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נוֹתֵן לוֹ דְּמֵי זֶרַע. אָמְרוּ לוֹ: הַרְבֵּה לוֹקְחִין אוֹתוֹ לִדְבָרִים אֲחֵרִים.
Le vendeur rend à l’acheteur la valeur des semences. Puisque la majorité des graines de lin vendues le sont pour être semées, il s’agit d’une transaction conclue par erreur. Ils lui dirent, c’est-à-dire à Rabbi Yossei : Beaucoup, c’est-à-dire la majorité des gens, achètent des graines de lin à d’autres fins que la plantation. Par conséquent, la vente demeure valide.
מַאן תַּנָּאֵי? אִילֵּימָא רַבִּי יוֹסֵי וְ״אָמְרוּ לוֹ״; תַּרְוַיְיהוּ בָּתַר רוּבָּא אָזְלִי – מָר אָזֵיל בָּתַר רוּבָּא דְאִינָשֵׁי, וּמָר אָזֵיל בָּתַר רוּבָּא דִזְרִיעָה!
La Guemara demande : Qui sont les tanna’im dans cette baraita qui ont un différend parallèle au différend entre Rav et Shmuel ? Si nous disons qu’il s’agit de Rabbi Yosei et de l’opinion citée ainsi : Ils lui ont dit, cela est incorrect, car tous deux soutiennent qu’en matière pécuniaire on suit la majorité. Leur différend porte seulement sur la majorité à suivre : un Sage, c’est-à-dire l’opinion citée ainsi : Ils lui ont dit, suit la majorité des gens qui effectuent des achats, et un Sage, c’est-à-dire Rabbi Yosei, suit la majorité du volume de semences vendu dans l’ensemble. L’écart s’explique par le fait que la majorité des ventes porte, chacune, sur une quantité relativement faible de semences achetées à des fins autres que les semailles. La minorité des ventes porte sur de grandes quantités de semences achetées pour les semailles. Cela signifie que la majorité des semences vendues dans l’ensemble est achetée pour les semailles, mais que la majorité des personnes qui achètent des semences le font à des fins autres que les semailles.
אֶלָּא אִי תַּנָּא קַמָּא וְרַבִּי יוֹסֵי, אִי תַּנָּא קַמָּא וְ״אָמְרוּ לוֹ״.
Au contraire, la controverse qui est parallèle à la controverse entre Rav et Shmuel est soit la controverse entre le premier tanna et Rabbi Yosei, soit la controverse entre le premier tanna et l’opinion citée ainsi : Ils lui ont dit.
תָּנוּ רַבָּנַן: מַהוּ נוֹתֵן לוֹ? דְּמֵי זֶרַע, וְלֹא הוֹצָאָה. וְיֵשׁ אוֹמְרִים: אַף הוֹצָאָה.
§ Les Sages ont enseigné dans une baraita : Lorsque le vendeur assume la responsabilité financière de la vente de semences qui n’ont pas germé, que doit-il donner à l’acheteur ? Il est tenu de ne lui donner que la valeur des semences elles-mêmes, mais non les dépenses engagées par l’acheteur pour les planter, par exemple le salaire des ouvriers. Et certains disent : Il est tenu de lui donner même les dépenses engagées par l’acheteur.
מַאן יֵשׁ אוֹמְרִים? אָמַר רַב חִסְדָּא: רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל הִיא.
La Guemara demande : Qui est le tanna dont l’opinion est citée ainsi : Certains disent ? Rav Ḥisda a dit qu’il s’agit de Rabban Shimon ben Gamliel.
הֵי רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל? אִילֵּימָא רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל דְּמַתְנִיתִין – דִּתְנַן: הַמּוֹכֵר פֵּירוֹת לַחֲבֵירוֹ וּזְרָעָן וְלֹא צִמֵּחוּ, וַאֲפִילּוּ זֶרַע פִּשְׁתָּן – אֵינוֹ חַיָּיב בְּאַחְרָיוּתָן. הָא זֵרְעוֹנֵי גִינָּה שֶׁאֵינָן נֶאֱכָלִין – חַיָּיב בְּאַחְרָיוּתָן.
La Guemara précise : De quelle déclaration de Rabban Shimon ben Gamliel ressort-il qu’il estime que le vendeur est responsable des dépenses de l’acheteur ? Une possibilité est si nous disons que la déclaration en question est celle de Rabban Shimon ben Gamliel dans la michna, comme nous l’avons appris dans la michna : Celui qui vend à un autre des produits qui sont parfois achetés pour la consommation et parfois pour être semés, et l’acheteur les a semés et ils n’ont pas germé, et même s’il avait vendu des graines de lin, qui ne sont consommées qu’occasionnellement, le vendeur n’assume pas de responsabilité financière à leur égard. La Guemara en déduit : Par inférence, si ce tanna estime qu’il avait vendu des semences pour des plantes de jardin, qui ne sont pas consommées du tout, alors le vendeur assume une responsabilité financière pour indemniser l’acheteur à leur sujet.
אֵימָא סֵיפָא, רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: זֵרְעוֹנֵי גִינָּה שֶׁאֵינָן נֶאֱכָלִין – חַיָּיב בְּאַחְרָיוּתָן. תַּנָּא קַמָּא נָמֵי הָכִי קָאָמַר – זֶרַע פִּשְׁתָּן הוּא דְּאֵינוֹ חַיָּיב בְּאַחְרָיוּתָן, הָא זֵרְעוֹנֵי גִינָּה שֶׁאֵינָן נֶאֱכָלִין – חַיָּיב בְּאַחְרָיוּתָן!
La Guemara continue : Mais, en conséquence, énonce la clause finale : Rabban Shimon ben Gamliel dit : S’il avait vendu des graines pour des plantes de jardin, qui ne sont pas mangées du tout, alors le vendeur assume la responsabilité financière à leur égard. La Guemara demande : Mais selon l’inférence tirée de la première clause, le premier tanna dit cela lui aussi, car il soutient que ce n’est que pour la vente de graines de lin que le vendeur n’assume pas de responsabilité financière pour indemniser l’acheteur à leur sujet, mais en ce qui concerne la vente de graines pour des plantes de jardin, qui ne sont pas mangées du tout, le vendeur assume une responsabilité financière à leur égard. Quel est donc le différend entre le premier tanna et Rabban Shimon ben Gamliel ?
אֶלָּא לָאו הוֹצָאָה אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ – מָר סָבַר דְּמֵי זֶרַע, וּמָר סָבַר אַף הוֹצָאָה?
La Guemara suggère donc : Au contraire, n’est-ce pas que la différence entre eux est de savoir si le vendeur est responsable des dépenses de l’acheteur ? Un Sage, c’est-à-dire le premier tanna, soutient que le vendeur n’est responsable que de la valeur des semences, tandis que l’autre Sage, c’est-à-dire Rabban Shimon ben Gamliel, soutient que le vendeur est responsable même des dépenses de l’acheteur.
מִמַּאי? דִּלְמָא אִיפְּכָא! הָא לָא קַשְׁיָא; כׇּל תַּנָּא בָּתְרָא, לְטַפּוֹיֵי מִילְּתָא קָא אָתֵי.
La Guemara demande : D’où est-il évident que c’est Rabban Shimon ben Gamliel qui soutient que le vendeur est responsable des dépenses ? Peut-être est-ce l’inverse, c’est-à-dire que c’est le premier tanna qui soutient que le vendeur est responsable des dépenses, et que Rabban Shimon ben Gamliel soutient qu’il n’est responsable que de la valeur des semences. La Guemara rejette cette suggestion : Cela n’est pas difficile, parce que le dernier tanna cité vient toujours ajouter quelque chose à la décision du premier tanna, et non la diminuer.
וְדִלְמָא כּוּלָּהּ רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל הִיא – וְחַסּוֹרֵי מְחַסְּרָא, וְהָכִי קָתָנֵי: הַמּוֹכֵר פֵּירוֹת לַחֲבֵירוֹ וּזְרָעָן וְלֹא צִמֵּחוּ, אֲפִילּוּ זֶרַע פִּשְׁתָּן – אֵינוֹ חַיָּיב בְּאַחְרָיוּתָן, הָא זֵרְעוֹנֵי גִינָּה שֶׁאֵינָן נֶאֱכָלִין – חַיָּיב בְּאַחְרָיוּתָן; דִּבְרֵי רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל; שֶׁרַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: זֶרַע פִּשְׁתָּן הוּא דְּאֵינוֹ חַיָּיב בְּאַחְרָיוּתָן, הָא זֵרְעוֹנֵי גִינָּה שֶׁאֵינָן נֶאֱכָלִין – חַיָּיב בְּאַחְרָיוּתָן.
La Guemara suggère : Mais peut-être que toute la michna énonce l’opinion de Rabban Shimon ben Gamliel, et la michna est incomplète, et voici ce qu’elle enseigne : En ce qui concerne quelqu’un qui vend des produits à un autre qui sont parfois achetés pour être mangés et parfois pour être plantés, et l’acheteur les a plantés et ils n’ont pas germé, et même s’il avait vendu des graines de lin, qui ne sont mangées qu’occasionnellement, le vendeur n’assume pas de responsabilité financière à leur égard. Mais s’il a vendu des graines pour des plantes de jardin, qui ne sont pas mangées du tout, le vendeur assume une responsabilité financière à leur égard. Telle est la déclaration de Rabban Shimon ben Gamliel, car Rabban Shimon ben Gamliel dit que ce n’est que pour la vente de graines de lin que le vendeur n’assume pas de responsabilité financière pour indemniser l’acheteur à leur sujet, mais, par déduction, pour la vente de graines destinées à des plantes de jardin, qui ne sont pas mangées du tout, le vendeur assume une responsabilité financière à leur égard. Interprétée de cette manière, il n’y a aucune preuve tirée de la michna que Rabban Shimon ben Gamliel soutient que le vendeur est responsable des dépenses.
אֶלָּא הָא רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל – דְּתַנְיָא: הַמּוֹלִיךְ חִטִּין לַטָּחוֹן, וְלֹא לְתָתָן – וַעֲשָׂאָן סוּבִּין אוֹ מוּרְסָן; קֶמַח לַנַּחְתּוֹם, וַאֲפָאוֹ פַּת נִיפּוּלִין; בְּהֵמָה לַטַּבָּח, וְנִיבְּלָהּ – חַיָּיב, מִפְּנֵי שֶׁהוּא כְּנוֹשֵׂא שָׂכָר.
Au contraire, la déclaration en question est cette déclaration de Rabban Shimon ben Gamliel, telle qu’elle est enseignée dans une baraita (Tosefta, Bava Kamma 10:9) : Dans le cas de quelqu’un qui a apporté du blé à un meunier pour le moudre, et que le meunier n’a pas humidifié les grains suffisamment pour que la mouture soit effectuée correctement, et qu’en conséquence il a transformé le grain en son ou en gros son [mursan], ou dans le cas de quelqu’un qui a donné de la farine au boulanger et que le boulanger en a fait du pain qui est insuffisamment cuit et a tendance à s’émietter, ou si quelqu’un a donné un animal à un boucher et que le boucher l’a abattu d’une manière qui l’a rendu cadavre d’un animal non abattu rituellement, dans tous ces cas l’ouvrier est responsable, parce qu’il est comme un dépositaire rémunéré.
רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: נוֹתֵן לוֹ דְּמֵי בוֹשְׁתּוֹ, וּדְמֵי בּוֹשֶׁת אוֹרְחָיו. וְכֵן הָיָה רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: מִנְהָג גָּדוֹל הָיָה בִּירוּשָׁלָיִם – הַמּוֹסֵר סְעוּדָה לַחֲבֵרוֹ, וְקִלְקְלָהּ; נוֹתֵן לוֹ דְּמֵי בׇשְׁתּוֹ וּדְמֵי בּוֹשֶׁת אוֹרְחָיו.
La baraita continue : Rabban Shimon ben Gamliel dit : Si le propriétaire avait invité des convives à manger le repas et qu’en raison des actes de l’ouvrier il n’a pas pu le leur servir, alors l’ouvrier doit lui verser une compensation pour son humiliation et une compensation pour l’humiliation de ses convives. De même, Rabban Shimon ben Gamliel disait : Il existait une grande coutume à Jérusalem selon laquelle, si quelqu’un donne des matières premières pour un repas à un autre afin que celui-ci lui prépare le repas, et que cette personne le gâche, cette personne donne au premier une compensation pour son humiliation et une compensation pour l’humiliation de ses convives.
עוֹד מִנְהָג גָּדוֹל הָיָה בִּירוּשָׁלָיִם – מַפָּה פְּרוּסָה עַל גַּבֵּי הַפֶּתַח; כׇּל זְמַן שֶׁמַּפָּה פְּרוּסָה – אוֹרְחִין נִכְנָסִין. נִסְתַּלְּקָה הַמַּפָּה – אֵין הָאוֹרְחִין נִכְנָסִין.
La baraita continue : Une autre grande coutume qui était suivie à Jérusalem était que, lorsqu’on donnait un festin, il y avait un tissu [mappa] étendu sur l’entrée de la salle. Tant que le tissu était étendu, les invités entraient, car la présence du tissu indiquait qu’il y avait de la nourriture pour davantage d’invités. Lorsque le tissu était retiré, les invités n’entraient plus.
מַתְנִי׳ הַמּוֹכֵר פֵּירוֹת לַחֲבֵירוֹ, הֲרֵי זֶה מְקַבֵּל עָלָיו רוֹבַע טִנּוֹפֶת לִסְאָה. תְּאֵנִים – מְקַבֵּל עָלָיו עֶשֶׂר מְתוּלָּעוֹת לְמֵאָה. מַרְתֵּף שֶׁל יַיִן – מְקַבֵּל עָלָיו עֶשֶׂר קוֹסְסוֹת לְמֵאָה. קַנְקַנִּים בַּשָּׁרוֹן – מְקַבֵּל עָלָיו עֶשֶׂר פִּיטָסוֹת לְמֵאָה.
MICHNA : Lorsqu’on vend une quantité importante de produits ou un certain nombre d’articles, il est possible qu’il s’y trouve une certaine proportion d’impuretés ou qu’une partie du produit soit de qualité inférieure. La michna précise quelle proportion est considérée comme acceptable, pour laquelle un acheteur ne peut pas demander de compensation. En ce qui concerne celui qui vend des produits, c’est-à-dire du grain, à un autre, cet acheteur accepte que jusqu’à un quart de kav d’impuretés puissent se trouver dans chaque se’a de produit acheté. Lors de l’achat de figues, il accepte que jusqu’à dix figues infestées puissent se trouver dans chaque centaine de figues achetées. Lors de l’achat d’une cave contenant des tonneaux de vin, il accepte que jusqu’à dix tonneaux de vin aigri puissent se trouver dans chaque centaine de tonneaux achetés. Lors de l’achat de cruches de vin dans la région du Sharon, il accepte que jusqu’à dix cruches de qualité inférieure [pitasot] de vin puissent se trouver dans chaque centaine de cruches achetées.
גְּמָ׳ תָּאנֵי רַב קַטִּינָא: רוֹבַע קִטְנִית לִסְאָה. וְעַפְרוּרִית לָא?! וְהָאָמַר רַבָּה בַּר חִיָּיא קְטוֹסְפָאָה מִשְּׁמֵיהּ דְּרַבָּה: בּוֹרֵר צְרוֹר מִגׇּרְנוֹ שֶׁל חֲבֵרוֹ –
GUEMARA :Rav Ketina a enseigné : Lorsque la michna déclare qu’un acheteur accepte sur lui-même qu’un quart de kav d’impuretés par se’a puisse être présent, cela signifie seulement qu’il accepte sur lui-même la présence d’un quart de kav de légumineuses, mais il n’accepte pas sur lui-même la présence d’un quart de kav de terre. La Guemara demande : Et est-il ainsi que l’acheteur n’accepte pas aussi sur lui-même qu’une certaine quantité de terre puisse être présente dans le produit ? Mais Rabba bar Ḥiyya Ketosfa’a ne dit-il pas au nom de Rabba : Celui qui retire un petit caillou de le blé sur l’aire de battage d’autrui

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