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מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי מֵאִיר בְּאִילָן אֶחָד, וּמַאי טַעְמָא דְּרַבָּנַן בִּשְׁנֵי אִילָנוֹת? אָמַר לוֹ: דָּבָר שֶׁהָרִאשׁוֹנִים לֹא אָמְרוּ בּוֹ טַעַם, תִּשְׁאָלֵנִי בְּבֵית הַמִּדְרָשׁ כְּדֵי לְבַיְּישֵׁנִי?
Quelle est la logique de Rabbi Meir pour que, dans le cas d'un arbre, une personne soit tenue d'apporter les prémices mais ne récite pas le passage, et quelle est la logique des Sages pour que, dans le cas de deux arbres, une personne soit tenue d'apporter les prémices mais ne récite pas le passage ? Si quelqu'un possède la terre et est tenu d'apporter les prémices au Temple, il devrait aussi réciter le passage de remerciement. S'il ne possède pas la terre et n'est donc pas tenu de réciter le passage, pourquoi apporte-t-il les prémices au Temple ? Rabbi Elazar dit à Rabbi Shimon ben Elyakim : Me demandes-tu publiquement, dans la maison d'étude, au sujet d'une question pour laquelle les premiers Sages n'ont pas donné de raison, afin de m'embarrasser ? Autrement dit, je n'en connais pas la raison, car même les premiers Sages n'ont pas expliqué cette question.
אָמַר רַבָּה: מַאי קוּשְׁיָא? דִּלְמָא רַבִּי מֵאִיר בְּאִילָן אֶחָד סַפּוֹקֵי מְסַפְּקָא לֵיהּ, וְרַבָּנַן בִּשְׁנֵי אִילָנוֹת סַפּוֹקֵי מְסַפְּקָא לְהוּ!
Rabba dit : Quelle est la difficulté ? Peut-être que Rabbi Meir a un doute, dans le cas d’un individu qui achète un arbre, quant à savoir si l’acheteur acquiert ou non le terrain, et les rabbins ont un doute, dans le cas d’un individu qui achète deux arbres, quant à savoir si l’acheteur acquiert ou non le terrain. En raison de cette incertitude, le propriétaire de l’arbre doit apporter les premiers fruits au Temple, car il se peut qu’il soit tenu d’accomplir cette mitsva. Il ne récite pas le passage de remerciement, car il n’est pas établi avec certitude qu’il est tenu d’apporter les fruits.
וּמִי מְסַפְּקָא לֵיהּ? וְהָא קָתָנֵי: לְפִי שֶׁלֹּא קָנָה קַרְקַע, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר! אֵימָא: שֶׁמָּא לֹא קָנָה קַרְקַע.
La Guemara demande : Rabbi Meir est-il donc réellement dans l’incertitude quant à savoir si l’acheteur possède le terrain ? Mais il est enseigné : Puisqu’il n’a pas acquis de terre ; telle est la déclaration de Rabbi Meir. Rabbi Meir affirme de manière définitive que le propriétaire de l’arbre ne possède pas le terrain. La Guemara répond : Dis que la baraita doit être amendée ainsi : Peut-être n’a-t-il pas acquis de terre.
וְלֵיחוּשׁ דְּדִלְמָא לָאו בִּיכּוּרִים נִינְהוּ, וְקָא מְעַיֵּיל חוּלִּין לָעֲזָרָה! דְּמַקְדֵּישׁ לְהוּ. וְהָא בָּעֵי מֵיכְלִינְהוּ! דְּפָרֵיק לְהוּ. וְדִלְמָא לָאו בִּכּוּרִים נִינְהוּ, וְקָא מַפְקַע לְהוּ מִתְּרוּמָה וּמַעֲשֵׂר! דְּמַפְרֵישׁ לְהוּ.
La Guemara demande : Mais ne devons-nous pas craindre que peut-être ces fruits ne soient pas des prémices, et qu’il apporte des fruits profanes dans la cour du Temple, ce qui est interdit. La Guemara répond : Il s’agit du cas où il les consacre. La Guemara demande : Mais le prêtre est tenu de manger les prémices, et il ne peut pas le faire si elles sont consacrées. La Guemara répond : Il s’agit du cas le prêtre les rachète. La Guemara demande : Mais peut-être ne sont-ils pas des prémices, et ainsi il les soustrait à l’obligation de terouma et des dîmes, puisqu’on ne prélève pas la terouma et les dîmes sur les prémices. La Guemara répond : Il s’agit du cas où il prélève la terouma et les dîmes sur les fruits, en raison de l’incertitude quant à leur statut.
בִּשְׁלָמָא תְּרוּמָה גְּדוֹלָה – יָהֵיב לַהּ לְכֹהֵן, מַעֲשֵׂר שֵׁנִי נָמֵי – יָהֵיב לֵיהּ לְכֹהֵן, מַעְשַׂר עָנִי נָמֵי – יָהֵיב לֵיהּ לְכֹהֵן עָנִי, אֶלָּא מַעֲשֵׂר רִאשׁוֹן – דְּלֵוִי הוּא! לְמַאן יָהֵיב לֵיהּ?
La Guemara demande : Soit, la terouma guedola qu’il sépare de ces fruits, il la donne à un prêtre, et le prêtre peut la consommer, car son statut halakhique est soit celui des prémices, soit celui de la terouma guedola, toutes deux consommées par un prêtre. Cela se comprend également en ce qui concerne la deuxième dîme ; il la donne à un prêtre, qui la mange à Jérusalem, soit comme prémices, soit comme deuxième dîme. Si c’est la troisième ou la sixième année du cycle sabbatique, lorsqu’au lieu de la deuxième dîme on est tenu de donner la dîme du pauvre, ici aussi, il la donne à un prêtre pauvre, qui la mange soit comme prémices, soit comme dîme du pauvre. Mais en ce qui concerne la première dîme, qui est donnée à un lévite, à qui peut-il la donner ? Un lévite ne peut pas manger les prémices.
דְּיָהֵיב לֵיהּ לְכֹהֵן, כְּרַבִּי אֶלְעָזָר בֶּן עֲזַרְיָה – דְּתַנְיָא: תְּרוּמָה גְּדוֹלָה לְכֹהֵן, מַעֲשֵׂר רִאשׁוֹן לְלֵוִי, דִּבְרֵי רַבִּי עֲקִיבָא. רַבִּי אֶלְעָזָר בֶּן עֲזַרְיָה אוֹמֵר: מַעֲשֵׂר רִאשׁוֹן אַף לְכֹהֵן. וְדִלְמָא בִּכּוּרִים נִינְהוּ, וּבָעוּ קְרִיָּיהּ! קְרִיָּיהּ לֹא מְעַכֶּבֶת.
La Guemara répond : Il s’agit du cas où il le donne à un prêtre, conformément à l’opinion de Rabbi Elazar ben Azarya. Comme cela a été enseigné dans une baraita : Teruma gedola n’est donnée qu’à un prêtre, et la première dîme n’est donnée qu’à un Lévite ; telle est l’opinion de Rabbi Akiva. Rabbi Elazar ben Azarya dit : La première dîme peut aussi être donnée à un prêtre. La Guemara demande : Mais peut-être s’agit-il en réalité de prémices qui exigent la récitation du passage de remerciement, et pourtant le propriétaire ne la récite pas en raison du doute. La Guemara répond : La récitation n’est pas indispensable, c’est-à-dire qu’on peut accomplir la mitsva d’apporter les prémices même sans la récitation.
וְלָא?! וְהָאָמַר רַבִּי זֵירָא: כׇּל הָרָאוּי לְבִילָּה, אֵין בִּילָּה מְעַכֶּבֶת בּוֹ; וְשֶׁאֵינוֹ רָאוּי לְבִילָּה, בִּילָּה מְעַכֶּבֶת בּוֹ!
La Guemara demande : Et la récitation n’est-elle pas indispensable ? Mais Rabbi Zeira ne dit-il pas, dans le contexte des offrandes : Pour toute mesure de farine qui est apte au mélange avec de l’huile dans une offrande végétale, l’absence de mélange n’invalide pas l’offrande végétale. Bien qu’il y ait une mitsva de mélanger l’huile et la farine a priori, l’offrande végétale est valable pour le sacrifice même si l’huile et la farine ne sont pas mélangées. Et, pour toute mesure de farine qui n’est pas apte au mélange avec de l’huile dans une offrande végétale, l’absence de mélange invalide l’offrande végétale. Le principe est le suivant : des exigences a priori empêchent l’accomplissement d’une mitsva dans les situations où elles ne sont pas simplement absentes, mais impossibles. En conséquence, les prémices qui ne sont pas aptes à la récitation ne doivent pas être apportées au Temple.
דְּעָבֵיד לְהוּ כְּרַבִּי יוֹסֵי בַּר חֲנִינָא, דְּאָמַר: בְּצָרָן וְשִׁגְּרָן בְּיַד שָׁלִיחַ, וּמֵת שָׁלִיחַ בַּדֶּרֶךְ – מֵבִיא וְאֵינוֹ קוֹרֵא. מַאי טַעְמָא? דִּכְתִיב: ״וְלָקַחְתָּ וְהֵבֵאתָ״ –
La Guemara répond : Le cas est lorsqu’il les dispense de l’obligation de récitation, conformément à l’opinion de Rabbi Yosei bar Ḥanina, qui dit : Si quelqu’un a récolté les fruits et les a envoyés en la possession d’un agent, et l’agent est mort en chemin, le propriétaire ou toute autre personne apporte les prémices mais ne récite pas le passage de remerciement. Quelle en est la raison ? Comme il est écrit : Et tu prendras, et tu apporteras. La Guemara cite le verset suivant avec une légère variation : « Et tu prendras des prémices de tous les fruits de la terre, que tu apporteras de ton pays que l’Éternel, ton Dieu, te donne » (Deutéronome 26:2).

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