וְהָא קַיְימָא לַן: דְּרַבָּנַן! וְעוֹד, הָאָמַר רַבִּי יוֹסֵי בֶּן רַבִּי חֲנִינָא: בְּדַף שֶׁל מַתֶּכֶת מַחְלוֹקֶת!
Mais cela est difficile, car nous soutenons que la halakha selon laquelle de l’eau puisée invalide un bain rituel ne s’applique que par décret rabbinique. De plus, Rabbi Yosei ben Rabbi Ḥanina ne dit-il pas que le désaccord entre Rabbi Eliezer et les Sages porte sur une planche de métal, et qu’un ustensile en métal, même s’il est plat et dépourvu de réceptacle, est susceptible d’impureté rituelle selon la loi de la Torah ? Cela signifie que, selon Rabbi Eliezer, même un ustensile susceptible d’impureté rituelle selon la loi de la Torah perd son statut d’ustensile lorsqu’il est fixé au sol. Par conséquent, la question revient : Selon l’opinion de qui est citée la baraita qui affirme que, si l’on a d’abord creusé un conduit puis qu’on l’a fixé au sol, il est toujours considéré comme un ustensile et l’eau qui y passe invalide un bain rituel, mais que si on l’a d’abord fixé au sol puis creusé, l’eau qui y passe n’invalide pas un bain rituel ?
לְעוֹלָם רַבָּנַן הִיא, וְשָׁאנֵי שְׁאִיבָה דְּרַבָּנַן.
La Guemara répond : En réalité, on peut expliquer que la baraitaest conforme à l’opinion des Sages, qui considèrent que la plaque métallique du boulanger est susceptible d’impureté rituelle même lorsqu’elle est fixée à un mur, mais la halakha régissant l’eau puisée ajoutée à un bain rituel déficient est différente, car l’eau puisée n’invalide un bain rituel déficient que par loi rabbinique, et par conséquent les Sages ont été indulgents.
אִי הָכִי, אֲפִילּוּ חֲקָקוֹ וּלְבַסּוֹף קְבָעוֹ נָמֵי! שָׁאנֵי הָתָם, דְּאִיכָּא תּוֹרַת כְּלִי עָלָיו בְּתָלוּשׁ.
La Guemara demande : Si tel est le cas, alors même si l’on a d’abord creusé le conduit et ne l’a fixé qu’ensuite au sol, l’eau qui y passe ne devrait pas non plus invalider le bain rituel également. La Guemara répond : Là, c’est différent, lorsque le conduit a été creusé avant d’être fixé au sol, car le conduit avait le statut d’un récipient lorsqu’il était encore détaché du sol, et par conséquent les rabbins n’étaient pas disposés à se montrer indulgents à ce point et à statuer que l’eau qui passe par le conduit n’invalide pas un bain rituel.
בָּעֵי רַב יוֹסֵף: מֵי גְשָׁמִים שֶׁחִשֵּׁב עֲלֵיהֶם לְהַדִּיחַ אֶת הָאִיצְטְרוֹבְלִין, מַהוּ לִזְרָעִים?
§ Rav Yosef soulève un dilemme : En ce qui concerne l’eau de pluie qui tombait, et dont le propriétaire souhaitait consciemment qu’elle tombe afin de laver ses meules inférieures fixes, quelle est la halakha concernant les graines dans les meules ? Le verset « Mais si de l’eau est mise sur la semence… elle sera impure pour vous » (Lévitique 11:38) enseigne que les graines et les autres aliments ne deviennent susceptibles à la pureté rituelle qu’après avoir été détachés du sol, et que de l’eau, ou un autre des sept liquides spécifiés dans la michna (Makhshirin 6:4), a été mise sur eux. L’aliment doit être exposé au liquide volontairement par le propriétaire ; c’est-à-dire qu’il doit désirer, ou au moins être satisfait, que l’aliment soit mouillé. Rav Yosef demande à propos d’un cas où le propriétaire veut que la pluie tombe sur les meules : cette eau rend-elle les graines sur lesquelles elle tombe susceptibles à l’impureté rituelle ?
אַלִּיבָּא דְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר, דְּאָמַר: כׇּל הַמְחוּבָּר לַקַּרְקַע – הֲרֵי הוּא כַּקַּרְקַע, לָא תִּיבְּעֵי לָךְ; כִּי תִּיבְּעֵי לָךְ – אַלִּיבָּא דְּרַבָּנַן, דְּאָמְרִי: אֵינוֹ כַּקַּרְקַע. מַאי? תֵּיקוּ.
La Guemara clarifie la question de Rav Yossef : Ne soulève pas ce dilemme selon l’opinion de Rabbi Eliezer, qui dit : Tout ce qui est attaché au sol a le même statut juridique que le sol. Puisque les meules inférieures sont attachées au sol, elles ont donc le même statut juridique que le sol, et l’eau qui tombe sur le sol, même si cela plaît au propriétaire, ne rend pas les aliments susceptibles à l’impureté rituelle. Quand faut-il soulever ce dilemme ? Soulève-le selon l’opinion des Sages, qui disent : Cela n’a pas le même statut juridique que le sol. Quelle est la halakha concernant le fait de rendre susceptible à l’impureté rituelle ? La Guemara conclut : Aucune réponse à cette question n’a été trouvée ; par conséquent, le dilemme restera sans résolution.
שְׁלַח לֵיהּ רַב נְחֶמְיָה בְּרֵיהּ דְּרַב יוֹסֵף לְרַבָּה בְּרֵיהּ דְּרַב הוּנָא זוּטֵי, לִנְהַרְדְּעָא: כִּי אָתְיָא הָךְ אִיתְּתָא לְקַמָּךְ,
§ Rav Neḥemya, fils de Rav Yosef, envoya un message à Rabba fils de Rav Huna le Petit à Neharde’a : Lorsque cette femme portant cette lettre se présentera devant toi,