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יַיִן וָחוֹמֶץ – מִין אֶחָד הוּא. רַבִּי אוֹמֵר: שְׁנֵי מִינִין. אֲפִילּוּ תֵּימָא רַבָּנַן – עַד כָּאן לָא פְּלִיגִי רַבָּנַן עֲלֵיהּ דְּרַבִּי אֶלָּא לְעִנְיַן מַעֲשֵׂר וּתְרוּמָה, וְכִדְרַבִּי אִלָּעָא –
Le vin et le vinaigre constituent un seul type d’aliment, ce qui signifie que si, par exemple, quelqu’un a séparé la teruma de l’un d’eux avec l’intention que cela acquitte l’autre, son acte est valable. Rabbi Yehuda HaNasi dit : Ce sont deux types d’aliments. Apparemment, la michna n’est pas conforme à l’opinion des Sages dans la baraita. La Guemara rejette cette affirmation : Vous pouvez même dire que la michna est conforme à l’opinion des Sages, car les Sages ne sont en désaccord avec Rabbi Yehuda HaNasi qu’en ce qui concerne la question de savoir si l’on peut séparer la dîme et la teruma du vin pour racheter le vinaigre, et inversement. Et les Sages soutiennent conformément à l’opinion de Rabbi Ela.
דְּאָמַר רַבִּי אִלְעָא: מִנַּיִן לַתּוֹרֵם מִן הָרָעָה עַל הַיָּפָה, שֶׁתְּרוּמָתוֹ תְּרוּמָה? שֶׁנֶּאֱמַר: ״וְלֹא תִשְׂאוּ עָלָיו חֵטְא בַּהֲרִימְכֶם אֶת חֶלְבּוֹ מִמֶּנּוּ״.
Comme le dit Rabbi Ela : D’où est-il déduit au sujet de celui qui sépare la teruma d’un produit de mauvaise-qualité pour un produit de meilleure-qualité, c’est-à-dire afin de s’acquitter de l’obligation de séparer la teruma du produit de qualité supérieure, que sa teruma est une teruma valide ? Comme il est dit : « Et vous ne porterez pas de péché à cause de cela, lorsque vous en aurez prélevé la meilleure part » (Nombres 18:32).
אִם אֵינוֹ קָדוֹשׁ, נְשִׂיאוּת חֵטְא לָמָּה? מִכָּאן לַתּוֹרֵם מִן הָרָעָה עַל הַיָּפָה, שֶׁתְּרוּמָתוֹ תְּרוּמָה.
Le verset est compris comme indiquant que celui qui met de côté un produit inférieur a péché. Il démontre également que si quelqu’un a effectivement mis de côté de la teruma à partir d’un produit de mauvaise qualité afin de rendre permis un produit de qualité supérieure, son acte est valable et le produit inférieur est sanctifié comme teruma. La raison est que si le produit inférieur n’est pas consacré, pourquoi quelqu’un porterait-il une faute ? Cela devrait être considéré comme s’il n’avait rien fait. D’ici on déduit au sujet de celui qui sépare de la teruma d’un produit de mauvaise-qualité pour un produit de qualité supérieure que sa teruma est une teruma valable. Les Sages sont d’accord et soutiennent que dans le cas de celui qui sépare du vinaigre afin de racheter du vin, sa teruma est valable malgré la différence de qualité, car le vin et le vinaigre sont considérés comme un seul type d’aliment.
אֲבָל לְעִנְיַן מִקָּח וּמִמְכָּר – דְּכוּלֵּי עָלְמָא אִיכָּא דְּנִיחָא לֵיהּ בְּחַמְרָא וְלָא נִיחָא לֵיהּ בְּחַלָּא, וְאִיכָּא דְּנִיחָא לֵיהּ בְּחַלָּא וְלָא נִיחָא לֵיהּ בְּחַמְרָא.
Mais en ce qui concerne l’achat et la vente, tous, y compris les Rabbins, conviennent que le vin et le vinaigre sont deux types d’aliments, car ils ont des usages différents. Il y a ceux pour qui le vin est préférable et le vinaigre ne l’est pas, et il y a ceux pour qui le vinaigre est préférable et le vin ne l’est pas.
מַתְנִי׳ הַמּוֹכֵר פֵּירוֹת לַחֲבֵירוֹ, מָשַׁךְ וְלֹא מָדַד – קָנָה. מָדַד וְלֹא מָשַׁךְ – לֹא קָנָה. אִם הָיָה פִּיקֵּחַ – שׂוֹכֵר אֶת מְקוֹמָן.
MICHNA : Cette michna traite de plusieurs méthodes d’acquisition de biens meubles. En ce qui concerne quelqu’un qui vend des produits à un autre, si l’acheteur a tiré les produits mais ne les a pas mesurés, il les a acquis par l’acte d’acquisition consistant à tirer. S’il a mesuré les produits mais ne les a pas tirés, il ne les a pas acquis, et soit le vendeur soit l’acheteur peut décider d’annuler la vente. Si l’acheteur est perspicace et veut acquérir les produits sans avoir à les tirer, et qu’il souhaite le faire avant que le vendeur puisse changer d’avis et décider de ne pas vendre, il loue leur emplacement, là où se trouvent les produits, et sa propriété effectue immédiatement l’acquisition des produits en son nom.
הַלּוֹקֵחַ פִּשְׁתָּן מֵחֲבֵירוֹ – הֲרֵי זֶה לֹא קָנָה, עַד שֶׁיְּטַלְטְלֶנּוּ מִמָּקוֹם לְמָקוֹם. וְאִם הָיָה מְחוּבָּר לַקַּרְקַע, וְתָלַשׁ כׇּל שֶׁהוּא – קָנָה.
En ce qui concerne celui qui achète du lin à un autre, puisque le lin est habituellement transporté, cet acheteur ne l’a pas acquis tant qu’il ne l’a pas transporté d’un endroit à un autre et ne l’a pas acquis au moyen de l’acte d’acquisition consistant à le soulever. Tirer le lin est inefficace. Et s’il était attaché au sol, et qu’il en ait détaché une quelconque quantité, il l’a acquis, comme la Guemara l’expliquera.
גְּמָ׳ אָמַר רַבִּי אַסִּי אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: מָדַד וְהִנִּיחַ עַל גַּבֵּי סִימְטָא, קָנָה.
GUEMARA : La michna mentionne plusieurs modes d’acquisition sans les développer. Elle n’explique pas dans quel domaine l’acte a lieu, que ce soit sur la propriété du vendeur ou dans le domaine public. De même, elle ne précise pas qui accomplit ces actions. La Guemara clarifie ces détails. Rabbi Assi dit que Rabbi Yoḥanan dit : Si le vendeur a mesuré les produits et les a placés dans une ruelle, qui n’est pas le domaine public mais un endroit où les gens peuvent garder leurs effets, alors, même si l’acheteur n’a pas tiré les produits, il les acquiert.
אָמַר לוֹ רַבִּי זֵירָא לְרַבִּי אַסִּי: שֶׁמָּא לֹא שָׁמַע רַבִּי אֶלָּא בְּמוֹדֵד לְתוֹךְ קוּפָּתוֹ? אֲמַר לֵיהּ: דָּמֵי הַאי מֵרַבָּנַן כִּדְלָא גָּמְרִי אִינָשֵׁי שְׁמַעְתָּא. מָדַד לְתוֹךְ קוּפָּתוֹ – מֵימְרָא בָּעֵי?!
Rabbi Zeira dit à Rabbi Asi : Peut-être mon maître a-t-il entendu cette halakha de Rabbi Yoḥanan uniquement au sujet de celui qui mesure dans son panier, c’est-à-dire celui de l’acheteur, auquel cas ses biens effectuent pour lui l’acquisition des produits. Mais si les produits sont placés sur le sol de la ruelle, l’acheteur n’acquiert pas les produits. Rabbi Asi lui dit : Ce Sage-ci, c’est-à-dire Rabbi Zeira, semble être quelqu’un qui n’a pas étudié la halakha. S’il l’a mesuré dans le panier de l’acheteur, est-il nécessaire de dire qu’il l’acquiert ? Si un objet est placé dans le panier de l’acheteur, il est clair qu’il est acquis par lui, quel que soit l’endroit où se trouve le panier. Au contraire, la déclaration de Rabbi Yoḥanan au sujet d’une ruelle doit faire référence à des objets placés sur le sol de la ruelle.
קַיבְּלַהּ מִינֵּיהּ, אוֹ לָא קַיבְּלַהּ מִינֵּיהּ? תָּא שְׁמַע, דְּאָמַר רַבִּי יַנַּאי אָמַר רַבִּי: חֲצַר הַשּׁוּתָּפִין – קוֹנִין זֶה מִזֶּה. מַאי, לָאו עַל גַּבֵּי קַרְקַע? לֹא, לְתוֹךְ קוּפָּתוֹ.
La Guemara demande : Rabbi Zeira a-t-il accepté cette affirmation de la part de Rabbi Asi, ou ne l’a-t-il pas acceptée de lui ? La Guemara suggère : Viens et écoute une preuve, car Rabbi Yannai dit que Rabbi Yehouda HaNassi dit : En ce qui concerne une cour appartenant à des associés, qui est semblable par son statut à une ruelle, les associés acquièrent l’un de l’autre. N’est-il pas correct de dire qu’il n’y a pas de différence entre le fait de poser des objets sur le sol et dans leur panier, puisqu’un associé acquiert un objet même lorsqu’il est placé sur le sol, conformément à la déclaration de Rabbi Asi ? La Guemara rejette cette suggestion : Non, il s’agit ici d’un cas où l’objet est mesuré dans le panier de l’acheteur.
הָכִי נָמֵי מִסְתַּבְּרָא, דְּאָמַר רַבִּי יַעֲקֹב אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: מָדַד וְהִנִּיחַ עַל גַּבֵּי סִימְטָא – לֹא קָנָה. קַשְׁיָין אַהֲדָדֵי! אֶלָּא לָאו שְׁמַע מִינַּהּ כָּאן בְּמוֹדֵד לְתוֹךְ קוּפָּתוֹ, כָּאן בְּמוֹדֵד עַל גַּבֵּי קַרְקַע? שְׁמַע מִינַּהּ.
La Guemara souligne : De même, la déclaration de Rabbi Zeira est raisonnable, car Rabbi Ya’akov dit que Rabbi Yoḥanan dit : Si quelqu’un a mesuré et placé un objet dans une ruelle, l’acheteur ne l’a pas acquis. Apparemment, ces deux halakhot citées au nom de Rabbi Yoḥanan sont difficiles, car elles se contredisent l’une l’autre, puisqu’il a été dit plus tôt que, selon Rabbi Yoḥanan, l’acheteur peut acquérir un objet de cette manière. Mais n’est-il pas correct de conclure de cette contradiction apparente que ici, c’est-à-dire dans la déclaration citée par Rabbi Assi, il parle de quelqu’un qui mesure dans le panier de l’acheteur, ce qui effectue l’acquisition ; et là-bas, c’est-à-dire dans la déclaration de Rabbi Yaakov, il parle de quelqu’un qui mesure sur le sol, ce qui n’effectue pas l’acquisition. La Guemara confirme : Apprends-en que tel est bien le cas.
תָּא שְׁמַע: מָדַד וְלֹא מָשַׁךְ – לֹא קָנָה. מַאי, לָאו בְּסִימְטָא? לֹא, בִּרְשׁוּת הָרַבִּים. אִי הָכִי, אֵימָא רֵישָׁא: מָשַׁךְ וְלֹא מָדַד – קָנָה. מְשִׁיכָה בִּרְשׁוּת הָרַבִּים מִי קָנְיָא?!
La Guemara suggère : Viens et entends une preuve tirée de la michna : S’il a mesuré le produit mais ne l’a pas tiré, il ne l’acquiert pas. Quoi, n’est-ce pas qu’il s’agit de quelqu’un qui a fait cela dans une ruelle, ce qui indique que placer du produit sur le sol d’une ruelle n’effectue pas l’acquisition, conformément à la déclaration de Rabbi Zeira ? La Guemara rejette cette preuve : Non, la michna parle de quelqu’un qui a fait cela dans le domaine public. La Guemara demande : Si c’est le cas, dis la première clause : Si l’acheteur a tiré le produit mais ne l’a pas mesuré, il l’a acquis. Mais tirer dans le domaine public effectue-t-il une acquisition ?
וְהָא אַבָּיֵי וְרָבָא דְּאָמְרִי תַּרְוַיְיהוּ: מְסִירָה קוֹנָה בִּרְשׁוּת הָרַבִּים וּבְחָצֵר שֶׁאֵינָהּ שֶׁל שְׁנֵיהֶן; מְשִׁיכָה קוֹנָה בְּסִימְטָא וּבְחָצֵר שֶׁהִיא שֶׁל שְׁנֵיהֶן; וְהַגְבָּהָה קוֹנָה בְּכׇל מָקוֹם!
Mais Abaye et Rava ne disent-ils pas tous deux que la remise effectue l’acquisition dans le domaine public et dans une cour qui n’appartient à aucun d’eux ; tirer effectue l’acquisition seulement dans une ruelle ou dans une cour qui appartient aux deux, mais non dans le domaine public ; et soulever effectue l’acquisition en tout lieu, même dans le domaine du vendeur ? Cela démontre que tirer dans le domaine public n’effectue pas l’acquisition.
מַאי ״מָשַׁךְ״ נָמֵי דְּקָתָנֵי – מֵרְשׁוּת הָרַבִּים לְסִימְטָא. אִי הָכִי, אֵימָא סֵיפָא: אִם הָיָה פִּיקֵּחַ – שׂוֹכֵר אֶת מְקוֹמָן. וְאִי בִּרְשׁוּת הָרַבִּים, מִמַּאן אָגַר? הָכִי קָאָמַר: וְאִם בִּרְשׁוּת בְּעָלִים הִיא, אִם הָיָה פִּיקֵּחַ – שׂוֹכֵר אֶת מְקוֹמָן.
La Guemara répond : Quel est le sens de l’expression : Si il l’a tiré, cela est enseigné dans la michna ? Cela signifie qu’il l’a tiré du domaine public dans une ruelle. La Guemara demande : Si c’est le cas, dis la clause finale : Si l’acheteur est perspicace, il loue son emplacement, c’est-à-dire l’endroit où se trouvent les produits. La Guemara explique la difficulté : Mais si la michna fait référence à un endroit dans le domaine public, de qui peut-il louer l’endroit où se trouvent les produits ? La Guemara répond : La clause finale fait référence à une halakha distincte, et c’est ce que la michna dit : Et si les produits se trouvent dans un domaine qui a un propriétaire, s’il est perspicace, il loue l’endroit où se trouvent les produits au propriétaire.
רַב וּשְׁמוּאֵל דְּאָמְרִי תַּרְוַיְיהוּ:
§ La Guemara continue de discuter de la manière dont une acquisition a lieu. Rav et Shmuel disent tous deux :

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