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אוֹ דִילְמָא, בִּמְקוֹם חֲזָקָה – לָא אָמְרִינַן ״מַה לִּי לְשַׁקֵּר״? תָּא שְׁמַע: בְּחֶזְקַת שֶׁנָּתַן, עַד שֶׁיָּבִיא רְאָיָה שֶׁלֹּא נָתַן.
Ou peut-être que, là où il existe une présomption contre la revendication d’une personne, nous ne disons pas que l’emprunteur peut prétendre : Pourquoi mentirais-je ? La Guemara suggère : Viens et écoute une preuve tirée de la michna : Si, après que le mur a été construit, l’un des voisins affirme qu’il l’a construit seul et que l’autre n’a pas participé à sa construction, ce dernier est néanmoins présumé avoir donné sa part de l’argent, à moins que le demandeur n’apporte la preuve que l’autre n’a pas donné sa part.
הֵיכִי דָמֵי? אִילֵּימָא שֶׁתְּבָעוֹ לְאַחַר זְמַן, וְאָמַר לוֹ: ״פְּרַעְתִּיךָ בִּזְמַנִּי״, פְּשִׁיטָא! אֶלָּא לָאו דַּאֲמַר לֵיהּ: ״פְּרַעְתִּיךָ בְּתוֹךְ זְמַנִּי״? אַלְמָא אֲפִילּוּ בִּמְקוֹם חֲזָקָה, אָמְרִינַן ״מַה לִּי לְשַׁקֵּר״! שָׁאנֵי הָכָא, דְּכׇל שָׂפָא וְשָׂפָא זִמְנֵיהּ הוּא.
La Guemara clarifie la question : Quelles sont les circonstances de l’affaire ? Si nous disons que l’un des associés a exigé que l’autre partie paie l’argent après le moment où le paiement est devenu exigible, c’est-à-dire après que le mur a été reconstruit, et l’autre associé lui a dit : Je t’ai payé au moment où le paiement est devenu exigible, il est évident qu’il est présumé lui avoir donné l’argent. Plutôt, n’est-ce pas un cas où il lui a dit : Je t’ai payé dans le délai, c’est-à-dire avant que le paiement ne devienne exigible ? Apparemment, même là où il existe une présomption contre l’affirmation d’une personne, nous disons que le défendeur peut prétendre : Pourquoi mentirais-je ? La Guemara rejette cette preuve : Ici c’est différent, parce que le moment de payer arrive à l’achèvement de chaque rangée, l’une après l’autre. Par conséquent, c’est comme s’il avait dit : Je t’ai payé au moment où le paiement est devenu exigible.
תָּא שְׁמַע: מֵאַרְבַּע אַמּוֹת וּלְמַעְלָה – אֵין מְחַיְּיבִין אוֹתוֹ. סָמַךְ לוֹ כּוֹתֶל אַחֵר כּוּ׳, עַד שֶׁיָּבִיא רְאָיָה שֶׁנָּתַן.
La Guemara suggère : Viens et écoute une autre preuve tirée de la suite de la michna. Le tribunal n’oblige pas le voisin réticent à contribuer à la construction de la partie du mur qui est au-dessus de quatre coudées. Mais si le voisin réticent a construit un autre mur près du mur qui a été construit à plus de quatre coudées, afin de poser un toit sur la pièce ainsi créée, le tribunal lui impose la responsabilité de payer sa part pour l’ensemble du mur reconstruit, même s’il n’y a pas encore posé de toit. Si le constructeur du premier mur affirme plus tard qu’il n’a pas reçu de paiement de son voisin, il est présumé que le voisin n’a pas donné sa part de l’argent, à moins qu’il n’apporte la preuve qu’il a effectivement donné de l’argent pour la construction du mur.
הֵיכִי דָמֵי? אִילֵּימָא שֶׁתְּבָעוֹ לְאַחַר זְמַנּוֹ, וְאָמַר לוֹ: ״פְּרַעְתִּיךָ בִּזְמַנִּי״, אַמַּאי לָא? אֶלָּא לָאו דְּאָמַר: ״פְּרַעְתִּיךָ בְּתוֹךְ זְמַנִּי״? אַלְמָא בִּמְקוֹם חֲזָקָה לָא אָמְרִינַן ״מַה לִּי לְשַׁקֵּר״! שָׁאנֵי הָכָא, דְּאָמַר: מִי יֵימַר דִּמְחַיְּיבִי לִי רַבָּנַן?
La Guemara précise : Quelles sont les circonstances de l’affaire ? Si nous disons que l’un des associés a exigé que l’autre partie paie l’argent après le moment où le paiement est devenu exigible, et que celui-ci, ce dernier, lui a dit : Je t’ai payé au moment où le paiement est devenu exigible, pourquoi n’est-il pas jugé crédible ? Au contraire, n’est-ce pas qu’il a dit : Je t’ai payé dans le délai, avant que le paiement ne devienne exigible ? Et à propos de ce cas, la michna déclare qu’il n’est pas jugé crédible. Apparemment, là où il existe une présomption contre l’affirmation d’une personne, nous ne disons pas que le défendeur peut prétendre : Pourquoi mentirais-je ? La Guemara rejette cette preuve : Ici c’est différent, puisque le voisin réticent dit : Qui dit que les rabbins m’obligeront à payer pour cette partie supplémentaire du mur ? Dans un tel cas, il ne paie certainement pas avant que le paiement ne devienne exigible. La michna n’apporte pas de preuve dans un sens ou dans l’autre.
אֲמַר לֵיהּ רַב אַחָא בְּרֵיהּ דְּרָבָא לְרַב אָשֵׁי, תָּא שְׁמַע: ״מָנֶה לִי בְּיָדְךָ״, אָמַר לוֹ: ״הִין״. לְמָחָר אָמַר לוֹ: ״תְּנֵהוּ לִי״; אִם אָמַר: ״נְתַתִּיו לָךְ״ – פָּטוּר. ״אֵין לְךָ בְּיָדִי״ – חַיָּיב.
Rav Aḥa, fils de Rava, dit à Rav Ashi : Viens et écoute une preuve de ce qui est enseigné dans une michna (Shevuot 38b) : Si quelqu’un dit à un autre : J’ai cent dinars en ta possession, et que l’autre lui dit en présence de témoins : Oui, c’est ainsi ; et que le lendemain le prêteur dit à l’emprunteur : Donne-moi l’argent que tu me dois, la halakha est la suivante : Si l’emprunteur dit : Je te l’ai déjà donné, il est exempt. Mais s’il dit : Rien de ce qui est à toi n’est en ma possession, il est responsable.
מַאי, לָאו ״נְתַתִּיו לָךְ״ – דַּאֲמַר לֵיהּ: ״פְּרַעְתִּיךָ בִּזְמַנִּי״; ״אֵין לְךָ בְּיָדִי״ – דַּאֲמַר לֵיהּ: ״פְּרַעְתִּיךָ בְּתוֹךְ זְמַנִּי״? וְקָתָנֵי: חַיָּיב; אַלְמָא בִּמְקוֹם חֲזָקָה – לָא אָמְרִינַן ״מַה לִּי לְשַׁקֵּר״! לָא; מַאי ״אֵין לְךָ בְּיָדִי״ – ״לֹא הָיוּ דְבָרִים מֵעוֹלָם״, דְּאָמַר מָר: כׇּל הָאוֹמֵר ״לֹא לָוִיתִי״ – כְּאוֹמֵר ״לֹא פָּרַעְתִּי״ דָּמֵי.
La Guemara clarifie la question : N’est-ce pas que, lorsqu’il dit : Je te l’ai déjà donné, il lui dit : Je t’ai remboursé au moment où le paiement est devenu exigible ; et lorsqu’il dit : Rien de ce qui est à toi n’est en ma possession, il lui dit : Je t’ai remboursé dans le délai, avant que le paiement ne devienne exigible ? Et pourtant, la michna enseigne au sujet de ce dernier cas qu’il est tenu pour responsable. Apparemment, là où il existe une présomption contre l’allégation d’une personne, nous ne disons pas que l’emprunteur peut prétendre : Pourquoi mentirais-je ? La Guemara rejette cette preuve : Non, que veut-il dire lorsqu’il dit : Rien de ce qui est à toi n’est en ma possession ? Il dit : De telles choses n’ont jamais existé ; c’est-à-dire que le prêt allégué n’a jamais eu lieu. Comme le Maître dit : Quiconque dit : Je n’ai pas emprunté, est considéré comme quelqu’un qui dit : Je n’ai pas remboursé, et puisqu’il est connu par son propre aveu qu’il a emprunté de l’argent, il est tenu de payer.
סָמַךְ לוֹ כּוֹתֶל אַחֵר – מְגַלְגְּלִין עָלָיו אֶת הַכֹּל כּוּ׳. אָמַר רַב הוּנָא: סְמַךְ לְפַלְגָא, סְמַךְ לְכוּלַּהּ. וְרַב נַחְמָן אָמַר: לְמַאי דִּסְמַךְ – סְמַךְ, לְמַאי דְּלָא סְמַךְ – לָא סְמַךְ.
§ La michna enseigne : Mais si le voisin réticent a construit un autre mur près de le mur qui a été construit à plus de quatre coudées, afin de poser un toit sur la pièce ainsi créée, le tribunal lui impose la responsabilité de payer sa part pour la totalité du mur reconstruit. Rav Houna dit : Si il a construit un autre mur près de le premier mur qui faisait la moitié de la longueur ou de la hauteur du mur qui a été construit à plus de quatre coudées, c’est comme si il l’avait construit près de la hauteur et de la longueur de tout le mur. Puisqu’il peut facilement ajouter à son mur pour qu’il soit égal en longueur ou en hauteur au mur que le voisin a reconstruit, il doit donc payer la moitié du coût de tout le mur reconstruit. Et Rav Naḥman dit : En ce qui concerne ce qu’il a construit près, il l’a construit près ; en ce qui concerne ce qu’il n’a pas construit près, il ne l’a pas encore construit près. En conséquence, il est tenu de payer une part supplémentaire seulement pour la partie du mur correspondant au nouveau mur qu’il a construit.
וּמוֹדֶה רַב הוּנָא בְּקַרְנָא וְלוּפְתָּא. וּמוֹדֶה רַב נַחְמָן בְּאַפְרִיזָא, וּבִקְבַעְתָּא דִכְשׁוּרֵי.
Et Rav Houna concède, en ce qui concerne une annexe à l’angle de sa maison, qu’il n’est pas tenu de payer la moitié du coût de tout le mur reconstruit. S’il a construit l’extension de sa maison de cette manière, cela n’est pas considéré comme s’il l’avait construite le long de tout le mur, car il est peu probable qu’il y ajoute quelque chose. Et Rav Naḥman concède que, dans un cas où il place une poutre lourde [be’afriza] sur le mur pouvant soutenir un toit, ou creuse dans le mur des encoches pour fixer des poutres en place, alors, même s’il n’a pas encore utilisé toute la hauteur du mur, il a démontré son désir de le faire à l’avenir et, par conséquent, il doit payer la moitié du coût de tout le mur.
אָמַר רַב הוּנָא: בֵּי כַוֵּי – לָא הָוֵי חֲזָקָה, וְאַף עַל גַּב דַּעֲבַד לֵיהּ הִימְלָטֵי. דְּאָמַר לֵיהּ, אָמֵינָא: לְכִי פָּיְיסַתְּ לִי, לָא לִיתְּרַע אֲשִׁיתַאי.
§ La michna enseigne que si le constructeur du premier mur affirme plus tard qu’il n’a pas reçu de paiement de son voisin, on présume que le voisin n’a pas donné sa part de l’argent, à moins qu’il n’apporte une preuve qu’il a effectivement donné de l’argent pour la construction du mur. Rav Houna dit : Même si des ouvertures dans le mur ont été construites du côté faisant face à l’associé réticent et que ces ouvertures conviennent pour servir d’appui à des poutres, cela ne crée pas une présomption que l’associé réticent a contribué sa part à la construction du mur. Et telle est la halakhamême si le constructeur du mur a fait des appuis pour ces ouvertures. Car le constructeur du mur peut dire à son voisin : Je me suis dit que, quand tu m’apaiseras et me paieras pour la construction du mur, tu voudras peut-être y fixer des poutres, et je ne veux pas que les fondations de mon mur soient endommagées par le fait que tu y façonnes de nouvelles ouvertures. C’est pourquoi, dès le départ, j’ai construit le mur avec ces ouvertures.
אָמַר רַב נַחְמָן: אַחְזֵיק לְהוּרְדֵי – לָא אַחְזֵיק לִכְשׁוּרֵי, לִכְשׁוּרֵי – אַחְזֵיק לְהוּרְדֵי. רַב יוֹסֵף אָמַר: אַחְזֵיק לְהוּרְדֵי – אַחְזֵיק לִכְשׁוּרֵי.
En ce qui concerne l’usage du mur d’un voisin, Rav Naḥman dit : Si quelqu’un a acquis le droit de placer des poutres fines sur le mur de son voisin, c’est-à-dire s’il a utilisé le mur de cette manière dans le passé et que le propriétaire n’a pas protesté, de sorte que celui qui l’utilise peut soutenir qu’il a acquis du propriétaire le droit de le faire, il n’a pas acquis le droit de placer là des poutres épaisses. Mais s’il a acquis le droit de placer des poutres épaisses sur le mur, il a acquis le droit de placer là des poutres fines. Rav Yosef dit : Si il a acquis le droit de placer des poutres fines, il a aussi acquis le droit de placer des poutres épaisses.
אִיכָּא דְּאָמְרִי, אָמַר רַב נַחְמָן: אַחְזֵיק לְהוּרְדֵי – אַחְזֵיק לִכְשׁוּרֵי, לִכְשׁוּרֵי – אַחְזֵיק לְהוּרְדֵי.
Il y a ceux qui disent que Rav Naḥman dit : Si quelqu’un a acquis le droit de placer des poutres fines sur le mur de son voisin, il a acquis le droit de placer là des poutres épaisses ; et s’il a acquis le droit de placer des poutres épaisses, il a acquis le droit de placer des poutres fines. Cette version de la déclaration de Rav Naḥman est conforme à la déclaration de Rav Yosef.
אָמַר רַב נַחְמָן: אַחְזֵיק לְנִטְפֵי – אַחְזֵיק לְשָׁפְכֵי, אַחְזֵיק לְשָׁפְכֵי – לָא אַחְזֵיק לְנִטְפֵי. וְרַב יוֹסֵף אָמַר: אֲפִילּוּ אַחְזֵיק לְשָׁפְכֵי – אַחְזֵיק לְנִטְפֵי.
À propos d’une question similaire, Rav Naḥman dit : Si quelqu’un a acquis le droit de laisser l’eau goutter de son toit dans la cour de son voisin, il a acquis le droit de laisser l’eau s’écouler là par une gouttière. Si le voisin n’a pas protesté contre l’eau qui gouttait du toit dans sa cour, il lui permettrait certainement de construire une gouttière, ce qui limiterait l’eau à un seul endroit. Mais si il a acquis le droit de laisser l’eau s’écouler par une gouttière dans la cour de son voisin, il n’a pas acquis le droit de laisser l’eau goutter là depuis son toit. Et Rav Yosef dit : Même si il a acquis le droit de laisser l’eau s’écouler là par une gouttière, il a aussi acquis le droit de laisser l’eau goutter là depuis son toit.
אִיכָּא דְּאָמְרִי, אָמַר רַב נַחְמָן: אַחְזֵיק לְשָׁפְכֵי – אַחְזֵיק לְנִטְפֵי; לְנִטְפֵי – אַחְזֵיק לְשָׁפְכֵי, אֲבָל לִצְרִיפָא דְאוּרְבָּנֵי – לָא. רַב יוֹסֵף אָמַר: אֲפִילּוּ צְרִיפָא דְאוּרְבָּנֵי. עֲבַד רַב יוֹסֵף עוֹבָדָא בִּצְרִיפָא דְאוּרְבָּנֵי.
Il y a ceux qui disent que Rav Naḥman a dit : Si quelqu’un a acquis le droit de faire couler de l’eau par une gouttière dans la cour de son voisin, il a acquis le droit de faire goutter de l’eau là depuis son toit ; et s’il a acquis le droit de faire goutter de l’eau de son toit dans la cour de son voisin, il a acquis le droit de faire couler de l’eau là par une gouttière. Mais il n’a pas acquis le droit de faire goutter l’eau depuis une cabane dont le toit est composé de branches de saule dans la cour de son voisin. Rav Yosef a dit : Il a acquis le droit d’y faire goutter l’eau même depuis une cabane dont le toit est composé de branches de saule. La Guemara commente : Rav Yosef a accompli un acte, c’est-à-dire a rendu une décision pratique, au sujet d’une cabane dont le toit est composé de branches de saule, permettant au voisin d’y laisser goutter l’eau après avoir acquis le droit d’utiliser une gouttière.
אָמַר רַב נַחְמָן אָמַר רַבָּה בַּר אֲבוּהּ: הַמַּשְׂכִּיר בַּיִת לַחֲבֵירוֹ
Rav Naḥman dit que Rabba bar Avuh dit : Si quelqu’un loue une chambre à un autre

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