Drashot AI Logo
כְּסִיתָא. אִיכָּא דְּאָמְרִי: עֲרוֹנִים, עַרְמוֹנִים, אַלְמוּגִּים. עֲרוֹנִים – עָרֵי, עַרְמוֹנִים – דּוּלְבֵי, אַלְמוּגִּים – כְּסִיתָא.
fait référence à des arbres de corail [kasita]. Il y a ceux qui disent que les trois autres sont les suivants : aronim, armonim et almugim. Aronim fait référence à des lauriers [arei], armonim à des platanes [dulevei], et almugim à des arbres de corail [kasita].
מַתְנִי׳ הַקּוֹנֶה שְׁנֵי אִילָנוֹת בְּתוֹךְ שְׂדֵה חֲבֵירוֹ – הֲרֵי זֶה לֹא קָנָה קַרְקַע. רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: קָנָה קַרְקַע. הִגְדִּילוּ – לֹא יְשַׁפֶּה. וְהָעוֹלֶה מִן הַגֶּזַע – שֶׁלּוֹ; וּמִן הַשׇּׁרָשִׁים – שֶׁל בַּעַל הַקַּרְקַע. וְאִם מֵתוּ – אֵין לוֹ קַרְקַע.
MICHNA : En ce qui concerne celui qui achète deux arbres dans le champ d’autrui, celui-ci n’a acquis aucun terrain, mais seulement les arbres. Rabbi Meïr dit : Il a acquis le terrain sous eux. La michna énonce une halakha conformément à l’opinion du premier tanna : Si les arbres ont grandi, le propriétaire du champ ne peut pas couper leurs branches, malgré le fait que leur ombre endommage son champ. Et ce qui pousse du tronc est à lui, c’est-à-dire que cela appartient au propriétaire de l’arbre, mais ce qui pousse des racines appartient au propriétaire du terrain. Et si les arbres sont morts, leur propriétaire n’a aucun droit sur le terrain où les arbres s’étaient tenus.
קָנָה שְׁלֹשָׁה – קָנָה קַרְקַע. הִגְדִּילוּ – יְשַׁפֶּה. וְהָעוֹלֶה מִן הַגֶּזַע וּמִן הַשׇּׁרָשִׁין – שֶׁלּוֹ. וְאִם מֵתוּ – יֵשׁ לוֹ קַרְקַע.
Si quelqu’un a acheté trois arbres, il a aussi acquis le terrain avec eux. S’ils ont grandi, le propriétaire du champ peut couper leurs branches, car il a vendu une parcelle précise de terre avec les arbres, et non tout son champ. Et ce qui pousse du tronc et des racines est à lui, c’est-à-dire qu’il appartient au propriétaire des arbres. Et si les arbres sont morts, le propriétaire des arbres a toujours possession du terrain, puisqu’il a été vendu avec les arbres.
גְּמָ׳ תְּנַן הָתָם: הַקּוֹנֶה שְׁנֵי אִילָנוֹת בְּתוֹךְ שֶׁל חֲבֵירוֹ – מֵבִיא וְאֵינוֹ קוֹרֵא. רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: מֵבִיא וְקוֹרֵא.
GUEMARA :Nous avons appris dans une michna ailleurs (Bikkourim 1:6) : En ce qui concerne celui qui achète deux arbres dans le champ d’un autre, il apporte les prémices mais ne récite pas les passages de remerciement à Dieu qui figurent dans la Torah (Deutéronome 26:1–11), car la terre ne lui appartient pas et il ne peut donc pas déclarer : « J’ai apporté les prémices du fruit de la terre que Toi, Seigneur, m’as donnée » (Deutéronome 26:10). Rabbi Meïr dit : Il apporte les prémices et récite également le passage.
אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: מְחַיֵּיב הָיָה רַבִּי מֵאִיר אַף בְּלוֹקֵחַ פֵּירוֹת מִן הַשּׁוּק. מִמַּאי? מִדְּקָתָנֵי מִשְׁנָה יַתִּירָא – מִכְּדֵי תְּנָא לֵיהּ דְּיֵשׁ לוֹ קַרְקַע, פְּשִׁיטָא דְּמֵבִיא וְקוֹרֵא.
Rav Yehouda dit que Chmouel dit : Rabbi Meïr obligerait même celui qui achète des fruits au marché à apporter les prémices, et pas seulement celui qui a cultivé les fruits sur son propre arbre. D’où a-t-il tiré cette halakha ? Du fait que le tanna enseigne une michna apparemment superflue. Puisque Rabbi Meïr a déjà enseigné dans la michna ici que le propriétaire de deux arbres a possession du sol, n’est-il pas évident qu’il apporte les prémices et récite le passage ? Qu’ajoute sa déclaration dans la michna de Bikkurim ?
אֶלָּא שְׁמַע מִינַּהּ, מְחַיֵּיב הָיָה רַבִּי מֵאִיר אַף בְּלוֹקֵחַ פֵּירוֹת מִן הַשּׁוּק.
Au contraire, apprends de la michna dans Bikkurim que Rabbi Meïr obligerait même celui qui achète des fruits au marché à apporter les prémices au Temple. Rabbi Meïr dit que même si la halakha est conforme à l’opinion des Sages selon laquelle celui qui achète deux arbres ne possède pas le terrain entre eux, il doit tout de même apporter les prémices et réciter le passage de remerciement.
וְהָא כְּתִיב: ״אֲשֶׁר תָּבִיא מֵאַרְצְךָ״! הָהוּא לְמַעוֹטֵי חוּצָה לָאָרֶץ.
La Guemara demande : Mais n’est-il pas écrit : « Que tu apporteras de ta terre » (Deutéronome 26:2) ? Ce verset indique que le fruit doit être le produit de ta terre, et non d’une terre qui appartient à un autre. La Guemara répond : Ce verset vient exclure une terre qui est en dehors d’Eretz Israël, qui n’est pas la terre du peuple juif. Il n’exclut pas une terre qui n’appartient pas à cet individu précis.
וְהָא כְּתִיב: אַדְמָתְךָ! לְמַעוֹטֵי אַדְמַת גּוֹי. וְהָכְתִיב: ״אֲשֶׁר נָתַתָּה לִי״! דִּיהַבְתְּ לִי זוּזֵי וּזְבַנִי בְּהוּ.
La Guemara demande : Mais n’est-il pas écrit : « Les meilleurs prémices de ta terre, tu les apporteras » (Exode 23:19) ? La Guemara répond : Cela vient exclure des fruits achetés par un Juif, qui ont poussé sur la terre d’un non-Juif en Eretz Israël. La Guemara demande : Mais n’est-il pas écrit : « J’ai apporté les prémices du fruit de la terre, que Toi, Seigneur, m’as donnée » (Deutéronome 26:10) ? S’il a acheté les fruits, alors la terre sur laquelle ils ont poussé ne lui a pas été donnée par Dieu. La Guemara répond que l’expression « que Tu m’as donnée » peut signifier que Tu m’as donné de l’argent, et qu’avec cet argent j’ai acheté ces fruits.
מֵתִיב רַבָּה: הַקּוֹנֶה אִילָן אֶחָד בְּתוֹךְ שֶׁל חֲבֵירוֹ – מֵבִיא וְאֵינוֹ קוֹרֵא, לְפִי שֶׁלֹּא קָנָה קַרְקַע; דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. תְּיוּבְתָּא.
Rabba soulève une objection à l’opinion de Shmuel à partir d’une baraita : Celui qui achète un arbre dans le champ d’un autre apporte les prémices mais ne récite pas le passage, car il n’a acquis aucune terre ; telle est la déclaration de Rabbi Meir. C’est une réfutation concluante de l’opinion de Shmuel, car il a dit que, selon Rabbi Meir, même celui qui achète simplement des fruits est tenu d’apporter les prémices au Temple.
אָמַר לוֹ רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְיָקִים לְרַבִּי אֶלְעָזָר:
À propos de la discussion sur l’obligation d’apporter les prémices pour celui qui achète un arbre dans le champ d’autrui, Rabbi Shimon ben Elyakim dit à Rabbi Elazar :

Les traductions générées par l'IA peuvent ne pas être entièrement précises.

Pour des commentaires ou des corrections, contactez drashot@drashot.ai.

Textes fournis par Sefaria