הֲלָכָה כְּדִבְרֵי חֲכָמִים. וְרַב יִרְמְיָה בַּר אַבָּא אָמַר שְׁמוּאֵל: הֲלָכָה כְּרַבִּי עֲקִיבָא. אֲמַר לֵיהּ רַב יִרְמְיָה בַּר אַבָּא לְרַב הוּנָא: ״וְהָא זִמְנִין סַגִּיאִין אַמְרִיתַהּ קַמֵּיהּ דְּרַב: הִלְכְתָא כְּרַבִּי עֲקִיבָא, וְלָא אֲמַר לִי וְלָא מִידֵּי!״ אֲמַר לֵיהּ: ״הֵיכִי תְּנִיתַהּ?״ אֲמַר לֵיהּ: ״אִיפְּכָא תָּנֵינָא״. ״מִשּׁוּם הָכִי לָא אֲמַר לָךְ וְלָא מִידֵּי״.
La halakha est conforme à l’avis des Sages, tandis que Rav Yirmeya bar Abba dit que Shmuel dit : La halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Akiva. Rav Yirmeya bar Abba dit à Rav Houna : Mais bien des fois, j’ai dit devant Rav que la halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Akiva, et jamais il ne m’a rien dit, ce qui indique qu’il soutient que la halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Akiva et non à celle des Sages. Rav Houna lui dit : Comment as-tu enseigné la michna devant Rav ? Rav Yirmeya bar Abba lui dit : Je l’ai enseignée avec les attributions inversées, c’est-à-dire que l’opinion attribuée dans la michna à Rabbi Akiva, je l’enseignais au nom des Sages. Rav Houna lui dit : C’est pour cette raison qu’il ne t’a jamais rien dit, car Rav était d’accord avec la version que tu attribuais à Rabbi Akiva.
אֲמַר לֵיהּ רָבִינָא לְרַב אָשֵׁי: לֵימָא אָזְדוּ לְטַעְמַיְיהוּ –
En ce qui concerne les opinions de Rav et Shmuel, Ravina dit à Rav Ashi : Dirons-nous que Rav et Shmuel, dans les opinions qu’ils ont exprimées au sujet de cette question, chacun suit ses lignes générales de raisonnement, puisqu’il semble qu’ils aient également été en désaccord sur cette même question dans un autre contexte ?
דְּאָמַר רַב נַחְמָן אָמַר שְׁמוּאֵל: הָאַחִין שֶׁחָלְקוּ – אֵין לָהֶן לֹא דֶּרֶךְ זֶה עַל זֶה, וְלֹא סוּלָּמוֹת זֶה עַל זֶה, וְלֹא חַלּוֹנוֹת זֶה עַל זֶה, וְלֹא אַמַּת הַמַּיִם זֶה עַל זֶה.
Comme Rav Naḥman le dit que Shmuel dit : En ce qui concerne des frères qui ont partagé entre eux l’héritage de leur père, ils n’ont pas de droit de passage les uns contre les autres, c’est-à-dire le droit de traverser la propriété de l’autre pour atteindre la leur, même si c’était ainsi que l’endroit était utilisé du vivant de leur père ; ni le droit d’échelles les uns contre les autres, c’est-à-dire le droit de placer une échelle sur la propriété de l’autre afin d’atteindre la leur ; ni le droit de fenêtres les uns contre les autres, c’est-à-dire le droit d’empêcher l’autre de construire un mur en face de ses fenêtres ; ni le droit d’un canal d’eau les uns contre les autres, c’est-à-dire le droit de faire passer un canal d’eau par la propriété de l’autre.
וְהִזָּהֲרוּ בָּהֶן, שֶׁהֲלָכוֹת קְבוּעוֹת הֵן. וְרַב אָמַר: יֵשׁ לָהֶן.
Rav Naḥman poursuit : Et sois prudent avec ces décisions, car ce sont des halakhot établies. Et Rav dit : Elles conservent bien tous ces privilèges. Par conséquent, Rav et Shmuel semblent suivre ici leurs lignes générales de raisonnement, car Shmuel soutient que lorsque les frères, qui sont comme des vendeurs, se partagent l’héritage de leur père, ils se transfèrent mutuellement des biens généreusement sans conserver de privilèges sur les biens les uns des autres, tandis que Rav soutient qu’ils transfèrent les biens de manière restrictive.
צְרִיכָא; דְּאִי אַשְׁמְעִינַן בְּהָהִיא – בְּהָהִיא קָאָמַר רַב, מִשּׁוּם דַּאֲמַר לֵיהּ: בָּעֵינָא לְמֵידַר בֵּיהּ כִּי הֵיכִי דְּדָרוּ בֵּיהּ אֲבָהָתִי; תִּדַּע, דִּכְתִיב: ״תַּחַת אֲבֹתֶיךָ יִהְיוּ בָנֶיךָ״; אֲבָל בְּהָא – אֵימָא מוֹדֵי לֵיהּ לִשְׁמוּאֵל;
La Guemara commente : Néanmoins, il était nécessaire d’enseigner ce désaccord dans les deux cas, car la halakha dans un cas ne peut pas être déduite de la halakha dans l’autre. Car si l’on nous avait enseigné cette controverse seulement dans ce cas-là, celui des frères qui ont partagé l’héritage de leur père, j’aurais dit que ce n’est que dans ce cas-là que Rav dit qu’ils conservent tous les privilèges antérieurs, parce que l’un des frères peut dire à l’autre : Je souhaite habiter dans cette maison comme mes ancêtres, qui avaient tous ces privilèges, y ont habité. Sache qu’il y a du fondement à cette affirmation, comme il est écrit : « À la place de tes pères יהיו tes fils » (Psaumes 45:17). Mais dans ce cas d’une vente ordinaire de maison, dis qu’il concède à Shmuel qu’un vendeur vend généreusement.
וְאִי אִיתְּמַר בְּהָא – בְּהָךְ קָאָמַר שְׁמוּאֵל, אֲבָל בְּהָא – אֵימָא מוֹדֵי לֵיהּ לְרַב; צְרִיכָא.
Et si la dispute n’avait été énoncée que dans ce cas d’une vente ordinaire de maison, j’aurais dit que ce n’est que dans ce cas que Shmuel dit qu’un vendeur vend généreusement et ne se réserve pas de passage, mais dans cet autre cas, celui des frères qui ont partagé l’héritage de leur père, on dirait qu’il concède à Rav que le désir d’y habiter comme ses ancêtres y habitaient l’emporte sur la tendance générale du vendeur à vendre généreusement. Il était donc nécessaire d’enseigner cette dispute dans les deux cas.
אֲמַר לֵיהּ רַב נַחְמָן לְרַב הוּנָא: הִלְכְתָא כְּווֹתִין, אוֹ הִלְכְתָא כְּווֹתַיְיכוּ? אֲמַר לֵיהּ: הִלְכְתָא כְּווֹתַיְיכוּ, דִּמְקָרְבִיתוּ לְבָבָא דְּרֵישׁ גָּלוּתָא, דִּשְׁכִיחִי דַּיָּינֵי.
Quant à la décision elle-même, Rav Naḥman, qui était un disciple de Shmuel, dit à Rav Huna : La halakha est-elle conforme à notre avis, ou la halakha est-elle conforme à votre avis ? Rav Huna lui dit : La halakha est conforme à votre avis, puisque vous êtes près de la porte de l’Exilarque, où les juges se trouvent fréquemment , et par conséquent vous êtes plus compétents en droit monétaire.
אִיתְּמַר: שְׁנֵי בָתִּים זֶה לְפָנִים מִזֶּה; שְׁנֵיהֶם בְּמֶכֶר, שְׁנֵיהֶם בְּמַתָּנָה – אֵין לָהֶן דֶּרֶךְ זֶה עַל זֶה. כׇּל שֶׁכֵּן חִיצוֹן בְּמַתָּנָה וּפְנִימִי בְּמֶכֶר.
§ Il a été déclaré : S'il y a deux résidences, l'une située derrière l'autre, et que le propriétaire a transféré la propriété des deux, chacune à une personne différente, au moyen d'une vente, ou s'il a transféré la propriété des deux, chacune à une personne différente, comme don, elles n'ont pas de droit de passage l'une sur l'autre. C'est-à-dire que celui qui a acquis la résidence intérieure ne peut pas passer par la résidence extérieure, puisque chacun d'eux a reçu des privilèges égaux du propriétaire précédent. Et à plus forte raison telle est la halakha si la résidence extérieure a été transférée comme don, et l'intérieure a été transférée au moyen d'une vente, car on peut présumer qu'un don est fait de manière plus généreuse qu'une vente.
חִיצוֹן בְּמֶכֶר וּפְנִימִי בְּמַתָּנָה – סְבוּר מִינַּהּ: אֵין לָהֶן דֶּרֶךְ זֶה עַל זֶה;
Quant au cas où la résidence extérieure a été transférée au moyen d’une vente, et l’intérieure a été transférée au moyen d’un don, certains Sages ont d’abord compris d’ici qu’ils n’ont pas de droit de passage l’un contre l’autre, c’est-à-dire que le bénéficiaire de la résidence intérieure ne peut pas passer par la résidence extérieure.
וְלָא הִיא – מִי לָא תְּנַן: בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים – בְּמוֹכֵר, אֲבָל בְּנוֹתֵן מַתָּנָה – נוֹתֵן אֶת כּוּלָּן? אַלְמָא מַאן דְּיָהֵיב מַתָּנָה – בְּעַיִן יָפָה יָהֵיב; הָכָא נָמֵי, מַאן דְּיָהֵיב מַתָּנָה – בְּעַיִן יָפָה יָהֵיב.
Mais il n’en est pas ainsi, car n’avons-nous pas appris dans une michna (71a) : Dans quel cas cette affirmation est-elle dite, à savoir que ces éléments sont exclus ? Elle est dite au sujet de celui qui vend un champ, mais au sujet de celui qui le donne en cadeau, on présume qu’il donne la totalité, y compris tout ce qui se trouve dans le champ. Apparemment, celui qui donne un bien en cadeau le donne de manière plus généreuse que celui qui le vend, car les cadeaux sont généralement faits à des amis à qui l’on souhaite transférer autant de privilèges que possible. Ici aussi, donc, celui qui donne un bien en cadeau le donne de manière plus généreuse que celui qui le vend, et ainsi le bénéficiaire de la résidence intérieure acquiert un droit de passage à travers l’appartement extérieur.
מַתְנִי׳ הַמּוֹכֵר אֶת הַבַּיִת – מָכַר אֶת הַדֶּלֶת, אֲבָל לֹא אֶת הַמַּפְתֵּחַ; מָכַר אֶת הַמַּכְתֶּשֶׁת קְבוּעָה, אֲבָל לֹא אֶת הַמִּיטַּלְטֶלֶת; מָכַר אֶת הָאִיצְטְרוֹבֵיל, אֲבָל לֹא אֶת הַקֶּלֶת; וְלֹא אֶת הַתַּנּוּר וְלֹא אֶת הַכִּירַיִם. בִּזְמַן שֶׁאָמַר לוֹ: ״הוּא וְכׇל מַה שֶׁבְּתוֹכוֹ״ –
MICHNA : Celui qui vend une maison a, dans le cadre de la vente, vendu aussi la porte, mais non la clé. Il a vendu le mortier qui est fixé au sol, mais non celui qui est portatif. Il a vendu la meule inférieure immobile [ha’itzterobil], mais non la pierre supérieure portative [hakelet], l’entonnoir dans lequel on verse le grain à moudre. Et il n’a vendu ni le four ni le réchaud double, car ils sont considérés comme des biens meubles. Lorsque le vendeur dit à l’acheteur : Je te vends celle-ci et tout ce qui s’y trouve,