הֲרֵי כּוּלָּן מְכוּרִין.
tous ces composants sont vendus dans le cadre de la vente de la maison.
גְּמָ׳ לֵימָא מַתְנִיתִין דְּלָא כְּרַבִּי מֵאִיר – דְּאִי רַבִּי מֵאִיר, הָא אָמַר: מָכַר אֶת הַכֶּרֶם – מָכַר תַּשְׁמִישֵׁי כֶרֶם!
GUEMARA : La Guemara suggère : Disons que la michna qui distingue entre différents types d’objets domestiques n’est pas conforme à l’opinion de Rabbi Meir. Car si elle est conforme à l’opinion de Rabbi Meir, ne dit-il pas dans une baraita (78b) : Si quelqu’un a vendu un vignoble, il a vendu tous les ustensiles du vignoble, y compris les biens meubles ? Il devrait en être de même pour la vente d’une maison.
אֲפִילּוּ תֵּימָא רַבִּי מֵאִיר – הָתָם קְבִיעַ, הָכָא לָא קְבִיעַ. וְהָא מַפְתֵּחַ דּוּמְיָא דְּדֶלֶת קָתָנֵי – מָה דֶּלֶת דִּקְבִיעָא, אַף מַפְתֵּחַ דִּקְבִיעַ! אֶלָּא מְחַוַּורְתָּא, מַתְנִיתִין דְּלָא כְּרַבִּי מֵאִיר.
La Guemara répond : Tu peux même dire que la michna a été enseignée conformément à l’opinion de Rabbi Meïr, car on peut distinguer entre les deux cas. Là-bas, dans le cas d’une vigne, il s’agit d’ustensiles qui sont fixés dans la vigne et n’en sont jamais retirés, et ils sont donc inclus dans la vente, tandis qu’ici, dans le cas d’une maison, la michna parle d’ustensiles qui ne sont pas fixés dans la maison, et ils ne font donc pas partie de la vente. La Guemara objecte : Mais la michna n’enseigne-t-elle pas la halakha régissant une clé de manière similaire à la halakha régissant la porte, indiquant que de même qu’une porte est fixée dans la maison, de même une clé est fixée dans la maison ? Au contraire, il est clair que la michna n’est pas conforme à l’opinion de Rabbi Meïr.
תָּנוּ רַבָּנַן: הַמּוֹכֵר אֶת הַבַּיִת – מָכַר אֶת הַדֶּלֶת וְאֶת הַנֶּגֶר וְאֶת הַמַּנְעוּל, אֲבָל לֹא אֶת הַמַּפְתֵּחַ; מָכַר אֶת הַמַּכְתֶּשֶׁת הַחֲקוּקָה, אֲבָל לֹא אֶת הַקְּבוּעָה; מָכַר הָאִיצְטְרוֹבֵיל, אֲבָל לֹא אֶת הַקֶּלֶת, לֹא אֶת הַתַּנּוּר, וְלֹא אֶת הַכִּירַיִם, וְלֹא אֶת הָרֵיחַיִם. רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: כׇּל הַמְחוּבָּר לַקַּרְקַע – הֲרֵי הוּא כַּקַּרְקַע.
Les Sages ont enseigné dans une baraita (Tosefta 3:1) : Celui qui vend une maison a vendu la porte, le verrou de la porte et la serrure, mais pas la clé. Il a vendu le mortier creusé dans le sol mais pas le mortier qui a été fixé au sol après sa fabrication. Il a vendu la meule inférieure fixe mais pas la pierre supérieure portable. Et il n’a vendu ni le four, ni le double réchaud, ni le moulin à main. Rabbi Eliezer dit : Le principe est que tout objet attaché au sol est considéré comme le sol et inclus dans la vente.
בִּזְמַן שֶׁאָמַר לוֹ: ״הוּא וְכׇל מַה שֶּׁבְּתוֹכוֹ״ – הֲרֵי כּוּלָּן מְכוּרִין. בֵּין כָּךְ וּבֵין כָּךְ – לֹא מָכַר לֹא אֶת הַבּוֹר, וְלֹא אֶת הַדּוּת, וְלֹא אֶת הַיָּצִיעַ.
Lorsque le vendeur dit à l'acheteur : Je te vends celle-ci et tout ce qui s'y trouve, tous ces éléments sont vendus avec la maison. Aussi bien dans ce cas que dans cet autre cas, il n'a vendu ni le puits, ni la citerne, ni la galerie, car ils sont considérés comme des entités distinctes qui ne font absolument pas partie de la maison.
תָּנוּ רַבָּנַן: צִינּוֹר שֶׁחֲקָקוֹ וּלְבַסּוֹף קְבָעוֹ – פּוֹסֵל אֶת הַמִּקְוֶה. קְבָעוֹ וּלְבַסּוֹף חֲקָקוֹ – אֵינוֹ פּוֹסֵל אֶת הַמִּקְוֶה. מַנִּי? לָא רַבִּי אֱלִיעֶזֶר וְלָא רַבָּנַן.
§ Les Sages ont enseigné dans une baraita : Un conduit que l’on a creusé puis ensuite fixé au sol ou à une construction invalide un bain rituel par l’eau qu’il y achemine vers le bain. L’eau d’un bain rituel doit être recueillie directement de la pluie ou d’un cours d’eau, et non puisée avec des récipients. Si quelqu’un a creusé un tronc et l’a utilisé pour acheminer de l’eau vers le bain, cela est considéré comme de l’eau puisée, puisqu’il a utilisé un récipient. En revanche, si on l’a fixé d’abord puis ensuite creusé, cela n’invalide pas le bain rituel. Avant que le tronc ne soit creusé, il était déjà attaché au sol et considéré comme en faisant partie, et par conséquent l’action de le creuser ne le transforme pas en récipient. La Guemara demande : De qui est cet avis ? Il semble que ce ne soit ni l’avis de Rabbi Eliezer, ni celui de les Sages.
הֵי רַבִּי אֱלִיעֶזֶר? אִילֵימָא רַבִּי אֱלִיעֶזֶר דְּבַיִת – דִּלְמָא הַיְינוּ טַעְמָא, דְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר סָבַר: מוֹכֵר בְּעַיִן יָפָה מוֹכֵר, וְרַבָּנַן סָבְרִי: מוֹכֵר בְּעַיִן רָעָה מוֹכֵר!
La Guemara clarifie la question : à quel avis de Rabbi Eliezer cela fait-il référence ? Si l’on dit qu’il s’agit de l’avis de Rabbi Eliezer dans la baraita mentionnée ci-dessus concernant la vente d’une maison, selon lequel tout objet attaché au sol est considéré comme faisant partie de la maison et est vendu avec elle, il y a une difficulté. Car peut-être est-ce là le raisonnement employé dans la controverse concernant la vente d’une maison, à savoir que Rabbi Eliezer soutient que celui qui vend, vend généreusement tout ce qui est attaché au sol, tandis que les Sages soutiennent que celui qui vend, vend parcimonieusement, ne vendant que les ustensiles qui remplissent une fonction intrinsèque dans la maison et rien d’autre, même s’ils sont attachés au sol. Mais cela ne nous enseigne rien sur les avis de Rabbi Eliezer et des Sages au sujet d’un bain rituel.
וְאֶלָּא רַבִּי אֱלִיעֶזֶר דְּכַוֶּורֶת דְּבוֹרִים? דִּתְנַן: כַּוֶּורֶת דְּבוֹרִים – רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: הֲרֵי הִיא כַּקַּרְקַע – וְכוֹתְבִין עָלֶיהָ פְּרוֹזְבּוּל,
Mais plutôt, la référence doit être à l’opinion de Rabbi Eliezer concernant une ruche. Comme nous l’avons appris dans une michna (Shevi’it 10:7) : En ce qui concerne une ruche attachée au sol avec de l’argile, Rabbi Eliezer dit : Elle est comme la terre, et par conséquent on peut rédiger un document qui empêche l’Année sabbatique d’annuler une dette impayée [prosbol] en se fondant sur elle. Un tel document ne peut être rédigé que si l’emprunteur possède une terre quelconque, et une ruche est considérée comme la terre à cette fin.