אִיפְּכָא מַתְנִינַן לַהּ.
ont appris l’inverse, c’est-à-dire que, selon notre version de la baraita, ce sont les juges de l’exil qui soutiennent que le demandeur ne perçoit que la moitié de la somme, ce qui correspond à la halakha enseignée par Rava.
מַתְנִי׳ לֹא אֶת הַבּוֹר וְלֹא אֶת הַגַּת וְלֹא אֶת הַשּׁוֹבָךְ – בֵּין חֲרֵבִין, בֵּין יְשׁוּבִין. וְצָרִיךְ לִיקַּח לוֹ דֶּרֶךְ, דִּבְרֵי רַבִּי עֲקִיבָא. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: אֵינוֹ צָרִיךְ.
MICHNA : Dans la continuité de la michna précédente (68b), qui traite de celui qui vend un champ, la michna enseigne que même s’il dit qu’il le vend avec tout ce qu’il contient, il n’a vendu ni la citerne, ni le pressoir, ni le colombier, qu’il soit abandonné ou utilisé, car ces éléments ne font pas partie du champ lui-même. Et le vendeur doit acheter pour lui-même un chemin à travers le domaine de l’acheteur afin d’atteindre ce qui reste à lui. Telle est l’opinion de Rabbi Akiva, qui soutient que celui qui vend, vend généreusement ; par conséquent, tout ce qui n’est pas explicitement exclu de la vente est présumé vendu, et l’on présume que le vendeur ne s’est pas réservé le droit au chemin dont il a besoin pour accéder à sa propriété. Et les Sages disent : Le vendeur n’a pas besoin d’acheter un chemin à travers le domaine de l’acheteur, car on présume que puisque le vendeur se réserve ces éléments, il se réserve également un chemin pour y accéder.
וּמוֹדֶה רַבִּי עֲקִיבָא בִּזְמַן שֶׁאָמַר לוֹ: ״חוּץ מֵאֵלּוּ״, שֶׁאֵינוֹ צָרִיךְ לִיקַּח לוֹ דֶּרֶךְ. מְכָרָן לְאַחֵר – רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר: אֵינוֹ צָרִיךְ לִיקַּח לוֹ דֶּרֶךְ, וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: צָרִיךְ לִיקַּח לוֹ דֶּרֶךְ.
Et Rabbi Akiva concède que lorsque le vendeur dit à l’acheteur dans l’acte de vente qu’il vend le champ à l’exception de ces choses, c’est-à-dire la citerne et le pressoir, il n’a pas besoin d’acheter pour lui-même un chemin à travers le domaine de l’acheteur. Puisque ces éléments auraient été exclus de la vente même s’il n’avait rien dit, on suppose qu’il entendait aussi se réserver le droit d’y accéder. Mais si le vendeur a gardé le champ mais a vendu la citerne et le pressoir à une autre personne, Rabbi Akiva dit : L’acheteur n’a pas besoin d’acheter pour lui-même un chemin à travers le domaine du vendeur pour atteindre ce qu’il a acheté, car un vendeur vend généreusement. Mais les Sages disent : Il doit acheter pour lui-même un chemin à travers le domaine du vendeur.
בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים – בְּמוֹכֵר, אֲבָל בְּנוֹתֵן מַתָּנָה – נוֹתֵן אֶת כּוּלָּהּ. הָאַחִין שֶׁחָלְקוּ, זָכוּ בַּשָּׂדֶה – זָכוּ בְּכוּלָּהּ. הַמַּחֲזִיק בְּנִכְסֵי הַגֵּר, הֶחְזִיק בַּשָּׂדֶה – הֶחְזִיק בְּכוּלָּהּ.
Dans quel cas cette déclaration est-elle dite, à savoir que ces éléments sont exclus ? Elle est dite à l’égard de celui qui vend un champ, mais à l’égard de celui qui le donne en cadeau, on présume qu’il donne la totalité, y compris tout ce qui se trouve dans le champ. De même, à l’égard de frères qui se partagent entre eux l’héritage de leur père, lorsque chacun acquiert un champ dans le cadre de son héritage, ils acquièrent la totalité, y compris les éléments qui seraient exclus d’une vente. De même encore, à l’égard de celui qui prend possession des biens d’un converti, lorsqu’il prend possession d’un champ, il prend possession de la totalité.
הַמַּקְדִּישׁ אֶת הַשָּׂדֶה – הִקְדִּישׁ אֶת כּוּלָּהּ. רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: הַמַּקְדִּישׁ אֶת הַשָּׂדֶה – לֹא הִקְדִּישׁ אֶלָּא אֶת הֶחָרוּב הַמּוּרְכָּב, וְאֶת סַדַּן הַשִּׁקְמָה.
Celui qui consacre un champ a consacré la totalité de celui-ci. Rabbi Shimon dit : Celui qui consacre un champ n’a pas consacré les éléments qui sont ordinairement exclus d’une vente, à l’exception du caroubier greffé et du tronc du sycomore.
גְּמָ׳ מַאי שְׁנָא מֶכֶר וּמַאי שְׁנָא מַתָּנָה? פֵּירֵשׁ יְהוּדָה בֶּן נְקוֹסָא לִפְנֵי רַבִּי: זֶה פֵּירֵשׁ וְזֶה לֹא פֵּירֵשׁ.
GUEMARA : La Guemara demande : en quoi une vente est-elle différente d'un don, et en quoi un don est-il différent d'une vente ? Pourquoi la michna fait-elle une distinction entre les deux quant à ce qui est conservé par le propriétaire précédent ? Yehouda ben Nekosa expliqua devant Rabbi Yehouda HaNassi : La différence entre les cas est que celui-ci, le vendeur, a précisé que certains objets n'étaient pas inclus dans la vente, tandis que celui-là, le donateur, n'a pas précisé.
הַאי ״זֶה פֵּירֵשׁ וְזֶה לֹא פֵּירֵשׁ״?! זֶה לֹא פֵּירֵשׁ וְזֶה לֹא פֵּירֵשׁ הוּא! אֶלָּא זֶה הָיָה לוֹ לְפָרֵשׁ, וְזֶה לֹא הָיָה לוֹ לְפָרֵשׁ.
La Guemara demande : Comment peut-on suggérer que celui-ci a précisé et que cet autre n’a pas précisé, alors qu’en réalité celui-ci n’a pas précisé, et que cet autre non plus n’a pas précisé, puisque dans aucun des deux cas le propriétaire précédent n’a précisé quels objets il se réservait ? Au contraire, la différence est que celui-ci, l’acheteur, aurait dû préciser que ces objets qui ne sont pas des parties intégrantes du champ sont néanmoins inclus dans la vente, et puisqu’il a négligé de le faire, c’est lui qui subit la perte. Mais dans le cas d’un cadeau, cet autre, le bénéficiaire, n’aurait pas dû préciser ce qui était inclus dans le cadeau, car il aurait été inapproprié qu’il agisse de cette manière.
הַהוּא דַּאֲמַר לְהוּ: ״הַבוּ לֵיהּ לִפְלָנְיָא בֵּיתָא, דְּמַחְזִיק מְאָה גּוּלְפֵי״. אִשְׁתְּכַח דַּהֲוָה מַחְזִיק מְאָה וְעֶשְׂרִין, אָמַר מָר זוּטְרָא: מְאָה אֲמַר לֵיהּ, מְאָה וְעֶשְׂרִין לָא אֲמַר לֵיהּ.
Il est rapporté qu’il y avait une certaine personne qui dit à d’autres : Donnez à untel ma maison contenant 100 barils [gulfei] en cadeau. Il s’est avéré qu’il y avait une maison en sa possession qui contenait 120 barils. Mar Zutra a dit : Le propriétaire lui a dit qu’il lui donnait une maison contenant 100 barils, et ne lui a pas dit qu’il lui donnait une maison contenant 120 barils. Par conséquent, le bénéficiaire ne reçoit que la partie de la maison qui contient 100 barils, et non le reste de la maison.
רַב אָשֵׁי אָמַר, מִי לָא תְּנַן: בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים – בְּמוֹכֵר, אֲבָל בְּנוֹתֵן מַתָּנָה – נוֹתֵן אֶת כּוּלָּן? אַלְמָא מַאן דְּיָהֵיב מַתָּנָה – בְּעַיִן יָפָה יָהֵיב; הָכָא נָמֵי, מַאן דְּיָהֵיב מַתָּנָה – בְּעַיִן יָפָה יָהֵיב.
Rav Ashi a dit : N’avons-nous pas appris dans la michna ici : Dans quel cas cette déclaration a-t-elle été dite ? Elle a été dite au sujet de celui qui vend un champ, mais au sujet de celui qui le donne en cadeau, on présume que il donne la totalité. Apparemment, celui qui fait un cadeau donne généreusement. Ici aussi, alors, dis que celui qui fait un cadeau donne généreusement, même s’il n’est pas toujours précis dans sa formulation. Par conséquent, il faut présumer que le donateur avait l’intention de donner au bénéficiaire la maison entière, qui contient plus de 100 barils.
הַמַּקְדִּישׁ אֶת הַשָּׂדֶה – הִקְדִּישׁ וְכוּ׳. אָמַר רַב הוּנָא, אַף עַל גַּב דַּאֲמוּר רַבָּנַן: הַקּוֹנֶה שְׁנֵי אִילָנוֹת בְּתוֹךְ שֶׁל חֲבֵירוֹ – הֲרֵי זֶה לֹא קָנָה קַרְקַע, מָכַר קַרְקַע וְשִׁיֵּיר שְׁנֵי אִילָנוֹת לְפָנָיו – יֵשׁ לוֹ קַרְקַע. וַאֲפִילּוּ לְרַבִּי עֲקִיבָא, דְּאָמַר: מוֹכֵר בְּעַיִן יָפָה מוֹכֵר – הָנֵי מִילֵּי גַּבֵּי בּוֹר וָדוּת, דְּלָא קָא מַכְחֲשִׁי בְּאַרְעָא; אֲבָל אִילָנוֹת, דְּקָא מַכְחֲשִׁי בְּאַרְעָא –
§ La michna enseigne : Celui qui consacre un champ, a consacré la totalité de celui-ci. Rav Houna a dit : Bien que les Sages aient dit : Si quelqu’un achète deux arbres dans le champ d’un autre, il n’acquiert rien du terrain mais acquiert seulement les arbres ; et si il vend un terrain à un autre, et qu’il se réserve deux arbres, il se réserve aussi le terrain autour de ces arbres, cela ne s’applique pas toujours. Rav Houna développe : Et même selon Rabbi Akiva, qui dit que celui qui vend, vend généreusement et ne se réserve rien, cela ne s’applique pas toujours, car cette déclaration ne s’applique que dans le cas d’une fosse et d’une citerne, qui n’affaiblissent pas le terrain, et par conséquent le vendeur ne ressent pas le besoin de se protéger contre d’éventuelles revendications de l’acheteur. Mais en ce qui concerne les arbres, qui affaiblissent le terrain, car ils puisent l’eau et les nutriments du sol,