הַמְתַמֵּד, וְנָתַן מַיִם בְּמִדָּה, וּמָצָא כְּדֵי מִדָּתוֹ – פָּטוּר, וְרַבִּי יְהוּדָה מְחַיֵּיב. עַד כָּאן לָא פְּלִיגִי אֶלָּא בִּכְדֵי מִדָּתוֹ, אֲבָל בְּיוֹתֵר מִכְּדֵי מִדָּתוֹ – לָא פְּלִיגִי!
Dans le cas de celui qui produit du tamad, une boisson obtenue en faisant tremper du marc de raisin dans de l’eau, et il a mis une quantité mesurée d’eau dans un récipient avec le marc, et après avoir retiré le marc il a constaté que le volume du tamad produit était équivalent à la quantité d’eau utilisée, on est exempté de l’obligation de prélever la dîme sur le tamad, même si le marc provenait de raisins qui n’avaient pas été soumis à la dîme. Et Rabbi Yehouda considère que l’on est tenu de prélever la dîme sur le tamad. La Guemara explique la difficulté soulevée par cette michna : Il semblerait qu’ils ne soient en désaccord qu’au sujet de un cas où le volume du tamad produit était équivalent à la quantité d’eau utilisée, mais dans un cas où le volume du tamad produit était supérieur à la quantité d’eau utilisée, ils ne sont pas en désaccord ; au contraire, tous conviennent qu’il faut en prélever la dîme, car il est considéré comme du vin. Cela semblerait contredire l’explication de Rava.
הוּא הַדִּין דַּאֲפִילּוּ בְּיוֹתֵר מִכְּדֵי מִדָּתוֹ פְּלִיגִי; וְהַאי דְּקָא מִיפַּלְגִי בִּכְדֵי מִדָּתוֹ, לְהוֹדִיעֲךָ כֹּחוֹ דְּרַבִּי יְהוּדָה.
La Guemara résout la difficulté : En réalité, il en va de même en ce qu’ils seraient en désaccord même dans le cas où le volume du tamad produit était supérieur à la quantité d’eau utilisée. Et la raison pour laquelle la michna rapporte seulement qu’ils sont en désaccord au sujet d’un cas où le volume du tamad produit était équivalent à la quantité d’eau utilisée est afin de te faire connaître la portée considérable de l’opinion de Rabbi Yehouda, qui soutient que l’on est tenu de prélever la dîme sur le tamad même dans ce cas.
בְּעָא מִינֵּיהּ רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק מֵרַב חִיָּיא בַּר אָבִין: שְׁמָרִים שֶׁיֵּשׁ בָּהֶן טַעַם יַיִן, מַהוּ? אֲמַר לֵיהּ: מִי סָבְרַתְּ חַמְרָא הוּא? קִיּוּהָא בְּעָלְמָא הוּא.
Rav Naḥman bar Yitzḥak demanda à Rav Ḥiyya bar Avin : Si l’on fait tremper du marc et que l’on produit du tamadqui a le goût du vin, quelle est la bénédiction qu’il faut réciter avant de le boire ? Rav Ḥiyya bar Avin lui dit : Penses-tu qu’une telle boisson est du vin ? Ce n’est qu’une boisson au goût âpre, et non du vin.
תָּנוּ רַבָּנַן: שְׁמָרִים שֶׁל תְּרוּמָה – רִאשׁוֹן וְשֵׁנִי אָסוּר, וּשְׁלִישִׁי מוּתָּר. רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: אַף שְׁלִישִׁי, בְּנוֹתֵן טַעַם.
§ Les Sages ont enseigné dans une baraita au sujet de la production de lots successifs de tamad de forces décroissantes en réutilisant le marc après chaque fois qu’un tamad est produit : En ce qui concerne le marc de vin de teruma, les premier et deuxième produits sont considérés comme de la teruma, et il est interdit à un non-prêtre d’en boire. Mais en ce qui concerne le troisième produit, un non-prêtre est autorisé à en boire. Rabbi Meir dit : Même en ce qui concerne le troisième produit, si le vin qui s’écoule du marc donne à l’eau le goût du vin, il est interdit à un non-prêtre.
וְשֶׁל מַעֲשֵׂר – רִאשׁוֹן אָסוּר, שֵׁנִי מוּתָּר. רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: אַף שֵׁנִי, בְּנוֹתֵן טַעַם. וְשֶׁל הֶקְדֵּשׁ – שְׁלִישִׁי אָסוּר, וּרְבִיעִי מוּתָּר. רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: אַף רְבִיעִי, בְּנוֹתֵן טַעַם.
La baraita continue : Et en ce qui concerne l’eau ajoutée au marc de vin du deuxième dîme, le premier produit est également considéré comme le deuxième dîme, et il est interdit de le boire hors de Jérusalem. Mais en ce qui concerne le deuxième produit, il est permis de le boire n’importe où. Rabbi Meir dit : Même en ce qui concerne le deuxième produit, si le vin qui s’écoule du marc donne le goût du vin à l’eau, il ne peut être consommé qu’à Jérusalem. Et en ce qui concerne l’eau ajoutée au marc de vin qui avait été consacré au Temple, jusqu’au troisième produit, il est interdit d’en tirer un quelconque bénéfice, car il est considéré comme consacré, mais à partir du quatrième produit, cela est permis. Rabbi Meir dit : Même en ce qui concerne le quatrième produit, si le vin qui s’écoule du marc donne le goût du vin à l’eau, cela est interdit.
וּרְמִינְהִי: שֶׁל הֶקְדֵּשׁ – לְעוֹלָם אָסוּר, וְשֶׁל מַעֲשֵׂר – לְעוֹלָם מוּתָּר. קַשְׁיָא הֶקְדֵּשׁ אַהֶקְדֵּשׁ, קַשְׁיָא מַעֲשֵׂר אַמַּעֲשֵׂר!
Et la Guemara soulève une contradiction à partir d’une autre baraita : le tamad produit à partir du marc de vin qui avait été consacré au Temple est toujours interdit, même après les avoir fait tremper de nombreuses fois, tandis que la boisson produite à partir du marc de seconde dîme est toujours permise, même dès ce premier produit. La Guemara explique : la décision concernant le marc consacré est difficile, car elle est contredite par la décision de la première baraita concernant le marc consacré. Et la décision concernant le marc de seconde dîme est difficile, car elle est contredite par la décision de la première baraita concernant le marc de seconde dîme.
הֶקְדֵּשׁ אַהֶקְדֵּשׁ לָא קַשְׁיָא – כָּאן בִּקְדוּשַּׁת הַגּוּף, כָּאן בִּקְדוּשַּׁת דָּמִים. מַעֲשֵׂר אַמַּעֲשֵׂר נָמֵי לָא קַשְׁיָא – כָּאן בְּמַעֲשֵׂר וַדַּאי, כָּאן בְּמַעֲשֵׂר דְּמַאי.
La Guemara répond : La contradiction entre la décision d’une baraita concernant le marc consacré et la décision de l’autre baraita concernant le marc consacré n’est pas difficile, car on peut expliquer que ici, la seconde baraita parle de marc doté d’une sainteté intrinsèque, et que là-bas, la première baraita parle de marc doté d’une sainteté qui réside dans sa valeur. De même, la contradiction entre la décision d’une baraita concernant le marc du second dîme et la décision de l’autre baraita concernant le marc du second dîme n’est pas difficile, car on peut expliquer que ici, la première baraita parle de marc dont le statut de second dîme est certain, et que là-bas, la seconde baraita parle de marc de second dîme provenant de produits dont la dîme est douteuse [demai].
אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן מִשּׁוּם רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן יְהוֹצָדָק: כְּדֶרֶךְ שֶׁאָמְרוּ לְעִנְיַן אִיסּוּרָן, כָּךְ אָמְרוּ לְעִנְיַן הֶכְשֵׁירָן.
Rabbi Yoḥanan dit au nom de Rabbi Shimon ben Yehotzadak : De la même manière que les Sages ont dit au sujet des différentes intensités du tamad que, quant à leur interdiction, après un certain nombre de fois, le tamad produit n’est pas considéré comme du vin, ainsi aussi ont-ils dit les mêmes règles quant à leur capacité à rendre les aliments susceptibles à l’impureté rituelle.
הֶכְשֵׁירָן דְּמַאי? אִי דְּמַיָּא – אַכְשׁוֹרֵי מַכְשְׁרִי! אִי דְּחַמְרָא – אַכְשׁוֹרֵי מַכְשְׁרִי! לָא צְרִיכָא, שֶׁתִּמְּדוֹ בְּמֵי גְשָׁמִים.
La Guemara demande : Lorsque la baraita fait référence à leur capacité à rendre d’autres aliments susceptibles à l’impureté rituelle, pourquoi importe-t-il de savoir quel type de boisson le tamad est considéré être ? Que le tamad soit considéré comme de l’eau, il peut rendre un aliment susceptible à l’impureté, ou que il soit considéré comme du vin, il peut rendre un aliment susceptible à l’impureté. La Guemara précise : Non, cela est nécessaire dans un cas où quelqu’un a produit du tamad avec de l’eau de pluie qu’il n’avait pas auparavant l’intention d’utiliser. L’eau de pluie ne rend pas les aliments susceptibles à l’impureté rituelle, donc le tamad ne le fera que s’il est considéré comme du vin.
וְכֵיוָן דְּקָא שָׁקֵיל וְרָמֵי לְהוּ לְמָנָא – אַחְשְׁבִינְהוּ! לָא צְרִיכָא, שֶׁנִּתַּמֵּד מֵאֵלָיו.
La Guemara objecte cela : Mais puisqu’il a pris l’eau de pluie et l’a versée dans un récipient contenant le marc de raisin, il l’a ainsi destinée à un usage. Même si le tamad obtenu est considéré comme de l’eau, une telle eau de pluie rend les aliments susceptibles à l’impureté rituelle. La Guemara répond : Non, cela est nécessaire dans un cas où le marc a produit du tamad de lui-même, après avoir trempé dans de l’eau qui est tombée dessus par hasard.
וְכֵיוָן דְּקָא נָגֵיד – קַמָּא קַמָּא אַחְשְׁבִינְהוּ! אָמַר רַב פָּפָּא: בְּפָרָה שֶׁשּׁוֹתָה רִאשׁוֹן רִאשׁוֹן.
La Guemara poursuit : La baraita ci-dessus déclare qu’à partir du troisième produit, le tamad est considéré comme de l’eau, ce que la Guemara a expliqué comme se référant à de l’eau de pluie que l’on n’avait pas l’intention d’utiliser et qui, par conséquent, ne peut pas rendre les aliments susceptibles à l’impureté. La Guemara demande : Mais puisqu’il soutire chaque lot ultérieur de tamad qui est produit, un par un, afin de permettre à davantage d’eau de pluie de tomber sur le marc et de produire plus de tamad, il démontre ainsi son intention d’utiliser l’eau de pluie. Par conséquent, même si le tamad est considéré comme de l’eau, il devrait rendre les aliments susceptibles à l’impureté. La Guemara répond : Rav Pappa dit qu’il s’agit ici d’une vache qui a bu les lots de tamad, un par un, et qu’un peu en a coulé par inadvertance de la bouche de la vache sur de la nourriture. Puisqu’aucune personne n’avait l’intention d’utiliser le tamad, s’il est considéré comme de l’eau, il ne rendra pas les aliments susceptibles à l’impureté.
אָמַר רַב זוּטְרָא בַּר טוֹבִיָּה אָמַר רַב: אֵין אוֹמְרִים קִידּוּשׁ הַיּוֹם, אֶלָּא עַל הַיַּיִן הָרָאוּי לִינָּסֵךְ עַל גַּבֵּי הַמִּזְבֵּחַ.
§ Rav Zutra bar Toviyya dit que Rav dit : On ne peut réciter la sanctification du jour de Shabbat que sur du vin d’une qualité apte à être versé en libation sur l’autel.
לְמַעוֹטֵי מַאי? אִילֵּימָא לְמַעוֹטֵי יַיִן מִגִּתּוֹ, וְהָא תָּאנֵי רַבִּי חִיָּיא: יַיִן מִגִּתּוֹ לֹא יָבִיא, וְאִם הֵבִיא – כָּשֵׁר; וְכֵיוָן דְּאִם הֵבִיא כָּשֵׁר, אֲנַן אֲפִילּוּ לְכַתְּחִלָּה נָמֵי!
La Guemara demande : Cette déclaration a été dite pour exclure quoi ? Si nous disons qu’elle vient exclure l’usage de vin frais provenant de son propre pressoir, c’est-à-dire du jus de raisin qui n’a pas encore fermenté, cela est difficile. Mais Rabbi Ḥiyya n’a-t-il pas enseigné : On ne peut pas apporter de vin frais de son pressoir comme libation a priori, mais si on l’a apporté comme libation, cela est valide a posteriori. Et puisque, si on l’a apporté comme libation, cela est valide a posteriori, nous devrions aussi pouvoir l’utiliser pour la sanctification du jour du Chabbat, même a priori.