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וְהָתְנַן, הִרְכִּינָהּ וּמִיצָּהּ – הֲרֵי זוֹ תְּרוּמָה!
Mais n’avons-nous pas appris dans une michna (Terumot 11:8) : Si quelqu’un a versé de l’huile ou du vin de terouma d’un récipient dans un autre, puis a incliné le récipient sur le côté et a égoutté les derniers restes de liquide qui s’y trouvaient, cela est de la terouma et doit être donné au prêtre ? Cela indique que les derniers restes du liquide dans le récipient appartiennent à celui qui reçoit l’huile ou le vin, et non au propriétaire, c’est-à-dire au vendeur. Pourquoi, alors, la michna ici enseigne-t-elle que les derniers restes appartiennent au vendeur ?
אֲמַר לֵיהּ: הָא אִיתְּמַר עֲלַהּ, אָמַר רַבִּי אֲבָהוּ: מִשּׁוּם יֵאוּשׁ בְּעָלִים נָגְעוּ בָּהּ.
Rav Yitzḥak bar Avdimi dit à Rabbi Elazar : Mais n’a-t-il pas été déclaré au sujet de cette michna que Rabbi Abbahu dit : En raison du désespoir du propriétaire, qui renonce à son droit sur une si petite quantité de vin ou d’huile, les Sages s’en sont saisis et ont statué que tous les résidus extraits du récipient appartiennent au vendeur ? En revanche, en ce qui concerne la terouma, qui est interdite aux non-prêtres, le désespoir de l’acheteur n’est pas pertinent, et par conséquent tout ce qui reste dans les récipients est de la terouma.
וְהַחֶנְווֹנִי אֵינוֹ חַיָּיב לְהַטִּיף וְכוּ׳. אִיבַּעְיָא לְהוּ: רַבִּי יְהוּדָה – אַרֵישָׁא קָאֵי, וּלְקוּלָּא; אוֹ דִלְמָא אַסֵּיפָא קָאֵי, וּלְחוּמְרָא?
§ La michna enseigne : Et un boutiquier n’est pas tenu de laisser tomber trois gouttes. Rabbi Yehouda dit : Si la vente a lieu la veille de Chabbat à l’approche de la nuit, on est dispensé de laisser tomber ces trois gouttes. Un dilemme fut soulevé devant les Sages : Rabbi Yehouda se réfère-t-il à la première clause de la michna, et, si oui, sa décision est-elle indulgente, puisque la michna affirme qu’il faut laisser tomber trois gouttes et qu’il dit que la veille de Chabbat on en est dispensé ? Ou peut-être se réfère-t-il à la dernière clause et est-il rigoureux, puisque la michna enseigne qu’un boutiquier est toujours dispensé, tandis que Rabbi Yehouda statue que telle est la halakha seulement la veille de Chabbat ?
תָּא שְׁמַע: דְּתַנְיָא, רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: עֶרֶב שַׁבָּת עִם חֲשֵׁכָה – חֶנְווֹנִי פָּטוּר, מִפְּנֵי שֶׁחֶנְווֹנִי טָרוּד.
La Guemara répond : Viens et écoute une résolution de ce dilemme, comme cela est enseigné dans une baraitaRabbi Yehuda dit : À la veille de Chabbat, à la tombée de la nuit, un commerçant est exempté parce que le commerçant est occupé. Cela prouve que Rabbi Yehuda faisait référence à la dernière clause de la michna, c’est-à-dire qu’il exempte le commerçant de faire couler les gouttes seulement à la veille de Chabbat.
מַתְנִי׳ הַשּׁוֹלֵחַ אֶת בְּנוֹ אֵצֶל חֶנְווֹנִי וּפוֹנְדְּיוֹן בְּיָדוֹ, וּמָדַד לוֹ בְּאִיסָּר שֶׁמֶן וְנָתַן לוֹ אֶת הָאִיסָּר; שָׁבַר אֶת הַצְּלוֹחִית וְאִבֵּד אֶת הָאִיסָּר – חֶנְווֹנִי חַיָּיב. רַבִּי יְהוּדָה פּוֹטֵר, שֶׁעַל מְנָת כֵּן שְׁלָחוֹ. וּמוֹדִים חֲכָמִים לְרַבִּי יְהוּדָה בִּזְמַן שֶׁהַצְּלוֹחִית בְּיַד הַתִּינוֹק וּמָדַד חֶנְווֹנִי לְתוֹכָהּ – שֶׁחֶנְווֹנִי פָּטוּר.
MICHNA : En ce qui concerne celui qui envoie son fils chez un boutiquier avec un pundeyon, une pièce valant deux issar, dans sa main, et le boutiquier lui a mesuré de l’huile pour un issar et lui a donné le second issar comme monnaie, et le fils a cassé la cruche et perdu l’issar, le boutiquier doit indemniser le père, car il a donné la cruche et la pièce à quelqu’un qui n’est pas compétent au regard de la halakha. Rabbi Yehouda l’exempte de responsabilité, car il soutient que le père a envoyé son fils pour faire cela, c’est-à-dire rapporter la cruche et la pièce. Et les Sages concèdent à Rabbi Yehouda dans le cas où la cruche est dans la main de l’enfant et le boutiquier a mesuré l’huile dans celle-ci, de sorte que le boutiquier est exempté si l’enfant casse la cruche.
גְּמָ׳ בִּשְׁלָמָא בְּאִיסָּר וָשֶׁמֶן, בְּהָא פְּלִיגִי – דְּרַבָּנַן סָבְרִי: לְאוֹדוֹעֵי שַׁדְּרֵיהּ, וְרַבִּי יְהוּדָה סָבַר: לְשַׁדּוֹרֵי לֵיהּ שַׁדְּרֵיהּ; אֶלָּא שָׁבַר צְלוֹחִית – אֲבֵדָה מִדַּעַת הִיא!
GUEMARA :Soit, en ce qui concerne le issar et l’huile, on peut expliquer qu’ils sont en désaccord sur ce point : Car les Sages soutiennent que le père a envoyé son fils informer l’épicier qu’il avait besoin d’huile, mais n’avait pas l’intention que l’épicier envoie l’huile avec le garçon. Pour cette raison, si l’épicier a donné l’huile à l’enfant, il est responsable de sa perte. Et Rabbi Yehuda soutient qu’il a envoyé son fils afin que l’épicier la lui renvoie avec lui, et par conséquent l’épicier est exempt de responsabilité. Mais si l’enfant a cassé la cruche, pourquoi les Sages soutiennent-ils que l’épicier en est responsable ? C’est une perte délibérée de la part du père, puisqu’il a confié la cruche à son jeune fils, qui n’est pas assez responsable pour en prendre soin.
אָמַר רַב הוֹשַׁעְיָא: הָכָא בְּבַעַל הַבַּיִת מוֹכֵר צְלוֹחִיּוֹת עָסְקִינַן, וּכְגוֹן שֶׁנְּטָלָהּ חֶנְווֹנִי עַל מְנָת לְבַקְּרָהּ; וּכְדִשְׁמוּאֵל – דְּאָמַר שְׁמוּאֵל: הַנּוֹטֵל כְּלִי מִן הָאוּמָּן עַל מְנָת לְבַקְּרוֹ, וְנֶאֱנַס בְּיָדוֹ – חַיָּיב.
Rav Hoshaya a dit : Ici, nous traitons du cas d’un propriétaire qui vend des cruches, et le père a envoyé son fils avec une cruche au cas où le commerçant voudrait l’acheter. Et c’est un cas où le boutiquier a pris la cruche afin de l’examiner, et la décision est conforme à une déclaration de Shmuel. Comme le dit Shmuel : En ce qui concerne celui qui prend un ustensile chez un artisan afin de l’examiner et de l’acheter s’il le souhaite, et qu’un accident s’est produit alors qu’il était en sa possession et qu’il s’est brisé, il est tenu responsable de payer une restitution pour l’ustensile. Il a le statut halakhique d’un emprunteur, et il assume donc la responsabilité financière de la perte.
לֵימָא דִּשְׁמוּאֵל תַּנָּאֵי הִיא?! אֶלָּא רַבָּה וְרַב יוֹסֵף דְּאָמְרִי תַּרְוַיְיהוּ: הָכָא בְּחֶנְווֹנִי מוֹכֵר צְלוֹחִיּוֹת עָסְקִינַן; וְאַזְדָּא רַבִּי יְהוּדָה לְטַעְמֵיהּ, וְרַבָּנַן לְטַעְמַיְיהוּ.
La Guemara demande : Devons-nous dire que l’opinion de Shmuel est sujette à un différend entre tannaïm ? Puisque Rabbi Yehouda est en désaccord avec les Sages, son opinion diffère manifestement de celle de Shmuel. Au contraire, Rabba et Rav Yosef disent tous deux que le désaccord dans la michna doit être expliqué ainsi : Ici, nous avons affaire à un boutiquier qui vend des cruches, et le père a envoyé son fils lui acheter une cruche remplie d’huile. Et Rabbi Yehouda suit sa ligne de raisonnement, comme expliqué ci-dessus, selon laquelle le père a envoyé son fils rapporter la marchandise, et les Sages suivent leur ligne de raisonnement, selon laquelle le père a envoyé le fils informer le boutiquier de ce dont il avait besoin, mais non pour la rapporter.
אִי הָכִי, אֵימָא סֵיפָא – מוֹדִים חֲכָמִים לְרַבִּי יְהוּדָה בִּזְמַן שֶׁהַצְּלוֹחִית בְּיַד הַתִּינוֹק, וּמָדַד חֶנְווֹנִי לְתוֹכָהּ – שֶׁחֶנְווֹנִי פָּטוּר. וְהָא אָמְרַתְּ לְאוֹדוֹעֵי שַׁדְּרֵיהּ! אֶלָּא אַבָּיֵי בַּר אָבִין וְרַבִּי חֲנִינָא בַּר אָבִין דְאָמְרִי תַּרְוַיְיהוּ: הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן –
La Guemara demande : Si c’est le cas, dis la dernière clause : les Sages concèdent à Rabbi Yehuda dans un cas où la cruche était dans la main de l’enfant, et le boutiquier a mesuré l’huile à l’intérieur, que le boutiquier est exempt. Pourquoi les Sages statueraient-ils que le boutiquier est exempt ? Mais tu as dit que le père a envoyé son fils seulement pour informer le boutiquier de sa commande, mais il n’avait pas l’intention que le boutiquier donne quoi que ce soit à son fils. Au contraire, Abaye bar Avin et Rabbi Ḥanina bar Avin disent tous deux que le désaccord dans la michna doit être expliqué ainsi : De quoi parlons-nous ici ?

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