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פֵּירְקָן וְהִכְנִיסָן לְתוֹךְ בֵּיתוֹ; פָּסַק עַד שֶׁלֹּא מָדַד – אֵין שְׁנֵיהֶן יְכוֹלִין לַחֲזוֹר בָּהֶן, מָדַד עַד שֶׁלֹּא פָּסַק – שְׁנֵיהֶן יְכוֹלִין לַחֲזוֹר בָּהֶן. וּמִדְּכִלְיוֹ דְמוֹכֵר בִּרְשׁוּת לוֹקֵחַ – לֹא קָנָה, כִּלְיוֹ דְלוֹקֵחַ נָמֵי – בִּרְשׁוּת מוֹכֵר לֹא קָנָה!
Mais dans un cas où il a déchargé la marchandise de chez eux et l’a apportée dans sa maison, si il a fixé un prix avant de mesurer la marchandise, les deux parties ne sont plus en mesure de se rétracter de la vente. Si il a mesuré la marchandise avant de fixer un prix, les deux peuvent se rétracter de la vente. La Guemara commente : Et du fait que les récipients du vendeur, lorsqu’ils sont dans le domaine de l’acheteur, n’effectuent pas l’acquisition de la marchandise pour le vendeur, c’est-à-dire qu’ils n’empêchent pas l’acheteur d’acquérir la marchandise, on peut déduire que les récipients de l’acheteur dans le domaine du vendeur n’effectuent pas non plus l’acquisition de la marchandise en sa faveur également.
אָמַר רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק: בְּשֶׁשְּׁפָכָן. אִיקְּפַד רָבָא – מִידֵּי ״שְׁפָכָן״ קָתָנֵי?! ״פֵּירְקָן״ קָתָנֵי! אֶלָּא אָמַר מָר בַּר רַב אָשֵׁי: בִּמְתַאכְּלֵי דְתוּמֵי.
Rav Naḥman bar Yitzḥak a dit : La marchandise n’a pas été placée dans le domaine de l’acheteur dans des récipients appartenant au vendeur. Au contraire, la baraita fait référence à un cas où il a vidé les récipients sur le sol. À l’inverse, si la marchandise reste dans les récipients du vendeur, l’acheteur ne l’acquiert pas. Rava se mit en colère contre Rav Naḥman bar Yitzḥak pour avoir rejeté la preuve de Rava, et rétorqua : Est-ce que la baraitaenseigne : Il les a vidés ? Non ; elle enseigne : Il les a déchargés, c’est-à-dire qu’il a laissé les biens dans des récipients appartenant au vendeur. Au contraire, Mar bar Rav Ashi dit : Cette preuve peut être rejetée au moyen d’une interprétation différente, car la halakha de la baraita ne se rapporte pas à des récipients pleins de marchandises, mais est énoncée au sujet de bottes d’ail qui avaient été attachées ensemble. Par conséquent, elles sont déchargées directement sur le sol dans le domaine de l’acheteur.
אֲמַר לֵיהּ הוּנָא בְּרֵיהּ דְּמָר זוּטְרָא לְרָבִינָא: מִכְּדֵי ״פֵּירְקָן״ קָתָנֵי; מָה לִי פָּסַק וּמָה לִי לֹא פָּסַק? אֲמַר לֵיהּ: פָּסַק – סָמְכָא דַּעְתֵּיהּ, לֹא פָּסַק – לָא סָמְכָא דַּעְתֵּיהּ.
En ce qui concerne l'affaire elle-même, Huna, fils de Mar Zutra, dit à Ravina : Puisque la baraitaenseigne : Il les a déchargés, ce qui indique que le déchargement de la marchandise constitue l'acte d'acquisition, quelle différence cela fait-il pour moi s'il a fixé un prix, et quelle différence cela fait-il pour moi s'il n'a pas fixé un prix ? Ravina lui dit : S'il a fixé un prix, il a pris la décision de vendre, et par conséquent la transaction peut avoir lieu. S'il n'a pas fixé un prix, il n'a pas pris la décision de vendre et la transaction n'a pas lieu. En tout état de cause, aucune preuve convaincante n'a été trouvée concernant la halakha dans un cas où les récipients de l'acheteur se trouvent dans le domaine du vendeur.
אֲמַר לֵיהּ רָבִינָא לְרַב אָשֵׁי: תָּא שְׁמַע, דְּרַב וּשְׁמוּאֵל דְּאָמְרִי תַּרְוַיְיהוּ: כִּלְיוֹ שֶׁל אָדָם קוֹנֶה לוֹ בְּכׇל מָקוֹם. לְאֵתוֹיֵי מַאי? לָאו לְאֵתוֹיֵי רְשׁוּת מוֹכֵר? הָתָם, דְּאָמַר לֵיהּ: זִיל קְנִי.
Ravina dit à Rav Ashi : Viens et écoute une résolution, car Rav et Shmuel disent tous deux : Le récipient d’une personne effectue l’acquisition pour elle de tout objet placé à l’intérieur, en tout lieu où il se trouve. Qu’ajoute l’expression : en tout lieu ? Ne vient-elle pas inclure le domaine du vendeur ? Rav Ashi répondit : Là, il s’agit d’un cas précis, le vendeur lui a dit : Va et acquiers-le. Dans cette situation, l’acheteur acquiert effectivement la marchandise. Cela ne se rapporte pas à un cas standard où les récipients de l’acheteur se trouvent dans le domaine du vendeur.
תְּנַן הָתָם: נְכָסִים שֶׁיֵּשׁ לָהֶן אַחְרָיוּת – נִקְנִין בְּכֶסֶף וּבִשְׁטָר וּבַחֲזָקָה, וְשֶׁאֵין לָהֶן אַחְרָיוּת – אֵין נִקְנִין אֶלָּא בִּמְשִׁיכָה. בְּסוּרָא מַתְנוּ לַהּ לְהָא שְׁמַעְתָּא מִשְּׁמֵיהּ דְּרַב חִסְדָּא; בְּפוּמְבְּדִיתָא מַתְנוּ לַהּ מִשְּׁמֵיהּ דְּרַב כָּהֲנָא, וְאָמְרִי לַהּ מִשְּׁמֵיהּ דְּרָבָא: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא דְּבָרִים שֶׁאֵין דַּרְכָּן לְהַגְבִּיהַּ, אֲבָל דְּבָרִים שֶׁדַּרְכָּן לְהַגְבִּיהַּ – בְּהַגְבָּהָה אִין, בִּמְשִׁיכָה לָא.
§ Nous avons appris dans une michna ailleurs (Kiddushin 26a) : Un bien assorti d’une garantie, c’est-à-dire un terrain, s’acquiert par de l’argent, ou par un acte, ou par la prise de possession de celui-ci. Et un bien qui n’est pas assorti d’une garantie, c’est-à-dire un bien meuble, ne peut être acquis que par traction. À Soura, ils enseignaient cela à la suite de la halakha suivante au nom de Rav Ḥisda, tandis qu’à Poumbedita ils l’enseignaient au nom de Rav Kahana, et certains disent au nom de Rava : Ils enseignaient que les biens meubles s’acquièrent par traction seulement en ce qui concerne les objets qu’on ne soulève pas habituellement en raison de leur poids ou pour une autre raison. Mais dans le cas des objets qu’on soulève habituellement, alors oui, ils s’acquièrent par soulèvement, mais ils ne s’acquièrent pas par traction.
יְתֵיב אַבָּיֵי וְקָאָמַר לְהָא שְׁמַעְתָּא; אֵיתִיבֵיהּ רַב אַדָּא בַּר מַתְנָה לְאַבָּיֵי: הַגּוֹנֵב כִּיס בְּשַׁבָּת – חַיָּיב, שֶׁכְּבָר נִתְחַיֵּיב בִּגְנֵיבָה קוֹדֶם שֶׁיָּבֹא לִידֵי אִיסּוּר שַׁבָּת.
Abaye s’assit et rapporta cette halakha. Rav Adda bar Mattana souleva une objection à Abaye à partir d’une baraita : Celui qui vole une bourse pendant Chabbat est responsable du vol. Selon le principe voulant que celui qui est passible de deux peines ne reçoive que la plus grave des deux, on pourrait penser dans ce cas qu’il devrait être exempté de payer pour le vol, puisque l’accomplissement d’un travail interdit pendant Chabbat est passible de mort. La raison pour laquelle il est responsable dans ce cas, en apparente contradiction avec ce principe, est qu’il était déjà devenu responsable du vol dès qu’il a soulevé la bourse. Cela s’est produit avant qu’il n’en vienne à enfreindre l’interdiction d’accomplir un travail interdit pendant Chabbat en transportant la bourse dans le domaine public.
הָיָה מְגָרֵר וְיוֹצֵא מְגָרֵר וְיוֹצֵא – פָּטוּר, שֶׁהֲרֵי אִיסּוּר שַׁבָּת וּגְנֵיבָה בָּאִין כְּאֶחָד.
La baraita continue : S’il n’a pas soulevé la bourse mais l’a traînée sur le sol et est sorti du domaine privé, en traînant et en sortant continuellement, il est exempt, car l’interdiction d’accomplir un travail pendant Shabbat et l’interdiction du vol sont violées simultanément au moment où il traîne la bourse hors de la propriété du propriétaire vers le domaine public. Par conséquent, il ne reçoit que la punition la plus sévère, la mort, pour avoir transporté pendant Shabbat.
וַהֲרֵי כִּיס – דְּבַר הַגְבָּהָה הוּא, וַאֲפִילּוּ הָכִי קָנֵי בִּמְשִׁיכָה! אֲמַר לֵיהּ: בְּמִיתְנָא. אֲנָא נָמֵי בְּמִיתְנָא קָא אָמֵינָא! אֲמַר לֵיהּ: בְּמִידֵּי דְּבָעֵי מִיתְנָא.
Rav Adda bar Mattana explique son objection : Mais une bourse est un objet qui peut être soulevé, et malgré cela il ressort de la baraita que l’on acquiert cet objet au moyen de la traction. Comment alors peut-on affirmer que les objets que l’on soulève habituellement ne sont pas acquis par traction ? Abaye lui dit : La baraita fait référence à un cas où le voleur a tiré la bourse avec une corde. Rav Adda bar Mattana pensa qu’Abaye voulait dire que le voleur l’avait simplement traînée avec une corde par hasard, et il répondit : Moi aussi, je pose ma question même dans un cas où il a tiré la bourse avec une corde, car il reste évident que l’on peut acquérir la bourse au moyen de la traction au lieu de la soulever. Abaye lui dit : Je voulais dire que la baraita fait référence à un objet qui nécessite une corde. C’est une bourse si grande qu’elle ne peut pas être soulevée et doit être tirée ; par conséquent, elle est acquise au moyen de la traction.
תָּא שְׁמַע: בִּרְשׁוּת מוֹכֵר – לֹא קָנָה עַד שֶׁיַּגְבִּיהֶנָּה, אוֹ עַד שֶׁיּוֹצִיאֶנָּה מֵרְשׁוּתוֹ. אַלְמָא, מִידֵּי דְּבַר הַגְבָּהָה – אִי בָּעֵי בְּהַגְבָּהָה קָנֵי לֵיהּ, וְאִי בָּעֵי בִּמְשִׁיכָה קָנֵי לֵיהּ! אָמַר רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק: לִצְדָדִין קָתָנֵי – מִידֵּי דְּבַר הַגְבָּהָה, בְּהַגְבָּהָה; מִידֵּי דְּבַר מְשִׁיכָה, בִּמְשִׁיכָה.
La Guemara soulève une autre objection. Viens et écoute : Si la marchandise est dans le domaine du vendeur, l’acheteur n’acquiert pas la marchandise jusqu’à ce qu’il la soulève ou jusqu’à ce qu’il la retire du domaine du vendeur. Apparemment, en ce qui concerne un objet qui peut être soulevé, s’il le souhaite il l’acquiert en le soulevant, et s’il le souhaite il l’acquiert en le tirant. Rav Naḥman bar Yitzḥak a dit : Ce n’est pas une preuve, car on peut expliquer que le tannal’enseigne de manière disjonctive, c’est-à-dire que les deux options se rapportent à deux cas différents : Dans le cas de un objet qui peut être soulevé, il l’acquiert en le soulevant, tandis qu’en ce qui concerne un objet qui peut être tiré, il l’acquiert en le tirant.

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