דְּאָמַר רָבָא: סוֹחֵט אָדָם אֶשְׁכּוֹל שֶׁל עֲנָבִים, וְאוֹמֵר עָלָיו קִידּוּשׁ הַיּוֹם!
Comme le dit Rava : Une personne peut presser le jus d'une grappe de raisins et ensuite réciter la sanctification du jour de Chabbat sur lui.
וְאֶלָּא לְמַעוֹטֵי מִפִּיהָ וּמִשּׁוּלֶיהָ? וְהָא תָּנֵי רַבִּי חִיָּיא: מִפִּיהָ וּמִשּׁוּלֶיהָ לֹא יָבִיא, וְאִם הֵבִיא – כָּשֵׁר!
Au contraire, la déclaration de Rav vise à exclure le vin pris de l’ouverture du tonneau, où de l’écume flotte, ainsi que le vin pris du fond du tonneau, qui contient le marc. La Guemara objecte : Mais Rabbi Ḥiyya n’a-t-il pas enseigné : On ne peut pas apporter du vin pris de l’ouverture du tonneau ou du fond du tonneau comme libation ab initio, mais si on l’a apporté comme libation, elle est valide a posteriori ? Par conséquent, il devrait convenir à l’usage pour la sanctification du jour du Chabbat.
וְאֶלָּא לְמַעוֹטֵי יַיִן כּוּשִׁי; בּוֹרֵק; הֵילִיסְטוֹן; שֶׁל מַרְתֵּף; שֶׁל צִמּוּקִים? וְהָא תַּנְיָא: בְּכוּלָּן לֹא יָבִיא, וְאִם הֵבִיא – כָּשֵׁר!
Au contraire, la déclaration de Rav vise à exclure le vin noir, le vin borek, le vin doux [heiliston], le vin de la cave, et le vin fait de raisins secs. La Guemara objecte : Mais n’est-il pas enseigné dans une baraita : En ce qui concerne tous ces types de vin, on ne peut pas les apporter comme libation a priori, mais si l’on en a apporté un comme libation, cela est valide a posteriori. En conséquence, il devrait convenir à la sanctification du jour de Chabbat.
וְאֶלָּא לְמַעוֹטֵי יַיִן קוֹסֵס; מָזוּג; מְגוּלֶּה; וְשֶׁל שְׁמָרִים; וְשֶׁרֵיחוֹ רַע – דְּתַנְיָא: בְּכוּלָּן לֹא יָבִיא, וְאִם הֵבִיא – פָּסוּל.
Au contraire, la déclaration de Rav vise à exclure le vin aigri, le vin dilué, le vin qui a été laissé découvert, car on craint qu’un serpent n’y ait injecté son venin, ainsi que le vin fait à partir de marc de raisin , et le vin qui a une mauvaise odeur. Comme il est enseigné dans une baraita : En ce qui concerne tous ces types de vin, on ne peut pas les apporter comme libation, et si l’on en a apporté un comme libation, il est disqualifié.
לְמַעוֹטֵי מַאי? אִי לְמַעוֹטֵי קוֹסֵס, פְּלוּגְתָּא דְּרַבִּי יוֹחָנָן וְרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי הִיא!
La Guemara demande de nouveau : la déclaration de Rav sert à exclure lequel de ces types de vin ? Si l’on suggère que Rav voulait exclure le vin qui tourne au vinaigre, cela ne peut pas être le cas, car le statut du vin qui a le goût du vin mais l’odeur du vinaigre est le sujet d’une controverse entre Rabbi Yoḥanan et Rabbi Yehoshua ben Levi (96a).
אִי לְמַעוֹטֵי מָזוּג, עַלּוֹיֵי עַלְּיֵיהּ – דְּאָמַר רַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי חֲנִינָא: מוֹדִים חֲכָמִים לְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר בְּכוֹס שֶׁל בְּרָכָה, שֶׁאֵין מְבָרְכִין עָלָיו עַד שֶׁיִּתֵּן לְתוֹכוֹ מַיִם!
Si l’on suggère que la déclaration de Rav sert à exclure le vin dilué, pourquoi un tel vin serait-il disqualifié pour la sanctification du jour du Shabbat ? Diluer le vin constitue une amélioration, comme le dit Rabbi Yossei, fils de Rabbi Ḥanina : Bien que les Sages soient en désaccord avec Rabbi Eliezer et soutiennent que sur du vin non dilué on récite la bénédiction : Qui crée le fruit de la vigne, néanmoins les Sages concèdent à Rabbi Eliezer en ce qui concerne une coupe utilisée pour une bénédiction, telle que la coupe de vin sur laquelle on récite la Grâce après les repas, qu’on ne récite pas la bénédiction sur elle jusqu’à ce qu’il y ajoute de l’eau afin de la rendre agréable à boire.
אִי לְמַעוֹטֵי מְגוּלֶּה, סַכָּנָה הִיא!
Si quelqu’un suggère que la déclaration de Rav vise à exclure le vin qui a été laissé découvert, il ne serait pas nécessaire que Rav enseigne cela, car un tel vin, qui est dangereux à boire, puisqu’un serpent a pu y injecter son venin, est déjà interdit.
אִי לְמַעוֹטֵי שֶׁל שְׁמָרִים, הֵיכִי דָמֵי? אִי דִּרְמָא תְּלָתָא וַאֲתָא אַרְבְּעָה, חַמְרָא מְעַלְּיָא הוּא! אִי דִּרְמָא תְּלָתָא וַאֲתָא תְּלָתָא וּפַלְגָא, פְּלוּגְתָּא דְּרַבָּנַן וַאֲחֵרִים הִיא!
Si l’on suggère que la déclaration de Rav sert à exclure le vin fait de marc, quelles sont les circonstances ? Si cela fait référence à un cas où l’on a versé trois cruches d’eau sur le marc et que le volume de la boisson obtenue est arrivé à quatre cruches, cela est considéré comme un vin à part entière, qui peut certainement être utilisé pour la sanctification du jour de Chabbat. Si cela fait référence à un cas où l’on a versé trois cruches d’eau sur le marc, et que la boisson obtenue est arrivée à trois et demie cruches, cela est le sujet d’un litige entre les Sages et Aḥerim, et la halakha est conforme à l’opinion des Sages, qui statuent que cela n’est pas considéré comme du vin.
אֶלָּא לְמַעוֹטֵי שֶׁרֵיחוֹ רַע. וְאִיבָּעֵית אֵימָא: לְעוֹלָם לְמַעוֹטֵי מְגוּלֶּה – וְאַף עַל גַּב דְּעַבְּרֵיהּ בִּמְסַנֶּנֶת כְּרַבִּי נְחֶמְיָה, אֲפִילּוּ הָכִי – ״הַקְרִיבֵהוּ נָא לְפֶחָתֶךָ הֲיִרְצְךָ אוֹ הֲיִשָּׂא פָנֶיךָ״.
Au contraire, la déclaration de Rav sert à exclure le vin qui a une mauvaise odeur. Et si tu veux, dis qu'en réalité sa déclaration sert à exclure le vin qui a été laissé découvert, et elle enseigne la nouveauté selon laquelle même si on le passe à travers un tamis, conformément à l'opinion de Rabbi Neḥemya (voir Terumot 8:7), néanmoins, il ne peut toujours pas être utilisé pour la sanctification du jour du Shabbat. C'est parce qu'il est irrespectueux d'utiliser un vin de qualité inférieure pour une mitsva, comme on l'apprend du verset dans lequel Dieu réprimande le peuple juif pour avoir offert des animaux boiteux en sacrifice : "Présente-le donc à ton gouverneur ; sera-t-il satisfait de toi ou t'accueillera-t-il favorablement ? dit le Seigneur des armées" (Malachie 1:8).
בְּעָא מִינֵּיהּ רַב כָּהֲנָא חֲמוּהּ דְּרַב מְשַׁרְשְׁיָא מֵרָבָא: חֲמַר חִוַּורְיָין, מַהוּ? אֲמַר לֵיהּ: ״אַל תֵּרֶא יַיִן כִּי יִתְאַדָּם״.
Rav Kahana, beau-père de Rav Mesharshiyya, demanda à Rava : En ce qui concerne l’usage du vin blanc pour les libations et pour la sanctification du jour de Chabbat, quelle est la halakha ? Il lui répondit que le verset déclare : « Ne regarde pas le vin quand il est rouge, quand il donne sa couleur dans la coupe, quand il descend doucement » (Proverbes 23:31), ce qui indique que le vin rouge est considéré comme étant de qualité supérieure.
קַנְקַנִּים בַּשָּׁרוֹן וְכוּ׳. תָּאנָא: פִּיטָסוֹת נָאוֹת וּמְגוּפָּרוֹת.
§ La michna enseigne : Lorsqu’on achète des jarres de vin dans la région du Sharon, il accepte qu’il puisse y avoir jusqu’à dix jarres de qualité inférieure dans chaque centaine de jarres achetées. Il a été enseigné dans une baraita : L’acheteur doit accepter dix jarres de qualité inférieure sur cent seulement lorsque même ces dix jarres de qualité inférieure sont belles et scellées avec de la poix pour les renforcer.
מַתְנִי׳ הַמּוֹכֵר יַיִן לַחֲבֵירוֹ, וְהֶחְמִיץ – אֵינוֹ חַיָּיב בְּאַחְרָיוּתוֹ. וְאִם יָדוּעַ שֶׁיֵּינוֹ מַחְמִיץ – הֲרֵי זֶה מִקָּח טָעוּת. וְאִם אָמַר לוֹ: ״יַיִן
MICHNA : Si quelqu’un vend du vin à un autre et qu’ensuite il tourne, le vendeur n’assume pas de responsabilité financière pour sa perte. Mais s’il est connu de ce vendeur que son vin tourne toujours, alors cette vente est une transaction erronée, c’est-à-dire fondée sur de fausses suppositions, car l’acheteur avait l’intention d’acheter du vin qui conserverait sa qualité ; par conséquent, le vendeur doit rembourser l’acheteur. Et si le vendeur a dit à l’acheteur : C’est du vin