מַאי, לָאו בִּרְשׁוּת הָרַבִּים מַמָּשׁ? לָא; סִימְטָא. וְהָא דּוּמְיָא דְּחָצֵר שֶׁאֵינָהּ שֶׁל שְׁנֵיהֶם קָתָנֵי!
Quoi, cela n’affirme-t-il pas que les récipients d’un acheteur effectuent l’acquisition d’objets en son nom même dans le domaine public proprement dit, ce qui contredit l’explication de Rav Pappa ? La Guemara répond : Non, la baraita fait référence à une ruelle, et non au domaine public proprement dit. La Guemara demande : Comment cela peut-il être le sens de la baraita ? Mais la baraita enseigne qu’il s’agit de quelque chose de semblable à une cour qui n’appartient à aucun des deux, c’est-à-dire un endroit sur lequel aucun des deux n’a de droits, alors qu’ils ont tous deux certains droits dans une ruelle. Par conséquent, cela doit nécessairement faire référence au domaine public proprement dit, et non à une ruelle.
מַאי ״חָצֵר שֶׁאֵינָהּ שֶׁל שְׁנֵיהֶם״ נָמֵי – דְּלָא דְּהַאי כּוּלָּהּ וְלָא דְּהַאי כּוּלָּהּ; אֶלָּא דְּתַרְוַיְיהוּ.
La Guemara répond : Quel est le sens de l’expression : Une cour qui n’appartient à aucun des deux ? Cela aussi renvoie à une propriété partagée, en particulier à une cour appartenant à des associés, qui n’appartient pas entièrement à celui-ci et n’appartient pas entièrement à celui-là, mais constitue la propriété des deux. Par conséquent, cette cour est comparable à une ruelle.
בְּעָא מִינֵּיהּ רַב שֵׁשֶׁת מֵרַב הוּנָא: כִּלְיוֹ שֶׁל לוֹקֵחַ בִּרְשׁוּת מוֹכֵר – קָנָה לוֹקֵחַ, אוֹ לָא? אֲמַר לֵיהּ, תְּנֵיתוּהָ: זְרָקוֹ לָהּ לְתוֹךְ חֵיקָהּ אוֹ לְתוֹךְ קַלְתָּהּ – הֲרֵי זוֹ מְגוֹרֶשֶׁת.
Rav Sheshet soulève un dilemme devant Rav Huna : Si les récipients de l’acheteur se trouvent dans le domaine du vendeur, l’acheteur acquiert-il la marchandise dès qu’elle est placée dans ses récipients ou non ? Rav Huna lui dit : Tu as déjà appris la réponse dans une michna (Guittin 77a) : Une femme est divorcée lorsque son mari lui remet un acte de divorce ou le place d’une manière considérée comme équivalente à une remise en main propre, par exemple en le plaçant dans sa cour. En conséquence, si le mari a jeté l’acte de divorce vers elle, dans son giron ou dans son panier [kaltah], cette femme est divorcée même si, à ce moment-là, elle se trouvait dans le domaine de son mari. De la même manière, même si les récipients de l’acheteur sont dans le domaine du vendeur, ils effectuent l’acquisition des objets vendus en son nom.
אֲמַר לֵיהּ רַב נַחְמָן: מַאי טַעְמָא פָּשְׁטַתְּ לֵיהּ מֵהַהִיא, דְּמָחוּ לַהּ מְאָה עוּכְלֵי בְּעוּכְלָא?
Rav Naḥman dit à Rav Houna : Quelle est la raison pour laquelle tu as résolu la difficulté de Rav Sheshet à partir de cette michna, qui a déjà été frappée de cent coups de marteau [uklei be’ukela] ? Dans leur analyse de cette michna, les Sages y ont déjà introduit tant de qualifications qu’elle ne peut pas être comprise de manière simple.
דְּאָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: וְהוּא שֶׁהָיְתָה קַלְתָּהּ תְּלוּיָה בָּהּ. וְרֵישׁ לָקִישׁ אָמַר: קְשׁוּרָה, וְאַף עַל פִּי שֶׁאֵינָהּ תְּלוּיָה בַּהּ. רַב אַדָּא בַּר אַהֲבָה אָמַר: כְּגוֹן שֶׁהָיְתָה קַלְתָּהּ מוּנַּחַת לָהּ בֵּין יַרְכוֹתֶיהָ. רַב מְשַׁרְשְׁיָא בְּרֵיהּ דְּרַבִּי אַמֵּי אָמַר: כְּגוֹן שֶׁהָיָה בַּעְלָהּ מוֹכֵר קְלָתוֹת.
Comme Rav Yehuda le dit que Shmuel dit : Cette halakha de la michna dans Gittin ne s’applique que si son panier était suspendu à son corps, de sorte qu’il est considéré comme étant sur elle ou dans sa main. Et Reish Lakish dit : Il suffit qu’il soit attaché à elle, même s’il n’est pas suspendu à elle, mais repose sur le sol. Rav Adda bar Ahava dit : La michna parle d’un cas où son panier était placé entre ses cuisses. Bien qu’il ne soit pas suspendu à elle, puisqu’il est placé sur son corps, il permet d’acquérir l’acte de divorce en son nom. Rav Mesharshiyya, fils de Rabbi Ami, dit : Il s’agit d’un cas où son mari était vendeur de paniers. Puisqu’il n’est pas pointilleux quant à l’endroit où se trouve le panier dans lequel il a placé l’acte de divorce, car toute sa cour est remplie de paniers, cela est considéré comme s’il lui avait expressément accordé le droit d’utiliser cet emplacement.
רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: מְקוֹם חֵיקָהּ קָנוּי לָהּ, מְקוֹם קַלְתָּהּ קָנוּי לָהּ. אָמַר רָבָא: מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי יוֹחָנָן? לְפִי שֶׁאֵין אָדָם מַקְפִּיד לֹא עַל מְקוֹם חֵיקָהּ וְלֹא עַל מְקוֹם קַלְתָּהּ.
Rabbi Yoḥanan dit : L’endroit de son giron, c’est-à-dire l’endroit, dans la propriété de son mari, où elle se tient debout ou s’assoit, lui appartient, et l’endroit de son panier est acquis pour elle. Rava dit : Quelle est la raison qui sous-tend l’affirmation de Rabbi Yoḥanan ? C’est parce qu’une personne, y compris un mari, n’est pointilleuse ni quant à l’endroit de son giron ni quant à l’endroit de son panier, car elle a besoin de ces espaces et ils ne prennent pas beaucoup de place. Il ressort clairement de toutes ces précisions qu’on ne peut pas déduire d’ici un principe halakhique concernant les récipients d’un acheteur dans le domaine d’un vendeur.
אֶלָּא פְּשׁוֹט לָהּ מֵהָא: בִּרְשׁוּת מוֹכֵר – לֹא קָנָה עַד שֶׁיַּגְבִּיהֶנָּה אוֹ עַד שֶׁיּוֹצִיאֶנָּה מֵרְשׁוּתוֹ. מַאי, לָאו בְּכִלְיוֹ דְלוֹקֵחַ? לֹא, בְּכִלְיוֹ דְמוֹכֵר.
Au contraire, résous le dilemme à partir de ce qui a été enseigné dans une baraita : Si la marchandise se trouvait dans le domaine du vendeur, l’acheteur n’acquiert pas la marchandise jusqu’à ce qu’il la soulève ou jusqu’à ce qu’il la retire du domaine du vendeur. Quoi, cela ne fait-il pas référence à une marchandise placée dans les récipients de l’acheteur, ce qui prouve que les récipients de l’acheteur n’opèrent pas l’acquisition de la marchandise pour son compte lorsqu’ils se trouvent dans le domaine du vendeur ? La Guémara répond : Non, cela ne constitue pas une preuve, car il s’agit d’une marchandise placée dans les récipients du vendeur. C’est pourquoi l’acheteur doit soulever ou tirer la marchandise pour l’acquérir.
וּמִדְּרֵישָׁא בְּכִלְיוֹ דְמוֹכֵר – סֵיפָא נָמֵי בְּכִלְיוֹ דְמוֹכֵר; אֵימָא סֵיפָא: בִּרְשׁוּת לוֹקֵחַ, כֵּיוָן שֶׁקִּיבֵּל עָלָיו מוֹכֵר – קָנָה לוֹקֵחַ. וְאִי בְּכִלְיוֹ דְמוֹכֵר, אַמַּאי קָנָה לוֹקֵחַ? סֵיפָא אֲתָאן לְכִלְיוֹ דְלוֹקֵחַ.
La Guemara demande : Mais du fait que la première clause fait référence aux récipients du vendeur, comme on le comprend actuellement, la dernière clause doit elle aussi faire référence aux récipients du vendeur. Énonce la dernière clause : Si la marchandise se trouvait dans le domaine de l’acheteur, dès que le vendeur accepte sur lui-même de vendre un article, l’acheteur acquiert celui-ci. Et si cela fait référence à une marchandise dans les récipients du vendeur, comme dans la clause précédente, pourquoi l’acheteur acquiert-il celle-ci ? La Guemara répond : Dans la dernière clause, nous en venons à un scénario différent, qui implique les récipients de l’acheteur.
וּמַאי פַּסְקָא? סְתָמָא דְמִילְּתָא, בֵּי מוֹכֵר – מָאנֵי דְמוֹכֵר שְׁכִיחִי, בֵּי לוֹקֵחַ – מָאנֵי דְלוֹקֵחַ שְׁכִיחִי.
La Guemara demande : Mais si les clauses de la baraita traitent de cas différents, pourquoi cela a-t-il été énoncé sans qualification ? La Guemara répond : La manière normale des choses est que dans la maison du vendeur, les récipients du vendeur se trouvent couramment, et que dans la maison de l’acheteur, les récipients de l’acheteur s’y trouvent couramment. En somme, le dilemme ne peut pas être résolu à partir de la baraita.
אָמַר רָבָא, תָּא שְׁמַע: מָשַׁךְ חֲמָרָיו וּפוֹעֲלָיו, וְהִכְנִיסָן לְתוֹךְ בֵּיתוֹ; בֵּין פָּסַק עַד שֶׁלֹּא מָדַד, וּבֵין מָדַד עַד שֶׁלֹּא פָּסַק – שְׁנֵיהֶן יְכוֹלִין לַחֲזוֹר בָּהֶן.
Rava dit : Viens et écoute une résolution tirée d’une baraita : Si quelqu’un a tiré ses conducteurs d’ânes, entraînant ainsi avec eux les ânes chargés de marchandises, et de même, s’il a tiré ses ouvriers, qui portaient des marchandises qu’il souhaitait acheter, et les a fait entrer dans sa maison, qu’il ait fixé un prix avant de mesurer la marchandise ou qu’il ait mesuré avant de fixer un prix, les deux parties peuvent se rétracter de la vente, à condition que la marchandise n’ait pas été déchargée des ouvriers ou des ânes.