כִּי הֵיכִי דְּלָא לִיטְרְדַן.
afin qu’il ne me dérange pas plus tard en réclamant constamment l’argent.
תְּנַן: – בְּחֶזְקַת שֶׁנָּתַן, עַד שֶׁיָּבִיא רְאָיָה שֶׁלֹּא נָתַן.
La Guemara tente d’apporter une preuve à l’appui de l’opinion d’Abaye et de Rava à partir de ce que nous avons appris dans la michna (5a) : Si, après que le mur a été construit, l’un des voisins prétend qu’il l’a construit seul et que l’autre n’a pas participé à sa construction, ce dernier est néanmoins présumé avoir donné sa part de l’argent, à moins que le demandeur n’apporte la preuve que l’autre n’a pas donné sa part.
הֵיכִי דָמֵי? אִילֵימָא דַּאֲמַר לֵיהּ: ״פְּרַעְתִּיךָ בִּזְמַנִּי״, פְּשִׁיטָא בְּחֶזְקַת שֶׁנָּתַן! אֶלָּא לָאו דַּאֲמַר לֵיהּ: ״פְּרַעְתִּיךְ בְּתוֹךְ זְמַנִּי״? אַלְמָא עֲבִיד אִינִישׁ דְּפָרְעֵיהּ בְּתוֹךְ זִמְנֵיהּ! שָׁאנֵי הָכָא, דְּכׇל שָׂפָא וְשָׂפָא זִימְנֵיהּ הוּא.
La Guemara clarifie la question : Quelles sont les circonstances de l’affaire en discussion ? Si nous disons qu’il lui a dit : Je t’ai payé au moment où le paiement est devenu exigible, lorsque le mur a été achevé, il est évident qu’il est présumé avoir donné sa part. Mais n’est-ce pas plutôt qu’il lui a dit : Je t’ai payé dans le délai, avant que le paiement ne devienne exigible, alors que le mur était encore en construction ? Et à l’égard d’un tel cas, la michna déclare qu’il est présumé avoir donné sa part. Apparemment, une personne est encline à rembourser sa dette dans son délai, conformément à l’opinion d’Abaye et de Rava. La Guemara rejette cette preuve : Ici, c’est différent, parce que le moment de payer survient à l’achèvement de chaque rangée. Le paiement ne devient pas exigible spécifiquement à l’achèvement du mur entier.
תָּא שְׁמַע: בְּחֶזְקַת שֶׁלֹּא נָתַן, עַד שֶׁיָּבִיא רְאָיָה שֶׁנָּתַן.
La Guemara suggère en outre : Viens et écoute une preuve à l’appui de l’opinion de Reish Lakish tirée de la suite de la michna (5a) : Le tribunal n’oblige pas le voisin réticent à contribuer à la construction du mur au-delà de quatre coudées. Mais si le voisin réticent a construit un autre mur près du mur qui avait été construit à plus de quatre coudées, afin de poser un toit sur la pièce ainsi créée, le tribunal lui impose la responsabilité de payer sa part pour tout le mur reconstruit, même s’il n’y a pas encore posé de toit. Si le constructeur du premier mur affirme plus tard qu’il n’a pas reçu de paiement de son voisin, le voisin est présumé ne pas avoir donné sa part de l’argent, à moins qu’il n’apporte la preuve qu’il a effectivement donné de l’argent pour la construction du mur.
הֵיכִי דָּמֵי? אִילֵימָא דַּאֲמַר לֵיהּ: ״פְּרַעְתִּיךָ בִּזְמַנִּי״, אַמַּאי לָא? אֶלָּא לָאו דַּאֲמַר לֵיהּ: ״פְּרַעְתִּיךְ בְּתוֹךְ זְמַנִּי״? אַלְמָא לָא עֲבִיד אִינִישׁ דְּפָרַע בְּגוֹ זִימְנֵיהּ! שָׁאנֵי הָכָא, דְּאָמַר: מִי יֵימַר דִּמְחַיְּיבוּ לִי רַבָּנַן.
La Guemara clarifie la question : Quelles sont les circonstances du cas en discussion ? Si nous disons qu’il lui a dit : Je t’ai payé au moment où le paiement est devenu exigible, lorsque le mur a été achevé, pourquoi n’est-il pas jugé crédible ? Au contraire, n’est-ce pas qu’il lui a dit : Je t’ai payé dans le délai avant que le paiement ne devienne exigible, et c’est pourquoi il n’est pas jugé crédible ? Apparemment, une personne n’est pas encline à rembourser sa dette dans son délai, conformément à l’opinion de Reish Lakish. La Guemara rejette cette preuve : Ici c’est différent, puisque le voisin réticent dit : Qui dit que les rabbins m’obligeront à payer pour ce mur ? Dans un tel cas, il ne paie certainement pas avant que le paiement ne devienne exigible.
רַב פָּפָּא וְרַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ עָבְדִי כְּאַבַּיֵּי וְרָבָא. מָר בַּר רַב אָשֵׁי עָבֵד כְּרֵישׁ לָקִישׁ. וְהִלְכְתָא כְּרֵישׁ לָקִישׁ, וַאֲפִילּוּ מִיַּתְמֵי; וְאַף עַל גַּב דְּאָמַר מָר: הַבָּא לִיפָּרַע מִנִּכְסֵי יְתוֹמִים – לֹא יִפָּרַע אֶלָּא בִּשְׁבוּעָה; חֲזָקָה: לָא עֲבִיד אִינִישׁ דְּפָרַע בְּגוֹ זִימְנֵיהּ.
Rav Pappa et Rav Houna, fils de Rav Yehoshua, ont agi dans un tel cas conformément à l’opinion de Abaye et Rava. Mar bar Rav Ashi a agi conformément à l’opinion de Reish Lakish. La Guemara conclut : Et la halakha est conforme à l’opinion de Reish Lakish, selon laquelle on n’est pas jugé crédible lorsqu’on dit avoir remboursé un prêt avant son échéance. Et si le débiteur meurt, le tribunal perçoit le paiement même auprès de ses orphelins sur la base de cette présomption. Et bien que le Maître ait dit que celui qui vient recouvrer de l’argent sur les biens d’orphelins ne peut recouvrer à moins de prêter d’abord serment qu’il n’a pas déjà recouvré la dette du défunt, ici il peut recouvrer sans serment parce qu’il existe une présomption selon laquelle une personne n’est pas encline à rembourser sa dette avant son terme.
אִיבַּעְיָא לְהוּ: תְּבָעוֹ לְאַחַר זְמַן, וְאָמַר לוֹ: ״פְּרַעְתִּיךָ בְּתוֹךְ זְמַנִּי״, מַהוּ? מִי אָמְרִינַן: בִּמְקוֹם חֲזָקָה – אָמְרִינַן ״מַה לִּי לְשַׁקֵּר״;
Un dilemme fut soulevé devant les Sages : Quelle est la halakha si le prêteur a fixé un délai avec l’emprunteur pour le remboursement de la dette, et il a exigé le paiement de l’argent après l’échéance du paiement, et l’emprunteur lui a dit : Je t’ai déjà remboursé dans le délai avant que le paiement n’arrive à échéance ? Disons-nous que même là où il existe une présomption contre l’affirmation de quelqu’un, comme dans ce cas où il existe une présomption selon laquelle les gens ne paient pas leurs dettes avant leur échéance, disons-nous que l’emprunteur peut prétendre : Pourquoi mentirais-je ? Si l’un des plaideurs aurait pu avancer une prétention plus avantageuse pour sa cause que celle qu’il a effectivement avancée, on présume qu’il dit la vérité. Par conséquent, dans ce cas, si l’emprunteur avait voulu mentir, il aurait pu dire qu’il avait remboursé sa dette à son échéance, et il aurait été jugé crédible. Par conséquent, lorsqu’il affirme l’avoir remboursée avant son échéance, il doit lui aussi être jugé crédible.