מַתְנִי׳ הַלּוֹקֵחַ פֵּירוֹת שׁוֹבָךְ מֵחֲבֵירוֹ – מַפְרִיחַ בְּרִיכָה רִאשׁוֹנָה. פֵּירוֹת כַּוֶּורֶת – נוֹטֵל שְׁלֹשָׁה נְחִילִים, וּמְסָרֵס. חַלּוֹת דְּבַשׁ – מַנִּיחַ שְׁתֵּי חַלּוֹת. זֵיתִים לָקוֹץ – מַנִּיחַ שְׁתֵּי גְרוֹפִיּוֹת.
MICHNA :Celui qui achète à un autre la production d’un colombier, c’est-à-dire les colombes qui écloront au cours de l’année dans un colombier, doit laisser [mafriaḥ] la première paire de colombes de la couvée au vendeur. Si quelqu’un achète la production d’une ruche, c’est-à-dire toutes les abeilles produites par une ruche au cours de l’année, l’acheteur prend trois essaims et ensuite le vendeur rend les abeilles stériles, afin qu’elles cessent de produire une descendance et produisent seulement du miel. Celui qui achète des rayons de miel doit laisser deux rayons. Si quelqu’un achète des oliviers pour les abattre, il doit laisser deux rejets au vendeur.
גְּמָ׳ וְהָתַנְיָא: בְּרִיכָה רִאשׁוֹנָה וּשְׁנִיָּה! אָמַר רַב כָּהֲנָא: לָא קַשְׁיָא; הָא לַהּ, הָא לְאִמַּהּ.
GUEMARA : La michna enseigne que celui qui achète la couvée d’un colombier doit laisser au vendeur la première paire de la couvée. La Guemara demande : Mais n’est-il pas enseigné dans une baraita qu’il faut laisser la première et la deuxième paires de la couvée au vendeur ? Rav Kahana a dit : Ce n’est pas difficile. Cette déclaration de la michna fait référence à la paire laissée pour la première paire de la couvée elle-même, c’est-à-dire qu’une paire supplémentaire de colombes doit être laissée afin de garantir que la première couvée ne s’envole pas. Cette autre déclaration de la baraita fait référence à une paire laissée pour la mère de la paire évoquée dans la michna. En d’autres termes, la baraita dit qu’il faut laisser une paire de colombes pour la mère, puis plus tard une deuxième paire provenant de la couvée de ses petits, qui est la paire mentionnée par la michna.
מַאי שְׁנָא אִמַּהּ – דְּמִיצְטַוְּותָא אַבַּרְתָּא וְאַזּוּגָא דְּשָׁבְקִינַן לַהּ; אִיהִי נָמֵי – תִּיצְטַוַּות אַאִמַּהּ, וְאַזּוּגָא דְּשָׁבְקִינַן לַהּ! אִמַּהּ אַבַּרְתָּא מִיצְטַוְּותָא, בְּרַתָּא אַאִמַּהּ לָא מִיצְטַוְּותָא.
La Guemara demande : Qu’est-ce qui est différent chez la mère pour qu’il n’y ait pas à craindre qu’elle s’échappe du colombier ? Si la raison est qu’elle est attachée à sa fille et au compagnon qu’on lui laisse, cela devrait aussi être vrai concernant la fille, c’est-à-dire que elle aussi s’attachera à sa mère et au compagnon qu’on lui laisse. Pourquoi, alors, est-il nécessaire de laisser un couple de la propre couvée de la fille afin de garantir qu’elle ne parte pas ? La Guemara répond : Une mère est attachée à sa fille, tandis qu’une fille n’est pas attachée à sa mère. Par conséquent, pour que la fille reste dans le colombier, il est nécessaire de laisser sa couvée avec elle.
פֵּירוֹת כַּוֶּורֶת – נוֹטֵל שְׁלֹשָׁה נְחִילִין, וּמְסָרֵס. בַּמֶּה מְסָרְסָן? אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: בְּחַרְדָּל. אָמְרִי בְּמַעְרְבָא מִשְּׁמֵיהּ דְּרַבִּי יוֹסֵי בַּר חֲנִינָא: לֹא חַרְדָּל מְסָרְסָן, אֶלָּא מִתּוֹךְ שֶׁפִּיהֶן חַד – חוֹזְרוֹת וְאוֹכְלוֹת אֶת דּוּבְשָׁנָן.
§ La michna enseigne que celui qui achète le produit d’une ruche prend trois essaims et ensuite le vendeur rend les abeilles impuissantes [mesares]. La Guemara demande : Par quel moyen les rend-il impuissantes ? Rav Yehuda a dit que Shmuel a dit : Il les rend impuissantes en leur donnant à manger de la moutarde. On dit en Occident, Eretz Yisrael, au nom de Rabbi Yosei bar Ḥanina : Ce n’est pas la moutarde elle-même qui les rend impuissantes. Au contraire, puisque leur bouche brûle à cause de l’amertume de la moutarde, elles reviennent et mangent leur propre miel. En raison de leur consommation excessive de miel, elles cessent de former de nouveaux essaims et produisent à la place du miel pour le vendeur.
רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: נוֹטֵל שְׁלֹשָׁה נְחִילִין – בְּסֵירוּס. בְּמַתְנִיתָא תָּנָא: נוֹטֵל שְׁלֹשָׁה נְחִילִין בָּזֶה אַחַר זֶה, מִכָּאן וְאֵילָךְ – נוֹטֵל אַחַת וּמַנִּיחַ אַחַת.
Rabbi Yoḥanan dit : Tel n’est pas le sens de mesares. Au contraire, la michna doit être comprise ainsi : on prend trois essaims en sautant [beseirus] un essaim sur deux, de sorte que l’acheteur reçoit les premier, troisième et cinquième essaims, tandis que les autres restent au vendeur. Il est enseigné dans une baraita : l’acheteur prend les trois premiers essaims l’un après l’autre, et à partir de là il en prend un et en laisse un.
חַלּוֹת דְּבַשׁ – מַנִּיחַ שְׁתֵּי חַלּוֹת וְכוּ׳. אָמַר רַב כָּהֲנָא: דְּבַשׁ בְּכַוֶּורֶת אֵינוֹ יוֹצֵא מִידֵי מַאֲכָל לְעוֹלָם. אַלְמָא קָסָבַר לָא בָּעֵי מַחְשָׁבָה.
§ La michna enseigne que celui qui achète des rayons de miel doit en laisser deux rayons, et celui qui achète des oliviers pour les abattre doit laisser deux pousses. Rav Kahana dit : Tant que le miel reste dans la ruche, il ne perd jamais son statut de nourriture, c’est-à-dire qu’il est toujours considéré comme propre à la consommation humaine. La Guemara note : Apparemment, Rav Kahana soutient que le miel ne nécessite pas qu’on ait l’intention de le manger pour qu’il soit susceptible à l’impureté rituelle.
מֵיתִיבִי: דְּבַשׁ בְּכַוֶּורֶת – אֵינוֹ לֹא אוֹכֶל וְלֹא מַשְׁקֶה! אָמַר אַבָּיֵי: לָא צְרִיכָא אֶלָּא לְאוֹתָן שְׁתֵּי חַלּוֹת. רָבָא אָמַר: דְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר הִיא –
La Guemara soulève une objection à partir d’une baraita : Le miel dans une ruche n’est pas considéré comme ayant le statut de ni aliment ni liquide en ce qui concerne l’impureté rituelle. Abaye a dit : Cette halakha, selon laquelle le miel n’est considéré ni comme aliment ni comme liquide, n’est nécessaire qu’en ce qui concerne ces deux rayons mentionnés dans la michna, qui sont destinés à la subsistance des abeilles et non à la consommation humaine. Rava a dit : La baraitaest conforme à l’opinion de Rabbi Eliezer.