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סוֹף סוֹף, כִּי אָמַר לֵיהּ ״נֶאֶנְסוּ״, לָאו שְׁבוּעָה בָּעֵי? הָכָא נָמֵי, מַאי ״נֶאֱמָן״ – נֶאֱמָן בִּשְׁבוּעָה.
En fin de compte, même lorsque le dépositaire dit au déposant que les objets lui ont été pris dans des circonstances indépendantes de sa volonté, n’est-il pas tenu de prêter serment ? Comment, dès lors, pouvez-vous affirmer qu’il est jugé digne de foi lorsqu’il prétend avoir rendu les objets sans prêter serment ? Rav Ḥisda lui dit : Ici aussi, que voulais-je dire lorsque j’ai dit qu’il est jugé digne de foi ? Cela signifie qu’il est jugé digne de foi lorsqu’il prête serment.
לֵימָא בִּפְלוּגְתָּא דְּהָנֵי תַּנָּאֵי – דְּתַנְיָא: שְׁטַר כִּיס הַיּוֹצֵא עַל הַיְּתוֹמִים – דַּיָּינֵי גוֹלָה אָמְרִי: נִשְׁבָּע וְגוֹבֶה כּוּלּוֹ. וְדַיָּינֵי אֶרֶץ יִשְׂרָאֵל אָמְרִי: נִשְׁבָּע וְגוֹבֶה מֶחֱצָה.
La Guemara suggère : Disons que Rav Amram et Rav Ḥisda sont en désaccord au sujet de la question qui fait l’objet du différend entre ces tanna’im, car une halakha est enseignée dans une baraita au sujet d’un document de bourse, c’est-à-dire un document qui consigne un arrangement par lequel une personne donne à une autre de l’argent comme investissement dans une entreprise commune, à condition que les profits soient partagés également entre les deux parties. Si la personne qui a reçu l’argent est morte, et que ce document a été présenté par le prêteur contre les orphelins, les juges de l’exil disent que le prêteur prête serment que l’argent ne lui a jamais été rendu, et il recouvre la totalité de la somme. Et les juges d’Eretz Yisrael disent qu’il prête serment et recouvre seulement la moitié de la somme.
וּדְכוּלֵּי עָלְמָא אִית לְהוּ דִּנְהַרְדָּעֵי – דְּאָמְרִי נְהַרְדָּעֵי: הַאי עִיסְקָא – פַּלְגָא מִלְוֶה, וּפַלְגָא פִּקָּדוֹן.
Et il est entendu que tout le monde est d’accord avec l’opinion des Sages de Neharde’a, car les Sages de Neharde’a disent : En ce qui concerne cette entreprise commune, par laquelle une personne donne de l’argent à une autre à condition qu’il soit utilisé à des fins commerciales et que les bénéfices soient partagés également entre les deux parties, la moitié de l’argent investi est considérée comme un prêt, dont l’emprunteur est seul responsable, et l’autre moitié est considérée comme un dépôt, de sorte que, s’il est perdu dans des circonstances indépendantes de sa volonté, l’emprunteur est exempté de l’obligation de le restituer.
מַאי, לָאו בְּהָא קָא מִיפַּלְגִי – דְּמָר סָבַר, מָצֵי אֲמַר לֵיהּ: ״שְׁטָרָךְ בִּידִי מַאי בָּעֵי״; וּמָר סָבַר, לָא אָמְרִי?
Selon cette hypothèse, tout le monde convient que le demandeur peut recouvrer auprès des orphelins, au moyen d’un serment, la moitié de l’argent considérée comme un prêt, tout comme il aurait pu réclamer cet argent à leur père. En ce qui concerne la moitié considérée comme un dépôt, n’est-ce pas à propos de ce point qu’ils sont en désaccord, puisque un Sage, les juges de l’exil, soutient comme Rav Amram que le déposant peut dire au dépositaire : Que fait ton document en ma possession ? Par conséquent, ni le père ni ses enfants ne sont jugés crédibles pour prétendre qu’ils ont rendu la moitié considérée comme un dépôt, et l’investisseur peut également recouvrer cette moitié. Et un Sage, les juges de la Terre d’Israël, soutient comme Rav Ḥisda qu’on ne peut pas avancer cette prétention, et par conséquent l’investisseur ne peut recouvrer que la moitié considérée comme un prêt. Mais quant à la moitié considérée comme un dépôt, le père aurait été jugé crédible dans son affirmation qu’il l’avait déjà rendue.
לָא; דְּכוּלֵּי עָלְמָא אִית לְהוּ דְּרַב חִסְדָּא; וְהָכָא בְּהָא קָמִיפַּלְגִי – דְּמָר סָבַר: אִם אִיתָא דְּפַרְעֵיהּ, מֵימָר הֲוָה אָמַר. וּמָר סָבַר: אֵימוֹר מַלְאַךְ הַמָּוֶת הוּא דְּאַנְסֵיהּ.
La Guemara rejette cette opinion : Non, tous, c’est-à-dire aussi bien les juges de l’exil que les juges d’Eretz Israël, sont d’accord avec l’opinion de Rav Ḥisda, selon laquelle le père peut prétendre qu’il a rendu l’argent. Et ici, ils sont en désaccord au sujet de la question suivante, car un Sage, les juges de l’exil, soutient que si tel était le cas, s’il avait effectivement remboursé l’argent, il aurait dit à ses enfants qu’il l’avait remboursé. Puisqu’il ne le leur a pas dit, on peut supposer qu’il n’a jamais remboursé l’argent. Et un Sage, les juges d’Eretz Israël, soutient qu’on peut dire que c’est l’Ange de la Mort qui l’en a empêché, c’est-à-dire qu’il est mort avant d’avoir eu l’occasion de donner à ses enfants un compte rendu détaillé de ses affaires financières.
שְׁלַח רַב הוּנָא בַּר אָבִין: הַמַּפְקִיד אֵצֶל חֲבֵירוֹ בִּשְׁטָר, וְאָמַר לוֹ: ״הֶחְזַרְתִּיו לָךְ״ – נֶאֱמָן. וּשְׁטַר כִּיס הַיּוֹצֵא עַל הַיְּתוֹמִין – נִשְׁבָּע וְגוֹבֶה כּוּלּוֹ.
À propos de cette discussion, il est rapporté que Rav Huna bar Avin envoya la décision suivante : Si quelqu’un dépose un objet chez un autre et reçoit un document attestant du dépôt, et que le dépositaire lui dit ensuite : Je t’ai rendu l’objet, le dépositaire est jugé digne de foi même si le document est encore entre les mains du déposant. Et, en ce qui concerne un document de bourse attestant d’une entreprise commune qui a été présenté par le prêteur pour appuyer sa réclamation contre les orphelins de l’emprunteur, le prêteur prête serment que l’argent ne lui a jamais été rendu et recouvre la totalité de la somme auprès des orphelins.
תַּרְתֵּי?! שָׁאנֵי הָתָם, דְּאִם אִיתָא דְּפַרְעֵיהּ – מֵימָר הֲוָה אָמַר.
La Guemara demande : Ces deuxhalakhot ne se contredisent-elles pas ? Si le père est jugé crédible lorsqu’il affirme avoir remboursé un prêt, le tribunal devrait présenter cette prétention au nom de ses orphelins. La Guemara répond : Là-bas, c’est différent, car si tel était bien le cas que le père ait effectivement remboursé l’argent, il aurait dit à ses enfants qu’il l’avait remboursé. Puisqu’il ne leur en a rien dit, on peut supposer qu’il n’a jamais remboursé l’argent.
רָבָא אָמַר: הִלְכְתָא – נִשְׁבָּע וְגוֹבֶה מֶחֱצָה. אָמַר מָר זוּטְרָא: הִלְכְתָא כְּדַיָּינֵי גוֹלָה. אֲמַר לֵיהּ רָבִינָא לְמָר זוּטְרָא, הָא אָמַר רָבָא: נִשְׁבָּע וְגוֹבֶה מֶחֱצָה! אֲמַר לֵיהּ: אֲנַן, דְּדַיָּינֵי גוֹלָה
Rava a dit : En ce qui concerne le cas d’un document de bourse présenté pour étayer une réclamation contre des orphelins, la halakha est que le demandeur prête serment que l’argent ne lui a jamais été rendu puis recouvre la moitié de la somme inscrite dans le document, conformément aux juges de la Terre d’Israël. La Guemara rapporte que deux générations plus tard, Mar Zutra a dit : La halakha est conforme à l’opinion des juges de l’exil. Ravina dit à Mar Zutra : Rava n’a-t-il pas dit que le demandeur prête serment et recouvre la moitié de la somme ? Mar Zutra lui dit : En ce qui concerne l’opinion des juges de l’exil, nous

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