בְּבִירָה גְּדוֹלָה, מִשְׁתַּמֵּשׁ בְּזִיזֶיהָ וּבִכְתָלֶיהָ עַד אַרְבַּע אַמּוֹת, וּבְעוֹבִי הַכּוֹתֶל – בִּמְקוֹם שֶׁנָּהֲגוּ, אֲבָל בְּתַרְבֵּץ אַפַּדְנֵי – לָא. וְרַב נַחְמָן דִּידֵיהּ אָמַר: אֲפִילּוּ בְּתַרְבֵּץ אַפַּדְנֵי, אֲבָל רְחָבָה שֶׁאֲחוֹרֵי הַבָּתִּים – לָא. וְרָבָא אָמַר: אֲפִילּוּ רְחָבָה שֶׁאֲחוֹרֵי הַבָּתִּים.
dans un grand bâtiment comportant de nombreuses habitations, le locataire peut faire usage des saillies du bâtiment et des cavités dans ses murs extérieurs jusqu’à une distance de quatre coudées de sa chambre, et il peut faire usage de l’épaisseur du mur dans un endroit où il est d’usage de le faire. Mais, quant à faire usage du jardin avant du bâtiment [betarbatz], il ne peut pas le faire. Et Rav Naḥman lui-même a dit : Il peut faire usage même du jardin avant du bâtiment. Mais il ne peut pas utiliser la cour située à l’arrière de la maison. Et Rava a dit : Il peut utiliser même la cour située à l’arrière de la maison.
אָמַר רָבִינָא: הַאי כְּשׁוּרָא דִמְטַלַּלְתָּא, עַד תְּלָתִין יוֹמִין – לָא הָוֵי חֲזָקָה, בָּתַר תְּלָתִין יוֹמִין – הָוֵי חֲזָקָה. וְאִי סוּכָּה דְמִצְוָה הִיא, עַד שִׁבְעָה יוֹמִין – לָא הָוֵי חֲזָקָה, בָּתַר שִׁבְעָה יוֹמִין – הָוֵי חֲזָקָה. וְאִי חַבְּרֵיהּ בְּטִינָא – לְאַלְתַּר הָוֵי חֲזָקָה.
À propos de l’usage d’un mur entre voisins, Ravina dit : Si la poutre de quelqu’un, soutenant une couverture pour faire de l’ombre, reposait sur le mur de son voisin jusqu’à trente jours, il n’y a pas de droit acquis pour continuer à l’utiliser, car le voisin peut prétendre qu’il avait supposé que la poutre n’était là que temporairement et que, pour cette raison, il n’a pas protesté. Mais après trente jours, il y a un droit acquis. Et si c’était pour une soukka qui était utilisée pour la mitsva pendant la fête de Soukkot, jusqu’à sept jours il n’y a pas de droit acquis pour continuer à l’utiliser, puisqu’on suppose qu’elle est là pour la mitsva et qu’après la fête elle sera retirée. Mais si après sept jours le voisin n’a pas protesté, il y a un droit acquis pour continuer à l’utiliser. Et si celui qui utilisait la poutre l’a fixée avec de l’argile, il y a immédiatement un tel droit acquis.
אָמַר אַבָּיֵי: שְׁנֵי בָתִּים בִּשְׁנֵי צִדֵּי רְשׁוּת הָרַבִּים – זֶה עוֹשֶׂה מַעֲקֶה לַחֲצִי גַגּוֹ, וְזֶה עוֹשֶׂה מַעֲקֶה לַחֲצִי גַגּוֹ – זֶה שֶׁלֹּא כְּנֶגֶד זֶה; וּמַעֲדִיף.
§ Abaye dit : S’il y avait deux maisons de part et d’autre d’un domaine public, celle-ci, le propriétaire de l’une des maisons, doit construire une clôture pour la moitié de son toit, et celle-là, le propriétaire de l’autre maison, doit construire une clôture pour la moitié de son toit. Ils doivent placer les clôtures de sorte qu’une clôture ne soit pas en face de l’autre clôture, et chacun doit ajouter à sa clôture un peu au-delà du point médian, afin que chacun ne puisse pas voir ce qui se passe sur le toit de l’autre.
מַאי אִירְיָא בִּרְשׁוּת הָרַבִּים? אֲפִילּוּ רְשׁוּת הַיָּחִיד נָמֵי! רְשׁוּת הָרַבִּים אִיצְטְרִיכָא לֵיהּ – מַהוּ דְּתֵימָא, נֵימָא לֵיהּ: סוֹף סוֹף הָא בָּעֵית לְאִצְטַנּוֹעֵי מִבְּנֵי רְשׁוּת הָרַבִּים;
La Guemara demande : Pourquoi discuter spécifiquement du cas de deux maisons situées de part et d’autre d’un domaine public, alors que la même halakha devrait s’appliquer même si les deux maisons sont séparées par un domaine privé ? La Guemara répond : Il était nécessaire qu’Abaye mentionne un domaine public, de peur que tu ne dises qu’un voisin peut dire à l’autre : Après tout, tu dois te dissimuler aux gens qui se trouvent dans le domaine public. Puisque, de toute façon, tu dois construire une clôture sur toute la longueur de ton toit, tu ne peux pas m’obliger à construire une clôture sur mon toit.
קָא מַשְׁמַע לַן, דְּאָמַר לֵיהּ: רַבִּים – בִּימָמָא חָזוּ לִי, בְּלֵילְיָא לָא חָזוּ לִי; אַתְּ – בֵּין בִּימָמָא בֵּין בְּלֵילְיָא חָזֵית לִי. אִי נָמֵי, רַבִּים – כִּי קָאֵימְנָא חָזוּ לִי, כִּי יָתֵיבְנָא לָא חָזוּ לִי; אַתְּ חָזֵית לִי בֵּין כִּי קָאֵימְנָא בֵּין כִּי יָתֵיבְנָא. רַבִּים – כִּי מְעַיְּינוּ חָזוּ לִי, כִּי לָא מְעַיְּינוּ לָא חָזוּ לִי; אַתְּ – מִמֵּילָא נָמֵי חָזֵית לִי.
Pour contrer cela, Abaye nous enseigne qu’il n’en est pas ainsi, car le second propriétaire peut dire au premier en réponse : Le public peut me voir seulement pendant la journée, lorsque des passants passent, mais ils ne peuvent pas me voir la nuit. Toi, en revanche, tu peux me voir aussi bien le jour que la nuit. Alternativement, il peut dire : Le public peut me voir depuis la rue seulement lorsque je suis debout, mais ils ne peuvent pas me voir lorsque je suis assis. Toi, en revanche, tu peux me voir aussi bien lorsque je suis debout que lorsque je suis assis. Et de plus, le public peut me voir seulement lorsqu’il regarde spécifiquement vers moi, mais il ne peut pas me voir lorsqu’il ne regarde pas spécifiquement vers moi, puisque le passant moyen ne lève pas les yeux pour voir ce qui se passe sur les toits. Toi, en revanche, tu peux me voir dans tous les cas, parce que tu habites en face de chez moi.
אָמַר מָר: זֶה עוֹשֶׂה מַעֲקֶה לַחֲצִי גַגּוֹ, וְזֶה עוֹשֶׂה מַעֲקֶה לַחֲצִי גַגּוֹ – זֶה שֶׁלֹּא כְּנֶגֶד זֶה; וּמַעֲדִיף. פְּשִׁיטָא!
Le Maître, c’est-à-dire Abaye, a dit plus haut : Celui-ci, le propriétaire de l’une des maisons, doit construire une clôture pour la moitié de son toit, et celui-là, le propriétaire de l’autre maison, doit construire une clôture pour la moitié de son toit. Ils doivent placer les clôtures de sorte qu’une clôture ne soit pas en face de l’autre clôture, et chacun doit ajouter à sa clôture un peu au-delà du point médian. La Guemara demande : N’est-il pas évident que chacun doit faire une clôture pour la moitié de son toit ?
לָא צְרִיכָא, דִּקְדֵים חַד מִנַּיְיהוּ וַעֲבַד. מַהוּ דְּתֵימָא, נֵימָא לֵיהּ אִידַּךְ: שְׁקוֹל אוּזִינְקָא וְעִבְדֵיהּ אַתְּ כּוּלֵּיהּ; קָא מַשְׁמַע לַן, דְּאָמַר לֵיהּ: אַתְּ מַאי טַעְמָא לָא עֲבַדְתְּ – מִשּׁוּם דְּמִיתְּרַע אֲשִׁיתָךְ; אֲנָא נָמֵי מִיתְּרַע לֵיהּ אֲשִׁיתַאי.
La Guemara répond : Non, cela est nécessaire dans un cas où l’un d’eux a pris les devants de sa propre initiative et a construit une clôture sur la moitié de son toit, de peur que tu ne dises que l’autre peut lui dire : Prends de moi une compensation pour la dépense [uzinka], et construis toute la clôture, et de cette manière nous n’empiéterons pas sur la vie privée l’un de l’autre. Par conséquent, Abaye nous enseigne que le voisin qui a construit la clôture pour la moitié de son toit peut lui dire : Quelle est la raison pour laquelle tu ne veux pas construire une clôture ? C’est parce que le poids supplémentaire endommagera les fondations de ta maison. Mes fondations aussi seront endommagées si je continue à construire sur mon toit.
אָמַר רַב נַחְמָן אָמַר שְׁמוּאֵל: גַּג הַסָּמוּךְ לַחֲצַר חֲבֵירוֹ – עוֹשֶׂה לוֹ מַעֲקֶה גָּבוֹהַּ אַרְבַּע אַמּוֹת. אֲבָל בֵּין גַּג לְגַג – לָא. וְרַב נַחְמָן דִּידֵיהּ אָמַר: אֵינוֹ זָקוּק לְאַרְבַּע אַמּוֹת, אֲבָל זָקוּק לִמְחִיצַת עֲשָׂרָה.
Rav Naḥman dit que Shmuel dit : Si le toit d’une personne est adjacent à la cour de son voisin, elle doit construire une clôture sur le toit de quatre coudées de haut, afin de ne pas pouvoir voir dans la cour de son voisin, mais elle n’est pas tenue de construire une clôture entre un toit et un autre toit. Et Rav Naḥman lui-même dit : elle n’est pas tenue de construire une clôture de quatre coudées de haut sur le toit, mais elle est tenue de construire une séparation de dix palmes de haut.
לְמַאי? אִי לְהֶיזֵּק רְאִיָּה – אַרְבַּע אַמּוֹת בָּעֵינַן! אִי לְנִתְפָּס עָלָיו כְּגַנָּב – בִּמְסִיפָס בְּעָלְמָא סַגִּיא! אִי לִגְדָיִים וּטְלָאִים – בִּכְדֵי שֶׁלֹּא יִזְדַּקֵּר בְּבַת רֹאשׁ סַגִּי! לְעוֹלָם לְנִתְפָּס עָלָיו כְּגַנָּב, בִּמְסִיפָס – מָצֵי מִשְׁתְּמִיט לֵיהּ, [אָמַר: מַמְצוֹרֵי קָמַמְצֵירְנָא], בִּמְחִיצַת עֲשָׂרָה – לָא מָצֵי מִשְׁתְּמִיט לֵיהּ.
La Guemara demande : Dans quel but, selon Rav Naḥman, le voisin doit-il construire une telle cloison ? Si c’est pour empêcher un préjudice causé par l’exposition à la vue d’autrui, nous exigeons une cloison de quatre coudées. Si c’est pour surprendre le voisin comme un voleur, c’est-à-dire établir une limite entre les deux propriétés afin que toute intrusion soit considérée comme une tentative de vol, une simple cloison de piquets suffit. Et si c’est pour empêcher des chevreaux et des agneaux de passer d’un toit à l’autre, une cloison basse, assez haute pour que le chevreau ou l’agneau ne puisse pas sauter tête la première d’un toit à l’autre suffit. La Guemara répond : En réalité, elle est construite pour surprendre le voisin comme un voleur. Avec une cloison de piquets, il peut donner une excuse et dire qu’il était simplement en train de s’étirer, mais avec une cloison de dix palmes il ne peut pas donner une telle excuse.
מֵיתִיבִי: אִם הָיָה חֲצֵרוֹ לְמַעְלָה מִגַּגּוֹ שֶׁל חֲבֵירוֹ – אֵין נִזְקָקִין לוֹ. מַאי, לָאו אֵין נִזְקָקִין לוֹ כְּלָל? לָא; אֵין נִזְקָקִין לְאַרְבַּע אַמּוֹת, אֲבָל נִזְקָקִין לִמְחִיצַת עֲשָׂרָה.
La Guemara soulève une objection à l’opinion de Rav Naḥman à partir d’une baraita : Si sa cour était plus haute que le toit de l’autre, il n’est pas tenu de s’en occuper. N’est-ce pas enseigner qu’il n’est pas tenu de s’en occuper du tout, c’est-à-dire qu’il n’a pas besoin de construire quelque type de cloison que ce soit ? La Guemara répond : Non, cela signifie qu’il n’est pas tenu de s’occuper de construire une cloison de quatre coudées, mais il doit s’occuper de construire une cloison de dix palmes, comme le soutient Rav Naḥman.
אִיתְּמַר: שְׁתֵּי חֲצֵרוֹת זוֹ לְמַעְלָה מִזּוֹ – אָמַר רַב הוּנָא: תַּחְתּוֹן בּוֹנֶה מִכְּנֶגְדּוֹ וְעוֹלֶה, וְעֶלְיוֹן בּוֹנֶה מִכְּנֶגְדּוֹ וְעוֹלֶה. וְרַב חִסְדָּא אָמַר: עֶלְיוֹן מְסַיֵּיעַ מִלְּמַטָּה וּבוֹנֶה.
Il a été enseigné que les amora’im sont en désaccord au sujet du cas suivant : s’il y a deux cours adjacentes, l’une plus élevée que l’autre, Rav Houna dit que le propriétaire de la cour inférieure construit le mur séparant les cours depuis son niveau vers le haut, et le propriétaire de la cour supérieure construit le mur depuis son niveau vers le haut. Et Rav Ḥisda dit : Le propriétaire de la cour supérieure aide le propriétaire de la cour inférieure et construit depuis le bas, y compris la partie du mur qui fait face à la cour inférieure.
תַּנְיָא כְּווֹתֵיהּ דְּרַב חִסְדָּא: שְׁתֵּי חֲצֵרוֹת זוֹ לְמַעְלָה מִזּוֹ, לֹא יֹאמַר הָעֶלְיוֹן: ״הֲרֵינִי בּוֹנֶה מִכְּנֶגְדִּי וְעוֹלֶה״, אֶלָּא מְסַיֵּיעַ מִלְּמַטָּה וּבוֹנֶה. וְאִם הָיְתָה חֲצֵרוֹ לְמַעְלָה מִגַּגּוֹ שֶׁל חֲבֵירוֹ – אֵינוֹ זָקוּק לוֹ.
La Guemara note qu’il est enseigné dans une baraitaconformément à l’opinion de Rav Ḥisda : S’il y avait deux cours adjacentes, l’une plus haute que l’autre, le propriétaire de la supérieure ne peut pas dire : Je construirai depuis mon niveau vers le haut, mais plutôt il aide le propriétaire de la cour inférieure et construit depuis le bas. Et si sa cour est plus haute que le toit de son voisin, il n’est pas tenu de s’en occuper. Le propriétaire de la cour supérieure n’a pas besoin de construire une cloison, parce que les gens n’utilisent pas habituellement leurs toits.
הָנְהוּ בֵּי תְרֵי דַּהֲווֹ דָּיְירִי, חַד הֲוָה דָּיֵיר עִילַּאי וְחַד הֲוָה דָּיֵיר תַּתַּאי. אִיתְּבַר תַּתַּאי. אֲמַר לֵיהּ תַּתַּאי לְעִילַּאי: ״תָּא וְנִבְנְיֵיהּ״. אֲמַר לֵיהּ: ״אֲנָא שַׁפִּיר קָא דָּאֵירְנָא״.
§ Il est rapporté que deux personnes habitaient dans un immeuble de deux étages ; l’une habitait à l’étage supérieur, et l’autre habitait à l’étage inférieur. L’étage inférieur commença à s’effondrer, ses murs s’enfonçant dans le sol au point qu’il n’était plus habitable. Le propriétaire de l’étage inférieur dit au propriétaire de l’étage supérieur : Viens et démolissons tout l’immeuble et reconstruisons-le ensemble. Le propriétaire de l’étage supérieur lui dit : J’habite confortablement et je ne suis nullement tenu de reconstruire ton logement.