עַד שֶׁיִּמְשְׁכֶנָּה אוֹ עַד שֶׁיִּשְׂכּוֹר אֶת מְקוֹמָהּ!
jusqu’à ce qu’il le tire, ou jusqu’à ce qu’il loue son emplacement. Comment, dès lors, l’opinion du premier tanna de la baraita peut-elle être attribuée à Rabbi Yehuda HaNasi ?
לָא קַשְׁיָא; כָּאן בִּרְשׁוּת הָרַבִּים, כָּאן בְּסִימְטָא.
La Guemara répond : Ce n’est pas difficile ; ici, là où Rabbi Yehuda HaNasi déclare qu’un bateau est acquis par passage, il fait référence à un bateau situé dans le domaine public. Puisqu’un bateau dans le domaine public ne peut pas être acquis par traction, laquelle doit être effectuée dans un domaine qui est en la possession de la personne, il est acquis par passage. En revanche, là-bas, dans la première baraita, le bateau est situé dans une ruelle [simta], qui n’est pas le domaine public, puisque les deux parties ont le droit d’y garder leurs biens. Un bateau dans cet endroit doit être acquis par traction.
בְּמַאי אוֹקֵימְתָּא לְהָא בָּתְרָיְיתָא – בִּרְשׁוּת הָרַבִּים? אֵימָא סֵיפָא – וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: לֹא קָנָה עַד שֶׁיִּמְשְׁכֶנָּה. וְאִי בִּרְשׁוּת הָרַבִּים, מִמַּאן אָגַר? וְתוּ, מְשִׁיכָה בִּרְשׁוּת הָרַבִּים מִי קָנְיָא?! וְהָא אַבָּיֵי וְרָבָא דְּאָמְרִי תַּרְוַיְיהוּ: מְסִירָה קוֹנָה בִּרְשׁוּת הָרַבִּים, וּבְחָצֵר שֶׁאֵינָהּ שֶׁל שְׁנֵיהֶם; מְשִׁיכָה קוֹנָה בְּסִימְטָא, וּבְחָצֵר שֶׁהִיא שֶׁל שְׁנֵיהֶם; וְהַגְבָּהָה קוֹנָה בְּכׇל מָקוֹם!
La Guemara demande : À quel cas as-tu interprété que cette dernière baraita faisait référence ? Elle a été interprétée comme se référant au domaine public. Si c’est le cas, dis la clause finale de la baraita : Et les Sages disent que l’acheteur n’acquiert pas cela jusqu’à ce qu’il le tire ou jusqu’à ce qu’il loue son emplacement. La Guemara demande : Mais si le bateau est situé dans le domaine public, de qui peut-il louer l’emplacement ? Et en outre, tirer dans le domaine public effectue-t-il une acquisition ? Mais Abaye et Rava ne disent-ils pas tous deux, au sujet des différentes méthodes d’acquisition : La remise effectue l’acquisition dans le domaine public ou dans une cour qui n’appartient à aucune des parties ; tirer effectue l’acquisition dans une ruelle ou dans une cour qui appartient aux deux parties ; et soulever effectue l’acquisition en tout lieu, même dans le domaine du vendeur.
מַאי ״עַד שֶׁיִּמְשְׁכֶנָּה״ נָמֵי דְּקָאָמַר; וּמַאי ״עַד שֶׁיִּשְׂכּוֹר אֶת מְקוֹמָהּ״ דְּקָאָמַר – הָכִי קָאָמַר: עַד שֶׁיִּמְשְׁכֶנָּה מֵרְשׁוּת הָרַבִּים לְסִימְטָא; וְאִם רְשׁוּת בְּעָלִים הִיא – לָא קָנָה עַד שֶׁיִּשְׂכּוֹר אֶת מְקוֹמָהּ.
La Guemara répond : Que veut dire la baraita lorsqu’elle dit : Jusqu’à ce qu’il la tire, et que veut-elle dire lorsqu’elle dit : Jusqu’à ce qu’il loue son emplacement ? Cela signifie ceci : l’acheteur n’acquiert pas le bateau jusqu’à ce qu’il le tire du domaine public dans une ruelle. Et si le bateau se trouve dans le domaine d’un autre propriétaire, l’acheteur ne l’acquiert pas jusqu’à ce qu’il loue son emplacement au propriétaire.
לֵימָא אַבָּיֵי וְרָבָא – דְּאָמְרִי כְּרַבִּי?
La Guemara demande : Dirons-nous que Abaye et Rava soutiennent leur opinion conformément à l’opinion de Rabbi Yehouda HaNassi, et non à celle des Sages ? La baraita indique que seul Rabbi Yehouda HaNassi soutient que l’on peut acquérir la propriété au moyen d’un transfert dans le domaine public.
אָמַר רַב אָשֵׁי: אִי דְּאָמַר לֵיהּ ״לֵךְ חֲזֵק וּקְנִי״ – הָכִי נָמֵי; הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן – דְּאָמַר לֵיהּ: ״לֵךְ מְשׁוֹךְ וּקְנֵי״;
Rav Ashi a dit : Les Sages conviennent qu’il est possible d’effectuer une acquisition dans le domaine public par l’acte de faire passer. Par conséquent, si c’est un cas où le vendeur lui dit : Va, prends possession et ainsi effectue l’acquisition, alors lui aussi peut effectuer l’acquisition par l’acte de faire passer, et il n’a pas besoin de la tirer. Ici les Sages sont en désaccord avec Rabbi Yehuda HaNasi, car nous traitons d’un cas où le vendeur lui dit : Va, tire et ainsi effectue l’acquisition de celle-ci.
מָר סָבַר: קְפִידָא, וּמָר סָבַר: מַרְאֶה מָקוֹם הוּא לוֹ.
Rav Ashi explique : Un Sage, les Sages, soutient que le vendeur est strict quant à la méthode par laquelle l’objet est acquis, et qu’il ne peut donc être acquis que par traction. Et un Sage, Rabbi Yehouda HaNassi, soutient que le vendeur ne fait que lui indiquer la manière, c’est-à-dire qu’il lui conseille d’utiliser cet acte d’acquisition, mais cela ne le dérange pas si l’acheteur préfère effectuer un acte d’acquisition différent.
אָמַר רַב פָּפָּא: הַאי מַאן דִּמְזַבֵּין לֵיהּ שְׁטָרָא לְחַבְרֵיהּ, צָרִיךְ לְמִיכְתַּב לֵיהּ: ״קְנִי הוּא – וְכׇל שִׁעְבּוּדָא דְּבֵיהּ״. אָמַר רַב אָשֵׁי: אַמְרִיתַהּ לִשְׁמַעְתָּא קַמֵּיהּ דְּרַב כָּהֲנָא, וַאֲמַרִית לֵיהּ: טַעְמָא דִּכְתַב לֵיהּ הָכִי, הָא לָא כְּתַב לֵיהּ הָכִי – לָא קָנֵי?
§ La Guemara revient aux questions relatives à l’acquisition des billets à ordre. Rav Pappa dit : Celui qui vend un billet à ordre à un autre doit lui écrire : Acquiers-le ainsi que tous les privilèges sur les biens qui sont contenus en lui. Rav Ashi a dit : J’ai exposé cette halakha devant Rav Kahana, et je lui ai dit l’analyse suivante : La raison pour laquelle l’acheteur l’acquiert est que le vendeur a écrit cela pour lui. Cela indique que si il ne lui a pas écrit cela, l’acheteur n’acquiert pas les droits pécuniaires consignés dans le billet à ordre.
וְכִי לָצוֹר עַל פִּי צְלוֹחִיתוֹ הוּא צָרִיךְ?! אָמַר לִי: אִין; לָצוֹר וְלָצוֹר.
Rav Ashi demande : Pourquoi, alors, a-t-il acheté le billet à ordre ? Mais en a-t-il besoin pour l’attacher autour de l’ouverture de sa fiole comme bouchon ? Il est clair qu’il a acheté le document afin de recouvrer la dette qui y est inscrite. Rav Pappa m’a dit : Oui, il est possible qu’il ait acheté le billet à ordre afin de l’attacher autour de sa fiole. Puisque le propriétaire n’a pas transféré la propriété de l’obligation inscrite dans le billet à ordre, l’acheteur n’acquiert que le papier lui-même.