְסָל, וְעָשָׂה מֵהֶן כִּסֵּא – רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: נוֹתֵן לוֹ דְּמֵי עֵצָיו. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: אִם הַשֶּׁבַח יָתֵר עַל הַיְּצִיאָה – נוֹתֵן לוֹ אֶת הַיְּצִיאָה, וְאִם הַיְּצִיאָה יְתֵירָה עַל הַשֶּׁבַח – נוֹתֵן לוֹ אֶת הַשֶּׁבַח.
§ Les Sages ont enseigné (Tosefta 10:8) : En ce qui concerne quelqu’un qui donne du bois à un charpentier pour en fabriquer une chaise, et celui-ci en a fabriqué un banc à la place, ou quelqu’un qui lui donne du bois pour fabriquer un banc, et celui-ci en a fabriqué une chaise à la place, Rabbi Meir dit : Le charpentier lui donne la valeur de son bois et garde la chaise ou le banc, car il l’a acquis du fait du changement. Rabbi Yehuda dit : Il n’acquiert pas l’objet. Au contraire, si la valeur de l’amélioration du bois dépasse les dépenses du charpentier, le propriétaire donne au charpentier les dépenses, et si les dépenses dépassent l’amélioration du bois, il lui donne la valeur de l’amélioration. Puisque le charpentier s’est écarté de la commande du client, il a droit soit à ses dépenses, soit à l’amélioration, selon le moindre des deux montants.
וּמוֹדֶה רַבִּי מֵאִיר אִם נָתַן עֵצִים לֶחָרָשׁ לַעֲשׂוֹת מֵהֶן כִּסֵּא נָאֶה, וְעָשָׂה מֵהֶן כִּסֵּא כָּעוּר; סַפְסָל נָאֶה, וְעָשָׂה סַפְסָל כָּעוּר – אִם הַשֶּׁבַח יָתֵר עַל הַיְּצִיאָה, נוֹתֵן לוֹ דְּמֵי הַיְּצִיאָה; וְאִם הַיְּצִיאָה יְתֵירָה עַל הַשֶּׁבַח, נוֹתֵן לוֹ דְּמֵי הַשֶּׁבַח.
La baraita continue : Et Rabbi Meir concède que, s’il a donné du bois à un charpentier pour en faire une belle chaise et que celui-ci en a fait une chaise laide, ou pour en faire un beau banc et qu’il en a fait un banc laid, alors, si la valeur de l’amélioration du bois dépasse les dépenses du charpentier, le propriétaire donne au charpentier la valeur des dépenses, et si les dépenses dépassent l’amélioration, il lui donne la valeur de l’amélioration. Puisque le charpentier ne s’est pas écarté de manière significative des instructions du client, Rabbi Meir concède que le charpentier n’acquiert pas l’objet en raison du changement.
אִיבַּעְיָא לְהוּ: יֵשׁ שֶׁבַח סַמָּנִין עַל הַצֶּמֶר, אוֹ אֵין שֶׁבַח סַמָּנִין עַל הַצֶּמֶר?
§ Dans le cadre de la discussion des implications halakhiques de l’amélioration d’un vêtement citée ci-dessus, la Guemara rapporte qu’un dilemme fut soulevé devant les Sages : quelle est la halakha ? Est-ce que l’amélioration que la teinture apporte à la laine est substantielle, c’est-à-dire que la teinture est considérée comme une entité distincte de la laine qu’elle a teinte ? Ou bien la halakha est-elle que l’amélioration que la teinture apporte à la laine n’est pas substantielle, c’est-à-dire que la teinture ne demeure pas une entité indépendante, et que l’on considère qu’il n’y a que de la laine colorée ?
הֵיכִי דָמֵי? אִילֵּימָא דִּגְזַל סַמָּנִין וְדַקִּינְהוּ וּתְרָנְהוּ וּצְבַע (בָּהֶן) [בְּהוּ], תִּיפּוֹק לֵיהּ מִשּׁוּם דִּקְנָנְהוּ בְּשִׁינּוּי!
La Guemara demande : Quelles sont les circonstances dans lesquelles ce dilemme est pertinent ? Si nous disons que le dilemme surgit lorsqu’une personne a volé à une autre des pigments, les a broyés et les a trempés dans l’eau, les transformant en teinture, puis a teint de la laine avec eux, alors le dilemme concernerait la manière dont le voleur restitue les pigments. Dans ce cas, déduis la halakhadu fait que le voleur a acquis les pigments en raison d’un changement de forme, survenu lorsqu’il a broyé les pigments, et dans tous les cas il sera tenu de restituer la valeur des pigments au moment du vol.
לָא צְרִיכָא, דִּגְזַל סַמָּנִין שְׁרוּיִין, וּצְבַע בְּהוּ. מַאי? יֵשׁ שֶׁבַח סַמָּנִין עַל גַּבֵּי צֶמֶר, דַּאֲמַר לֵיהּ: ״הַב לִי סַמָּנַאי דִּשְׁקַלְתִּינְהוּ״; אוֹ דִלְמָא אֵין שֶׁבַח סַמָּנִין עַל גַּבֵּי הַצֶּמֶר, דַּאֲמַר לֵיהּ: ״לֵית לָךָ גַּבַּאי וְלָא מִידֵּי״?
La Guemara répond : Non, il est nécessaire de résoudre le dilemme dans un cas quelqu’un a volé à un autre des pigments qui avaient déjà été trempés dans l’eau, puis a teint de la laine avec eux. Quelle est la halakha ici ? L’amélioration que la teinture apporte à la laine est-elle substantielle, c’est-à-dire une entité distincte, de sorte que le propriétaire puisse dire au voleur : Rends-moi mes teintures que tu as prises ? Ou peut-être que l’amélioration que la teinture apporte à la laine n’est pas substantielle, mais devient une seule chose avec la laine, de sorte que le voleur puisse dire au propriétaire : Je n’ai absolument rien de ce qui est à toi, puisque les pigments ne sont plus considérés comme existants.
אָמְרִי: וְאִי אֵין שֶׁבַח סַמָּנִין עַל גַּבֵּי צֶמֶר, מִי מָצֵי אָמַר לֵיהּ: ״לֵית לָךָ גַּבַּאי וְלָא מִידֵּי״?! נֵימָא לֵיהּ: ״הַב לִי סַמָּנַאי דְּאַפְסֵדְתִּינְהוּ״!
La Guemara rejette cette compréhension de l’application du dilemme. Les Sages disent : Et même si l’amélioration que la teinture apporte à la laine n’est pas substantielle, le voleur peut-il vraiment lui dire : Je n’ai absolument rien de ce qui est à toi ? Que le propriétaire lui dise : Rends-moi mes teintures que tu as fait perdre. Même si les teintures ne sont plus considérées comme existantes, le propriétaire a toujours droit à une compensation monétaire pour le vol.
אֶלָּא לְהָךְ גִּיסָא: אֵין שֶׁבַח סַמָּנִין עַל גַּבֵּי הַצֶּמֶר, וּבָעֵי שַׁלּוֹמֵי לֵיהּ; אוֹ דִּלְמָא יֵשׁ שֶׁבַח סַמָּנִין עַל גַּבֵּי צֶמֶר, וַאֲמַר לֵיהּ: ״הָא מַנְּחִי קַמָּךְ – שִׁקְלִינְהוּ״? ״שִׁקְלִינְהוּ״?! בְּמַאי (שָׁקְלֵיהּ) [שָׁקֵיל לְהוּ], בְּצָפוֹן? צָפוֹן עַבּוֹרֵי מְיעַבַּר, הֲשָׁבָה לָא עָבֵיד!
Au contraire, le dilemme concerne cet autre aspect de la question : la halakha est-elle que l’amélioration que la teinture apporte à la laine n’est pas substantielle, et que, par conséquent, le voleur doit le payer ? Ou peut-être l’amélioration que la teinture apporte à la laine est substantielle, et le voleur peut lui dire : Les teintures absorbées dans la laine sont devant toi ; prends-les. La Guemara rejette également cela : Les prendre ? Avec quoi devrait-il prendre les teintures, avec du savon ? Bien que le savon enlève effectivement la teinture de la laine, il ne restitue pas la teinture à la victime du vol, car la teinture ne peut pas être récupérée.
אֶלָּא הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן – כְּגוֹן דִּגְזַל צֶמֶר וְסַמָּנִין דְּחַד, וְצַבְעֵיהּ לְהָהוּא צֶמֶר בְּהָנָךְ סַמָּנִין, וְקָא מַהְדַּר לֵיהּ נִיהֲלֵיהּ לְצֶמֶר. יֵשׁ שֶׁבַח סַמָּנִין עַל גַּבֵּי הַצֶּמֶר, וְקָא מַהְדַּר לֵיהּ סַמָּנִין וְצֶמֶר; אוֹ דִלְמָא אֵין שֶׁבַח סַמָּנִין עַל גַּבֵּי צֶמֶר, וְצֶמֶר מַהְדַּר לֵיהּ, סַמָּנִין לָא מַהְדַּר לֵיהּ?
La Guemara propose un autre scénario : Au contraire, de quoi s’agit-il ici ? Il s’agit d’un cas où il a volé à une personne de la laine et des teintures, a teint cette laine avec ces teintures, et lui rend la laine teinte. Le dilemme est le suivant : la halakha est-elle que l’amélioration que la teinture apporte à la laine est substantielle, et qu’il lui rend donc à la fois la teinture et la laine ? Ou peut-être que l’amélioration que la teinture apporte à la laine n’est pas substantielle, et que c’est seulement la laine qu’il lui rend, mais qu’il ne lui rend pas la teinture, puisqu’elle n’existe plus.
אָמְרִי: תִּיפּוֹק לֵיהּ דְּאִיַּיקַּר לֵיהּ נִיהֲלֵיהּ בִּדְמֵי! לָא צְרִיכָא, דְּזַל צִיבְעָא. וְאִיבָּעֵית אֵימָא: כְּגוֹן שֶׁצָּבַע בְּהוּ קוֹפָא.
La Guemara rejette également cette compréhension de l’application du dilemme. Les Sages disent : Déduis la halakha dans ce cas en te fondant sur le fait qu’il a augmenté la valeur de la laine pour lui, car la laine teinte est plus chère que la laine non teinte. Par conséquent, même si le voleur n’a pas rendu la teinture, il en rembourse le propriétaire lorsqu’il restitue la laine dont la valeur a augmenté. La Guemara suggère : Non, il est nécessaire de résoudre le dilemme dans un cas le coût de la teinture a diminué. Si la teinture est considérée comme une entité indépendante, le voleur restitue à la fois la laine et la teinture. Sinon, il doit rembourser à la victime du vol la valeur de la teinture au moment du vol. Et si tu veux, dis plutôt : le dilemme est pertinent dans un cas il a volé à un autre de la teinture et un panier, et a teint le panier avec la teinture, auquel cas la teinture n’augmente pas la valeur de l’objet teint.
רָבִינָא אָמַר: הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן – כְּגוֹן דְּצֶמֶר דְּחַד וְסַמָּנִין דְּחַד, וְקָאָתֵי קוֹף וְצַבְעֵיהּ לְהָהוּא צֶמֶר בְּהָנָךְ סַמָּנִין. יֵשׁ שֶׁבַח סַמָּנִין עַל גַּבֵּי צֶמֶר, דַּאֲמַר לֵיהּ: הַב לִי סַמָּנַאי דְּגַבָּךְ נִינְהוּ; אוֹ דִלְמָא אֵין שֶׁבַח סַמָּנִין עַל גַּבֵּי צֶמֶר, וַאֲמַר לֵיהּ: לֵית לָךָ גַּבַּאי כְּלוּם?
La Guemara présente une compréhension alternative du cas où le dilemme s’applique. Ravina a dit : De quoi s’agit-il ici ? Il s’agit d’un cas où il y avait de la laine qui appartenait à une personne et des teintures qui appartenaient à une autre personne, et un singe est venu et a teint cette laine avec ces teintures. Le dilemme est le suivant : La halakha est-elle que l’amélioration que la teinture apporte à la laine est substantielle, de sorte que le propriétaire de la teinture peut dire au propriétaire de la laine : Donne-moi mes teintures qui sont chez toi ? Ou peut-être que l’amélioration que la teinture apporte à la laine n’est pas substantielle et le propriétaire de la laine peut dire au propriétaire de la teinture : Il n’y a rien de toi chez moi, et il est exempt de responsabilité parce que les teintures n’existent plus.
תָּא שְׁמַע: בֶּגֶד שֶׁצְּבָעוֹ בִּקְלִיפֵּי עׇרְלָה – יִדָּלֵק. אַלְמָא חֲזוּתָא מִילְּתָא הִיא!
Ayant déterminé le cas dans lequel le dilemme est pertinent, la Guemara passe à sa résolution. Viens et écoute une solution tirée d’une michna (Orla 3:1) : Un vêtement que l’on a teint avec une teinture extraite de pelures de orla, c’est-à-dire d’un fruit qui pousse sur un arbre durant ses trois premières années, doit être brûlé, car il est interdit de tirer profit de orla. Apparemment, l’amélioration de l’apparence d’un objet est considérée comme une chose significative, et la teinture demeure donc une substance indépendante même après avoir été absorbée par la laine.
אָמַר רָבָא: הֲנָאָה הַנִּרְאֶה לָעֵינַיִם אָסְרָה תּוֹרָה – דְּתַנְיָא: ״עֲרֵלִים לֹא יֵאָכֵל״ – אֵין לִי אֶלָּא אִיסּוּר אֲכִילָה; מִנַּיִן שֶׁלֹּא יֵהָנֶה מִמֶּנּוּ, וְלֹא יִצְבַּע [בּוֹ], וְלֹא יַדְלִיק בּוֹ אֶת הַנֵּר?
La Guemara rejette cette résolution. Rava a dit : La raison pour laquelle le vêtement doit être brûlé n’est pas que la teinture demeure une substance indépendante. C’est plutôt parce que la Torah a interdit tout bénéfice visible à l’œil, comme cela est enseigné dans une baraita : Le verset déclare : « Lorsque vous serez entrés dans le pays et que vous aurez planté toutes sortes d’arbres pour la nourriture, vous considérerez leur fruit comme interdit ; pendant trois ans, il vous sera interdit [areilim] ; on n’en mangera pas” (Lévitique 19:23). De ce verset, je n’ai tiré qu’une interdiction de le manger ; d’où est-il déduit que l’on ne peut pas même en tirer profit, et que l’on ne peut pas teindre avec des teintures extraites du fruit, et que l’on ne peut pas allumer une lampe avec de l’huile extraite du fruit ?
תַּלְמוּד לוֹמַר: ״וַעֲרַלְתֶּם עׇרְלָתוֹ אֶת פִּרְיוֹ״, ״עֲרֵלִים לֹא יֵאָכֵל״ – לְרַבּוֹת אֶת כּוּלָּם.
La baraita répond : Le verset déclare : « Alors tu considéreras son fruit [orlato] comme interdit [araltem]. Pendant trois ans, il sera interdit [areilim] pour vous ; il ne sera pas mangé » (Lévitique 19:23), afin d’inclure tous ces types de bénéfice dans l’interdiction. Par conséquent, il existe une dérivation explicite selon laquelle un objet teint avec une teinture de orla est interdit.
תָּא שְׁמַע: בֶּגֶד שֶׁצְּבָעוֹ בִּקְלִיפֵּי שְׁבִיעִית – יִדָּלֵק! שָׁאנֵי הָתָם, דְּאָמַר קְרָא: ״תִּהְיֶה״ – בַּהֲוָיָתָהּ תְּהֵא.
La Guemara tente une autre résolution du dilemme. Viens et écoute une résolution tirée de ce qui a été enseigné dans une baraita : Un vêtement que l’on a teint avec une teinture extraite des pelures de produits de l’année sabbatique doit être brûlé lorsque arrive le moment de l’élimination des produits de l’année sabbatique. Cela indique que la teinture demeure manifestement une substance indépendante. La Guemara rejette cette preuve : Là-bas, c’est différent, car le verset déclare : « Sera » tout son produit « pour » (Lévitique 25:7), et l’expression : « Sera », enseigne qu’il demeurera toujours tel qu’il est, c’est-à-dire qu’il conserve son statut de produit de l’année sabbatique malgré tout changement de forme.

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