וְלַגּוֹרֶן יָפֶה סֶלַע – אָסוּר לֵהָנוֹת הֵימֶנּוּ. אֲבָל אִם שְׂכָרוֹ מֵהַיּוֹם בְּדִינָר לְיוֹם, וְלַגּוֹרֶן יָפֶה סֶלַע – מוּתָּר.
et une journée de travail d’un ouvrier pendant la moisson vaut un sela, l’équivalent de quatre dinars d’argent par jour, il est interdit de tirer profit de lui, c’est-à-dire qu’on ne peut pas employer l’ouvrier dans ces conditions. La raison en est que cela ressemble à la perception d’intérêts, car l’ouvrier travaille et reçoit moins que ce à quoi il a droit en échange d’un paiement anticipé. Mais si on l’embauche déjà dès maintenant pour travailler pour un dinar par jour pendant une longue période, y compris la saison de la moisson, et le travail d’un ouvrier pendant la moisson vaut un sela, cela est permis.
וְאִי סָלְקָא דַּעְתָּךְ ״כּוֹר בִּשְׁלֹשִׁים, סְאָה בְּסֶלַע אֲנִי מוֹכֵר לָךְ״ – רִאשׁוֹן רִאשׁוֹן קָנָה; הָכָא נָמֵי – קַמָּא קַמָּא מִיפְסָק פְּסַק, וְאָסוּר לֵהָנוֹת הֵימֶנּוּ; מִדִּינָר לְיוֹם וְלַגּוֹרֶן יָפֶה סֶלַע – מוּתָּר?! אַמַּאי? וְהָא אֲגַר ״נְטַר לִי״ הוּא!
Et s’il te vient à l’esprit, comme l’affirment Rav et Shmuel, que si un vendeur a dit : Je te vends un kor pour trente sela, chaque se’a pour un sela, il ne peut pas se rétracter entièrement de la vente au milieu de la transaction, puisque l’acheteur acquiert chaque se’aune par une au fur et à mesure qu’elle est mesurée, alors la halakha dans ce cas devrait être différente. Ici aussi, puisqu’il n’accepte pas une seule grosse somme mais fixe un prix pour chaque jour, un par un, cela ressemble à la perception d’intérêts, car l’ouvrier travaille et reçoit moins que ce à quoi il a droit en échange d’un paiement anticipé. Et par conséquent, il devrait être interdit de tirer profit de lui. Tandis que la baraita déclare : Si on l’embauche dès maintenant pour travailler pour un dinar par jour pendant une longue période, y compris la moisson, et qu’une journée de travail d’un ouvrier pendant la moisson vaut un sela, cela est permis. Pourquoi cela est-il permis ? Mais n’est-ce pas un paiement pour l’attente, c’est-à-dire pour avoir avancé l’argent à l’ouvrier ?
אָמַר רָבָא: וְתִסְבְּרָא?! זַלְזוֹלֵי בִּשְׂכִירוּת מִי אֲסִיר?! מַאי שְׁנָא רֵישָׁא וּמַאי שְׁנָא סֵיפָא?
Rava dit : Et comment peux-tu comprendre la baraita de cette manière ? Est-il interdit à quelqu’un de réduire le prix de son embauche et de recevoir un salaire plus bas afin de s’assurer d’être employé ? Cet arrangement n’est pas une forme d’intérêt et ne viole aucune interdiction. La Guemara demande : Si cela n’est pas considéré comme la perception d’un intérêt, alors quelle différence y a-t-il dans la première clause, où l’ouvrier n’est pas employé immédiatement et cet arrangement est interdit, et quelle différence y a-t-il dans la clause suivante, où cela est permis ?
רֵישָׁא דְּלָא קָא עָבֵיד בַּהֲדֵיהּ מֵהַשְׁתָּא, מִיחֲזֵי כִּי אֲגַר ״נְטַר לִי״; סֵיפָא דְּקָא עָבֵיד בַּהֲדֵיהּ מֵהַשְׁתָּא, לָא מִיחֲזֵי כִּי אֲגַר ״נְטַר לִי״.
La Guemara explique : Dans la première clause, puisque l’ouvrier ne travaille pas avec lui dès maintenant, cela a l’apparence d’un paiement pour l’attente, c’est-à-dire l’avance de l’argent à l’ouvrier. Dans la dernière clause, puisque l’ouvrier travaille avec lui dès maintenant, cela n’a pas l’apparence d’un paiement pour l’attente.
וְאִם הָיָה מְחוּבָּר בְּקַרְקַע, וְתָלַשׁ כׇּל שֶׁהוּא – קָנָה. מִשּׁוּם דְּתָלַשׁ כׇּל שֶׁהוּא – קָנָה?! אָמַר רַב שֵׁשֶׁת: הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן – דְּאָמַר לֵיהּ: לֵךְ, יַפֵּה לְךָ קַרְקַע כׇּל שֶׁהוּא, וְקָנֵי כֹּל מַה שֶּׁעָלֶיהָ.
§ La michna enseigne : Et si le lin était attaché au sol et qu’il en a détaché une quelconque quantité, il l’a acquis. La Guemara demande : Est-il correct de dire que du fait qu’il en a détaché une quelconque quantité, il l’a acquis ? S’il n’accomplit pas un acte d’acquisition sur tout le lin, comment peut-il l’acquérir en totalité ? Rav Sheshet a dit : Ici, nous traitons d’un cas où le vendeur lui a dit : Va et dégage pour toi une quelconque quantité de terrain et, par là même, acquiers tout ce qui s’y trouve. Lorsque l’acheteur dégage le terrain en détachant le lin du sol, il est considéré comme louant le terrain et acquiert ainsi tout le lin qui y pousse.
מַתְנִי׳ הַמּוֹכֵר יַיִן וָשֶׁמֶן לַחֲבֵירוֹ, וְהוּקְרוּ אוֹ שֶׁהוּזְלוּ, אִם עַד שֶׁלֹּא נִתְמַלֵּאת הַמִּדָּה – לַמּוֹכֵר. מִשֶּׁנִּתְמַלֵּאת הַמִּדָּה – לַלּוֹקֵחַ. וְאִם הָיָה סַרְסוּר בֵּינֵיהֶן, נִשְׁבְּרָה הֶחָבִית – נִשְׁבְּרָה לַסַּרְסוּר.
MISHNA : En ce qui concerne celui qui vend de la nourriture ou une boisson ayant un prix établi, comme le vin et l’huile, à un autre, et que le prix monte ou baisse et que l’acheteur ou le vendeur souhaite se rétracter de la vente, si le prix a changé avant que le récipient de mesure soit rempli, la marchandise appartient encore au vendeur et il peut annuler la vente. Une fois que le récipient de mesure est rempli, la marchandise appartient à l’acheteur, et le vendeur ne peut plus annuler la vente. Et s’il y avait un intermédiaire [sarsur] entre eux et le tonneau appartenant à l’intermédiaire, utilisé pour mesurer la marchandise, s’est brisé pendant la transaction et la marchandise est ruinée, cela s’est brisé aux dépens de l’intermédiaire, c’est-à-dire qu’il est responsable de la marchandise ruinée.
וְחַיָּיב לְהַטִּיף לוֹ שָׁלֹשׁ טִיפִּין. הִרְכִּינָהּ וּמִיצֵּית – הֲרֵי הוּא שֶׁל מוֹכֵר. וְהַחֶנְווֹנִי – אֵינוֹ חַיָּיב לְהַטִּיף שָׁלֹשׁ טִיפִּין. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: עֶרֶב שַׁבָּת עִם חֲשֵׁכָה – פָּטוּר.
La michna enseigne une halakha supplémentaire concernant les ventes : Et quiconque vend du vin, de l’huile ou des liquides similaires est tenu, après avoir transféré le liquide dans le récipient de l’acheteur, de lui laisser tomber trois gouttes supplémentaires de la mesure. Après avoir laissé tomber ces trois gouttes, si il a incliné le tonneau sur le côté et vidé les derniers restes de liquide qu’il contenait, cela appartient au vendeur et il n’est pas tenu de donner ces dernières gouttes à l’acheteur. Et un commerçant n’est pas tenu de laisser tomber trois gouttes, parce qu’il est trop occupé pour le faire constamment. Rabbi Yehouda dit : Si la vente a lieu la veille de Chabbat à la tombée de la nuit, on est exempté de laisser tomber ces trois gouttes, car il faut achever la transaction avant le début de Chabbat.
גְּמָ׳ הָא מִדָּה, דְּמַאן? אִילֵּימָא מִדָּה דְלוֹקֵחַ, עַד שֶׁלֹּא נִתְמַלֵּאת מִדָּה – לַמּוֹכֵר?! מִדָּה דְלוֹקֵחַ הִיא! וְאֶלָּא מִדָּה דְמוֹכֵר? מִשֶּׁנִּתְמַלֵּאת מִדָּה – לַלּוֹקֵחַ?! מִדָּה דְמוֹכֵר הִיא!
GUEMARA : La Guemara clarifie l’affirmation de la michna selon laquelle la vente a lieu dès que le récipient de mesure est rempli. Ce récipient de mesure, à qui appartient-il ? Si nous disons que le récipient de mesure appartient à l’acheteur, pourquoi la michna enseigne-t-elle qu’avant que le récipient de mesure soit rempli, la marchandise appartient encore au vendeur ? Puisque c’est le récipient de mesure de l’acheteur, il devrait acquérir tout ce qui est placé dans son récipient, qu’il soit rempli ou non. Mais si nous disons que le récipient de mesure appartient au vendeur, pourquoi la michna enseigne-t-elle qu’une fois que le récipient de mesure est rempli, la marchandise appartient à l’acheteur ? Puisque c’est le récipient de mesure du vendeur, la marchandise n’est pas encore entrée en la possession de l’acheteur.
אָמַר רַבִּי אִלְעָא: בְּמִדַּת סַרְסוּר. וְהָא מִדְּקָתָנֵי סֵיפָא: וְאִם הָיָה סַרְסוּר בֵּינֵיהֶם, נִשְׁבְּרָה הֶחָבִית – נִשְׁבְּרָה לַסַּרְסוּר; מִכְּלָל דְּרֵישָׁא לָאו בְּסַרְסוּר עָסְקִינַן! רֵישָׁא – מִדָּה בְּלֹא סַרְסוּר, סֵיפָא – בְּסַרְסוּר עַצְמוֹ.
Rabbi Ela dit : La michna fait référence à un cas où le récipient de mesure appartient à l’intermédiaire. L’intermédiaire le prête au vendeur et, une fois rempli, il est prêté à l’acheteur afin qu’il puisse transférer son contenu dans ses propres récipients. La Guemara demande : Mais du fait que la clause finale enseigne : Et s’il y avait un intermédiaire entre eux et que le tonneau s’est brisé, il s’est brisé pour l’intermédiaire, on peut en déduire que dans la première clause, il n’est pas question d’un intermédiaire. La Guemara répond : La première clause traite d’un récipient de mesure appartenant à un intermédiaire sans la présence de l’intermédiaire lors de la transaction, tandis que la clause finale concerne l’intermédiaire lui-même, qui est présent lors de la vente et accepte donc la responsabilité du tonneau et de son contenu.
הִרְכִּינָהּ וּמִיצֵּית – הֲרֵי הוּא שֶׁל מוֹכֵר. כִּי סָלֵיק רַבִּי אֶלְעָזָר, אַשְׁכְּחֵיהּ לִזְעֵירִי, אֲמַר לֵיהּ: מִי כָּאן תַּנָּא דְּאַתְנְיֵיהּ רַב מִדּוֹת? אַחַוְיֵיהּ רַב יִצְחָק בַּר אַבְדִּימִי. אָמַר לֵיהּ: מַאי קָא קַשְׁיָא לָךְ? דִּתְנַן: הִרְכִּינָהּ וּמִיצִּיתָ – הֲרֵי הוּא שֶׁל מוֹכֵר,
§ La michna enseigne que si il a incliné le tonneau sur le côté et a vidé les derniers restes de liquide qui s’y trouvaient, ce liquide appartient au vendeur. La Guemara raconte : Lorsque Rabbi Elazar monta de Babylonie en Eretz Yisrael, il trouva Ze’eiri et lui dit : Qui ici est le tanna à qui Rav a enseigné cette halakha au sujet des mesures ? Ze’eiri lui montra Rav Yitzḥak bar Avdimi. Rav Yitzḥak bar Avdimi dit à Rabbi Elazar : Qu’est-ce qu’il y a dans cette halakhaqui te pose une difficulté ? Rabbi Elazar lui dit que le problème est que nous avons appris dans la michna : Si il a incliné le tonneau sur le côté et a vidé les derniers restes de liquide qui s’y trouvaient, ce liquide appartient au vendeur.