וְדַיָּינֵי גוֹלָה אָמְרִי: כֹּל שֶׁהָעוֹל כּוֹבְשׁוֹ – לָא הָוֵי שִׁיּוּר, כֹּל שֶׁאֵין הָעוֹל כּוֹבְשׁוֹ – הָוֵי שִׁיּוּר. וְלָא פְּלִיגִי – הָא בְּדִיקְלֵי, הָא בְּאִילָנֵי.
Mais les juges de l’exil, Shmuel et Karna, disent : Tout arbre qui se courbe en arrière sous le joug des bœufs lorsque les animaux labourent la terre sous l’arbre, et de cette manière l’arbre n’entrave pas le labour, n’est pas retenu par le vendeur, car ce n’est pas un arbre important. Tout arbre qui ne se courbe pas en arrière sous le joug des bœufs est retenu par le vendeur et n’est pas inclus dans la vente. La Guemara commente : Et ces amora’im ne sont pas en désaccord au sujet de la halakha : Ce que Rav a dit, à savoir que les seuls arbres que le vendeur se réserve et exclut de la vente sont ceux auxquels on doit grimper au moyen d’une corde, a été dit au sujet des palmiers, tandis que ce qu’ont dit les juges de l’exil, à savoir que les seuls arbres retenus sont ceux qui ne se courbent pas en arrière sous le joug des bœufs, a été dit au sujet d’autres types d’arbres.
בְּעָא מִינֵּיהּ רַב אַחָא בַּר הוּנָא מֵרַב שֵׁשֶׁת: ״חוּץ מֵחָרוּב פְּלוֹנִי״, ״חוּץ מִסַּדָּן פְּלוֹנִי״, מַהוּ? אוֹתוֹ חָרוּב הוּא דְּלָא קָנֵי, הָא שְׁאָר חָרוּבִים קָנֵי; אוֹ דִלְמָא, שְׁאָר חָרוּבִין נָמֵי לָא קָנֵי? אֲמַר לֵיהּ: לֹא קָנָה.
§ La Guemara cite une discussion liée à la décision de la michna selon laquelle un caroubier greffé et un tronc de sycomore ne sont pas inclus dans la vente du champ : Rav Aḥa bar Huna a soulevé un dilemme devant Rav Sheshet : Si quelqu’un qui vend un champ a dit à l’acheteur : Je te vends tout le champ sauf tel caroubier greffé, ou sauf tel tronc de sycomore, et qu’il y avait d’autres caroubiers greffés ou troncs de sycomore dans le champ, quelle est la halakha ? La Guemara explique les deux côtés de la question : Le vendeur veut-il dire que c’est ce caroubier-là que l’acheteur n’acquiert pas, mais qu’il acquiert les autres caroubiers, ou peut-être veut-il dire qu’il n’acquiert pas non plus le reste des caroubiers ? Rav Sheshet lui répondit : L’acheteur n’acquiert aucun d’eux.
אֵיתִיבֵיהּ: ״חוּץ מֵחָרוּב פְּלוֹנִי״, ״חוּץ מִסַּדָּן פְּלוֹנִי״ – לֹא קָנָה! מַאי, לָאו אוֹתוֹ חָרוּב הוּא דְּלֹא קָנָה, הָא שְׁאָר חָרוּבִין קָנָה?
Rav Aḥa a soulevé une objection à Rav Sheshet à partir d’une baraita qui énonce : Si le vendeur a dit à l’acheteur : Je te vends ce champ à l’exception de tel caroubier, ou à l’exception de tel tronc de sycomore, l’acheteur ne l’acquiert pas. Quoi, n’est-ce pas que c’est ce caroubier qu’il n’acquiert pas, mais qu’il acquiert les autres caroubiers ?
אֲמַר לֵיהּ: לָא; אֲפִילּוּ שְׁאָר חָרוּבִין נָמֵי לֹא קָנָה. תֵּדַע – דְּאִילּוּ אֲמַר לֵיהּ: ״שָׂדִי מְכוּרָה לָךְ חוּץ מִשָּׂדֶה פְּלוֹנִית״ – הָהִיא הוּא דְּלָא קָנֵי, הָא אַחְרָנְיָיתָא קָנֵי?! אֶלָּא לָא קָנָה; הָכָא נָמֵי, לֹא קָנָה.
Rav Sheshet lui dit : Non, cela signifie que même les autres caroubiers, il ne les acquiert pas. Sache que cela est exact, car si une personne vendant un champ disait à l’acheteur : Mon champ t’est vendu à l’exception de tel et tel champ qui lui est adjacent, dirais-tu que c’est seulement ce champ adjacent qu’il n’acquiert pas, mais qu’il acquiert tous les autres champs du vendeur ? Ce n’est clairement pas le cas, car le vendeur a explicitement déclaré qu’il vendait un champ déterminé, et non tous ses champs. Au contraire, tous conviendraient que l’acheteur n’acquiert pas les autres champs. Par conséquent, ici aussi, l’acheteur n’acquiert pas les autres caroubiers.
וְאִיכָּא דְּאָמְרִי: בְּעָא מִינֵּיהּ רַב אַחָא בַּר הוּנָא מֵרַב שֵׁשֶׁת: ״חוּץ מֵחֲצִי חָרוּב פְּלוֹנִי״, ״חוּץ מֵחֲצִי סַדָּן פְּלוֹנִי״, מַהוּ? שְׁאָר חָרוּבִין וַדַּאי לָא קָנֵי, הָא מַה שֶּׁשִּׁיֵּיר בְּאוֹתוֹ חָרוּב – קָנֵי; אוֹ דִלְמָא, אֲפִילּוּ מַה שֶּׁשִּׁיֵּיר בְּאוֹתוֹ חָרוּב נָמֵי לָא קָנֵי? אָמַר לֵיהּ: לָא קָנֵי.
Et il y a ceux qui disent que la discussion a eu lieu de la manière suivante : Rav Aḥa bar Huna a soulevé un dilemme devant Rav Sheshet : Si quelqu’un qui vend un champ a dit à l’acheteur : Je te vends le champ entier sauf la moitié de tel caroubier, ou sauf la moitié de tel tronc de sycomore, quelle est la halakha ? La Guemara explique les deux côtés de la question : Disons-nous que l’acheteur n’acquiert certainement pas les autres caroubiers, mais qu’il acquiert ce qui reste de ce caroubier qui a été mentionné, c’est-à-dire la moitié du caroubier que le vendeur ne s’est pas spécifiquement réservée ? Ou peut-être n’acquiert-il même pas ce qui reste de ce caroubier ? Rav Sheshet lui dit : Même ce qui reste de ce caroubier, l’acheteur ne l’acquiert pas.
אֵיתִיבֵיהּ: ״חוּץ מֵחֲצִי חָרוּב פְּלוֹנִי״, ״חוּץ מֵחֲצִי סַדָּן פְּלוֹנִי״ – שְׁאָר חָרוּבִין לֹא קָנָה. מַאי, לָאו שְׁאָר חָרוּבִין הוּא דְּלָא קָנָה, הָא מַה שֶּׁשִּׁיֵּיר בְּאוֹתוֹ חָרוּב – קָנָה?
Rav Aḥa souleva une objection à Rav Sheshet à partir d’une baraita qui énonce : Si le vendeur a dit à l’acheteur : Je te vends tout le champ sauf la moitié de ce caroubier, ou sauf la moitié de ce tronc de sycomore , l’acheteur n’acquiert pas les autres caroubiers. N’est-ce pas que ce sont les autres caroubiers qu’il n’acquiert pas, mais ce qui reste de ce caroubier, il l’acquiert ?
אֲמַר לֵיהּ: לָא; אֲפִילּוּ מַה שֶּׁשִּׁיֵּיר בְּאוֹתוֹ חָרוּב נָמֵי לֹא קָנָה. תֵּדַע, דְּאִילּוּ אֲמַר לֵיהּ: ״שָׂדִי מְכוּרָה לָךְ חוּץ מֵחֲצִי שָׂדֶה פְּלוֹנִי״ – הָהוּא הוּא דְּלָא קָנָה, הָא אִידַּךְ קָנָה?! אֶלָּא לָא קָנֵי; הָכָא נָמֵי – לָא קָנֵי.
Rav Sheshet lui dit : Non, cela signifie que il n’acquiert même pas ce qui reste de ce caroubier. Sache que cela est exact, car si une personne vendant un champ disait à l’acheteur : Mon champ t’est vendu à l’exception de la moitié de tel ou tel champ qui lui est adjacent, dirais-tu que c’est seulement cette moitié du champ qu’il n’acquiert pas, mais qu’il acquiert l’autre moitié du champ ? Ce n’est clairement pas le cas, car le vendeur a explicitement déclaré qu’il vendait un certain champ et rien d’autre. Au contraire, tout le monde conviendrait que l’acheteur n’acquiert pas l’autre moitié du champ. Par conséquent, ici aussi, l’acheteur n’acquiert pas ce qui reste du caroubier.
בְּעָא מִינֵּיהּ רַב עַמְרָם מֵרַב חִסְדָּא: הַמַּפְקִיד אֵצֶל חֲבֵירוֹ בִּשְׁטָר, וְאָמַר לוֹ: ״הֶחְזַרְתִּים לָךְ״, מַהוּ? מִי אָמְרִינַן: מִיגּוֹ דְּאִי בָּעֵי אָמַר ״נֶאֶנְסוּ״ – מְהֵימַן, הַשְׁתָּא נָמֵי מְהֵימַן; אוֹ דִלְמָא, אָמַר לֵיהּ: ״שְׁטָרָךְ בִּידִי מַאי בָּעֵי״? אֲמַר לֵיהּ: מְהֵימַן.
§ Rav Amram souleva un dilemme devant Rav Ḥisda : Si quelqu’un dépose certains objets chez un autre et reçoit un document signé par des témoins attestant qu’il a déposé ces objets auprès de cet individu, et que plus tard le dépositaire lui dit : Je t’ai rendu les objets, mais que le document est toujours entre les mains du déposant, quelle est la halakha ? Disons-nous que puisque si le dépositaire avait voulu mentir, il aurait pu dire que les objets lui ont été pris dans des circonstances indépendantes de sa volonté, et il aurait été jugé crédible ; par conséquent maintenant aussi, lorsqu’il affirme avoir rendu les objets, est-il également jugé crédible ? Ou peut-être, celui qui a déposé les objets peut lui dire : Si tu as rendu les objets, que fait ton document en ma possession ? Lors du retour du dépôt, tu aurais dû récupérer le document. Rav Ḥisda lui dit : Le dépositaire est jugé crédible.
וְלֵימָא לֵיהּ: ״שְׁטָרָךְ בִּידִי מַאי בָּעֵי״! אֲמַר לֵיהּ: וְלִיטַעְמָיךְ, וְכִי אֲמַר לֵיהּ ״נֶאֶנְסוּ״ – מִי מָצֵי אָמַר לֵיהּ: ״שְׁטָרָךְ בִּידִי מַאי בָּעֵי״?! אֲמַר לֵיהּ:
Rav Amram demanda : Mais que le déposant dise au gardien : Si tu as rendu les objets, que fait ton document en ma possession ? Rav Ḥisda lui dit : Et selon ton raisonnement, si le gardien lui avait dit que les objets avaient été pris de lui dans des circonstances indépendantes de sa volonté, pourrait-il lui dire : Que fait ton document en ma possession ? Puisque cette affirmation n’aurait pas pu être avancée si le gardien avait avancé l’affirmation alternative, elle ne peut pas non plus être avancée lorsque le gardien affirme que les objets ont été rendus. Rav Amram lui dit :