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מַאי טַעְמָא? לָאו מִשּׁוּם דְּרוּבָּא הָכִי אִיתַנְהוּ?
quelle est la raison pour laquelle la vente n'est pas considérée comme une transaction erronée ? N'est-ce pas parce que la majorité des esclaves sont ainsi, c'est-à-dire soit des voleurs, soit des joueurs ? Apparemment, on suit la majorité dans les affaires monétaires.
לָא, כּוּלְּהוּ הָכִי אִיתַנְהוּ.
La Guemara rejette la preuve : Non, c’est parce que tous les esclaves sont ainsi. En conséquence, on ne peut tirer aucune preuve quant à savoir si nous suivons la majorité dans les affaires monétaires.
תָּא שְׁמַע: שׁוֹר שֶׁנָּגַח אֶת הַפָּרָה, וְנִמְצָא עוּבָּרָהּ בְּצִדָּהּ, וְאֵינוֹ יָדוּעַ אִם עַד שֶׁלֹּא נְגָחָהּ יָלְדָה, אוֹ אִם מִשֶּׁנְּגָחָהּ יָלְדָה – מְשַׁלֵּם חֲצִי נֶזֶק לַפָּרָה, וּרְבִיעַ לַוָּלָד.
Viens et écoute une autre objection à l’opinion de Rav tirée d’une michna (Bava Kamma 46a) : Dans le cas d’un bœuf docile qui a encorné et tué une vache, et son fœtus a été trouvé mort à ses côtés, et l’on ne sait pas si la vache a mis bas avant que le bœuf ne l’encorne et que la mort du fœtus n’était pas liée au coup de corne, ou si elle a mis bas après que le bœuf l’a encornée et que le fœtus est mort à cause du coup de corne, le propriétaire du bœuf paie la moitié du coût du dommage pour la vache, comme l’exige la halakha pour un bœuf docile (voir Exode 21:35), et un quart du coût du dommage pour le petit. Puisqu’il n’est pas certain que le bœuf ait causé la mort du fœtus, son propriétaire paie la moitié de la responsabilité standard, soit la moitié du coût du dommage.
וְאַמַּאי? לֵימָא: הַלֵּךְ אַחַר רוֹב פָּרוֹת, וְרוֹב פָּרוֹת מִתְעַבְּרוֹת וְיוֹלְדוֹת; וְהָא וַדַּאי מֵחֲמַת נְגִיחָה הִפִּילָה!
La Guemara explique la preuve tirée de la baraita : Mais pourquoi, selon Rav, devrait-il ne payer qu’un quart du dommage causé au fœtus ? Puisqu’il y a une incertitude, disons : suivez la majorité des vaches, et puisque la majorité des vaches deviennent gestantes et mettent bas une progéniture vivante, on devrait conclure que cette vache, qui ne l’a pas fait, a certainement fait une fausse couche à cause du coup de corne du bœuf, et le propriétaire du bœuf devrait être responsable de la moitié du coût du fœtus. Puisque ce raisonnement n’est pas appliqué ici, il est évident que l’on ne suit pas la majorité dans les affaires pécuniaires.
הָתָם, מִשּׁוּם דִּמְסַפְּקָא לַן, דְּאִיכָּא לְמֵימַר: מִקַּמַּהּ אֲתָא, וּמִבִּיעֲתוּתָא הִפִּילָה; וְאִיכָּא לְמֵימַר: מֵאֲחוֹרַהּ אֲתָא, וּמִינְגָּח נַגְחַהּ וְהִפִּילָה; הָוֵי מָמוֹן הַמּוּטָּל בְּסָפֵק, וְכׇל מָמוֹן הַמּוּטָּל בְּסָפֵק – חוֹלְקִין.
La Guemara rejette la preuve : Là-bas, la raison pour laquelle le propriétaire du bœuf ne paie qu’un quart du dommage pour le fœtus est due au fait que nous sommes dans l’incertitude quant à la manière dont il est mort, car il est possible de dire que le bœuf s’est approché de la vache par devant et que c’est en raison de la frayeur de la vache, et non à cause de l’encornement, qu’elle a fait une fausse couche, ce qui signifie que le propriétaire du bœuf ne serait pas responsable ; et il est également possible de dire que le bœuf s’est approché de la vache par derrière et l’a encornée, et que c’est pour cela que la vache a fait une fausse couche. En conséquence, le paiement pour un tel dommage constitue un bien à propriété incertaine, et la halakha est que tout bien à propriété incertaine est partagé également entre les deux parties.
לֵימָא כְּתַנָּאֵי: שׁוֹר שֶׁהָיָה רוֹעֶה, וְנִמְצָא שׁוֹר הָרוּג בְּצִדּוֹ; אַף עַל פִּי שֶׁזֶּה מְנוּגָּח וְזֶה מוּעָד לִיגַּח, זֶה מְנוּשָּׁךְ וְזֶה מוּעָד לִישּׁוֹךְ; אֵין אוֹמְרִים: בְּיָדוּעַ שֶׁזֶּה נְגָחוֹ וְזֶה נְשָׁכוֹ. רַבִּי אַחָא אוֹמֵר: גָּמָל הָאוֹחֵר בֵּין הַגְּמַלִּים, וְנִמְצָא גָּמָל הָרוּג בְּצִדּוֹ – בְּיָדוּעַ שֶׁזֶּה הֲרָגוֹ.
La Guemara suggère : Disons que ce différend entre Rav et Shmuel est parallèle à un différend entre tannaïm, comme cela est enseigné dans une baraita : Dans le cas d’un bœuf qui broutait et d’un autre bœuf qui a été trouvé mort à son côté, bien que ce bœuf mort ait été encorné et que ce bœuf qui broutait soit averti en matière d’encornement, ou que ce bœuf mort ait été mordu et que ce bœuf qui broutait soit averti en matière de morsure, néanmoins on ne dit pas qu’il est évident que ce bœuf qui broutait a encorné le bœuf mort ou que le bœuf qui broutait l’a mordu, malgré le fait qu’un tel comportement soit typique du bœuf ; on ne peut plutôt tirer aucune conclusion définitive. Rabbi Aḥa dit que, dans le cas d’un chameau mâle en rut qui se déchaîne parmi d’autres chameaux et d’un autre chameau qui a été trouvé mort à son côté, il est évident que ce chameau déchaîné l’a tué, car un tel comportement est typique d’un chameau en rut. Par conséquent, le propriétaire de ce chameau est responsable.
סַבְרוּהָ דְּרוּבָּא וַחֲזָקָה כִּי הֲדָדֵי נִינְהוּ; לֵימָא רַב דְּאָמַר כְּרַבִּי אַחָא, וּשְׁמוּאֵל דְּאָמַר כְּתַנָּא קַמָּא?
Ceux qui ont suggéré le parallèle entre la controverse tannaïtique et la controverse entre Rav et Shmuel ont supposé qu’une majorité et une présomption logique quant à savoir si un événement se produira sont équivalentes dans leur capacité à déterminer les faits d’une affaire. Par conséquent, disons que Rav, qui dit que l’on suit la majorité en matière pécuniaire, soutient conformément à l’opinion de Rabbi Aḥa, qui suit une présomption pour déterminer les faits d’une affaire, et que Shmuel, qui dit que l’on ne suit pas la majorité en matière pécuniaire, soutient conformément à l’opinion du premier tanna, qui ne suit pas une présomption.
אָמַר לְךָ רַב: אֲנָא דַּאֲמַרִי אֲפִילּוּ לְתַנָּא קַמָּא; עַד כָּאן לָא קָאָמַר תַּנָּא קַמָּא הָתָם – אֶלָּא דְּלָא אָזְלִינַן בָּתַר חֲזָקָה, אֲבָל בָּתַר רוּבָּא – אָזְלִינַן.
La Guemara rejette cela : Rav aurait pu te dire : j’énonce ma décision même conformément à l’opinion du premier tanna, car le premier tanna dit qu’on ne peut tirer une conclusion définitive seulement là, dans le cas du bœuf en train de paître, car nous ne suivons pas une présomption en matière pécuniaire, mais il reconnaît que nous suivons la majorité en matière pécuniaire.
וּשְׁמוּאֵל אָמַר לָךְ: אֲנָא דַּאֲמַרִי אֲפִילּוּ לְרַבִּי אַחָא; עַד כָּאן לָא קָאָמַר רַבִּי אַחָא הָתָם – אֶלָּא דְּאָזְלִינַן בָּתַר חֲזָקָה, דְּהוּא גּוּפֵיהּ מוּחְזָק; אֲבָל בָּתַר רוּבָּא – לָא אָזְלִינַן.
Et Shmuel aurait pu te dire : J’énonce ma décision même conformément à l’opinion de Rabbi Aḥa, car Rabbi Aḥa dit qu’on ne peut tirer une conclusion certaine que là-bas, dans le cas des chameaux, puisque nous suivons une présomption en matière pécuniaire, car ce chameau lui-même est présumé, d’après son comportement, être le tueur. Mais il reconnaît que nous ne suivons pas la majorité pour trancher les questions pécuniaires.
תָּא שְׁמַע: הַמּוֹכֵר פֵּירוֹת לַחֲבֵרוֹ, וּזְרָעָן וְלֹא צִמֵּחוּ; וַאֲפִילּוּ זֶרַע פִּשְׁתָּן – אֵינוֹ חַיָּיב בְּאַחְרָיוּתָן.
La Guemara suggère : Viens et écoute une autre objection à l’opinion de Rav tirée de la michna : En ce qui concerne quelqu’un qui vend des produits à un autre qui sont parfois achetés pour la consommation et parfois pour être plantés, et l’acheteur les a plantés et ils n’ont pas germé, et même s’il avait vendu des graines de lin, qui sont rarement vendues comme nourriture, le vendeur n’assume pas de responsabilité financière à leur égard.
מַאי ״אֲפִילּוּ״? לָאו אֲפִילּוּ זֶרַע פִּשְׁתָּן, דְּרוּבָּא לִזְרִיעָה זָבְנִי, וַאֲפִילּוּ הָכִי לָא אָזְלִינַן בָּתַר רוּבָּא?
La Guemara explique la preuve : Quelle nouveauté est indiquée en disant : Même s’il avait vendu des graines de lin ? N’est-ce pas que même là où il a vendu des graines de lin, dont la majorité est achetée pour être semée, et qu’elles n’étaient pas adaptées à cet usage, néanmoins la vente reste valable parce que nous ne suivons pas la majorité en matière pécuniaire ?
תַּנָּאֵי הִיא, דְּתַנְיָא: הַמּוֹכֵר פֵּירוֹת לַחֲבֵרוֹ וּזְרָעָן וְלֹא צִמֵּחוּ; זֵרְעוֹנֵי גִינָּה שֶׁאֵין נֶאֱכָלִין – חַיָּיב בְּאַחְרָיוּתָן, זֶרַע פִּשְׁתָּן – אֵינוֹ חַיָּיב בְּאַחְרָיוּתָן. רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר:
La Guemara concède que la michna ne peut pas être conciliée avec l’opinion de Rav, mais suggère qu’il existe d’autres tannaïm qui soutiennent son opinion. En effet, c’est une controverse entre tannaïm, comme cela est enseigné dans une baraita : En ce qui concerne quelqu’un qui vend des produits à un autre, et l’acheteur les a plantés et ils n’ont pas germé, si les produits étaient des graines pour des plantes de jardin, qui ne sont pas mangées du tout, alors le vendeur assume la responsabilité financière à leur égard. Si les produits étaient des graines de lin, qui ne sont mangées qu’occasionnellement, alors le vendeur n’assume pas la responsabilité financière à leur égard. Rabbi Yossei dit :

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