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דִּתְנַן: כַּוֶּורֶת דְּבוֹרִים – רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: הֲרֵי הִיא כַּקַּרְקַע, וְכוֹתְבִין עָלֶיהָ פְּרוֹזְבּוּל,
Comme nous l’avons appris dans une michna (Shevi’it 10:7) : Concernant une ruche, Rabbi Eliezer dit : elle est considérée comme la terre en ce qui concerne la manière dont on l’acquiert et en ce qui concerne d’autres questions, et par conséquent on rédige un document qui empêche l’Année sabbatique d’annuler une dette en cours [prosbol] sur cette base , car un prosbol ne peut être rédigé que si le débiteur possède une quelconque terre.
וְאֵינָהּ מְקַבֶּלֶת טוּמְאָה בִּמְקוֹמָהּ, וְהָרוֹדֶה מִמֶּנָּה בְּשַׁבָּת – חַיָּיב חַטָּאת.
Et une ruche n’est pas susceptible d’impureté rituelle, à condition qu’elle soit à sa place et attachée au sol, car elle est considérée comme équivalente au sol lui-même, qui n’est pas susceptible d’impureté. Et celui qui en prend du miel pendant Chabbat est passible d’apporter un sacrifice expiatoire, comme quelqu’un qui arrache quelque chose du sol. Selon cette opinion, le miel dans une ruche n’est pas considéré comme ayant le statut ni d’aliment ni de liquide en ce qui concerne l’impureté rituelle, puisqu’il est attaché au sol.
וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: אֵין כּוֹתְבִין עָלֶיהָ פְּרוֹזְבּוּל, וְאֵינָהּ כַּקַּרְקַע, וּמְקַבֶּלֶת טוּמְאָה בִּמְקוֹמָהּ, וְהָרוֹדֶה מִמֶּנָּה בְּשַׁבָּת – פָּטוּר.
La michna continue : Et les Sages disent : Une ruche a le statut de bien meuble ; on ne peut pas rédiger un prosbol en se fondant sur elle, et elle n’est pas considérée comme une terre en ce qui concerne sa vente, mais elle est vendue comme un bien meuble. Et elle est susceptible d’impureté rituelle même lorsqu’elle est à sa place, et celui qui prend du miel hors d’elle pendant Chabbat est exempt d’apporter un sacrifice expiatoire. Selon cette opinion, le miel contenu dans la ruche est considéré comme détaché du sol et est donc susceptible d’impureté rituelle, comme l’a dit Rav Kahana.
אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר? דִּכְתִיב: ״וַיִּטְבֹּל אוֹתָהּ בְּיַעְרַת הַדְּבָשׁ״ – וְכִי מָה עִנְיַן יַעַר אֵצֶל דְּבַשׁ? אֶלָּא לוֹמַר לָךְ, מָה יַעַר – הַתּוֹלֵשׁ מִמֶּנּוּ בְּשַׁבָּת חַיָּיב חַטָּאת, אַף דְּבַשׁ – הָרוֹדֶה מִמֶּנּוּ בְּשַׁבָּת חַיָּיב חַטָּאת.
Rabbi Elazar a dit : Quel est le raisonnement de Rabbi Eliezer ? Comme il est écrit au sujet de Jonathan : « Il tendit l’extrémité du bâton qui était dans sa main, et la trempa dans le rayon de miel [ya’arat hadevash] » (I Samuel 14:27). Or, qu’est-ce qu’une forêt [ya’ar] a à voir avec le miel [devash] ? Pourquoi le rayon de miel est-il appelé une forêt de miel [ya’arat hadevash] ? Au contraire, cela vient t’enseigner : De même que s’agissant d’une forêt, celui qui cueille un fruit d’un arbre le Chabbat est passible d’apporter un sacrifice expiatoire, de même, s’agissant du miel, celui qui retire du miel d’une ruche le Chabbat est passible d’apporter un sacrifice expiatoire.
מֵיתִיבִי: דְּבַשׁ הַזָּב מִכַּוַּורְתּוֹ – אֵינוֹ לֹא אוֹכֶל, וְלֹא מַשְׁקֶה. בִּשְׁלָמָא לְאַבָּיֵי, נִיחָא;
La Guemara soulève une objection à partir d’une baraita : Le miel qui s’écoule de la ruche d’une personne n’est considéré ni comme aliment ni comme liquide. Cela se comprend bien, selon le raisonnement d’Abaye, et cela s’explique bien, car il expliquerait ici, comme dans le cas précédent, qu’il s’agit des deux rayons de miel dans la ruche désignés pour la subsistance des abeilles, et qui ne sont pas destinés à la consommation humaine.
אֶלָּא לְרָבָא, קַשְׁיָא! אָמַר רַב זְבִיד: כְּגוֹן שֶׁזָּב עַל גַּבֵּי כְּלִי מָאוּס. רַב אַחָא בַּר יַעֲקֹב אָמַר: כְּגוֹן שֶׁזָּב עַל גַּבֵּי קַשְׁקַשִּׁין.
Mais selon l’opinion de Rava, qui dit que la baraita est conforme à la décision de Rabbi Eliezer, cela présente une difficulté, car même selon Rabbi Eliezer, le miel n’est pas considéré comme attaché au sol une fois qu’il sort de la ruche. Rav Zevid a dit : La baraita fait référence à un cas le miel s’est écoulé dans un récipient répugnant et est donc impropre à la consommation humaine. Rav Aḥa bar Yaakov a dit : Il s’agit d’un cas où il s’est écoulé sur de la paille [kashkashin] et des mauvaises herbes, ce qui le rend immangeable.
מֵיתִיבִי: דְּבַשׁ בְּכַוַּורְתּוֹ – אֵינוֹ לֹא אוֹכֶל וְלֹא מַשְׁקֶה. חִישֵּׁב עָלָיו לַאֲכִילָה – מְטַמֵּא טוּמְאַת אוֹכָלִין. לְמַשְׁקִין – מְטַמֵּא טוּמְאַת מַשְׁקִין. בִּשְׁלָמָא לְאַבָּיֵי, נִיחָא;
La Guemara soulève une autre objection à partir d’une baraita : Le miel dans la ruche d’une personne n’est considéré ni comme aliment ni comme liquide. Si l’on avait l’intention de l’utiliser comme aliment, il est susceptible de pureté rituelle comme aliment, et si l’on avait l’intention de l’utiliser comme liquide, il est susceptible d’impureté rituelle comme liquide. Certes, selon le raisonnement d’Abaye, cela s’explique bien, car il peut expliquer que cela aussi fait référence aux deux rayons de miel laissés pour les abeilles, et que si l’on a changé d’avis et décidé de manger le miel, il est de nouveau considéré comme propre à la consommation humaine.
אֶלָּא לְרָבָא, קַשְׁיָא!
Mais selon Rava, qui a dit que la décision de la baraita selon laquelle le miel dans une ruche n’a pas le statut d’aliment ni de liquide est conforme à l’opinion de Rabbi Eliezer, cela présente une difficulté. Cette baraita n’est pas conforme au raisonnement de Rabbi Eliezer, car il soutient que l’intention d’une personne ne suffit pas pour que le miel attaché au sol soit considéré comme s’il était détaché. Par conséquent, la baraita doit être conforme à l’opinion des Sages, et pourtant elle contredit la déclaration de Rav Kahana selon laquelle l’intention n’est pas requise pour que le miel soit susceptible à l’impureté rituelle.
אָמַר לָךְ רָבָא, תָּרֵיץ הָכִי: חִישֵּׁב עָלָיו לַאֲכִילָה – אֵינוֹ מְטַמֵּא טוּמְאַת אוֹכָלִין, לְמַשְׁקִין – אֵינוֹ מְטַמֵּא טוּמְאַת מַשְׁקִין. תַּנְיָא כְּווֹתֵיהּ דְּרַב כָּהֲנָא: דְּבַשׁ בְּכַוַּורְתּוֹ – מְטַמֵּא טוּמְאַת אוֹכָלִין שֶׁלֹּא בְּמַחְשָׁבָה.
La Guemara répond : Rava aurait pu te dire que la baraita est en fait conforme à l’opinion de Rabbi Eliezer, et tu devrais résoudre la difficulté et répondre ainsi : Si l’on avait l’intention de utiliser le miel comme nourriture, il n’est pas susceptible d’impureté rituelle en tant que nourriture, et si l’on avait l’intention de l’utiliser comme liquide, il n’est pas susceptible d’impureté rituelle en tant que liquide. La Guemara note : Il est enseigné dans une baraitaconformément à l’opinion de Rav Kahana : Le miel dans la ruche d’une personne est susceptible d’impureté rituelle en tant que nourriture même s’il n’y avait aucune intention de l’utiliser comme nourriture, car il a un statut inné de nourriture.
זֵיתִים לָקוֹץ – מַנִּיחַ שְׁתֵּי גְרוֹפִיּוֹת. תָּנוּ רַבָּנַן: הַלּוֹקֵחַ אִילָן מֵחֲבֵירוֹ לָקוֹץ – מַגְבִּיהַּ מִן הַקַּרְקַע טֶפַח, וְקוֹצֵץ. בְּתוּלַת הַשִּׁקְמָה – שְׁלֹשָׁה טְפָחִים. סַדַּן הַשִּׁקְמָה – שְׁנֵי טְפָחִים. בְּקָנִים וּבִגְפָנִים – מִן הַפְּקָק וּלְמַעְלָה. בִּדְקָלִים וּבַאֲרָזִים – חוֹפֵר וּמְשָׁרֵשׁ, לְפִי שֶׁאֵין גִּזְעָן מַחְלִיף.
§ La michna enseigne : Si quelqu’un achète des arbres d’olivier pour les abattre, il doit laisser deux pousses de l’arbre. Les Sages ont enseigné : Celui qui achète à un autre un arbre pour l’abattre doit couper l’arbre à une largeur de main au-dessus du sol, afin de permettre à l’arbre de repousser. Dans le cas d’un sycomore non taillé, il doit couper l’arbre à au moins trois largeurs de main au-dessus du sol, et en ce qui concerne un grand sycomore, qui a des racines solides parce que le sycomore a déjà été coupé une fois, il doit couper l’arbre à au moins deux largeurs de main au-dessus du sol. Dans le cas des roseaux ou des vignes, il ne peut couper qu’à partir du nœud et au-dessus, afin qu’ils repoussent. Dans les cas du palmier et du cèdre, il peut creuser et les déraciner, car leurs troncs ne se reconstituent pas après avoir été coupés, et il n’y a donc aucune raison de laisser quoi que ce soit derrière.
וּבְתוּלַת הַשִּׁקְמָה שְׁלֹשָׁה טְפָחִים בָּעֵינַן?! וּרְמִינְהִי: אֵין קוֹצְצִין בְּתוּלַת הַשִּׁקְמָה בִּשְׁבִיעִית, מִפְּנֵי שֶׁהִיא עֲבוֹדָה.
La Guemara demande : Exigeons-nous donc qu’un sycomore non émondé soit coupé à au moins trois paumes au-dessus du sol pour qu’il repousse ? Et la Guemara soulève une contradiction à partir d’une michna (Shevi’it 4:5) : On ne peut pas abattre un sycomore non émondé pendant l’année sabbatique parce que cela est considéré comme un travail, car cela favorise la croissance de l’arbre.
רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: כְּדַרְכּוֹ – אָסוּר; אֶלָּא מַגְבִּיהַּ עֲשָׂרָה טְפָחִים וְקוֹצֵץ, אוֹ גוֹמֵם מֵעִם הָאָרֶץ. מֵעִם הָאָרֶץ הוּא דְּקָשֵׁי, הָא אִידַּךְ מְעַלֵּי לַהּ!
La michna continue. Rabbi Yehouda dit : Il est interdit d’abattre l’arbre pendant l’Année sabbatique de sa manière habituelle ; au contraire, il doit couper l’arbre à dix palmes au-dessus du sol, ou le raser jusqu’à ce qu’il soit au niveau du sol. Aucune de ces méthodes ne favorise la croissance de l’arbre ; en fait, elles l’endommagent. On peut en déduire d’ici que seul le fait de couper le sycomore jusqu’à ce qu’il soit au niveau du sol est nuisible pour lui, et il ne repousse pas. Le couper d’une autre manière lui est bénéfique, même s’il est coupé à moins de trois palmes du sol.
אָמַר אַבָּיֵי: שְׁלֹשָׁה טְפָחִים מְעַלֵּי לַהּ, מֵעִם הָאָרֶץ וַדַּאי קָשֵׁי לַהּ; מִכָּאן וְאֵילָךְ – לָא מִקְשֵׁי קָשֵׁי לַהּ, וְלָאו עַלּוֹיֵי מְעַלֵּי לַהּ. גַּבֵּי שְׁבִיעִית – עָבְדִינַן מִידֵּי דְּוַדַּאי קָשֵׁי לָהּ, גַּבֵּי מִקָּח וּמִמְכָּר – עָבְדִינַן מִידֵּי דְּוַדַּאי מְעַלֵּי לַהּ.
Abaye a dit que la michna doit être comprise ainsi : Couper un sycomore à une hauteur de trois palmes lui est bénéfique, tandis que le couper de sorte qu’il soit au niveau du sol lui est certainement nuisible et cela est permis pendant l’Année sabbatique. Le couper à partir de ce point et au-delà, c’est-à-dire entre le sol et trois palmes, n’est ni particulièrement nuisible pour lui ni particulièrement bénéfique pour lui. En ce qui concerne l’Année sabbatique, nous ne faisons que ce qui lui est certainement nuisible, afin d’éviter de l’améliorer. En ce qui concerne l’achat et la vente, nous ne faisons que ce qui lui est certainement bénéfique, car le vendeur avait l’intention de vendre le sycomore de telle manière que l’arbre repousse.
בִּדְקָלִים וּבַאֲרָזִים – חוֹפֵר וּמְשָׁרֵשׁ, לְפִי שֶׁאֵין גִּזְעָן מַחְלִיף. וְאֶרֶז אֵין גִּזְעוֹ מַחְלִיף?! וְהָא דְּרֵישׁ רַבִּי חִיָּיא בַּר לוּלְיָינִי, מַאי דִּכְתִיב: ״צַדִּיק כַּתָּמָר יִפְרָח, כְּאֶרֶז בַּלְּבָנוֹן יִשְׂגֶּה״? אִם נֶאֱמַר תָּמָר לָמָּה נֶאֱמַר אֶרֶז, וְאִם נֶאֱמַר אֶרֶז לָמָּה נֶאֱמַר תָּמָר?
La baraita enseigne : Dans le cas des palmiers et des cèdres, un acheteur peut creuser en profondeur et les déraciner, car leurs troncs ne repoussent pas après avoir été coupés. La Guemara demande : Et est-il exact, en ce qui concerne un cèdre, que son tronc ne repousse pas ? Mais Rabbi Ḥiyya bar Lulyani n’a-t-il pas enseigné : Que signifie ce qui est écrit : « Le juste fleurira comme le palmier ; il grandira comme un cèdre au Liban » (Psaumes 92:13) ? Si « palmier » est mentionné, pourquoi « cèdre » est-il mentionné ? Et si « cèdre » est mentionné, pourquoi « palmier » est-il mentionné ? Qu’ajoute cette double comparaison ?
אִילּוּ נֶאֱמַר אֶרֶז וְלֹא נֶאֱמַר תָּמָר – הָיִיתִי אוֹמֵר: מָה אֶרֶז אֵין עוֹשֶׂה פֵּירוֹת, אַף צַדִּיק אֵין עוֹשֶׂה פֵּירוֹת; לְכָךְ נֶאֱמַר תָּמָר.
Rabbi Ḥiyya bar Lulyani explique : Si le verset avait dit seulement « cèdre » et n’avait pas dit « palmier », j’aurais dit que, de même que le cèdre ne produit pas de fruit, de même une personne juste ne produit pas de fruit, c’est-à-dire qu’elle n’aura pas de récompense dans le Monde à venir. C’est pourquoi il est dit : « palmier », qui est un arbre fruitier.
וְאִם נֶאֱמַר תָּמָר וְלֹא נֶאֱמַר אֶרֶז, הָיִיתִי אוֹמֵר: מָה תָּמָר אֵין גִּזְעוֹ מַחְלִיף, אַף צַדִּיק אֵין גִּזְעוֹ מַחְלִיף; לְכָךְ נֶאֱמַר אֶרֶז!
Et si le verset avait mentionné seulement « palmier » et n’avait pas mentionné « cèdre », j’aurais dit que, de même que pour un palmier son tronc ne repousse pas après avoir été coupé, de même, dans le cas d’une personne juste, son tronc ne repousse pas, c’est-à-dire qu’elle ne pourra pas se remettre du malheur. C’est pourquoi il est dit : « Cèdre », pour indiquer que, de même que le tronc du cèdre repousse, de même le juste refleurira. Cela démontre que le tronc d’un cèdre repousse effectivement.
אֶלָּא הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן – בִּשְׁאָר מִינֵי אֲרָזִים, כִּדְרַבָּה בַּר רַב הוּנָא; דְּאָמַר רַבָּה בַּר רַב הוּנָא, אָמְרִי בֵּי רַב: עֲשָׂרָה מִינֵי אֲרָזִים הֵן, שֶׁנֶּאֱמַר: ״אֶתֵּן בַּמִּדְבָּר אֶרֶז, שִׁטָּה, וַהֲדַס; וְעֵץ שָׁמֶן אָשִׂים וְגוֹ׳״. ״אֶרֶז״ – אַרְזָא. ״שִׁיטָּה״ – תּוּרְנִיתָא. ״הֲדַס״ – אַסָּא. ״עֵץ שֶׁמֶן״ – אֲפַרְסְמָא. ״בְּרוֹשׁ״ – בְּרָתֵי. ״תִּדְהָר״ – שָׁאגָא. ״וּתְאַשּׁוּר״ – שׁוּרְבִּינָא.
La Guemara répond : Mais plutôt, de quoi s’agit-il ici ? Il s’agit d’autres types de cèdres, car les troncs de certaines espèces ne repoussent pas après que l’arbre a été abattu. Cela est conforme à l’opinion de Rabba bar Rav Houna. Car Rabba bar Rav Houna dit que l’on dit dans l’école de Rav : Il existe dix types de cèdres ; comme il est dit : « Je mettrai dans le désert le cèdre [erez], l’acacia [shitta], et le myrte [hadas] et le pin [etz shemen] ; je placerai dans la steppe le genévrier [berosh], le teck [tidhar], et le cyprès [te’ashur] ensemble » (Isaïe 41:19). La Guemara précise : Erez signifie cèdre ; shitta signifie acacia [tornita] ; hadas est le myrte ; etz shemen est le baumier ; berosh signifie genévrier [berati] ; tidhar est le teck [shaga] ; et te’ashur est le cyprès [shurbina].
הָנֵי שִׁבְעָה הָוֵי! כִּי אֲתָא רַב דִּימִי אָמַר, הוֹסִיפוּ עֲלֵיהֶן: אַלּוֹנִים, אַלְמוֹנִים, אַלְמוּגִּים. אַלּוֹנִים – בּוּטְנֵי, אַלְמוֹנִים – בָּלוּטֵי, אַלְמוּגִּים –
La Guemara demande : Mais ce sont sept espèces de cèdre, et non dix. Lorsque Rav Dimi vint d’Eretz Yisrael en Babylonie, il dit : Ils ont ajouté à la liste des cèdres allonim, almonim, et almugim. Allonim désigne des pistachiers [butnei], almonim sont des chênes [balutei], et almugim

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